CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:1206DEC006761110
- Date
- 6 décembre 2011
- Publication
- 6 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s5BA5B7C7 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .s662121A1 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s87F05BA2 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sEC177689 { margin-top:0pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s401C450A { margin-top:12pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s7EE1C8F0 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sE7C30868 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sC702907E { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s984A15CA { margin-top:6pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sD5DF731 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s11869A80 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sD28A0C6A { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-20.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s684F2214 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:24pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s33C53B69 { margin-top:24pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:18pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s36EA9DD { margin-top:18pt; margin-bottom:18pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s3E2DB4A0 { margin-top:18pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s281358E1 { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:12pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s988F61DE { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:18pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .sD2CEF84A { margin-top:18pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:18pt; text-indent:-15.05pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s8A9F351B { margin-top:12pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:24pt; text-indent:7.1pt; text-align:justify; font-size:10pt } .s804EF768 { margin-top:24pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s3B3A5DE9 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .sC443675D { margin-top:36pt; margin-bottom:30pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s3C0142D3 { margin-top:30pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sC202EACC { clear:both; mso-break-type:section-break } .s2D9C6089 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s48DB3670 { margin-top:12pt; margin-bottom:36pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sF3B96856 { width:11.87pt; display:inline-block } .sC581DE9F { width:173.26pt; display:inline-block } .s7EB4F917 { width:194.45pt; display:inline-block }   QUATRIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 67611/10 Enrique Hernan SEGURA NARANJO contre la Pologne La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 6 décembre 2011 en une chambre composée de   :   David Thór Björgvinsson, président,   Lech Garlicki,   George Nicolaou,   Ledi Bianku,   Zdravka Kalaydjieva,   Nebojša Vučinić,   Vincent A. De Gaetano, juges, et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 16 novembre 2010, Vu la mesure provisoire indiquée au Gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du Règlement de la Cour, Vu la décision de traiter en priorité la requête en vertu de l’article 41 du règlement de la Cour, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Enrique Hernan Segura Naranjo, ressortissant colombien et résidant permanent suisse depuis 1999, né en 1966, est détenu à la maison d’arrêt de Varsovie Mokotów. Il a été représenté devant la Cour par M e   M. Komarnicki, avocat à Varsovie. Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure relative à la demande d’extrader le requérant aux États-Unis d’Amérique et les poursuites pénales à son encontre en Pologne 3.     En février 2009, le requérant fut arrêté en Pologne pour des faits en rapport avec   le trafic des stupéfiants à une échelle internationale. Une enquête fut ouverte à son encontre par les autorités polonaises pour tentative de distribution d’importantes quantités de cocaïne en provenance de Colombie, commise en association de malfaiteurs. 4.     