CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:1206DEC007280810
- Date
- 6 décembre 2011
- Publication
- 6 décembre 2011
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Elle est représentée devant la Cour par M es   N. Alivizatos et I.   Ktistakis, avocats à Athènes. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 3.     La fédération requérante, créée par les syndicats des employés du secteur bancaire, regroupe tous les syndicats de ce secteur, y compris le personnel des établissements de crédit régis par la loi 2076/1992. 4.     Selon l’article 2 de son statut, l’un des objectifs de la fédération requérante consiste à diriger l’action des syndicats qui lui sont affiliés pour la défense des intérêts économiques, sociaux et relatifs à la sécurité sociale, y compris les pensions de retraite des employés du secteur bancaire. 5.     Pour la poursuite de ses fins, conformément à l’article 3 de son statut, la requérante «négocie et conclut des conventions collectives de travail, suit l’application des conventions collectives, des modalités organisationnelles, de la législation en droit du travail, etc., et a recours à l’arbitrage, introduit des recours, plaintes et tierces interventions, etc.». 1.     La nouvelle réglementation 6.     Dans son chapitre H (articles 57 à 69), la loi 3371/2005, adoptée le 12   juillet 2005 et publiée au Journal officiel du 14 juillet 2005, traite des questions d’assurance sociale et de retraite des employés du secteur bancaire et modifie le régime d’assurance et de retraite de ceux-ci. 7.     Selon ses articles 58 § 1 et 62 § 1, le personnel des établissements de crédit régis par la loi 2076/1992 dépend désormais des Caisses suivantes   : la Caisse unique d’assurance sociale des employés du secteur bancaire («   ETAT   ») et la Caisse unique d’assurance complémentaire des salariés («   ETEAM   »). 8.     Dans la situation antérieure à l’adoption des dispositions législatives litigieuses, les retraites complémentaires des employés de banque étaient régies par onze fonds privés ( epikourika tameia ), établis et gérés soit en application des conventions collectives conclues entre chaque banque employeur et les syndicats des employés concernés soit par des associations créées par décision de justice. La loi 3371/2005 permet à chaque partie à ces accords collectifs de les dénoncer ou de les annuler unilatéralement (article   62 § 2). La loi dispose également qu’en cas de dénonciation ou d’annulation des conventions, tous les actifs meubles et immeubles des caisses sont automatiquement transférés au régime public de sécurité sociale, les employés de banque n’ayant alors plus aucun contrôle sur la gestion de ces actifs (article 62 § 3). 9.     En outre, alors que les retraites des employés ayant cotisé avant le 31   décembre 1992 sont garanties, du moins au niveau des conditions de départ à la retraite, les retraites des employés qui ont cotisé plus tard diminueront certainement. La loi prévoit que le montant des cotisations versées par les employeurs sera défini sur la base d’une étude économique, afin de pouvoir en déterminer le montant. 10.     D’après l’article 62 §§ 6 et 7 de la loi 3371/2005, dans les cas où aucune décision n’est prise quant à la dissolution des caisses complémentaires ou si des procédures judiciaires sont engagées entre les employeurs et les salariés dans le cadre des accords privés conclus entre eux, la gestion des affaires des assurés ou des retraités ayant trait à leur assurance ou leur retraite est confiée à la Caisse unique d’assurance sociale des employés du secteur bancaire. Sur ce point, la loi 3371/2005 fut amendée en 2006 par la loi 3455/2006 (publiée au Journal officiel du 18   avril 2006) afin de garantir que les recours introduits par les syndicats des employés n’empêchent pas la dissolution des caisses complémentaires. 11.     Selon l’article 61 de la loi 3371/2005, la Caisse «ETAT» fut établie pour gérer la transition des multiples caisses privées vers la caisse publique unique. L’objectif de l’«ETAT», concernant les employés du secteur bancaire assurés avant le 31 décembre 1992, consistait notamment à verser les sommes résultant de la différence entre les montants des retraites du régime précédent et celles (moindres) prévues dans le nouveau régime. 