CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:1213DEC000384010
- Date
- 13 décembre 2011
- Publication
- 13 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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M. Ahmet Türk, né en 1942, et M me Aysel Tuğluk, née en 1965, étaient coprésidents du DTP . Ils sont représentés devant la Cour par M es M. Tekay, B.B. Belen, G.   Kartal, A.   Bingöl et F. Erceylan, avocats à Istanbul, et M e M. D. Beştaş, avocate à Diyarbakır. M. Sedat Yurtdaş, né en 1961, était président adjoint du DTP. Il est représenté par M e M. Ayzit, avocat à Diyarbakır. M. Halit Kahraman, né en 1977, était président de l’antenne du DTP de Ceylanpınar. M. Mehmet Salih Sağlam, né en 1970, et M. Abdulkadir Fırat, né en 1958, étaient membres du conseil d’administration de cette antenne. Ils sont représentés par M e S. Yurtdaş (requérant), avocat à Diyarbakır. M. Ahmet Ay, né en 1967, était membre du conseil d’administration du DTP à Mersin. Il est représenté par M e M. D. Beştaş, avocate à Diyarbakır. M. Bedri Fırat, né en 1956, était président de l’antenne du DTP à Erzurum. M. Fehtah Dadaş, né en 1967, était président de l’antenne du DTP à Karaçoban. M. Hüseyin Bektaşoğlu, né en 1944, était président de l’antenne du DTP à Erzincan. Ils sont représentés par M e   Ö.   Güneş, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le DTP fut fondé le 9 novembre 2005. Lors des élections du 22   juillet 2007, il présenta des candidats indépendants sous l’étiquette «   Mille espoirs   ». Plus de vingt candidats de «   Mille espoirs   » furent élus avec environ 2,23   % des suffrages exprimés et rejoignirent le DTP après les élections. Le DTP, qui comptait vingt et un députés, constitua un groupe parlementaire. 1.     Procédure devant la Cour constitutionnelle a)     Demande de dissolution du DTP 4.     Le 16 novembre 2007, le procureur général près la Cour de cassation («   le procureur général   ») demanda à la Cour constitutionnelle de dissoudre le DTP et d’interdire aux membres de ce parti qui seraient jugés avoir causé par leurs actes et propos la dissolution du DTP d’être membres fondateurs, adhérents, dirigeants ou commissaires aux comptes d’un autre parti politique pour une période de cinq ans. En outre, à titre accessoire, il requit l’adoption des mesures provisoires suivantes, dans l’intérêt du bon déroulement de la procédure   : –     interdire au DTP de participer aux futures élections législatives   ; –     interdire aux membres, dirigeants, maires ou députés du DTP de participer aux futures élections législatives sur la liste d’un autre parti politique ou à titre indépendant   ; –     bloquer les aides financières que le DTP pourrait recevoir du Trésor dans un compte bancaire   ; –     mettre un terme à toute adhésion au parti. Dans son réquisitoire, le procureur général reprochait au DTP de constituer un centre d’activités contraires à l’intégrité de l’Etat et à l’unité de la nation, au sens de l’article 68 § 4 de la Constitution. A l’appui de sa demande, le procureur général invoquait notamment deux catégories d’activités du DTP   : –     les activités menées lors de la création de ce parti. Le procureur se fondait principalement sur des entretiens d’Abdullah Öcalan, chef du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), dans lesquels celui-ci expliquait sa conception à la fois de la création d’un parti politique et de son organisation ou programme. Le procureur en déduisit que le DTP avait été fondé sur les directives d’Abdullah Öcalan   ; –     les activités menées à la suite de la création du parti, qui avaient été décrites en 141 rubriques. Il s’agit notamment des actes et des propos de certains dirigeants et membres du DTP. b)     Défense des requérants 5.     Le 12 février 2008, les représentants du DTP présentèrent leurs observations écrites en défense. Ils invoquaient les textes internationaux concernant la protection des droits de l’homme, notamment la Convention, et faisaient observer que ces textes étaient partie intégrante de la législation turque. Ils rappelaient ensuite la jurisprudence des organes de la Convention, qui avaient conclu à la violation de l’article 11 de la Convention dans de nombreuses affaires concernant la dissolution de partis politiques en Turquie. Ils soutenaient que la dissolution du DTP n’était ni fondée sur un besoin social impérieux ni nécessaire dans une société démocratique. 6.     Par ailleurs, les représentants du DTP réfutaient la thèse du procureur général selon laquelle ce parti constituait un centre d’activités contraires à l’intégrité de l’Etat et à l’unité de la nation. Ils soutenaient que les critères établis par la loi portant réglementation des partis politiques et nécessaires pour qualifier un parti politique de «   centre d’activités   » anticonstitutionnelles n’étaient pas réunis en l’espèce. Ils exposaient également leur point de vue sur la notion d’Etat unitaire et la diversité culturelle existant en Turquie. 7.     