CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:1213DEC000297105
- Date
- 13 décembre 2011
- Publication
- 13 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Yuriy Anatolyevich Yeregin, est un ressortissant russe né en 1953 et résidant à Vologda. Il est représenté devant la Cour par M e   L.   Kotesova, avocat à Moscou. Le gouvernement russe («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. G. Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En décembre 2000, des procédures pénales furent engagées contre le requérant pour infliction intentionnelle de lésions corporelles graves. Par le jugement du 16 août 2001, le tribunal municipal de Vologda acquitta le requérant. Le procureur et le représentant de la victime se pourvurent en appel. Le 2 octobre 2001, la cour régionale de Vologda annula le jugement et renvoya l’affaire pour un nouvel examen au fond au motif que le tribunal municipal de Vologda n’avait pas interrogé deux témoins et qu’il n’avait pas procédé à l’appréciation de certaines preuves. M me K. fit partie du collège de trois juges d’appel. Par le jugement du 11 novembre 2002, le tribunal municipal de Vologda acquitta le requérant. Le procureur se pourvut en appel. Le 14 janvier 2003, la cour régionale de Vologda annula le jugement et renvoya l’affaire pour un nouvel examen au fond. Elle indiqua que le tribunal municipal de Vologda n’avait pas pris en considération certaines preuves et qu’il n’avait pas éliminé les contradictions qu’auraient renfermées les preuves. M me K. fit de nouveau partie du collège de trois juges d’appel. Le requérant prétend avoir demandé lors du troisième examen de l’affaire au fond la réalisation d’une expertise médicale de la victime, de l’expertise d’un enregistrement vidéo et de l’examen du lieu du crime. Il apparaît que ses demandes ont été rejetées par le tribunal municipal de Vologda comme non pertinentes pour l’examen de l’affaire. Par le jugement du 21 juin 2004, le tribunal municipal de Vologda condamna le requérant à deux ans d’emprisonnement dont un an avec sursis pour infliction intentionnelle de lésions corporelles graves. Le requérant interjeta appel. L’audience d’appel fut prévue pour le 19 août 2004. Le 16 août 2004, le requérant demanda à la cour régionale de Vologda de reporter l’audience pour raison de santé. Une attestation certifiant que le requérant suivait un traitement dentaire fut jointe à sa demande. Le 19 août 2004, la cour régionale de Vologda, siégeant en un collège composé des juges F., T. et Ch., confirma en appel le jugement rendu, en l’absence du requérant et de son défenseur, et en la présence du représentant du parquet, qui donna des explications. Le requérant demanda à la cour régionale de Vologda de procéder à la révision du jugement. Le 19 octobre 2004, M me K., juge de la cour régionale de Vologda, refusa de réexaminer l’affaire dans le cadre de la procédure de révision. Le 25 juin 2009, après la communication de la requête au Gouvernement, le parquet de la région de Vologda demanda à la cour régionale de Vologda de procéder à la révision et à l’annulation de la décision d’appel du 19   août   2004, notamment au motif que le requérant n’avait pas comparu à l’audience d’appel. Le 17 août 2009, la présidence de la cour régionale de Vologda débouta le parquet de sa demande. Il apparaît que le 28 avril 2010, à la suite de la demande du Parquet général de la Fédération de Russie, la Cour suprême de la Fédération de Russie a annulé la décision d’appel du 19 août 2004 et renvoyé l’affaire pour un nouvel examen en appel, notamment pour cause de non-comparution du requérant à l’audience d’appel. Le 22 juin 2010, la cour régionale de Vologda, siégeant en un collège composé des juges M., L.Ia. et N.Ia., examina de nouveau en appel l’affaire du requérant, confirma le jugement rendu le 21 juin 2004 et considéra comme rayée du casier judiciaire du requérant la mention de sa condamnation. Le requérant, ainsi que son défenseur, étaient présents à l’audience consacrée à l’examen de l’appel. B.     Le droit interne pertinent En vertu de l’article 375 § 2 du code de procédure pénale de la Fédération de Russie (n o 174-FZ du 18 décembre 2001), si le condamné souhaite participer à l’audience d’appel, cela doit être indiqué dans son acte d’appel. L’article 376 § 4 dudit code énonce que la cour peut examiner l’affaire en l’absence d’une partie au procès si celle-ci a bien été informée de la date et du lieu de l’audience d’appel. GRIEFS 1.     Invoquant d’abord l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, le requérant se plaint que l’audience d’appel du 19 août 2004 ait eu lieu en son absence. 2.     Invoquant ensuite l’article 6 § 1 de la Convention, il dénonce une durée déraisonnable de la procédure pénale. Il se plaint également d’une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention au motif que le tribunal municipal de Vologda aurait rejeté sa demande d’examen de preuves supplémentaires lors de l’audience du 21 juin 2004. