CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 29 novembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:1129DEC002506810
- Date
- 29 novembre 2011
- Publication
- 29 novembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Il est représenté devant la Cour par M e   S. Copinschi, avocate à Bruxelles. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Procédure d’asile «   Dublin   » En 2005 et en 2006, le requérant rencontra des problèmes avec le régime du Président Lansana Conté et décida de fuir la Guinée Conakry pour l’Europe. Il entra dans l’Union européenne par Samos (Grèce) où il arriva en août   2006 et où il fut arrêté et détenu pendant quinze jours. Grâce à l’assistance d’une organisation non gouvernementale, il déposa une demande d’asile le 17 septembre 2006. Il resta en Grèce sans domicile et ne fut ensuite jamais convoqué pour un entretien. Il comprit que sa demande d’asile avait été rejetée le jour où, à l’occasion d’un contrôle d’identité, il fut arrêté et la police lui délivra un ordre de quitter le territoire. Suite au décès du Président de l’époque, le requérant décida de rentrer en Guinée en janvier 2009. Il reprit son travail de tailleur et reçut une commande importante de vêtements pour un groupe de femmes. Il fut instruit d’adosser le sigle du parti Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), parti opposé au régime du nouveau Président en place. Dans la nuit du 22 juin 2009, l’atelier fut cambriolé et tout fut volé (machines à coudre, vêtements, tissus et également les sigles UFDG). Le requérant déposa plainte pour vol après quoi il fut arrêté par des militaires et accusé d’être opposé au parti au pouvoir et d’avoir collaboré avec l’UFDG. Le requérant fut frappé et insulté et conduit à la gendarmerie où il subit des interrogatoires musclés. Il resta emprisonné pendant vingt ‑ quatre jours. Sa femme parvint à organiser une évasion. Le requérant se réfugia chez un ami et parvint à quitter la Guinée pour la Belgique, avec l’aide d’un passeur, où il arriva, via la Grèce, en juillet 2009. Le 16 juillet 2009, il introduisit une demande d’asile auprès de l’Office   des étrangers («   OE   ») et un entretien «   Dublin   » eut lieu le 23   juillet 2009. Le 16 novembre 2009, l’OE demanda aux autorités grecques de prendre en charge la demande d’asile du requérant conformément à l’article 10 § 1 du règlement n o 343/2003 du Conseil du 18   février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (le règlement «   Dublin   »). Le 8 avril 2010, en l’absence de réponse, l’OE considéra qu’il y avait accord tacite de la part des autorités grecques en application de l’article   18   §   7 du «   règlement Dublin   » et délivra au requérant un ordre de quitter le territoire. Dans un arrêt du 13 avril 2010, le Conseil du contentieux des étrangers («   CCE   ») rejeta la demande de suspension en extrême urgence de l’ordre de quitter le territoire au motif que le requérant n’établissait pas l’existence dans son chef d’un risque de préjudice grave et difficilement réparable en cas d’expulsion vers la Grèce. Le requérant poursuivit la procédure en introduisant un recours en annulation de l’ordre de quitter le territoire. Le 15 avril 2010, le requérant fit l’objet d’une première tentative d’éloignement vers la Grèce. Le vol fut annulé en raison de la fermeture de l’espace aérien le même jour. 2.     Indication de mesures provisoires Le 5 mai 2010, invoquant une violation des articles 3 et 13 de la Convention, le requérant saisit la Cour d’une demande de mesures provisoires en application de l’article 39 de son règlement. Le jour même, le président faisant fonction de la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée décida d’indiquer au gouvernement belge qu’il était souhaitable, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour, de ne pas transférer le requérant vers la Grèce jusqu’à nouvel ordre. 3.     Détention Le 8 avril 2010, le requérant se vit notifier, concomitamment à l’ordre de quitter le territoire, une décision de maintien dans un lieu déterminé en application de l’article 51/5, § 3, alinéa 4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers («   loi sur les étrangers   »). Il fut placé au centre fermé pour illégaux de Vottem. Invoquant notamment le risque de violation de l’article 3 de la Convention en cas de transfert vers la Grèce, le 14 avril 2010, le requérant déposa une requête de mise en liberté auprès de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles. Le 15 avril 2010, le requérant fit l’objet d’un réquisitoire de réécrou sur la base de l’article 27 § 3 de la loi sur les étrangers. Le 21 avril 2010, la chambre du conseil ordonna la mise en liberté du requérant au motif que la motivation de la décision de réécrou n’était pas légale à défaut de preuve que la non-exécution de l’éloignement du territoire résultait du refus