Les représentants des requérants alléguaient que le parquet avait invoqué à tort les entretiens de M. Öcalan dans la mesure où ceux-ci avaient été réalisés dans un cadre légal. Par ailleurs, ils arguaient que le parquet se référait à des textes diffusés sur des sites Internet – dont l’authenticité reste contestée – alors que ces entretiens avaient été réalisés sous le strict contrôle des autorités pénitentiaires. A supposer même que ceux-ci soient véridiques, ils mettaient l’accent sur la solution pacifique de la question kurde et ne contenaient aucun appel à la violence. Selon eux, le parquet n’avait invoqué que de simples extraits de ces entretiens en en modifiant le sens et sans tenir compte de l’ensemble des textes. 8.     Quant aux activités énumérées en 141 rubriques menées à la suite de la création du parti, les représentants des requérants soulignèrent que seulement trois d’entre elles avaient été l’objet d’une décision définitive et que l’une de ces activités remontait à une époque où le parti n’était pas encore fondé. Alors que 30 activités se trouvaient dans la phase d’instruction préliminaire, les procédures concernant 91 autres étaient toujours pendantes. S’agissant de 14 autres activités, les juridictions de première instance avaient rendu leur verdict, dont un acquittement et une décision de classement. 9.     Par ailleurs, les représentants des requérants soutenaient que le parquet n’avait invoqué aucune déclaration de l’assemblée générale ou du comité exécutif du groupe parlementaire du DTP, au sens des articles 101 et 103 de la loi n o 2820. Selon eux, les déclarations émanant d’individus ne liaient pas la personnalité morale du parti et ne pouvaient par conséquent pas être prises en compte pour déclarer que le DTP était devenu un centre d’activités anticonstitutionnelles. 10.     S’agissant de l’ensemble des activités reprochées au DTP, les représentants des requérants observèrent notamment que celles-ci étaient de nature pacifique et humaniste et menées dans le cadre des droits et libertés, et visaient à renforcer le consensus social nécessaire pour la démocratisation du pays et la paix dans la région, en mettant l’accent sur la fraternité des peuples et l’unité du pays. Il s’agissait à leurs yeux de questions d’un grand intérêt général. 11.     Les représentants des requérants soulignaient également l’absence de définition objective et acceptée universellement de la notion de terrorisme et contestaient le cadre légal et le système de contrôle des partis politiques en Turquie, qui recourent systématiquement à la dissolution des partis politiques pacifistes. 12.     Par ailleurs, à titre accessoire, les représentants des requérants présentèrent un recours d’inconstitutionnalité contre les articles 78, 80, 81, 101 et 103 de la loi n o 2820. 2.     Jugements avant dire droit 13.     Le 27 décembre 2007, la Cour constitutionnelle rejeta, à la majorité, toutes les mesures provisoires demandées par le parquet (paragraphe   4 ci-dessus). 14.     Le 21 mai 2008, la Cour constitutionnelle rejeta, à l’unanimité, le recours d’inconstitutionnalité contre les articles 78, 80, 81, 101 et 103 de la loi n o 2820 formé par le DTP. 3.     Dissolution du DTP 15.     Après avoir tenu audience, la Cour constitutionnelle prononça par un arrêt du 11 décembre 2009, publié au Journal officiel le 31 décembre 2009, la dissolution du DTP, laquelle entraîna ipso facto la liquidation et le transfert au Trésor public des biens du parti conformément à l’article   107 §   1 de la loi n o 2820. Par ailleurs, elle décida, à titre de sanction accessoire, de déchoir M. Türk et M me Tuğluk, coprésidents du DTP, de leur qualité de député, en application de l’article 84 de la Constitution. Elle constata que ces personnes avaient causé, par leurs actes et propos, la dissolution du DTP. En vertu de l’article 69 § 9 de la Constitution, elle interdit également à trente-sept membres du DTP, dont les requérants, d’être membres fondateurs, adhérents, dirigeants ou comptables d’un autre parti politique pour une période de cinq ans. 16.     La Cour constitutionnelle fonda la dissolution du DTP sur les éléments de preuve énumérés ci-dessous. a)     Les éléments de preuve recueillis lors des perquisitions effectuées dans les locaux du parti 17.     Dans le cadre des investigations judiciaires, de nombreuses perquisitions ordonnées par les tribunaux eurent lieu dans les locaux du parti se trouvant dans différentes villes. Dans ces locaux furent saisis de nombreuses photos de M. Öcalan et de membres du PKK tués par les forces de sécurité, ainsi que de combattants toujours en campagne, qui étaient accrochées aux murs ou à des panneaux ou exposées dans des endroits spécialement préparés à cette fin, une grande quantité de publications contenant la propagande de l’organisation terroriste, certaines écrites par le chef de l’organisation terroriste et interdites, des décisions prises par le PKK ou des communiqués publiés par celui-ci, des notes des entretiens entre Abdullah Öcalan et ses avocats, des pancartes contenant la propagande de l’organisation terroriste ou de son chef, des slogans, des affiches et des enregistrements vidéo, des cocktails Molotov préparés afin d’être utilisés lors de manifestations illégales et divers armes improvisées. Voici une description détaillée de ces éléments de preuve   : –     dans les locaux du parti à Nusaybin (Mardin), des photos de membres du PKK morts exposées dans un endroit séparé, des photos du chef de l’organisation accrochées aux murs, des lance-pierres et