Le 30 mars 2009, le parquet régional de Varsovie se vit notifier une demande des autorités américaines d’arrêter et de détenir le requérant en vue de son extradition aux États-Unis. Ladite demande fut suivie par une autre, tendant à l’extradition du requérant aux Etats-Unis et appuyée par un mandat d’arrêt décerné le 22 avril 2009 par le tribunal de district de Michigan sur le fondement d’un acte d’accusation lui imputant les infractions suivantes   : a) participation à une entente en vue de distribution de plus de cinq kilogrammes de cocaïne ( conspiracy to distribute more than five kilograms of cocaine ), stipulée au volume 21, chapitre 846 et 841   (b)(1)(A) du code fédéral américain, punie d’une peine maximale de réclusion criminelle à perpétuité   ; b) participation à une entente en vue du blanchiment d’argent ( conspiracy to launder money instruments ), stipulée au volume 18, chapitre 1956(a)(2)(A) et 8411956(h) du code fédéral américain, punie d’une peine maximale de 20 années d’emprisonnement; c)   blanchiment d’argent en association des malfaiteurs ( laundering of money instruments in association with others ), stipulé au volume 18, chapitre 1956(a)(2)(A) et 2 du code fédéral américain, puni d’une peine maximale de 20 années d’emprisonnement. Pour étayer les chefs d’inculpation contre le requérant, les autorités américaines invoquèrent les éléments à charge contre lui, notamment les déclarations effectuées par un agent de leurs services spécialisés en matière de lutte contre les stupéfiants. 5.     Le 10   août   2009, le tribunal régional de Varsovie émit un avis favorable à l’extradition du requérant, en notant que dans l’État de Michigan il ne risquait pas d’être condamné à la peine capitale. Suite à l’annulation de cette décision le 13   octobre   2009 par la cour d’appel de Varsovie, motivée par l’absence d’éléments susceptibles d’étayer les soupçons formulés contre le requérant par les autorités américaines, l’affaire fut réexaminée par le tribunal régional de Varsovie. Le 23 juin 2010, ce dernier émit un avis favorable à l’extradition du requérant en observant d’une part, qu’aux Etats ‑ Unis, il ne risquait pas une condamnation à la peine capitale, et d’autre part, que la déclaration des autorités américaines, non remise en cause par le requérant, selon laquelle le principe ne bis in idem serait respecté en cas de sa remise, était pertinente. Le 26   octobre 2010, la cour d’appel confirma cette décision. 6.     Entretemps, l’instruction conduite à l’encontre du requérant en Pologne se poursuivit. A une date non précisément indiquée, un acte d’accusation, lui imputant une tentative de distribution d’une quantité considérable de stupéfiants (mille kilogrammes de cocaïne), fut introduit auprès du tribunal de district de Varsovie. 7.     Le 16 novembre 2010, le ministre de la Justice autorisa l’extradition du requérant aux États-Unis pour les infractions stipulées sous les points b) et c) de l’acte d’accusation américain. En même temps, il ajourna l’application de sa décision jusqu’à la fin de la procédure pénale pendante contre le requérant en Pologne. Le ministre ajourna également, jusqu’à cette même date, l’examen de la demande d’extradition dans la mesure où elle concernait l’infraction stipulée sous le point a) de l’acte d’accusation américain. Il nota que ladite infraction était dans une large mesure identique à celle imputée au requérant dans le cadre de la procédure conduite contre lui en Pologne. Ainsi, compte tenu de l’article 16 de l’accord polono ‑ américain sur l’extradition (voir, le droit interne ci-dessous), l’examen de la demande d’extradition, dans la mesure où elle concernait l’infraction en question, était prématurée. 8.     En mai 2011, l’affaire pénale contre le requérant fut attribuée au tribunal régional de Varsovie. 9.     Suite à une demande formulée par le requérant sous le fondement de l’article 387 du code de procédure pénale d’adopter, sans examen des preuves, un jugement à son encontre lui infligeant une peine, par un jugement du 18 juillet 2011, le tribunal régional de Varsovie le condamna à   5 ans de réclusion criminelle et une amende pour infraction à l’article 56   §   3 de la loi sur la prévention de la toxicomanie (tentative de distribution d’importantes quantités de cocaïne). La détention provisoire du requérant entre le 18 février 2009 et le 18 juillet 2011 fut déduite de la durée de sa peine d’emprisonnement. 10.     Selon les informations produites par le Gouvernement le 24   novembre 2011, par une décision adoptée le 4 novembre 2011 sur le fondement des articles 604 § 1. 