CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 29 novembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:1129DEC003333005
- Date
- 29 novembre 2011
- Publication
- 29 novembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Mehmet Köknar, est un ressortissant turc, né en 1986 et résidant à İzmir. Il est représenté devant la Cour par M e   A. Kuru, avocat à İzmir. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 18 janvier 2005, à la demande du procureur de la République d’İzmir, le juge d’instance pénale décida de la mise en détention provisoire du requérant par contumace, en application de l’article 104 du code de procédure pénale, compte tenu de la nature et de la qualification de l’infraction reprochée et de l’état des preuves. L’ordonnance de placement en détention provisoire mentionne qu’il était soupçonné d’avoir séquestré et violé la victime mineure. Le 28 janvier 2005, le procureur de la République inculpa le requérant des infractions visées dans l’ordonnance de placement en détention. Le 7 mars 2005 vers 23 heures, le requérant fut arrêté par la police alors qu’il tentait de prendre la fuite lors d’un contrôle d’identité. Selon le procès ‑ verbal d’arrestation qui est signé par l’intéressé, il était recherché par les services de police pour séquestration. Le 8 mars 2005, le requérant comparut devant le juge d’instance pénale qui lui notifia l’ordonnance de placement en détention provisoire prise le 18   janvier 2005 pour séquestration et viol sur mineur. Le 15 mars 2005, l’avocate du requérant forma opposition contre cette mise en détention devant la cour d’assises et demanda la libération de son client, au besoin sous caution. Le 16 mars 2005, la cour d’assises rejeta cette demande vu la nature des faits reprochés, l’état des preuves et le quantum de la peine encourue. Le 9 avril 2005, l’avocate du requérant forma un nouveau recours contre la décision du 16 mars. Elle soutint que la décision portant rejet de sa demande de libération n’était pas suffisamment motivée. Elle rappela également que la décision portant placement en détention avait été adoptée sans que le requérant ait été entendu. Le juge devant lequel il comparut se serait contenté de procéder à un contrôle d’identité et ne lui aurait énoncé ni les motifs de son arrestation ni les droits dont il jouissait. Le 12 avril 2005, la cour d’assises rejeta ce recours et prononça le maintien en détention du requérant eu égard à la gravité de l’infraction, au quantum de la peine encourue, au risque de destruction, de dissimulation ou d’altération des preuves, et au risque de pressions sur la victime. Elle estima que l’adoption de mesures de contrôle judicaire seraient insuffisantes. Le 28 novembre 2005, le requérant fut libéré. Le 19 février 2007, la cour d’assises reconnut le requérant coupable de viol sur mineur, sans violence ou tromperie, et le condamna à un an et neuf mois d’emprisonnement. Elle estima que la séquestration n’avait pas été établie. Ainsi qu’il ressort de la consultation du dossier sur le site Internet de la Cour de cassation turque (http://www.yargitay.gov.tr/), le 19 octobre 2009, le jugement de première instance fut partiellement cassé. En l’absence d’informations des parties, la procédure serait donc toujours pendante à ce jour devant les juridictions internes. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 1 c) de la Convention, le requérant allègue avoir été arrêté sans motif légitime. Se fondant sur l’article 5 §§ 2 et 3 de la Convention, il se plaint de n’avoir pas été informé des motifs de sa détention ni des droits dont il jouissait et de n’avoir pas été aussitôt déféré devant un juge et jugé dans un délai raisonnable. Invoquant l’article 6 § 3 a), b), c) et d), le requérant allègue ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable ni du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Il soutient également ne pas avoir bénéficié de l’assistance d’un avocat ni pu faire entendre des témoins. EN DROIT 1.     Le requérant allègue la violation de l’article 5 §§ 1 c), 2 et 3 de la Convention. S’agissant d’abord du grief tiré de l’article 5 § 1 c), la Cour rappelle que l’existence de soupçons plausibles présuppose celle de faits ou de renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction reprochée. Ce qui peut passer pour «   plausible   » dépend toutefois de l’ensemble des circonstances ( Fox,   Campbell et Hartley c. Royaume-Uni , 30 août 1990, § 32, série A n o   182). En l’espèce, le requérant a été arrêté le 7 mars 2005 parce qu’il était recherché par les services de police pour séquestration et viol sur mineur. Avant son arrestation une ordonnance de placement en détention le concernant avait été délivrée par un juge à la lumière des éléments de preuve et une action pénale avait été diligentée à son encontre devant la cour d’assises. L’intéressé fut ensuite jugé devant cette juridiction et reconnu coupable de viol. