CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:1206DEC000631007
- Date
- 6 décembre 2011
- Publication
- 6 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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A. Cennamo, est un ressortissant italien, né en 1955 et résidant à Acerra (Naples). Il a été représenté devant la Cour par M e   I.   Ferraro, avocat à Palma Campania. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me   E.   Spatafora, ainsi que par ses coagents, M mes P. Accardo et S. Coppari. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Par un jugement déposé le 12 novembre 1991, le tribunal de Naples déclara la faillite personnelle du requérant. En 1996, la procédure de faillite fut transférée devant le tribunal de Nola. En 2002, le syndic de la faillite fut remplacé. Par une décision déposée le 14 juillet 2006, le tribunal déclara la procédure close pour répartition finale de l’actif de la faillite. B.     Le droit interne pertinent 1. L’article 50 de l’ancienne loi sur la faillite (décret royal n o 267 du 16   mars 1942) était ainsi libellé   : «   Le greffe de chaque tribunal tient un registre public où sont consignés les noms des faillis. Le nom d’un failli est rayé du registre après jugement du tribunal. Le failli est soumis aux incapacités prévues par la loi tant que son nom n’a pas été rayé du registre.   » Selon l’arrêt Campagnano c. Italie (n o 77955/01, § 54, CEDH 2006 ‑ IV)   : «   [...] la Cour relève que l’inscription du nom d’une personne dans le registre des faillis implique une série d’incapacités personnelles prévues par la loi, telles que l’impossibilité d’être nommé tuteur (article 350 du code civil), l’interdiction d’être nommé administrateur ou syndic d’une société commerciale ou coopérative (articles 2382, 2399, 2417 et 2516 du code civil), l’exclusion ex lege de l’associé d’une société (articles 2288, 2293 et 2318 du code civil), l’incapacité d’exercer la profession de syndic (article 393 du code civil), d’agent de change (article 57 de la loi no 272 de 1913), d’auditeur des comptes (article 5 du décret royal no 228 de 1937), d’arbitre (article 812 du code de procédure civile). D’autres incapacités découlent du fait que le failli, comme il ne jouit plus pleinement de ses droits civils, ne peut être inscrit au tableau de certains ordres professionnels (par exemple des avocats, des notaires ou des conseillers commerciaux).   » 2. L’article 47 du décret législatif n o 5 du 9 janvier 2006, entré en vigueur le 16 janvier 2006 (réformant l’ancienne loi sur la faillite) dispose ainsi   : «   L’article 50 du décret royal n o 267 du 16 mars 1942 est abrogé.   » 3. D’autres éléments de droit interne pertinent sont exposés dans les affaires Campagnano c. Italie , n o   77955/01, CEDH 2006 ‑ IV   ; Albanese   c.   Italie , n o 77924/01, 23 mars 2006 et Vitiello c. Italie , n o   77962/01, 23 mars 2006. GRIEFS 1. Invoquant les articles 8 et 10 de la Convention, 1 du Protocole n o 1 à la Convention et 2 du Protocole n o 4 à la Convention, le requérant se plaint de la violation de son droit au respect de sa correspondance et de sa liberté d’expression, de son droit au respect des biens et de sa liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure. 2. Invoquant l’article 8 de la Convention, il dénonce une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale en raison des incapacités personnelles et professionnelles dérivant de l’inscription de son nom dans le registre des faillis et de ne pouvoir demander sa réhabilitation que cinq ans après la clôture de la procédure de faillite. 3. Invoquant l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant se plaint de la limitation de ses droits électoraux suite à sa mise en faillite. 4. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint enfin de ne pas disposer d’un recours effectif pour se plaindre des incapacités le touchant tout au long de la procédure de faillite. EN DROIT 1. Invoquant les articles 8 et 10 de la Convention, 1 du Protocole n o 1 à la Convention et 2 du Protocole n o 4 à la Convention, le requérant se plaint de la violation de son droit au respect de sa correspondance et de sa liberté d’expression, de son droit au respect des biens et de sa liberté de circulation, notamment en raison de la durée de la procédure. La Cour observe d’abord qu’il y a lieu d’examiner le grief tiré du droit du requérant au respect de sa correspondance uniquement sous l’angle de l’article 8 de la Convention ( Collarile c. Italie , n o 10644/02, § 17, 8   juin   2006). Ces articles sont ainsi libellés   : Article 8 de la Convention «   1.     Toute personne a droit au respect de sa (...) sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Article 1 du Protocole n o 1 à la Convention «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Article 2 du Protocole n o 4 à la Convention «   1.     Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un Etat a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. 2.     Toute personne est libre de quitter n’importe quel pays, y compris le sien. 3.     