4 du code de procédure pénale et 7 de l’accord polono-américain sur l’extradition, le ministre de la Justice refusa de consentir à l’extradition du requérant en vue de ses éventuelles poursuites aux États-Unis pour l’infraction stipulée sous le point a) de l’acte d’accusation américain. Par cette même décision, le ministre confirma sa décision du 16 novembre 2010, dans la mesure où elle autorisait l’extradition du requérant aux États-Unis en vue de ses éventuelles poursuites pour les infractions stipulées sous les points b) et c) de l’acte d’accusation américain. 11.     Le Gouvernement indiqua en outre que par une décision du 26   novembre 2011, le tribunal régional de Varsovie décida de la détention du requérant pendant quatorze jours en vue de son extradition. Cette décision serait applicable en cas de l’expiration de la base légale de la détention actuelle du requérant (voir, le point 2 ci-dessous). 2.     La procédure engagée par le requérant en vue de son admission au bénéfice de la libération anticipée 12.     Le 4 août 2011, le requérant sollicita son admission au bénéfice de la libération anticipée. Il releva qu’il était éligible à cette mesure, compte tenu du fait qu’il avait purgé la moitié de sa peine. 13.     Le 6 septembre 2011, le tribunal régional de Varsovie rejeta sa demande. 14.     Le 21 octobre 2011, la cour d’appel statuant sur recours du requérant annula la décision du 6 septembre et renvoya le dossier pour reconsidération. 15.     Le 18 novembre 2011, le tribunal régional de Varsovie rejeta la demande du requérant. Cette décision n’est pas définitive, compte tenu de la possibilité pour le requérant de faire un recours. 3.     Conditions de détention du requérant à la maison d’arrêt de Varsovie Mokotów 16.     Le requérant affirme être détenu, avec trois codétenus, dans une cellule d’environ 9 m²   ; l’espace personnel dont il dispose serait inférieur au standard minimum de 3 m² que lui garantit la législation polonaise. Les possibilités pour lui de circuler en dehors de sa cellule sont très limitées, car il dispose d’une seule heure de promenade journalière. Les conditions d’hygiène dans sa cellule sont préoccupantes en raison de la promiscuité et compte tenu du fait qu’un seul passage aux douches par semaine est autorisé. En outre, son intimité est compromise, en l’absence de la séparation adéquate entre les toilettes et la partie habitable de la cellule. 17.     Le requérant fait valoir qu’en raison des maladies dont il souffre (la polyarthrose et l’hépatite C), il devrait bénéficier des conditions d’hygiène, des soins et d’un régime alimentaire adéquats. Or, ces exigences ne sont pas respectées au sein de l’établissement pénitentiaire concerné. 18.     Le requérant fait état des restrictions appliquées aux contacts téléphoniques et électroniques avec les membres de sa famille résidant en Suisse et de l’interception du courrier lui étant adressé par ces derniers. B.     La mesure d’urgence appliquée par la Cour en vertu de l’article 39 de son Règlement 19.     Le 29 janvier 2011, le président de la quatrième section décida d’indiquer au Gouvernement polonais qu’il était souhaitable, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure devant la Cour, de ne pas extrader le requérant vers les États-Unis avant la solution de la présente requête. C.     Le droit interne pertinent 1.     L’accord sur l’extradition entre la République de Pologne et les États-Unis d’Amérique du 10 juillet 1996 Article 6 Peine capitale «   1. L’extradition peut être refusée lorsque l’infraction pour laquelle elle est demandée est punie de la peine capitale par la législation de l’Etat requérant et lorsque la peine capitale n’est pas prévue par la législation de l’Etat requis pour une telle infraction à moins que l’État requérant ne donne l’assurance que la peine capitale ne sera pas infligée ou si elle est prononcée, qu’elle ne sera pas exécutée. 2. Dans le cas où l’État requérant en donne l’assurance, conformément à cet article, la peine de mort, si elle est prononcée par les juridictions de l’État requérant, ne sera pas exécutée.   » Article 7 Ne bis in idem «   1. L’extradition n’est pas accordée lorsque la personne réclamée a fait l’objet dans l’État requis d’un jugement de condamnation ou d’acquittement, pour l’infraction à   raison de laquelle l’extradition est demandée. 2. L’extradition ne peut pas être refusée si les autorités compétentes de l’État requis ont décidé   : a) de ne pas exercer de poursuites contre la personne réclamée pour les faits à raison desquels l’extradition est demandée, ou bien b) de mettre fin aux poursuites pénales qu’elles ont engagées contre ladite personne en rapport avec lesdits faits.   » Article 16 Remise temporaire ou ajournement de la procédure d’extradition «   (...) 2. L’État requis peut ajourner la procédure d’extradition lorsque la personne réclamée fait l’objet d’une procédure en cours portant sur les faits similaires à ceux motivant la demande d’extradition ou celle portant sur tout autre fait, ou lorsqu’elle purge sur le territoire de l’État requis une peine infligée pour une infraction autre que celle motivant la demande d’extradition. L’ajournement [de la procédure d’extradition] peut être appliqué jusqu’à la solution de la procédure pénale à l’égard de la personne réclamée ou la fin de sa peine.   » Article 19 Règle de la spécialité «   1. La personne extradée en vertu du présent l’accord ne sera ni détenue, ni poursuivie, ni condamnée, ni punie sur le territoire de l’État requérant pour aucune infraction, sauf : a) l’infraction qui a donné lieu à l’extradition, ou celle qui est qualifiée différemment mais qui est fondée sur les faits identiques à ceux ayant donné lieu à l’extradition, sous réserve que cette infraction soit équivalente à celle qui constitue le fondement de l’extradition ou qu’elle constitue sa catégorie moins sévère, b) l’infraction ultérieure à la remise, c) l’infraction pour laquelle l’État requis a consenti à la privation de liberté, poursuite pénale, condamnation ou punition de la personne réclamée. (...)   » 2.     Le code polonais de procédure pénale Article 604 «   § 1. La remise est inadmissible lorsque   : (...) 4) la procédure pénale relative aux mêmes faits imputés à la même personne a été définitivement terminée   ; (...) 6) en cas d’une crainte avérée que dans l’État requérant la peine capitale puisse être infligée ou appliquée à l’égard de la personne remise   ; 7) en cas d’une crainte avérée de violation des droits et libertés de la personne remise dans l’État requérant   ; (...) § 2. La remise peut être refusée en particulier lorsque   : (...) 3) la procédure pénale relative aux mêmes faits imputés à la même personne est en cours, (..). § 3. Dans les cas stipulés au §§ 1.4 et 2.3, l’examen d’une demande tendant à la remise de la personne réclamée peut être ajourné jusqu’à la solution de la procédure pénale pendante contre elle en République de Pologne, la fin de sa peine ou l’octroi de grâce.   » D.     Les dispositions pertinentes du droit américain en matière d’application des peines 20.     Les dispositions pertinentes du droit américain relatives à   l’application des peines sont exposées dans l’affaire Schuchter c. Italie (déc.), n o 68476/10, 11 octobre 2011. GRIEFS 21.     Citant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions de sa détention à la maison d’arrêt de Varsovie Mokotów. 22.     Invoquant l’article 6 de la Convention, il conteste la décision autorisant son extradition et soutient que le fait pour lui d’être poursuivi en Pologne et ensuite extradé pour être jugé aux États-Unis pour ces mêmes faits serait contraire à l’article 4 du Protocole n o 7 à la Convention. 23.     Sous l’angle de l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de l’iniquité de la procédure relative à son extradition, résultant de l’impossibilité pour lui d’interroger les personnes ayant coopéré avec les autorités américaines et ayant effectué les déclarations à charge contre lui. EN DROIT A.     Sur le grief portant sur l’éventuelle extradition du requérant aux États-Unis 24.     Le requérant, citant les articles 6 de la Convention et 4 du Protocle n o 7 à la Convention, se plaint de son éventuelle extradition aux États-Unis. 25.     La Cour rappelle qu’elle n’est pas liée par la qualification juridique attribuée aux faits de la cause par les requérants ou les gouvernements. En vertu du principe jura novit curia , elle peut étudier d’office un grief sous l’angle d’un article ou d’un paragraphe que n’avaient pas invoqué les comparants. Un grief se caractérise par les faits qu’il dénonce et non par les simples moyens ou arguments de droit invoqués ( Guerra et autres c. Italie , 19 février 1998, §   44, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, et Berktay c.   Turquie , n o   22493/93, § 168, 1 er mars 2001). La Cour estime que les faits de la présente affaire soulèvent une question similaire à celle posée dans d’autres affaires dont elle a été saisie (voir, King c. Royaume-Uni (déc.), n o   9742/07, 26 janvier 2010   ; Schuchter ci-dessus), celle de savoir si le fait pour le requérant d’être exposé au risque de condamnation à une peine perpétuelle incompressible est susceptible d’emporter une violation de l’article 3 de la Convention (Kafkaris c. Chypre [GC], n o 21906/04, 12   février 2008). Conformément à son approche dans les affaires ci-dessus, en l’espèce, il a été décidé d’examiner le grief du requérant sous l’angle de l’article 3 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Zehentner c.   