CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:1213DEC006538709
- Date
- 13 décembre 2011
- Publication
- 13 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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Adil Serdar Saçan, est un ressortissant turc né en 1962 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M es   C.   Ülgen et H.   Ersöz, avocats à Istanbul. Ancien chef de police responsable de la section de la lutte contre la criminalité organisée d’Istanbul, le requérant exerçait la profession d’avocat lors de son arrestation. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le procès Ergenekon En 2007, le parquet d’Istanbul engagea une enquête pénale contre les membres présumés d’une organisation criminelle du nom d’Ergenekon, tous soupçonnés de se livrer à des activités visant à renverser par la force et la violence le gouvernement élu. Selon le parquet, les accusés avaient planifié et commis des actes de provocation, tels que des attentats contre des personnalités connues, des attaques à la bombe dans des endroits sensibles comme les locaux de sanctuaires ou de hautes juridictions. Ils auraient ce faisant cherché à générer une atmosphère de peur et de panique dans l’opinion publique et à créer par là même un climat d’insécurité, de manière à ouvrir la voie à un coup d’Etat militaire. Par plusieurs actes d’accusation, le parquet d’Istanbul intenta des actions pénales devant la cour d’assises d’Istanbul contre plusieurs personnes, dont des généraux et des officiers de l’armée, des membres des services de renseignement, des hommes d’affaires, des politiciens et des journalistes. Il leur reprocha d’avoir planifié un coup d’Etat dans le but de renverser l’ordre constitutionnel démocratique, crime passible d’une peine d’emprisonnement à perpétuité, principalement sur le fondement de l’article 312 du code pénal. Il ressort des actes d’accusation que le premier indice révélant l’existence de l’organisation clandestine Ergenekon a été la découverte d’une cache d’armes (26 grenades d’assaut) lors d’une perquisition effectuée en juin 2007 à Ümraniye, un quartier d’Istanbul. Lors de plusieurs perquisitions effectuées dans le cadre de la même enquête, des éléments de preuve mettant en lumière la structure hiérarchique de l’organisation ainsi que ses plans d’actions tendant à renverser le gouvernement par la force auraient été saisis. Le parquet expliqua dans les actes d’accusation déposés dans le cadre de cette affaire que, d’après la structure hiérarchique de l’Ergenekon, les militaires étaient considérés comme les principaux acteurs de l’organisation et que les civils étaient plutôt chargés de fournir des moyens logistiques et financiers et de faire de la propagande. Par ailleurs, toujours selon le parquet, le réseau incriminé avait établi, pour mener ses activités, des plans d’action concrets, dont certains avaient pu être dévoilés. Trois de ces plans d’action, Kafes (la cage), Irtica ile mücadele (la lutte contre le fondamentalisme) et Sarıkız (la blonde), concernaient la période antérieure au coup d’Etat militaire et avaient comme objectif principal la préparation du terrain en vue de justifier cette intervention. Le plan d’action Yakamoz (le reflet de la lune dans l’eau) portait sur l’exécution du coup d’Etat militaire en tant que tel. Enfin, le plan d’action Eldiven (le gant) portait sur la restructuration du pouvoir gouvernemental et des institutions politiques pendant la période postérieure au coup d’Etat militaire. Le plan d’action Kafes prévoyait, dans un premier temps, l’accomplissement par les membres de l’organisation d’actes de violence contre les citoyens appartenant aux minorités religieuses, tels que menaces par téléphone et inscription de slogans sur les murs, pose d’explosifs dans les quartiers où habitaient majoritairement ces personnes, attentats contre les défenseurs des droits des minorités connus du public et, enfin, enlèvements d’hommes d’affaires et d’artistes membres de ces minorités. La deuxième étape du plan Kafes visait à une manipulation des médias afin que l’AKP, le parti au pouvoir, fût accusé d’avoir commandité ces actes de violence. Le plan d’action pour lutter contre le fondamentalisme ( Irtica ile mücadele eylem planı ) prévoyait en particulier la diffusion par le biais des médias de fausses informations concernant l’AKP afin de ternir son image et de lui faire perdre le soutien de l’opinion publique. Le plan d’action Sarıkız , tel qu’ exposé dans le journal tenu par l’ancien commandant en chef de la marine, l’amiral Ö.