CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 13 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:1213DEC005576209
- Date
- 13 décembre 2011
- Publication
- 13 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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A.N., est un ressortissant afghan, né en 1983 et résidant à Paris. Dans un souci de protection des intérêts du requérant, le président de la chambre a décidé de lui accorder l’anonymat (article   47   §   3 du règlement). Il est représenté devant la Cour par M e   C. Pouly, avocat à Paris. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me   E. Belliard, directrice des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères.   Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Concernant les faits survenus en Afghanistan Le requérant est originaire de Malestan dans la région de Ghazni. Il est Hazara et se revendique de la branche chiite de l’Islam. Lorsqu’il avait quatorze ans, le requérant était membre d’un groupe politique armé appelé Sipah-é-Pasga, plus communément appelé «   Sipah   » et dont le chef était le commandant Salehi. Il explique qu’avant l’arrivée des talibans, il existait plusieurs groupes armés qui s’affrontaient dans sa région. Certains villages supportaient le Hezb-é-Islami de Gulbuddin Hekmatyar, d’autres soutenaient le «   Sipah   », le gouvernement n’était pas présent. Cette situation a perduré après l’arrivée des talibans et les affrontements entre groupes ont continué. Chaque village avait ses propres lois et sa propre justice. A l’arrivée des talibans, le commandant Salehi partit se réfugier en Iran et un certain Shafaq fut désigné comme commandant de la sécurité de Malestan. Comme cet homme terrorisait la population, le Sipah décida de l’assassiner. Le requérant explique que du fait de ses activités au sein de ce groupe, il fut soupçonné par la famille du commandant Shafaq d’être l’auteur du meurtre. Le requérant craignant les représailles de cette famille s’enfuit en Iran où il resta huit ans. Suite à la chute du régime taliban et grâce à l’aide de l’ONU, le requérant revint s’installer à Ghazni en 2002 et travailla comme maçon. En mars   2007, il commença à travailler pour le Programme de Solidarité Nationale (PSN), un programme de solidarité visant à reconstruire le pays, répandu dans tout l’Afghanistan (projet de construction de canalisations, de centres culturels, etc.) et fut désigné par la population pour coordonner le projet avec d’autres personnes. Trois mois plus tard, en juin ou juillet   2007, le requérant qui ne se trouvait pas sur le chantier apprit que trois   ingénieurs et deux ouvriers du PSN avaient été enlevés par des talibans armés. Les trois   ingénieurs furent libérés au bout de six jours contre une rançon élevée, les ouvriers le furent au bout d’un mois. Ils furent menacés et les talibans leur conseillèrent d’arrêter de travailler pour le gouvernement. Le projet continua mais le requérant explique que les talibans terrorisaient la population, ils étaient armés et pénétraient dans les quartiers pour harceler les habitants. Ils se nourrissaient, volaient l’argent des résidents, proféraient des menaces à l’encontre de ceux qui se révoltaient. Il explique que, dans son cas, les menaces furent plus violentes du fait de son implication dans le PSN. Ils lui demandèrent de cesser ses activités et comme il refusa, ils le menacèrent de mort. Ils se rendirent chez lui, armés, pour le brutaliser. Le 12 avril 2009, des talibans fouillèrent sa maison et, en son absence, laissèrent une lettre de menaces à sa femme et un numéro de téléphone qu’il devait appeler afin d’obtenir des consignes. Lorsqu’il appela, il fut menacé de mort s’il n’arrêtait pas de travailler pour le PSN. Le requérant prit peur et quitta Ghazni pour Kaboul à l’aurore le lendemain. Il y resta un mois et vécut dans un hôtel. Sa femme le prévint que des talibans étaient à nouveau venus à son domicile de jour puis de nuit pour le chercher, avaient fouillé la maison et menacé de le tuer s’ils le trouvaient. Quelque temps plus tard, faute de ressources pour continuer à payer l’hôtel, le requérant rentra à Ghazni. Il dut se cacher dans sa maison mais comme les talibans continuaient à se présenter chez lui, il se réfugia à Nawabad dans la province de Ghazni, il réunit de l’argent et brûla les documents prouvant sa coopération avec le PSN. Il paya ensuite un passeur et fuit, en juillet 2009, à Kandahar, Nimrouz puis en Iran, en Turquie, en Grèce et en Italie avant de rejoindre la France en camion, le 3   octobre 2009. Il précisa que, depuis son départ, les talibans se sont présentés chez lui à plusieurs reprises pour le chercher. Sa femme et ses deux filles ont d’ailleurs déménagé pour se cacher et éviter toute confrontation avec les talibans. Il expliqua que l’asile interne est impossible en Afghanistan. En effet, la société afghane est organisée de telle façon que chacun doit s’insérer dans un réseau familial ou tribal. De plus, il ne peut retourner dans sa région d’origine du fait de son engagement passé avec le Sipah. Il craint d’être pris pour cible, dès son arrivée, par les talibans qui le recherchent et de ne pouvoir obtenir la protection des autorités afghanes. 