12.     Le 28 septembre 2006, fut adopté le décret présidentiel 209/2006, publié au Journal Officiel du 5   octobre 2006, relatif à la «détermination des conditions de gestion et de traitement des affaires des Caisses de retraite complémentaire du personnel des établissements de crédit par l’   «ETAT» pour l’application de l’article 62 §   6 de la loi 3371/2005. 13.     Pour les assurés à la Caisse complémentaire du personnel de la Banque commerciale de Grèce, le transfert à l’   «ETEAM» et l’   «ETAT»   est obligatoire (article 26 de la loi 3455/2006), tandis que pour les assurés de la Caisse de solidarité du personnel de la Banque de crédit, du Compte spécial d’assistance des membres de la caisse de santé du personnel de la Banque agricole et du Compte de couverture sociale du personnel de la Banque d’Attique, le transfert à la seule «ETAT» est obligatoire (articles 10 de la loi 3620/2007, 38 de la loi 3522/2006 et 9 de la loi 3554/2006). 2.     La plainte auprès du Comité de la liberté syndicale de l’Organisation internationale du travail 14.     Le 20 mai 2006, la requérante saisit le Comité de la liberté syndicale de l’Organisation internationale du travail. Elle se plaignait que la loi 3371/2005 était contraire aux principes fondamentaux de la liberté syndicale. 15.     Plus précisément, elle exposait que la loi 3371/2005 permettait l’annulation unilatérale des conventions collectives concernant les régimes de retraite complémentaire des employés du secteur bancaire, ce qui entraînait le transfert automatique de tous les actifs meubles et immeubles des régimes vers le système public de sécurité sociale, la perte de contrôle des travailleurs sur la gestion de ces actifs et la perte rétroactive de certains droits pour les employés ayant adhéré au régime de retraite après le 1 er   janvier 1993. La loi permettait aussi à chaque partie à une convention collective établissant un régime de retraite, et surtout aux banques, d’annuler unilatéralement l’accord, ce qui avait comme conséquence le transfert de tous les actifs meubles et immeubles des régimes concernés au système public de sécurité sociale. La loi violait, en outre, les principes fondamentaux de la liberté syndicale dans la mesure où elle contrevenait à l’accord des deux parties ayant établi les régimes de retraite. Cette législation permettait non seulement la dénonciation unilatérale des conventions collectives et la liquidation de régimes de retraite en application de ces conventions, mais elle entraînait également l’abolition des régimes privés de sécurité sociale existant dans le secteur bancaire, pour les rendre publics. 16.     Dans son rapport à l’attention du Conseil d’administration du Bureau international du travail (BIT), le Comité de la liberté syndicale rendit compte de la plainte, entre autres, comme suit   : «   Le comité note que le gouvernement justifie son intervention par des motifs d’intérêt public, en l’occurrence le pouvoir constitutionnel de légiférer en matière de sécurité sociale, la nécessité d’éviter les inégalités entre les employés de banque dues à la fragmentation de leurs organismes de sécurité sociale, la nécessité de remédier à la détérioration du ratio retraités/personnes en activité, ce qui nuisait à la viabilité de ces organismes, et le fait que les intérêts des travailleurs sont protégés puisque le système public de sécurité sociale garantit le paiement des pensions indépendamment des imprévus financiers. Le comité observe, toutefois, (...) que le gouvernement n’a jamais participé au financement des régimes de retraite en question par le biais du budget public. Le comité considère donc que les questions soulevées par le gouvernement devraient relever des membres des régimes de retraite eux-mêmes et ne devraient pas justifier une intervention des autorités publiques dans leurs accords collectifs. De plus, le comité rappelle qu’une intervention des autorités publiques visant essentiellement à garantir que les parties qui négocient subordonnent leurs intérêts à la politique économique nationale du gouvernement, que celle-ci recueille ou