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les soupçons atteignaient le niveau exigé par l’article 5 § 1 c). En ce qui concerne le grief tiré de l’article 5 § 2 de la Convention, la Cour rappelle que cette disposition énonce une garantie élémentaire   : toute personne arrêtée doit savoir les raisons de son arrestation. Intégré au système de protection qu’offre l’article 5, il oblige à signaler à une telle personne, dans un langage simple et accessible pour elle, les raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté, afin qu’elle puisse en discuter la légalité devant un tribunal en vertu du paragraphe   4. Elle doit bénéficier de ces renseignements «   dans le plus court délai   » mais le policier qui l’arrête peut ne pas les lui fournir en entier sur-le-champ. Pour déterminer si elle en a reçu assez et suffisamment tôt, il faut avoir égard aux particularités de l’espèce ( voir Fox, Campbell et Hartley , précité, §   40). Dans la présente affaire, le requérant a été arrêté par la police alors qu’il tentait de prendre la fuite lors d’un contrôle d’identité. Le procès-verbal d’arrestation – signé par lui – mentionne expressément qu’il était recherché pour séquestration. Le requérant qui se trouvait dans une situation où il pouvait se reprocher un acte infractionnel ne saurait prétendre n’avoir pas compris et du reste été informé. En outre, le lendemain de son arrestation, le requérant fut traduit devant le juge qui lui notifia l’ordonnance de placement en détention laquelle énonçait les infractions qui lui étaient reprochées. Pour autant que le requérant se plaint de n’avoir pas été aussitôt traduit devant un juge, la Cour note que l’intéressé était déjà visé par une ordonnance de placement en détention provisoire et qu’il a été présenté à un juge dès le lendemain de son arrestation. Aussi, elle estime que le requérant a été aussitôt traduit un juge au sens de l’article 5 § 3 de la Convention. Enfin quant à la durée de la détention provisoire subie par l’intéressé, la Cour note que la période à considérer a commencé le 7 mars 2005 et s’est terminée le 28 novembre 2005   ; elle a donc duré plus de huit mois. Elle observe que le placement et le maintien en détention étaient motivés et estime clairement établi que de forts soupçons pesaient sur le requérant tant au moment de son arrestation que pendant toute la période où il est resté en détention. Les juges appelés à se prononcer sur sa détention provisoire ont pris en considération des mesures alternatives à la détention provisoire et on estimé l’adoption de mesures de contrôle judicaire insuffisants. De plus, la cour d’assises a prononcé la libération du requérant alors même que la procédure était toujours pendante devant elle. Enfin, il n’est pas établi ou même allégué que les autorités nationales n’ont pas apporté une «   diligence particulière   » à la poursuite de la procédure ( Kılıçöz c. Turkey (dec.), n o   26662/05, 14   septembre 2010). Eu égard à ce qui précède et à la nature de l’infraction en question, la Cour estime que la durée de la détention provisoire subie par le requérant n’a pas enfreint l’article 5 § 3 de la Convention. Il s’ensuit que les griefs du requérant tirés de l’article 5 §§ 1 c), 2 et 3 sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. 2.     Invoquant l’article 6 § 3 a), b), c) et d), le requérant allègue ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable. Ainsi qu’il ressort des observations des parties, la procédure pénale engagée à l’encontre du requérant serait toujours pendante devant les juridictions nationales. Or, la Cour estime nécessaire de prendre en considération l’ensemble de la procédure pénale afin de statuer sur sa conformité aux prescriptions de l’article 6 de la Convention. Le requérant ne saurait donc, en l’état, se plaindre à cet égard d’une quelconque violation de la Convention sur ce point. Il s’ensuit que cette partie de la requête est prématurée et doit être rejetée au sens de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Françoise Elens-Passos   Dragoljub Popović Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 29 novembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:1129DEC003333005
Données disponibles
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