Autriche , n o   20082/02, §   35, CEDH 2009-(...)), et de recueillir les observations des parties à cet égard. 26.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies des recours internes et soutient que la question de conformité de l’éventuelle extradition du requérant aux États-Unis avec l’article 3 de la Convention, dans la mesure concernant le prétendu risque de sa condamnation à la réclusion à   perpétuité   incompressible, n’a pas été soulevée devant les instances internes. 27.     Sur le fond, le Gouvernement fait valoir le caractère manifestement mal fondé de la requête, compte tenu de l’absence d’un tel risque en l’espèce. A cet égard il fait observer que seule l’infraction stipulée sous le point a) de l’acte d’accusation américain joint à la demande d’extradition est passible de réclusion à perpétuité. Or, le requérant vient d’être condamné en Pologne pour infraction essentiellement identique à celle stipulée sous ledit point a) dudit acte d’accusation. De surcroît, le 4 novembre 2011, le ministre de la Justice a refusé de consentir à l’extradition du requérant aux États-Unis en vue de ses éventuelles poursuites pour l’infraction en cause. Étant donné que les infractions imputées au requérant sous les points b) et c) de l’acte d’accusation américain, à l’égard desquelles son extradition a été antérieurement consentie par le ministre de la Justice, sont passibles chacune d’une peine maximale de 20 années de réclusion criminelle, l’argument selon lequel, en cas de son éventuelle remise aux autorités américaines, le requérant risquerait d’être condamné à la réclusion à   perpétuité, est caduque. 28.     Le Gouvernement ajoute que, selon le droit américain, les infractions stipulées sous les points b) et c) de l’acte d’accusation américain n’entraînent pas de par leur nature une succession des peines dans l’ordre séquentiel («   consecutive sentences   »). C’est au juge qu’il revient de décider de cette question et la loi (le titre 18, section 3584 du code fédéral américain) prévoit que, par défaut, lorsqu’une personne est jugée en même temps pour plusieurs infractions, la peine sera calculée avec confusion des peines («   concurring sentences   »). La pratique américaine en matière d’application des peines fait apparaître qu’en règle générale, la peine est calculée selon le principe de confusion des peines, sauf si la loi prévoit une succession des peines dans l’ordre séquentiel obligatoire ou punit une infraction donnée d’une peine minimale obligatoire. Toutefois, tel n’est pas le cas en ce qui concerne le requérant. 29.     En dernier lieu, le Gouvernement fait valoir les possibilités existantes pour le requérant d’être libéré avant le terme de son éventuelle peine. En vertu du droit américain celui-ci aura droit de demander la réduction de cette peine en appel ou sa remise par voie d’application d’une mesure de clémence ( pardon, reprieve, commutation, remission )   ; il pourra également solliciter sa libération anticipée pour bonne conduite, susceptible de réduire de 15 % la durée intégrale de sa peine. 30.     Pour ces motifs, le Gouvernement demande à la Cour de lever la mesure provisoire. 31.     Le requérant soutient avoir épuisé les voies de recours internes. Il fait valoir la réalité du risque de sa condamnation à la réclusion à perpétuité en cas de son éventuelle remise aux autorités américaines en vue des poursuites pour les infractions stipulées dans leur acte d’accusation. Selon lui, ce risque est étayé par des circonstances aggravantes, tels que son appartenance présumée à une structure criminelle complexe au sein de laquelle il aurait exercé la fonction de supervision, ou sa condamnation antérieure au Portugal pour des faits similaires à ceux ayant donné lieu à la demande d’extradition. Le requérant se réfère à la pratique des juridictions américaines fédérales en matière des peines appliquées dans les affaires similaires à la sienne   ; il cite l’affaire United States v. Walls (n o   06 ‑ 2079), où une participation à une entente en vue de distribution de plus de cinq kg de cocaïne et le blanchissement d’argent ont été punis de réclusion criminelle à perpétuité. De même, dans l’affaire State of Michigan v. Hunter (n o 112713 du 24 avril 2002), cette même peine a été prononcée par la Cour Suprême de cet état pour possession et entente en vue de distribution de six cents cinquante ou plus grammes de cocaïne. 