des billes préparés pour être utilisés contre les forces de sécurité lors de manifestations, des pancartes et des slogans illégaux louant le PKK et ses activités, des drapeaux de cette organisation   ; –     dans les locaux du parti à Siirt, des pancartes louant le PKK et son chef Abdullah Öcalan, des drapeaux du PKK, des posters d’Abdullah Öcalan, des publications présentant et louant cette organisation, des photos de ces membres   ; –     dans les locaux du parti à Darıca (Kocaeli), des photos d’Abdullah Öcalan et d’autres membres du PKK accrochées aux murs, des revues interdites faisant la propagande de l’organisation terroriste (dont la saisie a été ordonnée par divers tribunaux)   ; –     dans les locaux du parti à Van, des inventaires obtenus du site Internet du PKK, le programme et les statuts de cette organisation, des livres écrits par Abdullah Öcalan, une grande quantité de publications dont la saisie a été ordonnée   ; –     dans les locaux du parti à Gebze (Kocaeli), des bouteilles de bière vides et des chiffons préparés pour la fabrication de cocktails Molotov, un panneau sur lequel étaient accrochées des photos d’Abdullah Öcalan et d’autres membres de l’organisation, des slogans avec des photos d’Abdullah Öcalan, des livres rédigés par ce dernier et faisant la propagande de l’organisation terroriste   ; –     dans les locaux du parti à Konak (Izmir), de nombreux drapeaux du PKK, des cartes postales montrant des terroristes du PKK prêtant serment sur leur arme, une grande quantité de revues et de livres pouvant être qualifiés de publication du PKK pour lesquelles une décision d’interdiction et de saisie a été prise par un tribunal, des documents contenant des notes des entretiens d’Abdullah Öcalan avec ses avocats, des slogans et des pancartes louant le PKK et son chef   ; –     dans les locaux du parti à Balıkesir, trente-quatre livres dont la saisie a été ordonnée et parmi lesquels se trouvent également des livres écrits par Abdullah Öcalan, quatre posters avec des photos d’Abdullah Öcalan et de terroristes   ; –     dans les locaux du parti à Osmaniye, une grande quantité de publications prohibées écrites par Abdullah Öcalan et interdites, des photos de membres armés du PKK encadrées et accrochées aux murs, un communiqué de cinq pages préparé par le soi-disant conseil présidentiel de l’organisation terroriste PKK/KONGRA-GEL   ; –     dans les locaux du parti à Batman, des photos d’Abdullah Öcalan et d’autres membres du PKK accrochées aux murs, une feuille A4 sur laquelle sont écrits les mots «   quartier de Pazaryeri   » avec les prénoms de vingt-six personnes accompagnés des mentions «   martyr-guérillero-prisonnier   », une brochure de quatre pages trouvée dans le tiroir d’une table dans le bâtiment et contenant les fondements généraux de Koma Komalen Kurdistan (KKK, «   Confédéralisme démocratique du Kurdistan   »), des livres écrits par Abdullah Öcalan dans la bibliothèque du parti, des livres et des revues faisant la propagande de l’organisation terroriste et interdits   ; –     dans les locaux du parti à Halfeti Yukarıgöklü (Şanlıurfa), trois gilets portant l’inscription «   Dis non aux opérations, liberté pour Öcalan   » , deux livres écrits par Abdullah Öcalan, une grande quantité de livres contenant de la propagande pour l’organisation terroriste, des pancartes louant le chef de l’organisation terroriste   ; –     dans les locaux du parti à Arnavutköy (Istanbul), des photos d’Abdullah Öcalan aux murs, des photos de membres du PKK tués accrochées à des panneaux avec la mention «   les martyrs sont notre honneur, approprions-nous notre honneur   », deux photos de femmes appartenant à la guérilla tenant à la main un lance-roquettes et une kalachnikov, un livre intitulé «   Vers la République du Peuple   » écrit par Abdullah Öcalan, quatorze pages de notes rapportant trois entretiens avec ce dernier   ; –     dans les locaux du parti à Bağcılar (Istanbul), à l’occasion d’une descente effectuée le 5 novembre 2006 à la suite d’une dénonciation, où deux cents personnes dont certaines recherchées pour crimes de terrorisme étaient en réunion   : des photos de membres de l’organisation terroriste prises à la campagne, un poster et des photographies de différents formats du chef de l’organisation terroriste, des photos des terroristes et du chef des terroristes Öcalan, dix écrits intitulés «   la communication sur la reconstruction du PKK   », dix-huit communiqués du conseil exécutif du KKK, huit livres écrits par le chef de l’organisation terroriste, des revues et des livres pour lesquels une décision de saisie a été prise, un cahier de condoléances ouvert pour un terroriste mort, un agenda expliquant la stratégie pour la nouvelle période de l’organisation terroriste après le 20   mars 2005 selon les directives du chef de l’organisation terroriste, des documents contenant des notes du chef de l’organisation terroriste   ; –     dans les locaux du parti à Sultanbeyli (Istanbul), une pancarte comportant des slogans, une photo accrochée au mur prise dans les camps du PKK, diverses coupures de journaux contenant certains propos du chef de l’organisation terroriste, un livre intitulé «   KONGRA-GEL   » écrit par le chef de l’organisation terroriste, d’autres livres sur le PKK et son chef   ; –     dans les locaux du parti à Kızıltepe (Mardin), une pancarte portant un dessin d’Abdullah Öcalan et la mention « Nous vivons en Turquie mais sommes Kurdes, notre chef est Abdullah Öcalan   », six slogans louant les activités du PKK, six cartons avec des photos d’Öcalan, dix photos de membres du PKK prises à la campagne, cinq cents pétitions adressées à différentes instances officielles indiquant que l’auteur de la pétition «   considère qu’Abdullah Öcalan représente une volonté politique   »   ; –     dans les locaux du parti à Doğubeyazıt (Ağrı), où A.