non leur agrément, n’est pas compatible avec les principes généralement acceptés selon lesquels les organisations de travailleurs et d’employeurs devraient avoir le droit d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes, les autorités publiques devant s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal et que la législation nationale ne devrait pas être de nature ou être appliquée de façon à compromettre la jouissance de ce droit. Le comité demande donc au gouvernement de mettre fin à tout acte d’ingérence dans les conventions collectives établissant les régimes de retraite complémentaires des employés de banque. Etant donné que ces régimes ont déjà été intégrés dans un fonds public unifié en application de la loi 3371/2005, le comité demande au gouvernement de tenir dès que possible une réunion avec les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs concernées et de mener des consultations approfondies, afin de s’assurer que le sort futur des régimes de retraite complémentaire des employés de banque et de leurs actifs soit décidé d’un commun accord entre les parties aux conventions collectives établissant ces régimes complémentaires, auxquels seuls ces travailleurs ont contribué   ; le comité demande également au gouvernement d’amender la loi 3371/2005 afin de refléter l’accord des parties. Le comité demande à être tenu informé de l’évolution de la situation à cet égard.   » 17.     Le rapport fut adopté par le Conseil d’administration lors de sa 298 e   session, en mars 2007. 3.     Le recours devant le Conseil d’Etat 18.     Le 4 décembre 2006, la requérante introduisit un recours (n o   6965/2006) auprès du Conseil d’Etat en annulation du décret présidentiel 209/2006. 19.     Le 25 juin 2010, le Conseil d’Etat, siégeant en formation plénière, rendit l’arrêt 2199/2010, par lequel il rejeta le recours. 20.     Plus précisément, le Conseil d’Etat rejeta le moyen tiré de la violation de l’article 12 de la Constitution et de l’article 11 de la Convention comme dénué de fondement. Il ajouta qu’il n’y avait pas violation du principe de la confiance protégée ( arhi prostatevomenis empistosynis ) et du principe de proportionnalité. Il s’exprima ainsi   : «   Le législateur a la possibilité de créer des organismes de sécurité sociale en y affiliant de manière obligatoire certaines catégories d’employés et de retraités quand bien même celles-ci auraient une couverture sociale assurée par des Caisses créées sur la base de la volonté privée et même indépendamment des accords conclus entre les parties intéressées, dans la mesure où ces Caisses ne sont ni supprimées ni dépossédées de leur propriété, de sorte qu’elles peuvent continuer à fonctionner en principe conformément aux accords plus spécifiques conclus entre les parties. Au vu de ce qui précède, les dispositions des paragraphes 6 et 7 de l’article   62 de la loi 3371/2005 ne violent pas l’article 12 de la Constitution ni l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme   ; certes, les assurés des caisses complémentaires susmentionnées sont affiliés obligatoirement à l’ETAT tant que les procédures judiciaires entre les parties sont pendantes   ; cependant, avec les dispositions susmentionnées, ces Caisses ne sont pas supprimées ni ne se voient retirer leur propriété. Leur propriété est retirée seulement lorsque ces caisses sont dissoutes volontairement (article 62 § 3). Enfin, elles ne sont pas conduites à leur dissolution indirecte par la perte (...) de leurs membres, car ces Caisses ont la possibilité de continuer à fonctionner de manière complémentaire à l’assurance sociale obligatoire principale ou complémentaire, dans la mesure où les parties le souhaitent   ». 21.     Le Conseil d’Etat rejeta aussi le moyen tiré de la violation de la liberté de négociation collective, comme dénué de fondement. Il releva ce qui suit: «   En considérant que selon l’article 22 § 2 de la Constitution, les questions d’assurance sociale obligatoire ne peuvent faire l’objet de conventions collectives ni par conséquent l’objet de différends portant sur les conventions collectives ( syllogikes diafores ), le moyen selon lequel l’affiliation obligatoire des employés de banque à l’ETAT pour toute la durée des recours judiciaires susmentionnés constitue une violation de l’article 22 § 2 de la Constitution doit être rejeté comme dénué de fondement   ». 