CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 13 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:1213DEC003990207
- Date
- 13 décembre 2011
- Publication
- 13 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ra., N.K., P.S. et Th.V. sont des ressortissants sri   lankais. Le président a accédé à la demande de non-divulgation de leur identité formulée par les requérants (article 47 § 3 du règlement). Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérants expliquent avoir eu un lien avec l’organisation séparatiste des Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) et, pour cette raison, avoir été poursuivis ou recherchés par les forces gouvernementales sri lankaises. Etant entrés en France, ils demandèrent la protection des autorités françaises. Faisant suite à ces demandes, certains obtinrent le bénéfice de la protection subsidiaire ou un titre de séjour, d’autres se virent reconnaître le statut de réfugié, selon les décisions indiquées dans le tableau joint. B.     Le droit interne pertinent Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se lit comme suit   : Article L. 711-1 «   La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu’à toute personne sur laquelle le haut ‑ commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu’adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l’article 1 er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée.   » Par ailleurs, la loi n o 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée prévoit dans son article 4 une protection subsidiaire pour les personnes qui ne remplissent pas les conditions d’octroi du statut de réfugié mais qui établissent qu’elles sont exposées à des menaces graves dans leur pays d’origine (peine de mort, torture ou traitement inhumains ou dégradants ...). Selon les articles L. 712-2 et L. 712-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé pour une période d’un an renouvelable et il peut y être mis fin à tout moment s’il existe des raisons sérieuses de penser   : a)     Que la personne a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité   ; b)     Qu’elle a commis un crime grave de droit commun   ; c)     Qu’elle s’est rendue coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies   ; d)     Que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat. GRIEFS Invoquant en particulier l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent des risques de mauvais traitements qu’ils encourent en cas de renvoi vers le Sri Lanka. Certains requérants invoquent également l’article 13 de la Convention, combiné avec l’article 3, selon le tableau joint. EN DROIT Par un courrier parvenu le 1 er août 2011 à la Cour, le Gouvernement a informé la Cour de l’obtention par certains requérants de la protection subsidiaire et de la reconnaissance pour les autres du statut de réfugié. La Cour constate que ces statuts font, en l’état, obstacle au renvoi des requérants vers leur pays d’origine. Par conséquent, les requérants ne peuvent plus se prétendre victimes des violations alléguées de la Convention (voir, mutatis mutandis , Gebremedhin [Gaberamadhien] c.   France , n o 25389/05, § 36, CEDH   2007 ‑ V). Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c) de la Convention). En outre, aucun motif tiré du respect des droits de l’homme garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c) in fine de la Convention). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer les requêtes du rôle. Stephen Phillips   Mark Villiger   Greffier adjoint   Président   ANNEXE     4 requêtes contre la France Requérants ADMIS (Statut de réfugié ou protection subsidiaire accordés)     N o de requête Nom de la requête Date d’introduction Représentant Griefs Statut actuel en France 1 39902/07 Ra. c. France 12/09/2007   Article 3   : Torture Article 13   : Droit de recours effectif/instance nationale Protection subsidiaire par l’OFPRA le 18/11/2010 2 55623/07 N. K. c. France 18/12/2007   Article 3   : Torture Régularisation préfectorale vie privée 3 11/08 P. S. c. France 28/12/2007 Maître Olivier CHEMIN Avocat 4, rue du Colonel Delorme 93100 MONTREUIL Article 3   : Torture Article 13   : Droit de recours effectif/instance nationale Régularisation préfectorale vie privée 4 17910/08 Th. V. c. France 11/04/2008 Monsieur R. Jude RATHAVAN 19 RUE CAIL 75010 PARIS Article 3   : Torture   Réfugié statutaire le 13/12/2010  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 13 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:1213DEC003990207