CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:1213DEC000346603
- Date
- 13 décembre 2011
- Publication
- 13 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Mihai Poalelungi pour siéger en qualité de juge ad hoc (article 26 § 4 de la Convention et article 29 § 1 du Règlement de la Cour, à la suite du déport de M. Corneliu Bîrsan juge élu au titre de la Roumanie (article 28 du Règlement de la Cour), Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Petre Tănăsoaica, est un ressortissant roumain, né en 1955 et résidant à Călimanesti. Il a été représenté devant la Cour par M e   O.   Cernăianu, avocat à Râmnicu Vâlcea. Le gouvernement roumain («   le   Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Genèse de l’affaire 3.     Le requérant, journaliste de profession, publia dans un journal local quatre articles intitulés «   Iţe şi fiţe la H.   » dans lesquels il présentait la situation générée par un incident entre D.O., le nouveau président-directeur général («   PDG   ») de l’usine H., et S.G., ancien PDG de la même entreprise. Les quatre articles faisaient suite à un article du même journaliste critiquant la privatisation de certaines sociétés d’État dans le département de Vâlcea. 2.     Les articles incriminés 4.     Dans un premier article publié le 22 janvier 2002, le requérant répondait à une critique faite par D.O., à la suite de la publication de l’article portant sur la privatisation des usines d’État, «   (...) et comme il n’est pas de forêt sans bois pourri, il devait y avoir également une réaction négative, la seule d’ailleurs, celle du directeur de la société H., un certain M.   D.O., qu’on n’a pas eu l’occasion de connaître, mais dont on a beaucoup entendu parler. En mal, bien sûr, car de bon il n’a rien fait. Ainsi, M. D.O. porte la responsabilité morale du départ de M. S.G. qui était le directeur de la société H., ainsi que du personnel technique, celui qui l’avait aidé à redresser l’usine, qui s’était dirigée pendant douze ans vers la faillite. (...).   » 5.     Le 23 janvier 2002, le requérant publia un deuxième article dans lequel il critiquait la direction de la société H., «   L’intérêt n’est pas de savoir comment M. L.P. (le patron) utilise son argent, mais le fait que, si l’usine qu’il a achetée dépose le bilan, beaucoup d’employés seront sans emploi. Or c’est bien ce à quoi on pourrait assister si, en plus des intrigues dont l’ingénieur S.G. a fait l’objet, cette usine est dirigée par un manager pire que son patron ne l’a jamais imaginé. Et je donnerai juste un exemple, qui a pour protagoniste toujours M. D.O. (...) il a abusé une société allemande, qui l’avait embauché en tant que représentant en Roumanie. On lui a acheté une voiture de fonction et il a eu toute liberté pour s’occuper de cette affaire. Quelques mois plus tard, la société était au bord de la faillite, M. D.O. étant licencié.   » 6.     Dans un troisième article paru le 24 janvier 2002, le requérant indiquait   : «   Le 7 janvier dernier, le directeur de la société H., D.O., a organisé une réunion «   enragée   », lors de laquelle il informa les participants qu’il avait le pouvoir de licencier les employés entrés en fonction pendant que S.G. était directeur. De plus, il a affirmé vouloir fermer l’usine, licencier tous les employés et embaucher de nouveaux ouvriers, des gens qui lui seraient loyaux. Comme si les ouvriers - car c’est d’eux qu’il s’agit - n’aimaient pas avoir un travail et percevoir un salaire. Dans l’article d’hier j’ai mentionné que les salaires des ouvriers ont diminué de 10% aux mois de novembre et décembre, dès que M. S.G. a quitté ses fonctions. Cela aurait dû constituer un signal d’alarme pour le patron, car quelque chose se passait dans la comptabilité de la société. Et les documents, s’il les vérifie un jour, attestent que pour lesdits mois il y avait des pertes. Pas trop importantes, c’est vrai, juste d’un milliard de lei chaque mois   ! La situation pourrait échapper à son contrôle et, si cela doit continuer avec M. D.O., l’usine pourrait rapidement arriver dans la situation dans laquelle elle se trouvait il y a deux ans, avec des pertes catastrophiques   ; les ouvriers perdront ainsi tout espoir et la ville de Vâlcea devra effacer de la carte économique une société qui a eu une réputation, l’a ensuite perdue, mais l’avait regagnée à l’aide de l’intelligence managériale de l’ingénieur S.G. (...).   » 7.     Le 25 janvier 2002, le requérant publia un dernier article à ce sujet. Il concluait en ces termes : «   (...) alors que pendant onze mois l’usine avait bien fonctionné, à la suite du départ de S.G., le grand maître en gouvernance – on ne dit [plus] «   management   » car on ne sait pas ce que cela signifie –, l’ingénieur D.O. a instauré un climat de terreur dans l’usine. Personne n’avait le droit de parler, ni de soutenir son regard. J’ai écrit ces articles car nous ne savons pas quelle est l’intention du patron L.P. pour l’avenir de l’usine qu’il a achetée à l’aide, là encore, de S.G. (...) Ceux qui connaissent le caractère de D.O. ont essayé d’éviter tout affrontement. C’est aussi le cas d’un certain ingénieur, C.P., mieux doté par le destin, qui avait prévu, dès le premier jour, les problèmes qu’il aurait avec le nouveau P.D.G. (...).   » 3.     La plainte pénale avec constitution de partie civile dirigée à l’encontre du requérant 8.     Le 29 janvier 2002, D.O. déposa une plainte pénale pour insulte et diffamation contre le requérant. Il demanda également 8 milliards de lei («   ROL   ») pour dommages et intérêts. Devant le tribunal de première instance de Râmnicu Vâlcea, il alléguait que les quatre articles publiés par le requérant avaient porté atteinte à son honneur et à sa réputation en tant que directeur général de la société H. 9.     Par un jugement du 16 avril 2002, le tribunal de première instance de Râmnicu Vâlcea condamna le requérant à une amende pénale de 7 millions de ROL, soit 224 EUR, pour insulte. Par le même jugement, le tribunal ordonna le sursis avec mise à l’épreuve et acquitta le requérant du chef de diffamation. Enfin, le requérant fut condamné à payer, conjointement avec la rédaction du journal local, 10 millions de ROL, soit 320 EUR, pour dommage moral et 6 millions de ROL, soit 190 EUR, pour frais et dépens. 10.     Le tribunal jugea, après avoir analysé des documents et entendu des témoins, que le requérant avait réussi à faire la preuve d’une partie de ses affirmations. Ainsi furent confirmés les abus commis au détriment de la société allemande, le climat tendu instauré à la suite de la prise de fonctions de D.O., les diminutions de salaire, les menaces, les interdictions pour certains employés de contacter S.G., l’impossibilité pour certains employés d’accéder aux locaux de l’usine, les licenciements. 11.     Toutefois, selon les premiers juges, les affirmations concernant les capacités de D.O. pour diriger l’usine, son implication dans le départ de l’ingénieur S.G. de la direction de l’usine, et la vengeance de ce dernier, avaient porté atteinte à l’honneur et à la réputation de D.O. Les premiers juges estimèrent que si le contenu des articles tendaient à tirer un signal d’alarme concernant certains faits déterminés, imputés au directeur D.O. et concernant la situation actuelle et future de l’usine H., afin de mettre en garde son patron, s’avéraient de bonne foi à cet égard, tel n’avait pas été le cas quant aux affirmations portant atteinte à la dignité de D.O. 12.     Enfin le tribunal jugea que le requérant ne s’était pas limité à présenter la situation de fait comme une information, mais s’était livré à des appréciations directes sur la personne de D.O. 13.     Le 8 juillet 2002, le tribunal départemental de Vâlcea, sur recours du requérant, confirma ce jugement, avec la même motivation. 4.     Le recours en annulation 14.     Selon les informations fournies par le gouvernement défendeur dans ses observations, le procureur général près la Cour suprême de justice déposa, à une date non précisée, une demande de recours en annulation contre les deux décisions de justice prononcées en l’espèce. Devant la Cour suprême, le procureur général sollicita l’acquittement du requérant du chef d’insulte. 15.     