22.     En outre, le Conseil d’Etat considéra que la distinction opérée par la loi entre les employés ayant commencé à cotiser avant le 1 er janvier 1993 et ceux ayant commencé après ne soulevait pas de question d’inconstitutionnalité et rejeta en particulier le moyen tiré d’une violation prétendue du principe de l’égalité consacré par l’article 4 de la Constitution. 4.     L’intervention de la requérante dans les procédures devant les juridictions civiles 23.     Parallèlement au recours introduit auprès du Conseil d’Etat, la requérante intervint également dans plusieurs procédures devant les juridictions civiles. Ainsi, elle intervint dans l’instance introduite devant le tribunal de grande instance d’Athènes siégeant à juge unique (procédure des différends de travail), le 27 décembre 2006, par le syndicat des employés de la Banque de commerce ( Emporiki ) contre Emporiki elle-même. En effet, suite à l’entrée en vigueur de la loi 3371/2005, cette banque avait dénoncé la convention collective de travail conclue le 25 octobre 1948 entre elle-même et ses employés. Par son jugement n o 116/2008, le tribunal invalida la dénonciation unilatérale de la convention collective. Il estima, en outre, que le transfert automatique des actifs des caisses de retraite complémentaire vers un fonds public était contraire aux articles 4 §§ 1 et 2 et 5 § 1 de la Constitution et que l’intervention législative dans ce domaine n’était pas justifiée par des raisons d’intérêt public ou social. 24.     La banque interjeta appel devant la cour d’appel d’Athènes, qui la débouta par son arrêt n o 4007/2009. La cour d’appel admit que l’affiliation obligatoire des assurés et retraités aux nouvelles caisses prévues par la loi 3371/2005 était contraire à l’article 5 § 1 de la Constitution (liberté économique). La requérante était également intervenue dans cette instance d’appel. 25.     Le 24 décembre 2009, la banque se pourvut en cassation. L’audience était fixée au 20 janvier 2011. B.     Le droit interne pertinent 26.     L’article 12 de la Constitution est ainsi libellé   : «   1. Les Hellènes ont le droit de constituer des unions de personnes et des associations à but non lucratif en observant les lois, qui en aucun cas ne peuvent soumettre l’exercice de ce droit à une autorisation préalable. 2.   L’association ne peut être dissoute pour violation de la loi ou d’une disposition essentielle de ses statuts que par décision judiciaire. 3.   Les dispositions du paragraphe précédent sont également appliquées de façon analogue aux unions de personnes qui ne constituent pas une association.   » 27.     Les articles pertinents de la loi 3371/2005 disposent   : Article 58 § 1 «   Relèvent obligatoirement et d’office de la Caisse unique d’assurance complémentaire des salariés («ETEAM»), i) le personnel des établissements de crédit relevant de la loi 2076/1992 embauché postérieurement au 01/01/2005 ainsi que ii) les assurés et retraités des caisses d’assurance complémentaire des établissements de crédit, après la dissolution de celles-ci conformément aux dispositions de l’article   62 §   2 de la loi 3371 /2005.   » Article 61 «   Le but de la Caisse unique d’assurance sociale des employés du secteur bancaire («   ETAT   ») consiste en   : a)   Le versement de la différence des pensions de retraite qui résultent du calcul de cette pension, sur la base des dispositions statutaires de l’ETEAM et de celles des caisses d’assurance complémentaires (...) pour ceux qui bénéficient d’une couverture sociale jusqu’au 31 décembre 1992. b)   (...) Le versement des sommes qui correspondent à des systèmes de préretraite consentis à ceux qui bénéficient d’une couverture sociale jusqu’au 31 décembre 1992 (...). c)   Le versement d’une pension de retraite complémentaire pour ceux qui bénéficient d’une couverture sociale à partir du 1 er janvier 1993 auprès des caisses d’assurance complémentaires du personnel des établissements de crédit, à compter du 1 er janvier 1993 et jusqu’à la soumission à l’ETAT (...). d)   L’encaissement des cotisations des employés et des employeurs. e)   Le versement des pensions de retraite auxquelles a droit le personnel des établissements de crédit pat l’ETAT. (...)   » Article 62 «   1.   Relèvent obligatoirement de l’ETAT les personnes employées dans les établissements de crédit relevant de la loi 2076/1992 et qui sont assurées pour la part complémentaire dans les caisses d’assurance du personnel, après la dissolution de celles-ci, conformément aux dispositions de l’article 62 § 2 de la loi 3371/2005. 2.   L’affiliation à la Caisse unique d’assurance sociale des employés du secteur bancaire («ETAT») est effectuée sur demande des organes compétents des parties intéressées, employeur ou employés, qui est soumise au Conseil d’administration de la Caisse unique d’assurance sociale des employés du secteur bancaire après la dissolution des caisses complémentaires ou des branches des caisses traitant des retraites, qui fonctionnent comme personnes morales de droit privé sous forme d’association, de compte spécial [ eidiko logariasmo ] ou d’union de personnes, conformément aux procédures prévues par les dispositions en vigueur ou les statuts des caisses en question. Dans le cas où le personnel de plusieurs établissements de crédit est affilié aux caisses complémentaires, branches, unions de personnes ou comptes spéciaux, il est possible pour un ou plusieurs de ces établissements de crédit de quitter la caisse pour adhérer à la Caisse unique d’assurance sociale des employés du secteur bancaire («ETAT»). Le montant dû par l’établissement de crédit et la caisse est déterminé sur la base d’une étude économique spéciale. 3.   L’ensemble de la propriété meuble et immeuble des caisses absorbées ou des branches de celles-ci fournissant une assurance complémentaire revient à la Caisse unique d’assurance sociale des employés du secteur bancaire («ETAT»), sans versement de taxe ou de droit au bénéfice de l’Etat, des collectivités locales ou autres personnes. (...) 6.   Si la dissolution des caisses complémentaires d’assurance (...) n’est pas décidée selon les procédures prévues et des contentieux judiciaires se créent entre l’employeur et les employés par rapport aux accords qu’ils ont conclus, l’ETAT (...) assume de traiter et de gérer les affaires de tout type des assurés et retraités des caisses d’assurances complémentaires qui concernent des questions d’assurance ou de retraite, comme l’encaissement des cotisations ou le versement de pensions. En aucun cas, l’ETAT ne se voit chargé des questions relatives au contentieux judiciaire entre l’employeur et les employés par rapport aux accords qu’ils ont conclus. Dans ce cas, la caisse n’est pas dissoute et son patrimoine n’est pas affecté. L’employeur doit verser à l’ETAT la part de la cotisation qui lui revient. Cette part est calculée à la suite d’une étude économique spéciale qui est commandé par le ministre de l’Economie et des Finances et est réalisée dans un délai d’un mois. (...) 7.   Si l’organe compétent d’une des parties mentionnées au premier alinéa du paragraphe 2a déposé ou dépose unilatéralement une demande afin de soumettre le personnel de l’établissement de crédit à l’ETAT, la Caisse demande par écrit l’avis de l’organe compétent de l’autre partie. En cas de réponse négative ou de réponse sous réserve (...) les dispositions du paragraphe 6 s’appliquent. (...)   » GRIEFS 28.     Invoquant l’article 11 de la Convention, la requérante se plaint que la loi 3371/2005 viole le droit à la liberté d’association car elle dissout, de manière indirecte, les associations/caisses qui ont été constituées par décision judiciaire par les banques (employeurs) et les syndicats d’employés de banque pour garantir le régime de retraite des employés. 29.     Invoquant l’article 11 de la Convention, la requérante se plaint que la loi 3371/2005 viole le droit à la liberté syndicale car elle permet la dénonciation unilatérale des conventions collectives qui ont également été conclues par les banques-employeurs et les syndicats d’employés de banque pour garantir les régimes de retraite, en abolissant le régime privé de sécurité sociale qui existait dans le secteur bancaire et en l’assujettissant au régime public. EN DROIT 30.     