CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:1213DEC005937410
- Date
- 13 décembre 2011
- Publication
- 13 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Il est représenté devant la Cour par M e H. Ersöz, avocat à Istanbul. Il est colonel retraité des forces spéciales et exerce la profession d’avocat. Il est actuellement en détention provisoire. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le procès Ergenekon En 2007, le parquet d’Istanbul engagea une enquête pénale contre les membres présumés d’une organisation criminelle du nom d’Ergenekon, tous soupçonnés de se livrer à des activités visant à renverser par la force et la violence le gouvernement élu. Selon le parquet, les accusés avaient planifié et commis des actes de provocation, comme des attentats contre des personnalités connues du public et des attaques à la bombe dans des endroits sensibles tels que les locaux de sanctuaires ou de hautes juridictions. Ils auraient ce faisant visé à générer une atmosphère de peur et de panique dans l’opinion publique et par là même à créer un climat d’insécurité, de manière à ouvrir la voie à un coup d’Etat militaire. Par plusieurs actes d’accusation, le parquet d’Istanbul intenta des actions pénales devant la cour d’assises d’Istanbul contre plusieurs personnes, dont des généraux et des officiers de l’armée, des membres des services de renseignement, des hommes d’affaires, des politiciens et des journalistes. Il leur reprocha d’avoir planifié un coup d’Etat dans le but de renverser l’ordre constitutionnel démocratique, crime passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité, principalement en vertu de l’article 312 du code pénal. Il ressort des actes d’accusation que le premier indice révélant l’existence de l’organisation clandestine Ergenekon a été la découverte d’une cache d’armes (26 grenades d’assaut) lors d’une perquisition effectuée en juin   2007 à Ümraniye, un quartier d’Istanbul. Lors de plusieurs perquisitions effectuées dans le cadre de la même enquête, des éléments de preuve mettant en lumière la structure hiérarchique de l’organisation ainsi que ses plans d’actions tendant à renverser le Gouvernement par la force auraient été saisis. Dans les actes d’accusation déposés dans le cadre de cette affaire, le parquet expliqua que, d’après la structure hiérarchique d’Ergenekon, les militaires étaient considérés comme les principaux acteurs de l’organisation et que les civils étaient plutôt chargés de fournir des moyens logistiques et financiers et de faire de la propagande. Par ailleurs, toujours selon le parquet, le réseau incriminé avait établi, pour mener ses activités, des plans d’action concrets, dont certains avaient pu être dévoilés. Trois de ces plans d’action, Kafes (la cage), Irtica ile mücadele (la lutte contre le fondamentalisme) et Sarıkız (la blonde), concernaient la période antérieure au coup d’Etat militaire et avaient comme objectif principal la préparation du terrain en vue de justifier cette intervention. Le plan d’action Yakamoz (le reflet de la lune dans l’eau) portait sur l’exécution du coup d’Etat militaire en tant que tel. Enfin, le plan d’action Eldiven (le gant) portait sur la restructuration du pouvoir gouvernemental et des institutions politiques pendant la période postérieure au coup d’Etat militaire. Le plan d’action Kafes prévoyait, dans un premier temps, l’accomplissement par les membres de l’organisation d’actes de violence contre les citoyens appartenant aux minorités religieuses, tels que menaces par téléphone et inscription de slogans sur les murs, pose d’explosifs dans les quartiers où habitaient majoritairement ces personnes, attentats contre les défenseurs des droits des minorités connus du public, et, enfin, enlèvements d’hommes d’affaires et d’artistes membres de ces minorités. La deuxième étape du plan Kafes visait à une manipulation des médias afin que l’AKP, le parti au pouvoir, fût accusé d’avoir commandité ces actes de violence. Le plan d’action pour lutter contre le fondamentalisme ( İrtica ile mücadele eylem planı ) prévoyait en particulier la diffusion par le biais des médias de fausses nouvelles concernant l’AKP, afin de ternir son image et de lui faire perdre le soutien de l’opinion publique. Le plan d’action Sarıkız , tel qu’exposé dans le journal tenu par l’ancien commandant en chef de la marine, l’amiral Ö.Ö., prévoyait de manipuler la presse et d’inciter des étudiants, des membres des syndicats et des associations à organiser des manifestations de protestation contre le gouvernement, et de mettre en œuvre des campagnes d’affichage à l’échelle nationale afin de faire croire à un mécontentement général contre le gouvernement. Ce plan d’action aurait été élaboré par les généraux de l’armée M.Ş.E., A.Y., Ö.Ö. et İ.F. Le plan d’action Ayışığı (le clair de lune) visait principalement à évincer ou à neutraliser le chef d’état-major, le général de l’armée H.