d’embarquement par le requérant alors qu’elle pouvait s’expliquer par les circonstances atmosphériques avérées. L’Etat interjeta appel. Le 30 avril 2010, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles réforma l’ordonnance en considérant notamment que   : «   La mesure privative de liberté, qui ne peut excéder un mois, est motivée par le fait qu’il convient de garantir l’éloignement effectif du territoire de l’intéressé en vue de son transfert vers la Grèce. (...) le titre de détention du 8 avril 2010 pris en application de l’article 51/5, § 3, alinéa 4 demeure valable jusqu’au 8 mai 2010   ; il s’ensuit que la détention de l’intéressé n’est, à ce jour, pas devenue illégale ». Le 7 mai 2010, le requérant fut libéré et un délai fut fixé jusqu’au 12   mai   2010 aux fins de quitter le territoire belge. 4.     Évènements postérieurs Dans un courrier du 9 mars 2011, la Cour demanda au Gouvernement belge quelles conséquences pratiques il entendait tirer de l’arrêt M.S.S.   c.   Belgique et Grèce [GC] (n o 30696/09, 21 janvier 2011) en ce qui concerne la présente affaire. Dans un courrier du 6 avril 2011, le Gouvernement informa la Cour que les autorités belges avaient pris en charge le traitement de la demande d’asile du requérant. Le 5 mai 2011, le requérant informa la Cour qu’il entendait toutefois maintenir sa requête. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions pertinentes de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers sont formulées comme suit   : Article 27 «   § 1.- L’étranger qui a reçu l’ordre de quitter le territoire et l’étranger renvoyé ou expulsé qui n’ont pas obtempéré dans le délai imparti peuvent être ramenés par la contrainte à la frontière de leur choix, à l’exception en principe de la frontière des Etats parties à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, ou être embarqués vers une destination de leur choix, à l’exclusion de ces Etats. Si l’étranger possède la nationalité d’un Etat partie à une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant la Belgique, ou s’il dispose d’un titre de séjour ou d’une autorisation de séjour provisoire en cours de validité, délivrés par un Etat partie, il pourra être ramené à la frontière de cet Etat ou être embarqué à destination de cet Etat. § 2.- Sans préjudice de l’application des articles 51/5 à 51/7, les dispositions du § 1 er sont appliquées à l’étranger qui a reçu une décision d’éloignement prise à son encontre par une autorité administrative compétente d’un Etat tenu par la directive 2001/40/CE du Conseil de l’Union européenne du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d’éloignement des ressortissants de pays tiers, à laquelle il n’a pas obtempéré et qui a été reconnue par le Ministre ou son délégué, conformément à l’article 8bis. § 3.- Les étrangers visés aux §§ 1 er et 2 peuvent être détenus à cette fin pendant le temps strictement nécessaire pour l’exécution de la mesure Les frais occasionnés par le rapatriement de l’étranger sont à sa charge. L’Etat qui a délivré la décision d’éloignement visée au § 2 est informé du fait que l’étranger a été ramené à la frontière de son choix ou, conformément à l’article 28, à la frontière désignée par le Ministre ou son délégué.   » Article 51/5 «   (...) § 3.- Si la Belgique n’est pas responsable de l’examen de la demande, le Ministre ou son délégué saisit l’Etat responsable aux fins de prise ou de reprise en charge du demandeur d’asile dans les conditions prévues par la réglementation européenne liant la Belgique. Lorsque le demandeur d’asile doit être transféré vers l’Etat responsable, le Ministre ou son délégué peut lui refuser l’entrée ou le séjour dans le Royaume et lui enjoindre de se présenter auprès des autorités compétentes de cet Etat avant une date déterminée. Si le Ministre ou son délégué l’estime nécessaire pour garantir le transfert effectif, il peut faire ramener sans délai l’étranger à la frontière. A cette fin, l’étranger peut être détenu ou maintenu dans un lieu déterminé pendant le temps strictement nécessaire à l’exécution du transfert, sans que la durée de la détention ou du maintien puisse excéder un mois.   » GRIEFS 1.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant soutient qu’en cas d’expulsion vers la Grèce, il risque d’être refoulé dans son pays d’origine où il dit craindre pour sa vie et sa liberté, sans examen du bien-fondé de ses craintes. 2.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant soutient que la procédure de recours devant le Conseil de contentieux des étrangers n’est pas un recours effectif au motif que cette juridiction n’examine pas le contenu des griefs présentés au titre de l’article 3 de la Convention, mais se contente de rejeter les recours sur la base d’une argumentation théorique qui n’a pas égard à la pratique en Grèce. 3.     