CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:1213DEC006275509
- Date
- 13 décembre 2011
- Publication
- 13 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Yuriy Aleksandrovich Kovalev, est un ressortissant russe, né en 1944 et résidant à Moscou. Le gouvernement russe («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. G. Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 3 mars 2009, le tribunal du district Babouchkinskiy de Moscou débouta le requérant de sa demande de modifier le contrat de location. Le 21 juillet 2009, le tribunal de la ville de Moscou confirma en appel le jugement rendu. Le requérant et son représentant furent absents à l’audience d’appel. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant allègue en particulier qu’il n’a pas été dûment informé de l’audience d’appel dans un litige auquel il était partie et qu’en conséquence, l’affaire a été examinée par la juridiction d’appel en son absence. Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention le requérant se plaint de l’issue de la procédure. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint de la violation du droit au respect de ses biens. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la requête introduite par le requérant pour les motifs suivants. La Cour rappelle d’abord que par une décision du 26 août 2010, elle a décidé de communiquer au Gouvernement certains des griefs du requérant tels qu’exposés ci-dessus. Le 17 janvier 2011, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées au requérant le 28 janvier 2011   ; le requérant a été invité à faire parvenir ses observations en réponse avant le 1 er avril 2011. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2011, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’avait été sollicitée. La lettre faisait également mention de la faculté qu’a la Cour, en vertu de l’article 37   §   1   a), de rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève que cette lettre a été retournée au greffe avec une mention «   lettre non réclamée   ». De plus, il ressort du dossier que la dernière lettre envoyée par le requérant à la Cour date du 31 octobre 2009 et que depuis cette date ce dernier n’a pas informé la Cour d’un changement d’adresse. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Søren Nielsen   Nina Vajić   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 13 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:1213DEC006275509