Ö., réputé hostile à toute action antidémocratique. Le plan avait également pour but de faire quitter leur parti à un certain nombre de députés de l’AKP. Un autre objectif de ce plan était de s’assurer du soutien du président de la République à un putsch militaire contre le gouvernement, ou de neutraliser toute opposition de sa part. Le plan d’action Yakamoz portait notamment sur l’exécution du coup d’Etat militaire et la mise en place de nouvelles administrations après le renversement du gouvernement. Le plan d’action Eldiven concernait les mesures spécifiques à prendre après la réussite du putsch militaire contre le gouvernement. Il portait sur la restructuration des médias et des formations politiques, la réorganisation des forces armées, l’élection d’un nouveau président de la République, la réorganisation des institutions dépendant de la présidence et la réorientation de la politique extérieure. D’après le parquet, les plans d’action Ayışığı , Yakamoz et Eldiven , qui étaient décrits dans des CD appartenant au général de l’armée M.Ş.E., avaient été élaborés par celui-ci et par son équipe comprenant des militaires de grade supérieur. A la demande du parquet, la cour d’assises d’Istanbul – devant laquelle les procédures sont toujours pendantes – ordonna le placement et le maintien en détention provisoire de la plupart des accusés. 2.     L’arrestation du requérant et la procédure pénale engagée contre lui Le 7 janvier 2009, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue par la police d’Istanbul dans la cadre de l’opération menée contre l’organisation Ergenekon. Le 12 janvier 2009, quatre jours et onze heures après son arrestation, et sans avoir été interrogé par les policiers en raison de sa qualité d’avocat, le requérant fut conduit d’abord devant le procureur. Celui-ci procéda à son interrogatoire et lui posa des questions sur ses relations avec des personnes soupçonnées d’appartenir à l’organisation Ergenekon, sur des documents prétendument préparés ou recueillis pour les besoins d’Ergenekon et sur des armes et explosifs retrouvés. Le requérant fut ensuite traduit devant le juge assesseur près la cour d’assises d’Istanbul. Après l’avoir entendu, le juge assesseur ordonna son placement en détention. Par un acte d’accusation du 17 juillet 2009, le procureur engagea, devant la 13 e chambre de la cour d’assises d’Istanbul, une action pénale contre le requérant et requit sa condamnation en vertu des articles 134 §§ 1 et 2, 135 §   1, 314 §   1, 326, 327 et 334 du code pénal. Il reprocha à l’intéressé d’avoir dirigé une cellule d’action paramilitaire au sein de l’organisation Ergenekon, d’avoir fait stocker dans le domaine forestier de Beykoz des explosifs et des armes lourdes par cette équipe qui restait à la disposition de l’organisation pour des actes terroristes, de s’être approprié des documents classés «   secret d’Etat   » et de les avoir transmis aux autres membres de l’organisation, et d’avoir archivé illégalement des renseignements sur la vie privée de nombreux magistrats, hauts fonctionnaires et militaires de grade supérieur. A l’appui de ses accusations, le procureur présenta à la cour d’assises les éléments de preuve suivants   : les documents saisis lors de la perquisition effectuée au domicile du requérant, les dénonciations faites à la police et corroborées par la suite par d’autres preuves, le procès-verbal des transferts sur les lieux ayant abouti à la saisie des explosifs et des armes ainsi que de l’existence de comptes rendus des écoutes téléphoniques ayant permis d’établir les contacts du requérant avec les autres membres présumés de l’organisation en cause. Durant la procédure, le requérant forma maints recours devant la cour d’assises d’Istanbul aux fins de bénéficier d’un élargissement. La cour d’assises, suivant en cela l’opinion du parquet, rejeta ces recours en se fondant sur les motifs suivants   : la nature des crimes reprochés au requérant, les forts soupçons pesant sur lui, le risque de fuite, l’état des éléments de preuve et le risque de dégradation de ces derniers, et l’hypothèse selon laquelle des mesures alternatives à la détention ne seraient pas suffisantes pour assurer la participation du requérant à la procédure pénale. A ce jour, l’affaire est toujours pendante devant la cour d’assises d’Istanbul et le requérant est détenu à la maison d’arrêt de Silivri. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Les dispositions du code pénal L’article 134 du code pénal dispose   : «   Quiconque porte atteinte à la vie privée des individus sera condamné à une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement. Lorsque cette atteinte est portée par un enregistrement des images et des voix, la peine minimale ne peut être inférieure à un   an.   » Quiconque divulgue l’enregistrement d’images et de voix relatif à la vie privée sera condamné à une peine d’un an à trois ans d’emprisonnement. Lorsque l’acte est commis par voie de presse, la peine est augmentée de moitié.   » L’article 135 du code pénal prévoit   : «   1.     Quiconque enregistre illégalement des données personnelles sera condamné à une peine de six mois à trois ans d’emprisonnement. 2.     Quiconque enregistre illégalement des données personnelles sur les opinions politiques, philosophiques et religieuses des individus, sur l’origine de ceux-ci, leur morale, leur vie sexuelle, leur état de santé ou leurs liens syndicaux sera condamné à la même peine que celle prévue au précédent alinéa.   » L’article 314 § 1 du code pénal, qui prévoit le délit d’appartenance à une organisation illégale, se lit comme suit   : «   1.     Quiconque constitue ou dirige une organisation en vue de commettre les infractions énoncées dans les quatrième et cinquième sections du présent chapitre sera condamné à une peine de dix ans à quinze ans d’emprisonnement. L’article 326 du code pénal dispose   : «   Quiconque détruit totalement ou partiellement des documents [y compris des enregistrements] relatifs à la sécurité de l’Etat ou à ses intérêts politiques extérieurs ou intérieurs ou les supprime, les dénature ou les utilise à une autre fin que celle à laquelle ils sont destinés ou les vole ou les possède illégalement sera condamné à une peine de huit ans à douze ans d’emprisonnement.   » L’article 327 § 1 du code pénal se lit comme suit   : «   Quiconque se procure des informations qui doivent rester secrètes pour des raisons liées à la sécurité de l’Etat ou aux intérêts politiques extérieurs ou intérieurs de l’Etat sera condamné à une peine de trois ans à huit ans d’emprisonnement.   » L’article 334 § 1 du code pénal prévoit   : «   Quiconque se procure des informations dont la divulgation est interdite par les autorités habilitées conformément à la loi et aux dispositions en la matière et qui doivent par nature rester confidentielles sera condamné à une peine d’un an à trois ans d’emprisonnement.   » 2.     Les dispositions du code de procédure pénale L’article 91 § 2 du code de procédure pénale stipule   : «   Le placement en garde à vue dépend de la nécessité de cette mesure pour l’enquête et des indices permettant de croire que l’intéressé a commis une infraction.   » La détention provisoire est régie par les articles 100 et suivants du code de procédure pénale. D’après l’article 100, une personne peut être mise en détention provisoire lorsqu’il existe des faits démontrant l’existence de forts soupçons qu’elle a commis une infraction et que la détention provisoire est justifiée par l’un des motifs énumérés dans cette disposition. La détention provisoire peut être considérée comme justifiée en cas de fuite et de risque de fuite, ou lorsque le suspect risque de dissimuler ou de modifier des preuves ou d’influencer des témoins. La détention provisoire peut également être considérée comme justifiée lorsqu’il existe de forts soupçons que le suspect a commis certains crimes, notamment contre la sécurité de l’Etat et l’ordre constitutionnel. L’article 101 du code de procédure pénale prévoit que la détention provisoire est ordonnée au stade de l’instruction par le juge unique à la demande du procureur de la République, et au stade du jugement par le tribunal compétent, d’office ou à la demande du procureur. Les ordonnances de placement et de maintien en détention provisoire peuvent faire l’objet d’une opposition. Les décisions y relatives doivent être motivées en droit et en fait. Enfin, d’après l’article 104 du code, le prévenu ou l’inculpé peut demander à tout moment de la procédure à être libéré. L’ordonnance de maintien en détention ou de libération est prise par un juge ou par un tribunal. La décision de rejeter la demande de remise en liberté est également susceptible d’opposition. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant allègue que sa privation de liberté n’était pas conforme à la législation interne ni à la Convention puisqu’il aurait été arrêté et détenu en l’absence, selon lui, de soupçons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale. Invoquant ensuite l’article 5 § 3 de la Convention, il se plaint de la durée de sa détention et d’une insuffisance des motifs des juridictions internes pour le maintenir détenu. Invoquant en outre l’article 5 § 4 de la Convention, il dénonce l’absence d’un recours effectif qui lui aurait permis de contester le défaut de légalité de sa privation de liberté. A ce titre, il reproche aux autorités judiciaires d’avoir rejeté ses demandes de libération sans avoir respecté l’égalité des armes ni tenu d’audience. Invoquant de surcroît l’article 6 § 1 de la Convention, il dénonce la durée excessive de la procédure pénale engagée contre lui. Toujours sous l’angle de l’article 6 § 1, il tire aussi grief d’un manque d’indépendance et d’impartialité des magistrats du siège chargés de son dossier. Enfin, il dénonce une violation de l’article 6 de la Convention dans la mesure où il ne lui aurait pas été possible d’avoir accès à tous les éléments de preuve à charge et de bénéficier des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. EN DROIT 1.     