Ö., chargé de fonder la branche départementale du DTP, fut condamné par une décision définitive à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois pour appartenance au PKK, des photos et des affiches d’Abdullah Öcalan, des pétitions adressées au Secrétariat général des Nations Unies et contenant ces propos «   Moi, un habitant du Kurdistan, je considère que Sayın [1] Abdullah Öcalan représente une volonté politique   ». b)     Les éléments de preuve se rapportant aux manifestations ou réunions organisées par le DTP 18.     Il ressort des procès-verbaux pertinents que, lors du premier congrès ordinaire de l’assemblée des jeunes du DTP tenu à Istanbul le 12   décembre 2006, on avait accroché des posters d’Abdullah Öcalan, du PKK/KONGRA-GEL et de membres du PKK tués lors d’affrontements armés, et on avait entendu des slogans louant le PKK et contenant des propos violents incitant à la violence, tels que «   Öcalan Salut   ! Salut   ! Mille saluts à İmrali   ! », «   Dent pour dent, sang pour sang, nous sommes avec toi Öcalan   », «   Nous renversons sur vous le monde sans Öcalan   », «   Öcalan représente notre volonté politique   » , «   le PKK est le peuple, le peuple c’est ici   ». Il est également établi qu’un tissu symbolisant l’organisation terroriste PKK/KONGRA-GEL et des posters d’Abdullah Öcalan avaient été dépliés pendant la réunion par des personnes au visage camouflé   ; ni les dirigeants du parti ni le conseil n’ont fait la moindre remarque à ce sujet. La Cour constitutionnelle a considéré que le fait que ni les dirigeants du parti ni le conseil d’administration du parti ne soient intervenus face à de nombreux actes de propagande pour l’organisation terroriste lors du premier congrès ordinaire de l’assemblée des jeunes du DTP démontrait l’existence d’un lien entre le DTP et l’organisation terroriste PKK. 19.     Par ailleurs, lors du meeting de «   la fête de Nevroz   » organisé le 21   mars 2007 par la direction de l’antenne du DTP de Mersin, il est établi que des personnes aux visages camouflés portaient des photos d’Abdullah Öcalan et des affiches contenant des slogans tels que «   Vive l’armée du peuple, HPG-APO-KKK-PKK   » , «   La jeunesse sacrifiera sa vie pour Apo   », «   Kirkouk est le cœur du Kurdistan   », «   HPG (Forces de défense populaire, une branche armée du PKK) (...)   », «   Je veux Öcalan   » et des symboles du PKK, et que H.B., membre du conseil d’administration de l’antenne du DTP de Mersin, a invité les participants à respecter une minute de silence pour les terroristes tués, que de nombreux participants ont lancé des slogans en faveur du PKK et de son chef tels que «   Biji serok Apo   !   » («   Vive le président Abdullah Öcalan   » en kurde), «   Şehit namırın   » («   Les martyrs sont immortels   » en kurde)   », «   Dent pour dent, sang pour sang, nous sommes avec toi Öcalan   ». Le commissaire du gouvernement présent au meeting a constaté qu’un seul avertissement avait été adressé par la direction locale du DTP à la suite de son intervention, et que les dirigeants du parti et le conseil d’administration n’étaient pas suffisamment intervenus lors de ces activités. 20.     Par ailleurs, il ressort des documents concernant le meeting organisé à Van par la direction de l’antenne locale du DTP le 1 er septembre 2006, à l’occasion de la journée de la paix, qu’une minute de silence a été respectée pour des terroristes tués, que les participants ont scandé des slogans comme «   Biji serok Apo   », «   Les martyrs sont immortels   », «   Dent pour dent, sang pour sang, nous sommes avec toi Öcalan   », et porté une affiche contenant les photos de membres de l’organisation terroriste PKK. La Cour constitutionnelle a considéré que le fait que les cadres du parti ne soient pas intervenus face à ces activités qui ont eu lieu lors d’un meeting organisé par la direction locale du DTP démontrait l’existence d’un lien entre ce parti et le PKK. c)     Les autres éléments de preuve 21.     Parmi les autres éléments de preuve, la Cour constitutionnelle énuméra une série d’activités, à savoir   : –     l’élection à la présidence du DTP, lors du deuxième congrès du DTP organisé le 8 novembre 2007, de N.D., condamné définitivement en tant que dirigeant d’une organisation terroriste et ne pouvant par conséquent adhérer à un parti politique en vertu de l’article 11 de la loi n o 2820   ; –     A.Y., condamné définitivement pour aide et soutien à une organisation terroriste, était membre du conseil d’administration de l’antenne du DTP à Şehitkamil (Gaziantep)   ; –     entre le 15 février 2006 et le 31 mars 2006, les cadres départementaux du DTP ont organisé pour soutenir Abdullah Öcalan des réunions ayant donné lieu à de nombreuses activités en faveur du PKK. En particulier, le 15   février 2006, les dirigeants locaux du parti à Malatya ont participé à une marche avec des torches à la main, lancé des slogans tels que «   Biji serok Apo   !», «   frappe guérilla frappe, fonde le Kurdistan   !   », «   Dent pour dent sang pour sang nous sommes avec toi Öcalan   » , «   Salut, mille saluts à İmralı   ». Par ailleurs, ils ont lu un communiqué comportant des slogans en faveur du PKK. De même, le 26   mars 2006, lorsque les dirigeants se sont rendus à la morgue de l’hôpital civil de Malatya pour récupérer les corps de quatorze terroristes tués par les forces de sécurité, ils ont lancé des slogans similaires. En outre, le 31   mars 2006, lors d’un rassemblement en présence des membres du conseil d’administration du DTP de Malatya, a été faite une déclaration de presse contenant des propos suivants «   (...) Quatorze guérilleros sont tués dans la campagne de Muş-Bingöl par des armes chimiques (...) Les corps des martyrs tués dans le Kurdistan d’Iran, de Syrie et d’Irak ne sont pas restitués à leur famille même si elles sont venues (...)   ; –     les démarches de cinquante-six maires du DTP pour empêcher l’arrêt des émissions de ROJ TV, qui diffuse sous la direction de l’organisation terroriste. d)     Les actes des membres et des dirigeants du parti 22.     Lors des funérailles de terroristes du PKK tués par les forces de sécurité, à la suite d’appels lancés par le PKK, Halit Kahraman, président de l’antenne du DTP de Ceylanpınar, et Mehmet Salih et Abdülkadir Fırat, membres du conseil d’administration de cette antenne, organisèrent le 3   avril 2006 la fermeture des magasins du centre ville de Ceylanpınar afin de protester contre le décès de membres de l’organisation terroriste. Il ressort des éléments de preuve versés au dossier qu’Ahmet Ay, membre du conseil d’administration du DTP à Mersin, a dirigé un rassemblement illégal au cours duquel les participants ont protesté contre le soi-disant emprisonnement du chef du PKK et lancé des slogans tels que «   Vive le Président Öcalan, le HPG, le Kurdistan   » et porté des symboles de l’organisation terroriste. Par ailleurs, cette même personne a signé une pétition, adressée au Secrétariat général des Nations Unies, au Conseil de l’Europe, à la présidence de la République de Turquie et à la présidence de l’Assemblée nationale de Turquie. Dans cette pétition figurait la phrase suivante   : «   Moi-même, originaire du Kurdistan, considère que Sayın Abdullah Öcalan représente une volonté politique au Kurdistan   ». Par ailleurs, il ressort du dossier que l’intéressé a été inculpé de propagande en faveur d’une organisation terroriste au sens de l’article 7 § 2 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme. 23.     Les parties pertinentes de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, pour autant qu’elles concernent M.   Ahmet Türk, se lisent comme suit   : «   3- Les actes d’Ahmet Türk a- Le communiqué de presse dont il a donné lecture le 18 janvier 2006 à Diyarbakır lors d’une réunion où étaient présents les dirigeants du DTP et les maires élus sous cette étiquette Selon le texte du communiqué de presse, le procès-verbal et des images sur CD, les propos tenus par Ahmet Türk, président de DTP, dans son communiqué de presse lu à Diyarbakır lors d’une réunion à laquelle les dirigeants et les maires DTP ont participé sont les suivants «   (...) Actuellement, où nous faisons beaucoup d’efforts pour qu’une solution et une paix permanentes se réalisent et que les armes se taisent complètement, il apparaît que l’aggravation de l’isolement de Sayın Öcalan augmente les inquiétudes sociales (...) Le rôle joué par Öcalan dans l’évacuation des groupes armés en dehors du pays et l’admission de la Turquie en 1999 comme pays candidat à l’Union européenne et, de manière plus générale, dans la solution démocratique du problème kurde est aujourd’hui une réalité acceptée par tout le monde (...) Il est clair que l’aggravation de l’isolement cause une grande inquiétude dans le peuple. Comme si son emprisonnement depuis près de sept ans dans la prison spéciale d’İmralı, construite pour lui seul, n’était pas suffisant, on lui interdit de jouir des droits consacrés par le droit national et international. Comme son droit de communication n’est pas entièrement reconnu, il ne peut rencontrer ni sa famille ni ses avocats. Dernièrement, si l’on prend en compte l’emplacement de la prison, il est impossible de concilier sa détention incommunicado avec les normes du droit et de l’équité. D’ailleurs il n’est pas compréhensible qu’une telle peine ait pu être infligée à Öcalan, qui reste dans une cellule individuelle.   » L’évocation louangeuse par le président du DTP, Ahmet Türk, dans son communiqué de presse, du rôle joué par le chef de l’organisation terroriste dans le problème kurde et au sujet de la candidature de la Turquie à l’Union européenne et le fait qu’il a qualifié les problèmes subis par le chef de l’organisation terroriste d’isolement et qu’il a partagé cela avec l’opinion publique, démontrent le lien politique et idéologique qui existe entre le DTP et l’organisation terroriste et son chef. D’ailleurs, le 1 er tribunal de police de Diyarbakır a qualifié les propos d’Ahmet Türk de crime consistant à «   louer le crime et le criminel   » et a infligé à l’intéressé une peine d’emprisonnement de six mois en vertu de l’article 215 § 1 du code pénal par son arrêt n o E.2006/548 K.2007/49 du 28 février 2007. b- Les déclarations faites lors du reportage donné à la chaîne NTV dans le jardin de l’Assemblée au cours de la cérémonie de prestation de serment à l’Assemblée nationale turque le 4 août 2007 Il ressort des procès-verbaux, des analyses de CD et des images sur CD qu’Ahmet Türk, ayant participé en tant que candidat indépendant aux élections du 22 juillet 2007 et adhéré au DTP après son élection, a tenu ces propos dans le jardin de l’Assemblée lors de son entretien avec la chaîne NTV au cours de la cérémonie de prestation de serment à l’Assemblée nationale turque   : «   (...) à présent, si la solution ultime consiste à résoudre le problème, je dois être à un poste où je peux être efficace, c’est-à-dire lorsque je dis à certains «   voilà, je condamne, c’est un terroriste   », que restera-t-il de mon influence, quelle sera ma contribution à la solution du problème   ? A présent, il faut débattre correctement de cela (...) Nous voulons vraiment que cette violence s’arrête, mais on me dit «   condamnez d’abord [le terrorisme]   »   ; or si je le condamne, je n’aurai plus aucune influence sur le peuple (...)   » La déclaration faite dans son discours par Ahmet Türk, député DTP de Mardin, selon laquelle il ne peut pas condamner les actes de l’organisation terroriste, et l’exercice de la fonction de président du DTP par cette personne avant et après son élection, montrent le lien qui existe entre celui-ci et le parti qu’il représente avec l’organisation terroriste.   » 24.     Il ressort des éléments de preuve figurant au dossier qu’Ali Bozan, président de l’antenne du DTP de Mersin, membre du conseil d’administration du DTP, a donné lecture d’un communiqué de presse intitulé «   A la presse et à l’opinion publique   » lors de la manifestation du 15   février 2006 organisée par la direction de l’antenne du DTP de Mersin dans le but de commémorer l’anniversaire de l’arrestation d’Abdullah Öcalan. Dans ce communiqué, ce dernier était présenté comme un chef du peuple. La Cour constitutionnelle a considéré que cet événement démontrait la proximité entre le DTP et l’organisation terroriste PKK et son chef. Elle a noté également que M. Bozan avait été condamné par le 3 e tribunal de police de Mersin en raison des propos mentionnés ci-dessus par une décision du 20   mars 2008. Par ailleurs, il est établi que, lors des funérailles d’un terroriste, M.   Bozan a tenu un discours dans lequel il le qualifiait de «   martyr   ». Ce discours a fait l’objet d’une condamnation pénale le 6 décembre 2007. 25.     Il ressort des éléments qu’Aydın Budak, maire de Cizre élu sous l’étiquette du DTP, a tenu un discours le 14 janvier 2006 dans lequel il a notamment déclaré que   : «   (...) le Premier ministre punit Öcalan, qui représente la volonté politique de millions de Kurdes, par un emprisonnement dans une cellule, il prend la décision de ne pas lui permettre de voir sa famille   ; mais ce n’est pas comme cela qu’il va résoudre le problème kurde   ; qu’il sache que les Kurdes ont conscience de leur sale jeu et qu’ils ne vont pas réussir. A la fin, la volonté kurde triomphera, les exigences d’une République démocratique seront réalisées en Turquie (...)   » La Cour constitutionnelle a considéré que dire le chef de l’organisation terroriste représente la volonté politique des Kurdes démontrait la proximité des membres du DTP avec l’organisation terroriste et son chef. Elle a noté également que le tribunal correctionnel de Cizre avait jugé les propos de cette personne comme «   de la propagande pour l’organisation et son but, ce qui constitue un crime   », et l’avait condamnée par un arrêt du 9 juin 2006 à une peine d’emprisonnement d’un an et trois mois en vertu de l’article   220 du code pénal. La Cour constitutionnelle a examiné un autre discours de M.   Budak prononcé le 16 juin 2006 et souligné notamment que   : «   Le fait qu’Aydın Budak (...) ait déclaré que la rébellion des terroristes dans les montagnes se fondait sur une cause juste, que le chef de l’organisation terroriste était considéré comme un chef par les Kurdes et que cette personne devait être acceptée comme interlocuteur par l’Etat est un indice clair montrant que l’intéressé considère les actes terroristes comme légitimes et le chef de l’organisation terroriste comme un chef. D’ailleurs, les propos de cette personne sont jugés dans le cadre de l’accusation de «   crime de propagande pour l’organisation terroriste   » par la 6 e cour d’assises de Diyarbakır et cette dernière l’a condamné à une peine d’emprisonnement de dix mois en vertu de l’article 7-2 de la loi n o 3713 dans son jugement du 20 mai 2008 (...)   » Enfin, la Cour constitutionnelle a tenu compte également d’un discours de M. Budak du 21 mars 2007, qui a fait l’objet d’une condamnation le 25   mars 2008 pour propagande en faveur de l’organisation terroriste, en application de l’article 7 § 2 de la loi n o 3713. Elle a noté notamment que, dans le discours litigieux, M. Budak alléguait l’existence d’un lien entre le PKK et le peuple kurde et déclarait qu’il fallait admettre que le chef de l’organisation terroriste représentait la volonté politique de milliers de personnes. 