La requérante allègue une double violation de l’article 11 de la Convention à travers, d’une part, une atteinte à la liberté d’association et, d’autre part, une atteinte à la liberté syndicale et notamment au droit de mener des négociations collectives, comme la Cour l’a selon elle reconnu, du reste, dans l’arrêt Demir et Baykara c. Turquie ([GC], n o 34503/97, 12   novembre 2008). L’article 11 se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. 2.     L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat.   » 31.     La Cour rappelle que l’article 35 § 2 b) de la Convention énonce   : «   (...) 2.     La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l’article   34, lorsque (...) b)     elle est essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux.   » 32.     Il en résulte que la Convention, en vue d’éviter la pluralité de procédures internationales relatives aux mêmes affaires, exclut que la Cour puisse retenir une requête ayant déjà fait l’objet d’un examen de la part d’une instance internationale ( Calcerrada Fornieles et Cabeza Mato c.   Espagne (déc.), n o 17512/90, 6 juillet 1992   ; Celniku c. Grèce , n o   21449/04, § 39, 5   juillet 2007). Cette règle s’applique nonobstant la date d’introduction de ces   procédures, l’élément à prendre en compte étant l’existence préalable d’une décision rendue sur le fond au moment où la Cour examine l’affaire ( Peraldi c. France (déc.), n o 2096/05, 7 avril 2009). 33.     En ce qui concerne l’analyse du caractère parallèle des procédures, l’examen de la Cour ne se limite pas à une simple vérification formelle mais vise, au besoin, à établir si la nature de l’organe de contrôle, la procédure suivie par celui-ci et les effets de sa décision sont tels que l’article 35 § 2 (b) exclut la compétence de la Cour ( Lukanov c. Bulgarie (déc.) 21915/93, décision de la Commission du 12 janvier 1995, Décision sur la compétence de la Cour pour rendre un avis consultatif précitée, Peraldi c. France précité). 34.     Plus particulièrement, pour entrer dans le champ d’application de l’article 35 § 2 b), l’instance en cause doit présenter un certain nombre de caractéristiques et des garanties permettant d’assurer une protection efficace au requérant. 35.     Ainsi, l’instance doit être publique ( Lukanov c. Bulgarie (déc.), n o   21915/93, 12 janvier 1995), internationale ( Jeličić c. Bosnie-Herzégovine (déc.), n o 41183/02, CEDH 2005-XII), indépendante ( Peraldi c. France (déc.), précité), et judiciaire ou quasi judiciaire ( Zagaria c. Italie (déc.), n o   24408/03, 3 juin 2008). De plus, elle doit pouvoir déterminer des responsabilités et tendre à faire cesser la violation ( Peraldi c. France (déc.), précité). 36.     La Cour rappelle que d’après la jurisprudence des organes de la Convention, le Comité de la liberté syndicale de l’Organisation internationale du travail (OIT) doit être considéré comme une «   autre instance internationale   », au sens de l’article   35 § 2 b) ( Cereceda Martin et 22   autres c. Espagne (déc.), n o 16358/90, décision de la Commission du 12   octobre 1992). 37.     A cet égard, la Cour souligne que le mécanisme spécial de contrôle qu’est le Comité de la liberté syndicale reflète la structure de contrôle de l’OIT où s’équilibrent d’une part l’action des organes techniques, dont les membres sont choisis en vertu de leur indépendance et de leur expertise, et d’autre part, l’action des organes représentatifs qui regroupent les délégués des gouvernements, des travailleurs et des employeurs. Les membres du Comité y siègent à titre individuel et ne représentent pas un pays ou une organisation déterminée. Le président, désigné par le Conseil d’administration, est une personnalité d’envergure indépendante, non-membre du Conseil. La procédure devant le Comité est quasi juridictionnelle   : à la lumière des normes internationales du travail qui créent des obligations pour les Etats ou en vertu des conventions ratifiées, le Comité procède à une analyse fondée sur des critères objectifs des cas qui lui sont soumis pour ensuite formuler des recommandations sur la façon à remédier à la situation. Ses décisions, qui sont prises à la suite d’une procédure contradictoire, sont motivées et adoptées à l’unanimité. Le Comité peut inviter les gouvernements à indiquer les mesures qu’ils ont prises à la suite des recommandations approuvées par le Conseil d’administration. 