Par un arrêt du 12 septembre 2003 la Cour suprême de justice fit partiellement droit à la demande formulée par le procureur général et modifia, en partie, le jugement du 16 avril 2002, du tribunal de première instance acquittant le requérant du chef d’insulte. La Cour suprême décida toutefois de maintenir le restant des dispositions du jugement, y compris l’obligation, pour le requérant de payer conjointement avec la rédaction du journal 10 millions de ROL, soit 320 EUR, pour dommage moral. La partie pertinente de la motivation de cet arrêt se lit comme suit   : «   (...) Conformément à l’article 205 du code pénal, l’atteinte à l’honneur et à la réputation d’une personne, par des mots, gestes ou tout autre moyen ou l’exposition à la moquerie, constitue l’infraction d’insulte. Pour l’existence d’une telle infraction il faut prendre en compte autant l’élément objectif, soit l’atteinte à l’honneur et à la réputation d’une personne, que l’élément subjectif, qui suppose que l’auteur des affirmations souhaitait blesser la personne visée. Quant au premier élément (objectif) les conditions pour l’infraction d’insulte sont remplies   ; pour ce qui est de l’élément subjectif, il n’est pas prouvé que l’inculpé ait agi de mauvaise foi. Vu les preuves du dossier, notamment les quatre articles publiés par l’inculpé, il ne ressort pas que les affirmations aient été de nature à léser l’honneur et la réputation de la partie civile, les commentaires concernant plutôt l’activité de celle-ci en tant que PDG de la société commerciale et non sa vie privée. Par ailleurs, le contenu des articles publiés est le résultat des informations reçues par le requérant de la part de diverses personnes employées par ladite société, les autres affirmations concernant une tierce personne (l’ingénieur C.P.) et non la partie lésée. Il résulte du contexte des articles publiés par le requérant, que celui-ci a souhaité seulement informer de l’opinion publique sur certaines déficiences dans l’activité de la partie lésée, sans mauvaise foi et sans l’intention de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation de la partie lésée. (...) Vu ces motifs, il en résulte que les éléments constitutifs de l’infraction d’insulte ne sont pas réunis en l’espèce, raison pour laquelle il convient d’accueillir le recours en annulation et de casser les décisions seulement en ce qui concerne la condamnation de l’inculpé pour insulte. En vertu de l’article 11, deuxième paragraphe, lettre a, et l’article 10, lettre d, du code de procédure pénale, l’inculpé sera acquitté du chef de l’infraction prévue à l’article 205 du code pénal, tout en conservant les dispositions relatives à l’obligation de payer, en solidaire avec la partie civilement responsable, les dédommagements moraux à la partie civile D.O.   » B.     Le droit et la pratique internes pertinents 16.     Les dispositions pertinentes du code pénal roumain en matière de diffamation, telles qu’en vigueur à l’époque des faits, et les changements législatifs ultérieurs sont décrits dans l’arrêt Boldea c. Roumanie (n o   19997/02, §   16-19, CEDH 2007-... (extraits)). 17.     Par une décision n o 62/2007 du 18 janvier 2007, publiée au Journal officiel n o 104 du 12 février 2007 la Cour constitutionnelle roumaine déclara inconstitutionnelle la loi d’abrogation des articles 205 à 207 du code pénal incriminant l’insulte et la diffamation, au motif que la réputation des personnes, telle que garantie par la Constitution, devait être protégée nécessairement par des sanctions de droit pénal. 18.     Les articles pertinents du code civil roumain, en vigueur à l’époque des faits, sont libellés comme suit   : Article 998 «   Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.   » Article 999 «   Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.   » GRIEFS 19.     Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant allègue que sa condamnation pénale pour insulte en raison de la publication de ses quatre articles de presse représente une ingérence disproportionnée dans sa liberté d’expression et non nécessaire dans une société démocratique. EN DROIT 20.     Le requérant se plaint d’une violation de son droit à la liberté d’expression au regard de l’article 10 de la Convention. Ses dispositions pertinentes se lisent ainsi   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...) 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, (...) à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, (...).   » A.     