26.     Il ressort des éléments de preuve qu’un communiqué de presse a été préparé et distribué dans le centre ville de Batman les 29 et 30 mars 2006. Dans ce communiqué, les commerçants étaient invités à fermer leurs magasins et les fonctionnaires à ne pas travailler pour protester contre la mort de 14 militants du PKK à la suite des opérations menées par les forces de l’ordre le 24 mars 2006. Dans ce cadre, Ayhan Karabulut, président de l’antenne du DTP de Batman, a participé activement à ces manifestations. La Cour constitutionnelle a considéré que la participation active d’Ayhan Karabulut à cette manifestation illégale, organisée à la suite d’un appel de l’organisation terroriste à protester contre le décès de terroristes du PKK, démontrait le lien entre cette personne – et par conséquent le DTP – et l’organisation terroriste PKK. Elle a observé également que M.   Karabulut avait été condamné pour propagande en faveur d’une organisation terroriste le 31 décembre 2007. 27.     Les parties pertinentes de l’arrêt de la Cour constitutionnelle, pour autant qu’elles concernent M me   Aysel Tuğluk, se lisent comme suit   : «   (...) Les actes de M me   Aysel Tuğluk a- Discours lors de la réunion du 1 er Congrès général ordinaire de la présidence départementale de Batman le 16 mai 2006 Dans le discours qu’Aysel Tuğluk, coprésidente du DTP, prononça lors de la réunion du 1 er Congrès général ordinaire de la présidence départementale de Batman le 16   mai 2006, elle tint ces propos, selon l’acte d’accusation du ministère public (...) du 29 novembre 2006 préparé à partir des procès-verbaux des analyses de CD dans le dossier   : «   l’honorable Premier ministre dit   : «   Déclarez que le PKK est une organisation terroriste pour que nous négociions avec vous   »   ; mais même si nous déclarons que le PKK est une organisation terroriste, le problème ne sera pas résolu car les personnes que vous qualifiez de terroristes sont des héros pour certains. Malgré nos revendications de paix, des soldats ont été amassés à la frontière, nous ne pouvons pas aller devant le peuple kurde en disant «   terroriste   » à Abdullah Öcalan   ; le peuple kurde a montré qu’il a fait le choix de la lutte démocratique, mais vous ne reconnaissez même pas à un peuple le droit d’utiliser librement sa propre langue   ; la politique que vous menez provoquera la violence (...)   ». Le fait qu’Aysel Tuğluk ait dit que les terroristes du PKK étaient considérés par certains comme des héros et que c’est pour cela qu’ils ne pouvaient pas aller au devant du peuple en qualifiant de «   terroriste   » le chef de l’organisation démontre la proximité entre la direction de haut niveau du DTP et l’organisation terroriste PKK et son chef. b- Discours du 11 décembre 2006 prononcé à Doğubeyazıt lors d’une réunion en plein air organisée par le DTP Il ressort [des éléments de preuve] qu’Aysel Tuğluk, dans le discours qu’elle prononça lors du «   Meeting de la Paix   » organisé par son parti à Doğubeyazıt le 11   décembre 2006, tint ces propos   : «   dans ce pays qui est dirigé depuis quatre-vingt-cinq ans par des régimes antidémocratiques, la plus importante persécution est exercée envers les Kurdes. En revanche, vous n’avez pas créé le problème kurde, et nous ne l’avons pas créé non plus. Le problème kurde existe depuis la création de la République. Nous avons fait des efforts pour résoudre ce problème. Dans un déséquilibre incroyable de pouvoir, le peuple kurde a dû résister pour son identité, sa culture, son honneur (...) La guerre qui a continué pendant des années a fait perdre beaucoup de choses au peuple kurde et aussi au peuple turc (...) maintenant une opportunité s’offre à nous. Le PKK a déclaré un cessez-le-feu, il a déclaré qu’il était prêt pour des solutions démocratiques, une solution pacifique   ; (...) ceux qui ont nié les Kurdes en les considérant comme des traîtres depuis quatre-vingt-cinq ans, ceux qui ont voulu qu’ils soient ennemis avec le peuple turc parce qu’ils les considéraient comme des séparatistes, sont-ils prêts pour la solution   ? Nous voyons qu’ils ne sont pas prêts pour la solution. Les opérations continuent toujours, nos frères meurent toujours dans les montagnes, l’isolement perdure (...) Si vous ne voyez pas les Kurdes, si vous les laissez sans choix, c’est à ce moment-là que vous allez être face à un désagréable problème de séparatisme. Désormais les Kurdes ont commencé à avoir un statut sur la scène internationale. (...)   » Son discours a été interrompu à plusieurs reprises par le groupe qui chanta des slogans tels que «   Biji serok Apo , les oppressions ne peuvent pas nous intimider   !   ». Le fait qu’Aysel Tuğluk ait dit dans son discours lors du meeting organisé par le comité d’arrondissement de son parti qu’elle voyait les actes de l’organisation terroriste PKK comme une résistance et une lutte du peuple kurde pour son identité, sa culture et son honneur, que la violence et le séparatisme apparaîtraient si les Kurdes n’étaient pas pris en compte, et qu’elle ait évoqué les membres de l’organisation terroriste se trouvant dans les montagnes comme des frères, sont des indices clairs du fait que la coprésidente du DTP considère les actes de l’organisation terroriste comme légitimes et qu’elle n’admet pas que ses membres sont des terroristes. c- Discours du 21 mars 2007 prononcé lors du meeting de Nevroz organisé à Van Il ressort du procès-verbal de l’affaire, du rapport d’un fonctionnaire et du rapport du commissaire du gouvernement qu’Aysel Tuğluk, dans le discours qu’elle a fait lors du meeting en cause, a tenu des propos tels que «   (...) Notre cher peuple, notre respectable peuple, des jeux très dangereux sont joués, Sayın Öcalan, oui notre cher peuple, notre respectable peuple, les rapports préparés et publiés par le ministère de la justice à la suite des allégations d’empoisonnement de Sayın Öcalan n’ont pas satisfait notre peuple. Oui, nous le disons encore une fois, Sayın Öcalan n’est pas une personne ordinaire   ; c’est une personne qui doit être à İmralı sous la protection de l’Etat. Les idées qu’il défend au sujet du problème kurde sont admises par un large public (...)   » Le meeting était organisé avec la participation de certaines associations de la société civile parmi lesquelles se trouvaient également l’organisation départementale de Van et de celle de district. Pendant le meeting furent déployés des pancartes avec des dessins des membres de l’organisation terroriste PKK et de son chef, des soi-disant drapeaux de l’organisation terroriste. (...)   » Le fait qu’Aysel Tuğluk ait dit, lors d’une réunion en plein air transformée en meeting où on a fait la propagande de l’organisation terroriste et de son chef, que les pensées du chef de l’organisation terroriste étaient admises par un large public, montre la proximité de cette personne et du DTP, dont elle est la coprésidente, avec le chef de l’organisation terroriste.   » e)     Autres actes des membres et des dirigeants du parti 28.     La Cour constitutionnelle a tenu compte également des éléments suivants pour établir l’existence d’un lien entre le parti requérant et le PKK   : –     les discours de Bedri Fırat, président de l’antenne du DTP à Erzurum, dans lesquels celui-ci prônait notamment la nécessité d’une amnistie générale, l’amélioration des conditions de détention de M. Öcalan et la transformation d’İmralı en musée   ; –     les objets portant sur les activités du PKK saisis lors d’une perquisition au domicile de Cemal Kuhak, membre du conseil d’administration de l’antenne du DTP de Tunceli   ; –     la participation de Deniz Yeşilyurt, membre fondateur du DTP, à plusieurs manifestations illégales organisées par des partisans de l’organisation terroriste – où il avait un béret sur la tête et le visage couvert   – au cours de laquelle des slogans en faveur de l’organisation terroriste ont été scandés   ; –     l’aide et le soutien apporté par Fehtah Dadas, président de l’antenne du DTP à Karaçoban, aux membres du PKK. Celui-ci fut par ailleurs définitivement condamné pour ces chefs   ; –     les discours ou communiqués de presse de Ferhan Türk, président de l’antenne du DTP de Mardin, dans lesquels celui-ci déclarait que le peuple kurde considérait que le chef de l’organisation terroriste représentait une volonté politique   ; –     l’aide de Hadice (Hatice) Adıbelli, appartenant à la direction du parti dans le département de Van, à un membre du PKK, ce pourquoi elle fut condamnée   ; –     les conversations téléphoniques de Hüseyin Bektaşoğlu, président de l’antenne du DTP à Erzincan, d’où il ressort que celui-ci a porté aide et soutien au PKK   ; il a été condamné pour ce chef   ; –     les déclarations de Hüseyin Kalkan, maire de Batman élu sous l’étiquette du DTP, dans lesquelles il dit notamment   : «   (...) La violence est au moins un type d’acte qui a un but alors que le terrorisme ne vise aucun but (...). Le PKK veut lâcher les armes mais on veut le présenter comme menant une guérilla. 80% de la ville dont je suis maire pense comme ceux qui sont dans les montagnes (...) Après les événements de Diyarbakır et de Batman, presque deux cents jeunes sont partis dans les montagnes. Ils y sont allés dans un but. Je considère Abdullah Öcalan comme le chef du peuple kurde (...) C’est un chef que des millions de gens suivent (...)   » Il a été condamné pour propagande en faveur d’une organisation terroriste. –     les objets se rapportant aux activités du PKK saisis au domicile d’İbrahim Sunkur, président de l’antenne du DTP à Van   ; –     les déclarations d’İzzet Belge, président de l’antenne du DTP de Şırnak, dans lesquelles celui-ci, avec Abdullah İsnaç, membre de la direction départementale du parti, a loué Abdullah Öcalan et lancé des slogans tels que «   Dent pour dent, sang pour sang, nous sommes avec toi Öcalan   »   ; –     les déclarations de Kemal Aktaş (membre du parti) et Hacı Ozen (président du parti à Silopi) dans lesquelles ils faisaient de la propagande en faveur du PKK, ce pourquoi ils furent condamnés   ; –     les déclarations de Leyla Zana, membre de l’assemblée du parti, dans lesquelles celle-ci faisait de la propagande en faveur du PKK, ce pourquoi elle fut condamnée   ; –     les déclCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 13 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:1213DEC000384010
Données disponibles
- Texte intégral