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, il dénonce un manque d’impartialité du tribunal municipal de Vologda et de la cour régionale de Vologda. En particulier, il allègue que le tribunal municipal de Vologda l’a condamné d’après les instructions de la cour régionale de Vologda et qu’une juge, M me K., a siégé deux fois lors de l’examen de son affaire en appel et une fois lors de l’examen de l’affaire en révision. Invoquant enfin l’article 4 du Protocole n o 7, le requérant reproche à la cour régionale de Vologda d’avoir arbitrairement annulé deux jugements d’acquittement. EN DROIT 1.     Le requérant allègue que l’examen de son pourvoi en appel en son absence a emporté violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention. Ces dispositions se lisent ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix (...)   » Le Gouvernement combat cette thèse. Il réplique que le requérant et ses défenseurs ont été informés à temps de la tenue de l’audience d’appel du 19   août 2004, que l’intéressé n’a pas indiqué dans son acte d’appel son souhait de participer en personne à l’audience d’appel et qu’il n’a pas présenté dans sa demande des arguments valables qui eussent permis l’ajournement de cette audience. Le requérant a maintenu son grief. A cet égard, il a envoyé à la Cour une copie de la décision de la cour régionale de Vologda du 22 juin 2010 confirmant le jugement rendu le 21 juin 2004. La Cour note que l’audience du 22 juin 2010 a eu lieu après la communication de la requête au Gouvernement et que le requérant et son défenseur étaient présents lors de l’audience. La Cour rappelle que, selon l’article 34 de la Convention, elle «   peut être saisie d’une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles   ». La Cour rappelle également que c’est en premier lieu aux autorités nationales qu’il appartient de redresser une violation alléguée de la Convention. A cet égard, la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime du manquement allégué se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention ( Bourdov c. Russie , n o 59498/00, §   30, CEDH 2002-III). La Cour réaffirme en outre qu’une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de «   victime   » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention ( Amuur c. France , 25 juin 1996, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ III, et Scordino c. Italie (n o 1) [GC], n oo 36813/97, § 180, CEDH 2006 ‑ V). Elle rappelle enfin que, selon sa jurisprudence constante, lorsque les autorités nationales ont constaté une violation et que leur décision constitue un redressement approprié et suffisant de cette violation, la partie concernée ne peut plus se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention ( Holzinger c. Autriche (n o   1) , n o 23459/94, § 21, CEDH 2001 ‑ I). Se tournant vers les circonstances de l’espèce, la Cour note que le 28   avril 2010, à la suite de la demande du Parquet général de la Fédération de Russie, la Cour suprême de la Fédération de Russie a annulé la décision d’appel du 19 août 2004 et qu’elle a renvoyé l’affaire pour un nouvel examen en appel. Elle note également que, le 22 juin 2010, la cour régionale de Vologda a examiné de nouveau en appel l’affaire du requérant, qu’elle a confirmé le jugement rendu le 21 juin 2004 et considéré comme rayée du casier judiciaire du requérant la mention de sa condamnation. Elle relève que le requérant et son défenseur étaient présents à l’audience d’appel, que l’intéressé a pu bénéficier d’un nouvel examen de l’affaire en appel en présence de son défenseur, et qu’il y a participé personnellement et présenté sa cause. Elle observe que rien ne laisse apparaître que, lors de cet examen de l’affaire en appel, le requérant ait été privé de la possibilité de présenter sa cause adéquatement. Les circonstances de l’espèce – où une annulation de la décision d’appel du 19 août 2004 est intervenue à l’initiative des juridictions internes au motif que le requérant n’avait pas comparu à l’audience d’appel et où un réexamen de l’affaire en appel a eu lieu avec la participation du requérant et de son défenseur - constituent, aux yeux de la Cour, un constat de la violation de l’article 6 de la Convention par les autorités nationales et un redressement approprié et suffisant de cette violation. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que le requérant ne peut plus se prétendre victime de la violation alléguée au sens de l’article 34 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 2.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention et l’article 4 du Protocole n o 7, le requérant se plaint d’une durée déraisonnable de la procédure pénale et dénonce une administration incorrecte des preuves, un manque d’impartialité des tribunaux et l’annulation arbitraire des deux jugements d’acquittement. Au vu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Nina Vajić   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 13 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:1213DEC000297105
Données disponibles
- Texte intégral