Ö., prévoyait de manipuler la presse et d’inciter des étudiants, des membres des syndicats et des associations à organiser des manifestations de protestation contre le gouvernement, et de mettre en œuvre des campagnes d’affichage à l’échelle nationale afin de faire croire à un mécontentement général contre le gouvernement. Ce plan d’action aurait été élaboré par les généraux de l’armée M.Ş.E., A.Y., Ö.Ö. et İ.F. Le plan d’action Ayışığı (le clair de lune) visait principalement à évincer ou à neutraliser le chef d’état-major, le général de l’armée H.Ö., réputé hostile à toute action antidémocratique. Le plan avait également pour but de faire quitter leur parti à un certain nombre de députés de l’AKP. Un autre objectif de ce plan était de s’assurer du soutien du président de la République à un putsch militaire contre le gouvernement, ou de neutraliser toute opposition de sa part. Le plan d’action Yakamoz portait notamment sur l’exécution du coup d’Etat militaire et la mise en place de nouvelles administrations après le renversement du gouvernement. Le plan d’action Eldiven concernait les mesures spécifiques à prendre après la réussite du putsch militaire contre le gouvernement. Il portait sur la restructuration des médias et des formations politiques, la réorganisation des forces armées, l’élection d’un nouveau président de la République, la réorganisation des institutions dépendant de la présidence et la réorientation de la politique extérieure. D’après le parquet, les plans d’action Ayışığı , Yakamoz et Eldiven , qui étaient décrits dans des CD appartenant au général de l’armée M.Ş.E., avaient été élaborés par celui-ci et par son équipe comprenant des militaires de grade supérieur. A la demande du parquet, la cour d’assises d’Istanbul – devant laquelle les procédures sont toujours pendantes – ordonna le placement et le maintien en détention provisoire de la plupart des accusés. 2.     L’arrestation du requérant et la procédure pénale engagée contre lui Le 23 septembre 2008, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue dans le cadre de l’opération menée contre l’organisation Ergenekon. Le 27 septembre 2008, après avoir été entendu par le procureur, il fut traduit devant le juge assesseur près la cour d’assises d’Istanbul, qui ordonna sa mise en détention. Par un acte d’accusation (n o 2) du 8 mars 2009, le procureur engagea devant la 13 e chambre de la cour d’assises une action pénale à l’encontre de 56 personnes, dont le requérant. Il reprocha à ce dernier d’avoir dissimulé une grande quantité de documents et de matériel révélant l’existence de l’organisation Ergenekon et saisis lors des perquisitions effectuées sous son autorité en tant que chef de police responsable de la section de la lutte contre la criminalité organisée   ; il lui reprocha également d’avoir transmis des documents de la police judiciaire, classés secrets, sur l’enquête Ergenekon aux membres présumés de cette organisation. Le parquet estima que le requérant avait volontairement affaibli l’enquête judiciaire sur Ergenekon dans le but d’empêcher que cette organisation fût découverte. Il fit observer également que, d’après les comptes rendus des écoutes téléphoniques, le requérant avait affirmé partager les objectifs menés par les autres membres d’Ergenekon et avait indiqué être disposé à accomplir les tâches qui lui incomberaient dans ce contexte. A l’appui de ses accusations, le parquet présenta à la cour d’assises, à titre d’éléments de preuve, les documents saisis lors des perquisitions effectuées aux domiciles de l’intéressé et de ses coaccusés, les comptes rendus de ses conversations téléphoniques interceptées et les dépositions de certains coaccusés et d’un témoin. Il conclut que le requérant avait commis les délits d’appartenance à une organisation illégale et de divulgation d’informations secrètes, infractions réprimées par les articles 314 §   2 et 336   §   1 du code pénal. Pendant sa détention provisoire, le requérant forma des recours afin de s’opposer à sa détention provisoire et demander sa mise en liberté provisoire. La cour d’assises d’Istanbul rejeta les recours de l’intéressé en se fondant sur les motifs suivants   : la nature des infractions reprochées à l’intéressé, les forts soupçons pesant sur lui, le risque de fuite, l’état des éléments de preuve et le risque de destruction de ces derniers, ainsi que l’hypothèse selon laquelle des mesures alternatives à la détention ne seraient pas suffisantes pour assurer la participation du requérant à la procédure pénale. Le 15 janvier 2010, le requérant fut mis en liberté provisoire. L’affaire est encore pendante devant la 13 e chambre de la cour d’assises. B.     