Thèses des parties 21.     Le Gouvernement considère que la requête a un caractère abusif, compte tenu du non-respect, par le requérant, de l’obligation d’informer la Cour d’un élément essentiel pour l’examen de la requête, à savoir l’arrêt du 12   septembre 2003, de la Cour suprême de justice, l’acquittant du chef d’insulte. D’après le Gouvernement, la conduite du requérant pourrait justifier le rejet de la requête comme abusive. Il invoque l’affaire Predescu c.   Roumanie (n o   21447/03, §§ 24-27, 2 décembre 2008). 22.     Sur le fond de l’affaire, le Gouvernement considère que l’arrêt du 12   septembre 2003 ne constitue pas une ingérence dans le droit du requérant à sa liberté d’expression car aucune condamnation pénale ne fut définitivement prononcée à l’encontre de celui-ci. En tout état de cause, le Gouvernement souligne que la condamnation du requérant au paiement des 320   EUR au titre du dommage moral ne représente qu’une condamnation civile. Il considère que l’affaire ne soulève aucun problème d’accessibilité et de prévisibilité de la loi interne et que le but légitime de la mesure consistait dans la protection de la réputation de la partie lésée. Pour ce qui est de la nécessité de l’ingérence, le Gouvernement considère que la marge d’appréciation des autorités nationales quant à l’existence d’un besoin social impérieux n’a pas été dépassée, le requérant ayant franchi les limites de la critique admissible (voir, Stângu et Scutelnicu c. Roumanie , n o   53899/00, §   58, 31 janvier 2006). 23.     De l’avis du Gouvernement, le montant que le requérant devait payer, conjointement avec le journal, était relativement modéré et la Cour devrait en tenir compte lors de son analyse quant à l’appréciation de la nature et de la lourdeur de la peine infligée. Il invoque en ce sens les affaires Stangu et Scutelnicu précitée (§ 56) et Mihaiu c. Roumanie (n o   42512/02, §   71, 4 novembre 2008). Enfin, le Gouvernement ajoute que le requérant n’a présenté aucune preuve attestant du versement dudit montant. 24.     Le requérant conteste la thèse du Gouvernement et affirme ne pas avoir pris connaissance de l’arrêt de la Cour suprême de justice, faute de toute communication d’une copie de cet arrêt. Il réfute également la thèse concernant le caractère abusif de sa requête et affirme avoir saisi la Cour avant le prononcé de l’arrêt de l’instance suprême, dans le souci de respecter le délai de six mois prévu à l’article 35 de la Convention. 25.     Sur le fond de l’affaire, le requérant allègue avoir subi une ingérence injustifiée dans son droit à sa liberté d’expression. Selon lui, l’arrêt de la Cour suprême de justice n’a eu aucune influence sur l’issue de sa requête car l’obligation au paiement des dommages moraux a été maintenue. Il considère que le caractère relativement modéré de la peine infligée ne devrait pas influer sur la conclusion de la Cour quant à la violation de l’article 10 de la Convention. B.     Appréciation de la Cour 26.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 47 § 6 du règlement de la Cour il incombe au requérant «   d’informer la Cour de tout changement d’adresse et de tout fait pertinent pour l’examen de sa requête   ». Une information incomplète et donc trompeuse peut également être qualifiée comme un abus du droit de recours individuel, particulièrement lorsqu’elle concerne le noyau de l’affaire et que le requérant n’explique pas de façon suffisante son manquement à divulguer les informations pertinentes ( Poznanski et autres c. Allemagne (déc.), n o 25101/05, 3   juillet   2007). Dans le cas d’espèce, il convient d’observer que le requérant n’a pas informé la Cour de l’existence du recours en annulation. Elle relève également que les thèses des parties quant au moment où le requérant prit connaissance de cette procédure extraordinaire sont divergentes. En tout état de cause, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner cet argument, la requête étant irrecevable pour les motifs suivants. 27.     