CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 29 novembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:1129DEC002570309
- Date
- 29 novembre 2011
- Publication
- 29 novembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Metin Koşan et Sidar Hazar, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1981 et 1982. Ils ont été représentés devant la Cour par M e H. Çalışçı, avocat à Istanbul. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Le 9 février 2006, une certaine T.S. se présenta à la police pour dénoncer les nombreux vols commis par les requérants en bande organisée. A la suite de ces informations, la police procéda dans les heures qui suivirent à l’arrestation des requérants et de leurs amis au terme d’une course poursuite en voiture puis à pied. Le 13 février 2006, le juge d’instance pénal de Bursa ordonna le placement en détention provisoire des requérants compte tenu de l’existence de forts soupçons quant à la commission de l’infraction d’association de malfaiteurs, du risque de fuite et du risque d’altération des preuves. Le juge émit un mandat d’arrêt concernant les suspects qui étaient en fuite. Le 27 avril 2006, le procureur de la République inculpa les requérants. Un procès impliquant six accusés commença devant la cour d’assises spéciale d’Istanbul («   la cour d’assises   »). Au cours des huit audiences tenues entre le 8 août 2006 et le 9 octobre 2008, la cour d’assises entendit les accusés et les plaignants en leurs déclarations. A l’issue de chaque audience, elle rejeta les demandes d’élargissement des requérants et ordonna leur maintien en détention provisoire compte tenu de la persistance de forts soupçons et de la peine encourue. La cour estima qu’il n’y avait pas lieu de mettre en place des mesures de contrôle judiciaire. Le 5 novembre, le 3 décembre et le 30 décembre 2008 ainsi que le 21   janvier 2009, dans le cadre d’examens d’office, la cour d’assises ordonna le maintien en détention provisoire des requérants. A l’audience du 17 février 2009, la cour d’assises écarta à nouveau la demande d’élargissement des requérants et ordonna leur maintien en détention provisoire pour les mêmes motifs. Le 24 février 2009, l’avocat des requérants forma opposition contre la décision du 17 février 2009 et demanda l’élargissement de ses clients, au besoin en mettant en place un contrôle judiciaire. A cette occasion, il demanda la tenue d’une audience et la communication de l’avis du procureur pour pouvoir répondre à celui-ci. Le 16 mars 2009, la cour d’assises invita le procureur de la République à présenter son avis écrit sur la demande d’élargissement. En réponse, celui-ci invita la cour à rejeter l’opposition. Le 18 mars 2009, statuant sur dossier et conformément à l’avis du procureur, la cour d’assises rejeta l’opposition, vu l’existence de forts soupçons, la nature et la qualification de l’infraction reprochée, l’état des preuves et le contenu du dossier. Lors des cinq audiences tenues entre le 18 juin 2009 et le 2 décembre 2010, la cour d’assises rejeta les demandes d’élargissement des requérants et ordonna la prolongation de leur détention pour les motifs énoncés précédemment. Ainsi qu’il ressort des éléments du dossier, la procédure est toujours pendante devant les juridictions internes. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de leur détention provisoire. Ils se plaignent aussi de l’insuffisance des motifs retenus par la cour d’assises pour ordonner leur maintien en détention ainsi que de l’utilisation de motivations stéréotypées. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, les requérants se plaignent de l’ineffectivité du recours en opposition contre la décision du 17 février 2009 et de l’insuffisance des motifs retenus par la cour d’assises à cette occasion. Ils allèguent une atteinte au respect du principe du contradictoire et de l’égalité des armes. A cet égard, ils font remarquer que la cour d’assises a procédé à l’examen de leur recours en opposition sans tenir d’audience et ni eux ni leur avocat n’ont eu la possibilité de comparaître devant cette juridiction appelée à se prononcer sur l’opposition. Ils ajoutent que la cour d’assises a pris à cette occasion l’avis écrit du procureur de la République et qu’ils n’ont pas reçu notification de cet avis et n’ont donc pas eu la possibilité de le commenter oralement ou par écrit. Ils affirment en outre que le recours en opposition contre la décision du 17 février 2009 n’a pas été examiné à bref délai. Les requérants se plaignent enfin des décisions relatives à la détention provisoire, adoptées d’office par la cour d’assises. Invoquant l’article 5 § 5 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas disposer d’un recours en indemnisation. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale diligentée contre eux. Les requérants allèguent l’iniquité de la procédure pénale diligentée contre eux. Ils invoquent à cet égard les articles 6 §§ 1 et 3 de la Convention. Les requérants allèguent également une violation de l’article 6 § 2 de la Convention en raison de la durée de leur détention provisoire. Enfin, invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas disposer d’un recours effectif pour présenter leurs griefs tirés des articles 5 et 6. EN DROIT 1.     Les requérants allèguent une violation de l’article 5 §§ 3, 4 et 5 de la Convention. Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de la procédure pénale diligentée contre eux. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b de son règlement. 2.     Invoquant l’article 6 § 3 de la Convention, les requérants présentent plusieurs griefs relatifs à l’équité de la procédure. Ainsi qu’il ressort du dossier, la procédure pénale engagée à l’encontre des requérants est toujours pendante devant les juridictions nationales. Or, la Cour estime nécessaire de prendre en considération l’ensemble de la procédure pénale engagée afin de statuer sur sa conformité aux prescriptions de l’article 6 de la Convention. Les requérants ne sauraient donc, à ce stade, se plaindre d’une quelconque violation de la Convention sur ce point. Il leur est loisible de saisir de nouveau la Cour s’ils estiment toujours, à l’issue de la procédure interne, qu’ils sont victimes de la violation alléguée. Il s’ensuit que cette partie de la requête est prématurée et doit être rejetée au sens de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3.     Enfin, invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas disposer d’un recours effectif pour présenter leurs griefs tirés des articles   5 et 6. Pour autant que les requérants se plaignent de ne pas disposer de recours effectifs pour présenter leurs griefs tirés de l’article 5, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de l’examiner séparément dans la mesure où leur grief tiré de l’article 5 § 4 – lex specialis – est communiqué. Pour autant que les intéressés dénoncent l’absence de recours efficace pour contester la durée de la procédure pénale, en l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b de son règlement. Enfin, pour autant que l’article 13 de la Convention est invoqué en rapport avec les autres griefs tirés de l’article 6, la Cour rappelle que l’article 6 § 1 constitue une lex specialis par rapport à l’article   13, dont les garanties se trouvent absorbées par celle-ci. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs des requérants tirés de la durée de la détention provisoire et de l’absence de recours effectif par le biais duquel les intéressés auraient pu contester cette mesure et obtenir réparation, ainsi que des griefs tirés de la durée de la procédure pénale et de l’absence d’un recours effectif qui leur aurait permis de faire valoir ce grief   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Stanley Naismith   Françoise Tulkens   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 29 novembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:1129DEC002570309
Données disponibles
- Texte intégral