Le requérant allègue que la durée de sa détention n’est pas raisonnable au sens de l’article 5 § 3 de la Convention. Par ailleurs, invoquant l’article 5 §   4 de la Convention, il se plaint de n’avoir pas disposé en droit interne d’un recours effectif au moyen duquel il aurait pu contester son maintien en détention provisoire. Il soutient que, lorsqu’elles ont statué sur ses demandes de mise en liberté, les autorités judiciaires n’ont pas respecté les principes du contradictoire et de l’égalité des armes. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de les communiquer au gouvernement défendeur, en vertu de l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Invoquant ensuite l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été arrêté et détenu en l’absence, selon lui, de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale. La Cour note que le requérant prétend que son arrestation et sa détention sont contraires non seulement aux dispositions de l’article 5 § 1 c) de la Convention, mais encore qu’elles n’ont pas été effectuées selon les «   voies légales   », au sens de l’article 5 §   1 de la Convention, les normes prévues par celles-ci en matière de privation de liberté étant, aux yeux du requérant, similaires à celles de la Convention quant à l’existence de raisons plausibles de soupçonner l’intéressé d’avoir commis une infraction pénale. La Cour examinera donc le grief en premier lieu sous l’angle de la notion d’«   existence de raisons plausibles   » au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention. La Cour rappelle que l’article 5 § 1 c) n’autorise à placer une personne en détention que dans le cadre d’une procédure pénale, en vue de la traduire devant l’autorité judiciaire compétente lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis une infraction ( Jecius c. Lituanie , n o   34578/97, § 50, CEDH 2000 ‑ IX, et Włoch c. Pologne , n o   27785/95, §   108, CEDH 2000 ‑ XI). La «   plausibilité   » des soupçons sur lesquels doit se fonder l’arrestation constitue un élément essentiel de la protection offerte par l’article 5 § 1 c). L’existence de soupçons plausibles présuppose celle de faits ou de renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction. Ce qui peut passer pour plausible dépend toutefois de l’ensemble des circonstances ( Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni , 30 août 1990, § 32, série A n o   182, O’Hara c.   Royaume-Uni , n o   37555/97, §   34, CEDH 2001 ‑ X, Korkmaz et autres c.   Turquie , n o   35979/97, § 24, 21 mars 2006, Süleyman Erdem c. Turquie , n o   49574/99, § 37, 19 septembre 2006, et Çelik et Yıldız c. Turquie , n o   51479/99, § 20, 10 novembre 2005). La Cour rappelle ensuite que l’alinéa c) de l’article 5 § 1 ne présuppose pas que les autorités d’enquête aient rassemblé des preuves suffisantes pour porter des accusations au moment de l’arrestation. L’objet d’un interrogatoire pendant une détention au titre de l’alinéa c) de l’article 5 § 1 est de compléter l’enquête pénale en confirmant ou en écartant les soupçons concrets fondant l’arrestation. Ainsi, les faits donnant naissance à des soupçons ne doivent pas être du même niveau que ceux qui sont nécessaires pour justifier une condamnation ou même pour porter une accusation, ce qui intervient dans la phase suivante de la procédure de l’enquête pénale ( Murray c. Royaume-Uni , 28 octobre 1994, §   55, série A n o   300-A, et Korkmaz et autres , précité , §   26). Il ne faut certes pas appliquer l’article 5 § 1 c) d’une manière qui causerait aux autorités de police des Etats contractants des difficultés excessives pour combattre par des mesures adéquates la criminalité organisée (voir, mutatis mutandis , Klass et autres c. Allemagne , 6   septembre 1978, §§ 58-68, série A n o   28). La tâche de la Cour consiste à déterminer si les conditions fixées à l’alinéa c) de l’article 5 § 1, y compris la poursuite du but légitime prescrit, ont été remplies en l’espèce. Dans ce contexte, il ne lui appartient pas normalement de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles ( Murray , précité, §   66). En l’espèce, la Cour constate que le requérant a été privé de sa liberté car il était soupçonné d’être l’un des membres actifs d’une organisation criminelle du nom d’Ergenekon, auxquels il était reproché de s’être livrés à des activités en vue de renverser par la violence le gouvernement. Elle observe que l’intéressé était soupçonné en particulier d’avoir dirigé une cellule d’action paramilitaire au sein d’Ergenekon, d’avoir fait stocker des explosifs et des armes par cette équipe qui restait à la disposition de l’organisation pour des actes terroristes, de s’être approprié des documents classés «   secret d’Etat   » et de les avoir transmis aux autres membres de l’organisation, et d’avoir archivé