32.     Le requérant produit également un rapport d’une ONG américaine ( The sentencing project ), datant du 2004, faisant état d’une augmentation des cas de condamnation aux États-Unis à la réclusion à perpétuité incompressible pour les infractions en rapport avec le trafic des stupéfiants. 33.     Le requérant soutient que la peine susceptible de lui être infligée aux États-Unis ne sera pas «   compressible   »   ; en réalité, il n’aura aucune chance d’obtenir sa réduction. Dans la mesure où son affaire serait jugée selon la loi fédérale, il ne pourra demander le bénéfice de la libération conditionnelle. Quant à la grâce présidentielle, elle constitue une prérogative discrétionnaire des autorités. Les chances qu’une demande en ce sens puisse aboutir sont minimes, compte tenu des données statistiques faisant état d’un seul cas de réduction de la peine consenti par cette voie en espace de vingt dernières années à un condamné à la réclusion à perpétuité. 34.     En dernier lieu, le requérant fait valoir l’absence de toute assurance, à   l’instar de celles fournies dans l’affaire Nivette c. France (déc.), n o   44190/98, Recueil 2001-VII , susceptible d’écarter le danger de sa condamnation à un emprisonnement à vie incompressible. 35.     En l’espèce, la Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si les voies de recours internes ont été épuisées, puisqu’en tout état de cause le grief est irrecevable pour un autre motif. 36.     Elle rappelle qu’un État contractant se conduirait d’une manière incompatible avec le «   patrimoine commun d’idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit   » auquel se réfère le Préambule de la Convention, s’il remettait consciemment une personne à un autre État où il existe des moyens sérieux de penser qu’un danger de torture ou de peines ou de traitements inhumains ou dégradants menace l’intéressé ( Soering c. Royaume-Uni , du 7 juillet 1989, série A   n o   161, p. 35, § 88). 37.     La Cour rappelle que dans l’affaire Kafkaris référée ci-dessus, il a été jugé que le fait d’infliger à un adulte une peine perpétuelle incompressible pouvait soulever une question sous l’angle de l’article 3 de la Convention (voir, entre autres, Nivette c. France (déc.), n o 44190/98, CEDH 2001-VII ; Stanford c. Royaume-Uni (déc.), n o   73299/01, 12   décembre 2002, et Wynne c. Royaume-Uni (déc.), n o   67385/01, 22 mai 2003). Toutefois, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la question de savoir si le risque allégué de condamnation du requérant à une telle peine en cas de son éventuelle extradition aux États-Unis est susceptible de conduire à une violation de cette disposition, compte tenu du fait que les éléments produits par le Gouvernement polonais font apparaître l’absence d’un tel risque en l’espèce. 38.     La Cour note que les autorités américaines ont sollicité l’extradition du requérant en vue de pouvoir le poursuivre pour les infractions stipulées sous les points a), b), c) de l’acte d’accusation joint à la demande d’extradition. Seule l’infraction stipulée sous le point a) dudit acte, soit participation à une entente en vue de distribuer plus de cinq kilogrammes de cocaïne ( conspiracy to distribute more than five kilograms of cocaine ), est passible d’une peine maximale de réclusion criminelle à perpétuité. Or, par un jugement définitif rendu le 18   juillet 2011 par le tribunal régional de Varsovie, le requérant a été déclaré coupable de l’infraction analogue à   celle-ci et puni d’une peine de réclusion criminelle de cinq années. En outre, par sa décision rendue le 4 novembre 2011 en application des dispositions pertinentes du code de procédure pénale et de l’article 7 de l’accord polono-américain sur l’extradition, le ministre de la Justice a refusé de consentir à l’extradition du requérant aux États-Unis en vue de ses éventuelles poursuites pour l’infraction stipulée sous le point a) de l’acte d’accusation. La Cour note que le principe de spécialité stipulé à l’article 19   dudit accord implique qu’en cas de son éventuelle remise aux autorités américaines, le requérant ne pourra être poursuivi pour les faits autres que ceux à l’égard desquels son extradition a été consentie par les autorités polonaises. La Cour relève que hormis l’infraction pour laquelle son extradition vient d’être refusée par le ministre de la Justice polonais, aucune autre infraction parmi celles qui lui sont imputées dans l’acte d’accusation américain n’est passible de réclusion à perpétuité. 