2.     Concernant les faits survenus en France Dès son interpellation le 9 octobre 2009, six jours après son arrivée sur le territoire, le requérant informa les policiers de sa volonté de solliciter l’asile. Il fut maintenu en garde à vue, et on lui notifia, le 9 octobre 2009, un arrêté de reconduite à la frontière à destination de l’Afghanistan puis il fut placé en rétention administrative sans avoir eu la possibilité de formuler une demande d’asile. Le 11 octobre 2009, le juge des libertés et de la détention ordonna la prolongation de la rétention du requérant. Ce n’est qu’une fois au centre de rétention que le requérant put déposer une demande d’asile. Celle-ci fut examinée selon la procédure prioritaire. Sa demande fut rejetée le 19   octobre 2009 au motif que «   les allégations de l’intéressé sont schématiques sur son travail pour le compte du PSN. Elles sont peu convaincantes sur les menaces répétées de la part des talibans dans la ville de Ghazni. Enfin, elles ne sont étayées d’aucun élément crédible et déterminant permettant de tenir pour établis les faits invoqués et pour fondées les craintes énoncées. La lettre des talibans, versée sous forme de copie est dépourvue de force probante.   » Le requérant interjeta appel de cette décision devant la cour nationale du droit d’asile. Par un jugement du 12 octobre 2009, le tribunal administratif rejeta la requête en annulation de l’arrêté de reconduite à la frontière, estimant que le requérant n’encourait pas des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour forcé en Afghanistan et qu’il n’avait déposé de demande d’asile qu’à des fins dilatoires pour retarder son expulsion. Le 19 octobre 2009, le requérant saisit la Cour et formula une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 du règlement. Le 21   octobre 2009, le président de la section à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au gouvernement français, en application de la disposition précitée, qu’il était souhaitable de ne pas expulser le requérant vers l’Afghanistan pour la durée de la procédure devant la Cour. En conséquence, le préfet de police de Paris prit un arrêté le 24   novembre 2009 ordonnant l’assignation à résidence du requérant dans le département de Paris. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant estime que son retour en Afghanistan l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants du fait d’une part de sa participation active au programme de reconstruction du pays financé par des fonds étrangers, d’autre part au fait qu’il est un homme en âge de combattre. Invoquant l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3, le requérant considère que sa demande d’asile a été abusivement qualifiée de dilatoire et examinée selon la procédure prioritaire, le privant en conséquence d’un recours suspensif devant la cour nationale du droit d’asile. Enfin, invoquant l’article 4 du Protocole n o 4, le requérant se plaint de ce que ce son renvoi s’intègre dans le cadre d’une mesure d’expulsion collective vers l’Afghanistan mise en œuvre par les autorités françaises et britanniques. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la requête introduite par le requérant pour les motifs suivants   : Par un courrier du 11 octobre 2011, le requérant informa le greffe que, ayant été admis au séjour au titre de l’asile et ce, le temps de l’examen de sa demande d’asile par la Cour nationale du droit d’asile, il ne souhaitait plus maintenir sa requête devant la Cour. La Cour rappelle que, par une décision du 26 avril 2010, elle a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs de la partie requérante tels qu’exposés ci-dessus. Le 25 juin 2010, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 8 juillet 2010, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 19 août 2010. Par un courrier du 21   juillet 2010, le requérant informa la Cour de ce qu’il ne souhaitait pas formuler de demande de satisfaction équitable. Il ne communiqua toutefois pas d’observations sur le bien-fondé de la requête. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 9   septembre 2011, la Cour attira l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu. Elle demanda au requérant s’il souhaitait maintenir sa requête devant la Cour. Elle relève que cette lettre a bien été reçue par la partie requérante le 19   septembre 2011. Par un courrier du 11 octobre 2011, le requérant informa la Cour de ce qu’il consentait à la radiation de la requête en vertu de l’article   37   §   1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article   39 du règlement et de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Stephen Phillips   Mark Villiger   Greffier adjoint   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 13 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:1213DEC005576209