Si la presse ne doit pas franchir certaines limites, tenant notamment à la protection de la réputation et aux droits d’autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur les questions politiques ainsi que sur les autres thèmes d’intérêt général (voir, parmi beaucoup d’autres, De Haes et Gijsels c. Belgique , arrêt du 24 février 1997, Recueil 1997-I, pp. 233-234, § 37, Thoma c. Luxembourg , n o   38432/97, § 45, CEDH 2001-III, et Colombani et autres c. France , n o   51279/99, § 55, CEDH 2002 ‑ V). 28.     Il convient ensuite de rappeler la jurisprudence désormais bien établie de la Cour selon laquelle il y a lieu, pour apprécier l’existence d’un «   besoin social impérieux   » propre à justifier une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression, de distinguer avec soin entre faits et jugements de valeur. Si la matérialité des premiers peut se prouver, les seconds ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude (voir, parmi d’autres, l’arrêt De Haes et Gijsels précité, p. 235, § 42   ; et Harlanova c.   Lettonie (déc.), n o 57313/00, 3 avril 2003). Certes, lorsqu’il s’agit d’allégations sur la conduite d’un tiers, il peut parfois s’avérer difficile, de distinguer entre imputations de fait et jugements de valeur. Il n’en reste pas moins que même un jugement de valeur peut se révéler excessif s’il est totalement dépourvu de base factuelle ( Jerusalem c. Autriche , n o 26958/95, §   43, CEDH 2001-II). 29.     A cet égard, la Cour a par ailleurs souligné qu’en cas d’imputation factuelle mettant directement en cause une personne déterminée, en indiquant son nom et sa fonction, l’auteur doit en fournir une base factuelle suffisante dans le cadre de la procédure ouverte à son encontre ( Lešník , précité, § 57 in fine , CEDH 2003-IV   ; Vides Aizsardzības Klubs c. Lettonie , no   57829/00, §   44, 27 mai 2004). 30.     Néanmoins, la Cour rappelle que la protection offerte par l’article   10 de la Convention aux journalistes est subordonnée à la condition que les   intéressés agissent de bonne foi de manière à fournir des informations dignes de crédit dans le respect de la déontologie journalistique ( Radio   France et autres c. France , n o 53984/00, § 37, Recueil 2004-II). De surcroit, lorsqu’il s’agit d’informations attribuées à des tiers, une plus grande rigueur et une prudence particulière avant leur publication s’imposent (voir, Stângu c. Roumanie (déc.), n o   57551/00, 9   novembre   2004). 31.     La Cour n’a point pour tâche, lorsqu’elle exerce son contrôle, de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner à rechercher si l’État défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable   : il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle était «   proportionnée au but légitime poursuivi   » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent «   pertinents et suffisants   ». Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 et ce, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (Zana c.   Turquie , arrêt du 25   novembre 1997, Recueil   1997-VII, pp.   2547-2548, §   51, et Kyprianou c. Chypre [GC], n o   73797/01, §   171, 15 décembre 2005). La nature et la lourdeur des peines infligées sont des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité d’une atteinte au droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10 précité ( Ceylan c.   Turquie [GC], n o 23556/94, § 37, CEDH 1999-IV   ; Tammer c.   Estonie , n o   41205/98, § 69, CEDH 2001-I   ; Skałka   c.   Pologne , n o   43425/98, §§ 41-42, arrêt du 27 mai 2003   ; Lešník, précité, §§ 63-64, CEDH 2003-IV). 32.     Dans la présente affaire, la condamnation du requérant, par la Cour suprême de Justice, à payer une indemnisation au titre du dommage moral à la partie civile constitue «   une ingérence d’une autorité publique   » dans son droit à la liberté d’expression. La question se pose de savoir si pareille ingérence peut se justifier au regard du paragraphe 2 de l’article 10. 33.     La Cour estime, ce qui n’a d’ailleurs pas été contesté devant elle, que l’ingérence était «   prévue par la loi   », la condamnation se fondant sur les articles 998 et 999 du code civil en vigueur à l’époque des faits, relatifs à la responsabilité civile délictuelle, et qu’elle poursuivait un but légitime, à savoir «   la protection des droits d’autrui   », plus particulièrement la réputation de D.O. 34.     La Cour doit cependant vérifier si cette ingérence était justifiée et «   nécessaire dans une société démocratique   ». 