Invoquant l’article 5 § 1 f) de la Convention, le requérant soutient que sa détention était arbitraire du fait des conditions de détention qui prévalent en centre fermé. Il conteste également la régularité de son maintien en détention à la suite de la décision de réécrou. EN DROIT A.     Sur les griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention Le requérant se plaint que son expulsion vers la Grèce risque de l’exposer à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention qui est formulé comme suit   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Il soutient également ne pas avoir bénéficié, pour faire valoir ce grief, d’un recours conforme à l’article 13 de la Convention, lequel énonce   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour rappelle que le 21 janvier 2011, la Grande Chambre a rendu son arrêt dans l’affaire de M.S.S. c.   Belgique et Grèce , dans lequel les griefs similaires à ceux invoqués par la partie requérante ont été examinés. Dans cet arrêt, la Cour a conclu en ce qui concerne la Belgique à la violation de l’article   3 de la Convention au motif qu’en renvoyant le requérant en Grèce, les autorités belges l’avaient exposé à des risques résultant des défaillances de la procédure d’asile dans cet Etat (§§ 344-359), ainsi qu’à des conditions de détention et d’existence dans cet Etat, contraires à cet article (§§   362 ‑ 368). La Cour a également conclu à la violation par la Belgique de l’article   13   de la Convention combiné avec l’article 3 au motif que le requérant n’avait pas eu accès à un recours effectif contre l’ordre d’expulsion (§§ 385-397). La Cour constate que les autorités belges ont pris l’engagement d’examiner elles-mêmes la demande d’asile du requérant. Il en résulte en pratique que ce dernier ne sera pas renvoyé en Grèce, en application du règlement Dublin. La Cour estime que, de cette manière, les griefs du requérant ont été redressés d’une manière adéquate et suffisante. En conclusion, la Cour juge réunies les deux conditions permettant de faire application de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Le litige opposant le requérant au gouvernement défendeur peut, à présent, être considéré comme «   résolu   », au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. De plus, aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 39 du règlement et de rayer l’affaire du rôle. Enfin, la Cour estime important de souligner qu’en application de l’article 37 § 2 de la Convention, elle peut décider la réinscription au rôle d’une requête lorsqu’elle estime que les circonstances le justifient. De plus, elle rappelle que le requérant aura la possibilité, s’il y a lieu, d’introduire une nouvelle requête devant la Cour, y compris la possibilité de demander des mesures provisoires sur la base de l’article   39 de son règlement. B.     Sur le grief tiré de l’article 5 § 1 f) de la Convention Le requérant soutient qu’il a fait l’objet d’une privation arbitraire de liberté contraire à l’article 5 § 1 f) de la Convention lequel énonce   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) f)     s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.   » 1.     Le requérant allègue que la mesure détention en centre fermé, décidée le 8 avril 2010, était irrégulière en raison du caractère inapproprié des conditions de détention. Il se réfère au défaut d’information des détenus quant aux procédures existantes et à la difficulté d’accès à l’assistance juridique. Il mentionne également la vétusté et l’aspect carcéral des lieux, ainsi que les problèmes médicaux et psychologiques récurrents dans les centres fermés. Enfin, se référant à l’arrêt Čonka c. Belgique (n o 51564/99, §   42, CEDH 2002 ‑ I), le requérant dénonce le procédé utilisé pour l’arrêter   puisqu’il soutient s’être fait arrêter alors qu’il se rendait à une convocation de l’OE et que cette dernière ne laissait rien paraître de la possibilité d’être placé en centre fermé. La Cour constate qu’aucun de ces griefs n’a été soumis à l’appréciation des juridictions belges. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non ‑ épuisement des voies de recours internes, selon l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     Le requérant allègue ensuite que son retour en détention à la suite du réquisitoire de réécrou pris par l’OE le 15 avril 2011 n’avait pas de base légale. D’une part, il fut maintenu en détention malgré l’ordonnance de mise en liberté rendue en première instance au motif que l’Etat avait interjeté appel. D’autre part, il soutient que la non-exécution de l’ordre de quitter le territoire ne résultait pas du refus du requérant d’embarquer – seule possibilité envisagée en droit belge pour justifier le réécrou – mais de l’annulation du vol en raison des conditions atmosphériques. Le requérant soutient qu’en tout état de cause, son maintien en détention n’était plus régulier après que la Cour ait indiqué une mesure provisoire. La Cour rappelle que l’article 5 consacre un droit fondamental de l’homme, la protection de l’individu contre les atteintes arbitraires de l’Etat à sa liberté ( Aksoy   c.   