Le droit interne pertinent 1.     Les dispositions du code pénal L’article 314 §§ 1 et 2 du code pénal, qui prévoit le délit d’appartenance à une organisation illégale, se lit comme suit   : «   1.     Quiconque constitue ou dirige une organisation en vue de commettre les infractions prévues par les quatrième et cinquième sections du présent chapitre sera condamné à une peine de dix à quinze ans d’emprisonnement. 2.     Tout membre de l’organisation mentionnée au premier alinéa sera condamné à une peine de cinq à dix ans d’emprisonnement.   » L’article 336 § 1 du code pénal prévoit   : «   Quiconque révèle des informations, dont la divulgation est interdite, en vertu de la loi et aux dispositions en la matière, par les autorités habilitées et qui doivent par nature rester confidentielles est condamné à une peine d’un an à trois ans d’emprisonnement.   » 2.     Les dispositions du code de procédure pénale L’article 91 § 2 du code de procédure pénale dispose   : «   Le placement en garde à vue dépend de la nécessité de cette mesure pour l’enquête et des indices permettant de croire que l’intéressé a commis une infraction.   » La détention provisoire est régie par les articles 100 et suivants du code de procédure pénale. D’après l’article 100, une personne peut être mise en détention provisoire lorsqu’il existe des faits démontrant l’existence de forts soupçons qu’elle a commis une infraction et que la détention provisoire est justifiée par l’un des motifs énumérés dans cette disposition. La détention provisoire peut être considérée comme justifiée en cas de fuite et de risque de fuite, ou lorsque le suspect risque de dissimuler ou de modifier des preuves ou d’influencer des témoins. La détention provisoire peut également être considérée comme justifiée lorsqu’il existe de forts soupçons que le suspect a commis certains crimes, notamment contre la sécurité de l’Etat et l’ordre constitutionnel. L’article 101 du code de procédure pénale prévoit que la détention provisoire est ordonnée au stade de l’instruction par le juge unique à la demande du procureur de la République, et au stade du jugement par le tribunal compétent, d’office ou à la demande du procureur. Les ordonnances de placement et de maintien en détention provisoire peuvent faire l’objet d’une opposition. Les décisions y relatives doivent être motivées en droit et en fait. Enfin, d’après l’article 104 du code, le prévenu ou l’inculpé peut demander à tout moment de la procédure à être libéré. L’ordonnance de maintien en détention ou de libération est prise par un juge ou par un tribunal. La décision de rejeter la demande de remise en liberté est également susceptible d’opposition. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant allègue que sa privation de liberté n’était pas conforme à la législation interne ni à la Convention puisqu’il aurait été arrêté et détenu en l’absence, selon lui, de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale. Sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention, il se plaint de la durée – excessive à ses yeux – de seize mois de sa détention provisoire. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il dénonce d’abord la durée de la procédure pénale engagée contre lui. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, pris isolément ou combiné avec son article 13, le requérant se plaint enfin qu’il ne bénéficie pas d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial et qu’il ne dispose pas d’un recours effectif en droit interne par lequel il aurait pu contester cette situation. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été arrêté et détenu en l’absence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale. La Cour note que le requérant prétend non seulement que son arrestation et sa détention sont contraires aux dispositions de l’article 5 § 1 c) de la Convention, mais encore qu’elles n’ont pas été effectuées selon les «   voies légales   », au sens de l’article 5 § 1 de la Convention, les normes prévues par celles-ci en matière de privation de liberté étant, aux yeux du requérant, similaires à celles de la Convention quant à l’existence de raisons plausibles de soupçonner l’intéressé d’avoir commis une infraction pénale. La Cour examinera donc le grief en premier lieu sous l’angle de la notion d’«   existence de raisons plausibles   » au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention. La Cour rappelle que l’article 5 § 1 c) n’autorise à placer une personne en détention que dans le cadre d’une procédure pénale, en vue de la traduire devant l’autorité judiciaire compétente lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis une infraction ( Ječius c.   