35.     La Cour observe que, dans la présente affaire, bien que la Cour suprême de justice ait acquitté le requérant du chef d’insulte, elle a maintenu sa condamnation au versement d’une indemnisation au titre du préjudice moral en faveur de D.O. Même si les raisons de cette condamnation civile n’ont pas été détaillées dans la motivation de l’arrêt de la Cour suprême de justice, la Cour en déduit que D.O. avait subi un préjudice moral au travers des articles litigieux. Il convient d’abord d’examiner, en tenant compte des principes susmentionnés, si l’existence dudit préjudice moral pouvait constituer un motif pertinent et suffisant pour justifier la condamnation civile du requérant. 36.     La Cour note d’emblée que, si les articles incriminés s’inscrivaient dans une série d’articles portant sur un débat d’intérêt général concernant la privatisation des usines d’État, sujet particulièrement actuel pour la société roumaine à l’époque des faits, il n’en reste pas moins que le message principal dégagé à travers les écrits litigieux visait le conflit de travail entre l’ancien et le nouveau PDG de l’usine H. et la manière dont ce dernier dirigeait cette société. 37.     En l’occurrence, examinant les articles incriminés dans leur ensemble, la Cour constate qu’ils renferment des imputations factuelles à l’égard de D.O. Tel qu’il ressort de la motivation du jugement du 16   avril   2002 du tribunal de première instance de Râmnicu Vâlcea, bien qu’une partie des affirmations du requérant aient eu une base factuelle (voir §   10 ci-dessus), cela n’était pas le cas pour le reste (voir § 11 ci-dessus). De plus, même si la Cour suprême de justice jugea qu’il n’était pas prouvé que le requérant avait agi de mauvaise foi, compte tenu des circonstances de l’espèce, une partie de ses affirmations n’était pas corroborée par d’autres éléments de preuve (voir, mutatis mutandis, Stângu et Scutelnicu précité, §   53). Conformément au principe énoncé au § 30 ci-dessus, in fine , en reprenant des informations attribuées à des tiers, le requérant aurait dû faire preuve d’une plus grande rigueur et d’une prudence particulière avant de les publier. De surcroit, en vertu du principe énoncé au § 29 ci-dessus, le requérant aurait dû fournir une base factuelle suffisante dans le cadre de la procédure ouverte à son encontre. 38.     En conséquence, en l’absence d’une base factuelle suffisante, et bien que l’article litigieux se soit inscrit plutôt dans le contexte d’un conflit de travail entre deux dirigeants d’une société commerciale et les compétences managériales de ceux-ci, la Cour n’estime pas que l’on puisse voir dans les propos du requérant l’expression de la «   dose d’exagération   » ou de «   provocation   » dont il est permis de faire usage dans le cadre de l’exercice de la liberté journalistique (voir, mutatis mutandis , Dalban c. Roumanie [GC], n o   28114/95, § 49, Recueil 1999-VI). Par conséquent, la Cour juge «   pertinents et suffisants   » les motifs retenus par la Cour suprême de justice pour conclure que le requérant avait porté atteinte à l’honneur de D.O. et pour le condamner au civil. 39.     Enfin, s’agissant de la proportionnalité de l’atteinte au droit à la liberté d’expression, la Cour note qu’en l’espèce, le requérant a été condamné à payer, solidairement avec l’hebdomadaire, une somme d’un montant relativement faible, à savoir une indemnisation d’environ 320   EUR au titre du préjudice moral. En outre, la Cour observe que, selon les informations fournies par le Gouvernement, ni le requérant ni l’hebdomadaire n’ont versé les dommages et intérêts à D.O (voir, dans le même sens, Stângu et Scutelnicu précité, §   55). 40.     Eu égard à la marge d’appréciation dont disposent les États contractants en pareil cas, la Cour estime, au vu des circonstances de la cause, que la condamnation civile du requérant n’était pas disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi et que l’ingérence litigieuse peut dès lors passer pour «   nécessaire dans une société démocratique   ». Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 13 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:1213DEC000346603
Données disponibles
- Texte intégral