L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. 4.     Les droits reconnus au paragraphe   1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l’objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l’intérêt public dans une société démocratique.   » La Cour relève que, dans son arrêt n o 362 de 2003, déposé le 14   janvier   2003, la Cour de cassation a pour la première fois reconnu que le dédommagement moral dérivant de la durée des procédures de faillite doit tenir compte, entre autres, de la prolongation des incapacités dérivant du statut de failli. La Cour rappelle avoir retenu que, à partir du 14 juillet 2003, l’arrêt n o   362 de 2003 ne peut plus être ignoré du public et que c’est à compter de cette date qu’il doit être exigé des requérants qu’ils usent de ce recours aux fins de l’article 35   §   1 de la Convention (voir Sgattoni c. Italie , n o 77132/01, § 48, 6   octobre 2005). Le requérant n’ayant pas introduit un recours conformément à la «   loi Pinto   », la Cour estime que cette partie de la requête est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes et doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Francesco Moretti c. Italie , n o 10399/02, §§ 23-25, 24   mai 2006). 2. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant dénonce une atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale en raison des incapacités personnelles et professionnelles dérivant de l’inscription de son nom dans le registre des faillis et de ne pouvoir demander sa réhabilitation que cinq ans après la clôture de la procédure de faillite. Cet article dispose ainsi dans ses parties pertinentes   : Article 8 de la Convention «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » La Cour relève d’emblée que le grief portant sur le droit du requérant au respect de sa vie familiale n’a pas été étayée. Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour défaut manifeste de fondement, selon l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Quant au restant de ce grief, le Gouvernement observe que, le 16 janvier 2006, le décret législatif n o 5 de 2006 est entré en vigueur, abrogeant ainsi l’article 50 de l’ancienne loi sur la faillite (article 47 dudit décret). Selon le Gouvernement, le grief soulevé par le requérant serait donc tardif car les incapacités dont il se plaint on cessé le 16 janvier 2006 et il aurait dû introduire son grief au plus tard six mois après cette date, à savoir, le 16   juillet 2006. Le requérant n’a pas répliqué aux observations du gouvernement défendeur. De l’avis de la Cour, il ne fait aucun doute que les incapacités dont le requérant se plaint devant la Cour ont cessé depuis le 16 janvier 2006. Le requérant aurait donc dû introduire son grief au plus tard le 16 juillet 2006. Cette requête ayant été introduite le 25 janvier 2007, le grief du requérant est tardif et doit être rejeté selon l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3. Invoquant l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant se plaint de la limitation de ses droits électoraux suite à sa mise en faillite. L’article en cause est libellé ainsi   : Article 3 du Protocole n o 1 à la Convention «   Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif.   » La Cour relève que, selon la loi applicable à l’époque des faits de l’affaire, la perte du droit de vote suite à la mise en faillite ne pouvait pas excéder cinq ans à partir de la date du jugement déclarant la faillite. Or, ce jugement datant du 12 novembre 1991, l’interdiction litigieuse est cessé le 12 novembre 1996. Le requérant aurait dû donc introduire son grief avant l’écoulement de six mois à partir de cette date (le 12 mai 1997). La requête ayant été introduite le 25 janvier 2007, la Cour constate que ce grief est tardif et considère qu’il doit être rejeté conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 4. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint enfin de ne pas disposer d’un recours effectif pour se plaindre des incapacités le touchant tout au long de la procédure de faillite. Ces articles sont ainsi libellés dans leurs parties pertinentes   : Article 6 § 1 de la Convention «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 13 de la Convention «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » La Cour rappelle avoir conclu à l’irrecevabilité de griefs tirés des articles   8 de la Convention et 1 du Protocole n o 1 et 2 du Protocole n o 4 à la Convention. Ne s’agissant pas de griefs «   défendables   » au regard de la Convention, la Cour estime que cette partie de la requête doit être rejetée en tant que manifestement mal fondée selon l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention ( Brancatelli c. Italie , n o 21229/02, déc. du 11 mai 2006). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens   Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 6 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:1206DEC000631007
Données disponibles
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