39.     La Cour note également que, d’après les éléments versés au dossier par le Gouvernement polonais, les infractions stipulées sous les points b) et c) de l’acte d’accusation américain, à l’égard desquelles l’extradition du requérant a été consentie par le ministre de la Justice, n’appellent pas de par leur nature un calcul séquentiel de la peine. Il relève de la décision du juge d’appliquer, en cas de condamnation, un calcul de la peine séquentiel ou concurrent. Même à supposer que le calcul séquentiel des peines soit appliqué en l’espèce, et que le requérant soit condamné à une peine très longue, la législation américaine ne le prive pas de toute possibilité d’être libéré ou de voir sa peine commuée. La Cour note que le requérant peut demander une réduction de peine pour bonne conduite et solliciter des mesures de clémence. Elle ne perd pas de vue le fait qu’il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire d’accorder ou pas ces mesures. Toutefois, la question principale sous l’angle de l’article 3 est en l’occurrence de savoir s’il existe pour le requérant un espoir d’être libéré. Or la possibilité pour l’intéressé de bénéficier d’une mesure d’aménagement de la peine pouvant mener à terme à sa libération existe bien en droit américain. La Cour relève que rien dans le dossier ne lui permet de conclure que le requérant ne pourra jamais de facto bénéficier d’un allègement de sa peine (voir, par analogie Schuchter référée ci-dessus). 40.     Partant, la Cour conclut qu’il n’a pas été établi que le requérant risque d’être condamné à une peine perpétuelle incompressible dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à une demande d’extradition de la part des autorités américaines.   41.     Dans la mesure où le requérant fait valoir l’absence d’assurances de la part du gouvernement polonais, à l’instar de celles présentées par les autorités françaises dans l’affaire Nivette , la Cour estime que cette circonstance est sans pertinence en l’espèce. En effet, le gouvernement polonais était en droit de considérer que de telles assurances ne lui seraient pas demandées, compte tenu de l’absence de risque avéré de condamnation du requérant à une peine perpétuelle incompressible en cas de sa remise aux autorités américaines (voir, par analogie, King , précité). 42.     Dans la mesure où le requérant invoque l’article 4 du Protocole n o   7   à   la Convention, la Cour rappelle que cette disposition ne s’applique que dans le cas où une personne a été poursuivie ou punie pénalement deux fois pour les mêmes faits par les juridictions du même État ( Ipsilanti c.   Grèce (déc.), n o 56599/00, 29.3.2001, et Gestra c. Italie , n o 21072/92). En l’espèce, le requérant n’allègue pas avoir été poursuivi ou puni pénalement deux fois pour les mêmes faits par les autorités polonaises. 43.     Compte tenu de ce qui précède, la Cour juge le grief manifestement mal fondé et le rejette en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 44.     Elle décide de mettre fin à l’application de l’article   39 du Règlement. B.     Sur les autres griefs 45.     Dans la mesure où le requérant, citant l’article 3 de la Convention, se plaint des conditions de sa détention à la maison d’arrêt de Varsovie Mokotów, la Cour note qu’il n’a pas démontré avoir soulevé ce grief devant les instances internes. Partant, la Cour le rejette, pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 46.     Pour autant que le requérant, citant l’article 6 de la Convention, se plaigne de l’iniquité de la procédure ayant abouti à l’adoption par les tribunaux polonais d’une décision favorable à son éventuelle extradition, la Cour rappelle que les procédures relatives à l’entrée, au séjour et à   l’éloignement des étrangers échappent au champ d’application de l’article   6   de la Convention ( Maaouia c. France [GC], n o 39652/98, § 40, CEDH 2000-X). Partant, elle rejette ce grief, en tant qu’ incompatible ratione materiae , en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fatoş Aracı   David Thór Björgvinsson Greffière adjointe   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 6 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:1206DEC006761110
Données disponibles
- Texte intégral