illégalement des renseignements sur la vie privée de plusieurs personnalités. La Cour note aussi que des éléments de preuve, tels que les documents appartenant à Ergenekon et saisis lors de la perquisition effectuée au domicile du requérant, les dénonciations corroborées par d’autres preuves, le procès-verbal des transferts sur les lieux ayant abouti à la saisie des explosifs et des armes et les comptes rendus d’écoutes téléphoniques, avaient été recueillis par le parquet avant l’arrestation du requérant, sur la foi de soupçons selon lesquels celui-ci avait commis l’infraction pénale reprochée, infraction réprimée sévèrement par le code pénal. Il y a donc lieu de conclure que le requérant peut passer pour avoir été arrêté et détenu sur la base de «   raisons plausibles de le soupçonner   » d’avoir commis une infraction pénale, au sens de l’alinéa c) de l’article   5 §   1 ( Murray , précité, § 63, Korkmaz et autres , précité, § 26, et Süleyman   Erdem , précité, §   37). Quant à la conformité de l’arrestation du requérant aux normes de droit interne ( Bozano c. France , 18 décembre 1986, § 54, série A n o 111, Wassink c.   Pays-Bas , 27 septembre 1990, § 24, série A n o 185-A, Baranowski c.   Pologne , n o   28358/95, § 50, CEDH 2000 ‑ III, Mooren c.   Allemagne , n o   11364/03, § 72, 13 décembre 2007, et Öcalan c. Turquie [GC], n o   46221/99, § 83, CEDH 2005 ‑ IV), la Cour se réfère à ses constats exposés ci-dessus. Elle observe que les autorités judiciaires nationales se sont appuyées sur des éléments de preuve concrets pour procéder à l’arrestation du requérant en invoquant l’existence de raisons et d’indices sérieux de le soupçonner – au sens de l’article 91 § 2 et de l’article 100 du code de procédure pénale – d’avoir commis des infractions réprimées par le code pénal et par la loi n o   6136 sur les armes à feu et les armes blanches. La Cour estime donc que rien ne montre qu’en l’espèce l’interprétation et l’application des dispositions légales invoquées par les autorités internes aient été arbitraires ou déraisonnables au point de conférer à l’arrestation du requérant un caractère irrégulier. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 3.     Invoquant en outre l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint aussi de la durée de la procédure pénale engagée contre lui. La Cour note que la période à prendre en considération a débuté le 7   janvier 2009, date de l’arrestation du requérant, et que la procédure est toujours pendante devant la cour d’assises spéciale. A ce jour, la durée en question est donc de deux ans et onze mois environ. Compte tenu du délai global en cause et en l’absence de périodes d’inactivité significatives, la Cour estime, à la lumière de sa jurisprudence bien établie en la matière ( Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, §§   71-74, CEDH 1999 ‑ II), que la durée de la procédure litigieuse n’est pas excessive et qu’elle répond, pour le moment, à l’obligation du «   délai raisonnable   » exigée à l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit aussi être rejeté comme étant manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 4.     Toujours sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’un manque d’indépendance et d’impartialité des juges et de l’impossibilité qui lui aurait été faite d’avoir accès à tous les éléments de preuve à charge et de bénéficier des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. La Cour note que la procédure pénale engagée contre le requérant est toujours pendante devant la cour d’assises d’Istanbul, première instance en la matière. Elle n’est donc pas en mesure de procéder à un examen global de la procédure en cause. Elle estime en outre ne pouvoir spéculer ni sur la décision future de la cour d’assises quant aux accusations portées contre le requérant ni sur l’issue d’un éventuel pourvoi en cassation. Il s’ensuit que, au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, la présentation de ces griefs apparaît prématurée. Le requérant ne saurait donc, en l’état, se plaindre à cet égard d’une quelconque violation des dispositions de l’article 6 de la Convention. Il lui est toutefois loisible de saisir à nouveau la Cour s’il estime toujours, à l’issue de la procédure pénale engagée contre lui, être victime des violations alléguées. Cette partie de la requête est donc prématurée (voir, entre autres, Baltacı c. Turquie (déc.), n o   495/02, 14 juin 2005). Partant, il convient de rejeter également cette partie de la requête comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35   §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de l’article 5 §§ 3 et 4   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Stanley Naismith   Françoise Tulkens   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 13 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:1213DEC005937410
Données disponibles
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