38.     La nature de l’organe de contrôle, la procédure suivie et l’effet de ses décisions sont donc tels que l’article 35 § 2 b) permet d’exclure, en l’occurrence, la compétence de la Cour. 39.     La Cour a déjà considéré qu’en vérifiant si deux affaires sont essentiellement les mêmes, elle prend en compte l’identité des parties dans les deux procédures, les dispositions légales sur lesquelles celles-ci se sont fondées, la nature de leurs griefs et celle de la réparation qu’elles tentent d’obtenir ( Pauger c. Autriche , n o 24872/94, décision de la Commission du 9   janvier   1995   ; Vesa Peltonen c. Finlande (déc.), n o   19583/92, décision de la Commission du 20 février 1995   ; Smirnova c. Russie (déc.) n o 46133/99 et 48183/99, 3 octobre 2002   ; Décision sur la compétence de la Cour pour rendre un avis consultatif [GC], § 31 CEDH 2004-VI   ; Folgerø et autres c.   Norvège (déc.), n o   15472/02, du 14 février 2006   ; Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Suisse (n o 2) [GC], n o   32772/02, § 63, CEDH 2009-...). 40.     La Cour doit donc déterminer si, en l’espèce, la présente requête est «   essentiellement la même   » que celle soumise au Comité de la liberté syndicale de l’OIT. 41.     La Cour note que ledit Comité a été saisi, le 20 mai 2006, par la Fédération hellénique des syndicats des employés du secteur bancaire, l’OTOE, qui est la même requérante qui a saisi la Cour le 12 novembre 2010. A l’origine de la plainte au Comité comme de la requête à la Cour se trouve la loi 3371/2005, adoptée le 12 juillet 2005, qui traite des questions d’assurance sociale et de retraite des employés du secteur bancaire et modifie leur régime d’assurance et de retraite. On peut donc conclure qu’il y a identité quant aux parties et aux dispositions légales. 42.     La Cour note, en outre, que selon le résumé des griefs figurant dans la plainte de l’OTOE, tel que l’a établi le Comité de la liberté syndicale, celle-ci se plaignait du fait que la loi 3371/2005 était contraire aux principes fondamentaux de la liberté syndicale car elle permettait la dénonciation unilatérale des conventions collectives, entraînait la liquidation automatique des régimes établis en application de ces conventions et l’abolition du régime privé de sécurité sociale qui existait dans le secteur bancaire, en l’assujettissant au régime public. Toujours selon la plainte, les bénéficiaires des régimes étaient arbitrairement divisés en deux catégories bien que tous les employés aient versé les mêmes cotisations dans le passé, cette mesure discriminatoire avait un effet rétroactif sur douze ans, et une nouvelle loi (3455/2006) amendant la loi 3371/2005 privait les recours judiciaires intentés par les employés d’effet suspensif sur la liquidation des régimes. 43.     Dans son rapport, adopté par le Conseil d’administration du BIT en mars 2007, le Comité demandait au gouvernement grec de mettre fin à toute ingérence dans les conventions collectives établissant les régimes de retraite complémentaire des employés de banque et d’amender la loi 3371/2005 après avoir consulté les employeurs et les organisations de travailleurs. 44.     Dès lors, deux instances internationales, le Comité de la liberté syndicale de l’OIT et la Cour, ont été saisies successivement de requêtes ayant essentiellement la même base légale, les mêmes griefs, le même but tout en émanant de la même requérante. 45.     Il s’ensuit que la requête étant «   essentiellement la même   » que celle qui a été présentée antérieurement par la requérante devant le Comité précité, elle tombe sous le coup de l’article 35 § 2 b) de la Convention et doit en conséquence être rejetée en application de l’article 35 §§ 2 et 4 de celle-ci. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Nina Vajić   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 6 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:1206DEC007280810
Données disponibles
- Texte intégral