Turquie , 18 décembre 1996, § 76, Recueil 1996-VI). Il précise explicitement que les garanties qu’il consacre s’appliquent à «   toute personne   ».     Les alinéas a) à f) de l’article 5 § 1 contiennent une liste exhaustive des motifs pour lesquels une personne peut être privée de sa liberté   ; pareille mesure n’est pas régulière si elle ne relève pas de l’un de ces motifs ( Saadi c. Royaume-Uni [GC], n o 13229/03 , § 43, CEDH 2008). Enoncée à l’alinéa f) de l’article   5 § 1, l’une des exceptions au droit à la liberté permet aux Etats de restreindre celle des étrangers dans le cadre du contrôle de l’immigration ( ibidem , §   64). Il est bien établi dans la jurisprudence de la Cour relative à l’article   5   §   1   f) que cette disposition n’exige pas que la détention d’une personne soit considérée comme raisonnablement nécessaire, par exemple pour l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir. Cependant, une privation de liberté fondée sur le second membre de phrase de cette disposition ne peut se justifier que par le fait qu’une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. Si celle-ci n’est pas menée avec la diligence requise, la détention cesse d’être justifiée au regard de l’article 5   §   1 f) ( Chahal c. Royaume-Uni , 15 novembre 1996, §   113, Recueil 1996-V   ; A.   et   autres c. Royaume-Uni [GC], n o 3455/05, § 164, CEDH 2009). La privation de liberté doit aussi être «   régulière   ». En matière de «   régularité   » d’une détention, y compris l’observation des «   voies légales   », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure. Toutefois, le respect du droit national n’est pas suffisant   : l’article 5 § 1 exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but consistant à protéger l’individu contre l’arbitraire ( Saadi précité , §   67). Pour ne pas être taxée d’arbitraire, une mesure privative de liberté prise sur le fondement de l’article 5 § 1 f) doit être mise en œuvre de bonne foi   ; elle doit aussi être étroitement liée au motif de détention invoqué par le Gouvernement   ; en outre, le lieu et les conditions de détention doivent être appropriés   ; enfin, la durée de cette mesure ne doit pas excéder le délai raisonnable nécessaire pour atteindre le but poursuivi ( Gebremedhin [Gaberamadhien] c. France , n o 25389/05, § 74, CEDH 2007-II ; Saadi , précité, § 74). En l’espèce, la Cour constate que la détention du requérant se justifiait au regard du second membre de phrase de l’article 5 § 1 f) et qu’il a été détenu en tant que «   personne contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition [était] en cours   ». La Cour note que la privation de liberté du requérant a été décidée le 8   avril 2010 en application de l’article 51/5, § 3, alinéa 4 de la loi sur les étrangers. A la suite de l’échec de la première tentative de rapatriement, il fit l’objet, le 15 avril 2010, d’un réquisitoire de réécrou sur la base de l’article 27 § 3 de la loi sur les étrangers. Le requérant a ensuite été libéré le 7 mai 2010, soit deux jours après l’indication de la mesure provisoire par la Cour. La Cour constate que l’article 51/5, § 3, alinéa 4 de la loi sur les étrangers autorisait l’OE à maintenir le requérant en centre fermé pour une période d’un mois, c’est-à-dire jusqu’au 8 mai 2011, et que le requérant a été libéré avant l’expiration de ce délai initial de détention. La Cour rappelle premièrement que la mise en œuvre d’une mesure provisoire est, en elle-même, sans incidence sur la conformité à l’article 5 §   1 de la Convention de la privation de liberté dont le requérant, menacé d’expulsion fait l’objet le cas échéant ( Gebremedhin [Gaberamadhien], précité, §   74   ; S.P. c. Belgique (déc.), n o 12572/08, 14   juin 2011). Ensuite, de l’avis de la Cour, aucune des circonstances invoquées par le requérant par ailleurs ne rend illégale sa détention dans la mesure où il ressort clairement du dossier que les autorités belges envisageaient toujours son expulsion et que la procédure était «   en cours   ». De plus, la détention n’a pas excédé le délai raisonnable nécessaire aux fins de l’objectif poursuivi (voir mutatis mutandis , S.P. c. Belgique (déc.), précitée). Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejetée conformément à l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer du rôle les griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention   ; Déclare le restant de la requête irrecevable   ; Décide de lever la mesure provisoire. Françoise Elens-Passos   Isabelle   Berro-Lefèvre Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 29 novembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:1129DEC002506810
Données disponibles
- Texte intégral