CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 13 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:1213DEC001833007
- Date
- 13 décembre 2011
- Publication
- 13 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Fırat Nart, est un ressortissant turc, né en 1971 et résidant à Gümüşhane. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 22 mai 1999, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par les forces de sécurité, soupçonné d’appartenance au Hizbullah , une organisation illégale armée. Le 28 mai 1999, il fut déféré devant le juge assesseur près la deuxième cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, lequel ordonna son placement en détention provisoire. A une date non précisée, en mai ou juin 1999, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır («   le procureur de la République   ») inculpa le requérant ainsi que sept autres personnes pour appartenance au Hizbullah . Il requit la condamnation du requérant en vertu de l’article 146 § 1 du code pénal, réprimant toute tentative d’atteinte à l’ordre constitutionnel. Le requérant fut jugé par la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır jusqu’à ce que la loi n o 5190, adoptée le 16 juin 2004, supprime les cours de sûreté de l’État du système judiciaire turc. A la suite de l’abolition des cours en question, le dossier du requérant fut transmis à la cour d’assises de Diyarbakır («   la cour d’assises   »). Durant la procédure pénale, soixante-trois audiences furent tenues devant les juridictions de première instance, lesquelles ordonnèrent, à la fin de chaque audience, le maintien en détention provisoire du requérant, eu égard à la nature des infractions et au contenu du dossier. Le requérant forma plusieurs recours contre les décisions de maintien en détention provisoire, lesquels furent rejetés eu égard à la nature de l’infraction et au contenu du dossier. Ces recours furent examinés sur dossier, après avoir obtenu l’avis du procureur, lequel ne fut pas notifié au requérant. Par un arrêt du 29 juin 2007, la cour d’assises condamna le requérant à la réclusion criminelle à perpétuité. Par un arrêt du 23 décembre 2008, la Cour de cassation confirma cet arrêt de la cour d’assises. GRIEFS Invoquant les articles 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce à la fois la durée de sa détention et celle de la procédure pénale engagée à son encontre. Sur le terrain de l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint en outre de l’absence de voies de recours effectives au travers desquelles il pourrait faire valoir son grief tiré de la durée de la procédure pénale engagée à son encontre. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été maltraité par les policiers lors sa garde à vue. Le requérant se plaint également d’une atteinte à son droit à un procès équitable. Il soutient que le principe de la bonne administration des preuves a été délibérément méconnu et que les éléments utilisés comme preuves par les juridictions nationales ont été obtenus en violation de la législation nationale, au moyen des mauvais traitements lors de la garde à vue et de la saisie d’un ordinateur par la police d’Istanbul. EN DROIT La Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné, déclare que le gouvernement turc offre de verser à M. Fırat Nart, à titre gracieux, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme, la somme de 9 750 (neuf mille sept cents cinquante) euros, couvrant tout préjudice matériel et moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant. Ces sommes seront converties en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.   » La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la partie requérante   : «   Je soussigné, Fırat Nart, note que le gouvernement turc est prêt à me verser, à titre gracieux, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme, la somme de 9 750 (neuf mille sept cents cinquante) euros, couvrant tout préjudice matériel et moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant. Ces sommes seront converties en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif des sommes en question il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article   37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Françoise Elens-Passos   Isabelle Berro-Lefevre   Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 13 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:1213DEC001833007