Lituanie , n o   34578/97, § 50, CEDH 2000 ‑ IX, et Włoch c. Pologne , n o   27785/95, §   108, CEDH 2000 ‑ XI). La «   plausibilité   » des soupçons sur lesquels doit se fonder l’arrestation constitue un élément essentiel de la protection offerte par l’article 5 § 1 c). L’existence de soupçons plausibles présuppose celle de faits ou de renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction. Ce qui peut passer pour plausible dépend toutefois de l’ensemble des circonstances ( Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni , 30 août 1990, § 32, série A n o 182, O’Hara c.   Royaume-Uni , n o 37555/97, § 34, CEDH 2001 ‑ X, Korkmaz et autres c.   Turquie , n o 35979/97, § 24, 21 mars 2006, Süleyman Erdem c.   Turquie , n o   49574/99, § 37, 19 septembre 2006, et Çelik et Yıldız c.   Turquie , n o   51479/99, § 20, 10 novembre 2005). La Cour rappelle ensuite que l’alinéa c) de l’article 5 § 1 ne présuppose pas que les autorités d’enquête aient rassemblé des preuves suffisantes pour porter des accusations au moment de l’arrestation. L’objet d’un interrogatoire pendant une détention au titre de l’alinéa c) de l’article 5 §   1 est de compléter l’enquête pénale en confirmant ou en écartant les soupçons concrets ayant fondé l’arrestation. Ainsi, les faits donnant naissance à des soupçons ne doivent pas être du même niveau que ceux qui sont nécessaires pour justifier une condamnation ou même pour porter une accusation, ce qui intervient dans la phase suivante de la procédure de l’enquête pénale ( Murray c. Royaume-Uni , 28 octobre 1994, § 55, série A n o 300 ‑ A, et Korkmaz et autres , précité, § 26). Il ne faut certes pas appliquer l’article 5 § 1 c) d’une manière qui causerait aux autorités de police des Etats contractants des difficultés excessives pour combattre par des mesures adéquates la criminalité organisée (voir, mutatis mutandis , Klass et autres c.   Allemagne , 6   septembre 1978, §§ 58-68, série A n o 28). La tâche de la Cour consiste à déterminer si les conditions fixées à l’alinéa c) de l’article 5 § 1, y compris la poursuite du but légitime prescrit, ont été remplies en l’espèce. Dans ce contexte, il ne lui appartient pas normalement de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles ( Murray , précité, § 66). En l’espèce, la Cour constate que le requérant a été privé de sa liberté au motif qu’il était soupçonné d’être l’un des membres actifs de l’organisation criminelle Ergenekon auxquels il était reproché de se livrer à des activités en vue de renverser par la violence le gouvernement. Elle observe que le requérant était soupçonné en particulier d’avoir dissimulé, en usant de son autorité de chef de police, une grande quantité d’éléments de preuve révélant l’existence de l’organisation Ergenekon, d’avoir transmis des documents de la police judiciaire, classés secrets, sur l’enquête Ergenekon aux membres présumés de cette organisation, et d’avoir volontairement affaibli l’enquête judiciaire sur Ergenekon dans le but d’empêcher que cette organisation fût découverte. La Cour note aussi que des éléments de preuve, tels que des comptes rendus d’écoutes téléphoniques suggérant que le requérant avait agi en coordination avec les autres membres présumés de l’organisation, des documents et du matériel saisis lors des diverses perquisitions ainsi que des dépositions de certains coaccusés et d’un témoin, ont été recueillis par le parquet avant l’arrestation du requérant, sur la foi de soupçons selon lesquels celui-ci avait commis les infractions pénales reprochées, réprimées sévèrement par le code pénal. Il y a donc lieu de conclure que le requérant peut passer pour avoir été arrêté et détenu sur la base de «   raisons plausibles de le soupçonner   » d’avoir commis une infraction pénale, au sens de l’alinéa c) de l’article   5 §   1 ( Murray , précité, § 63, Korkmaz et autres , précité, § 26, et Süleyman Erdem , précité, § 37). Quant à la conformité de l’arrestation du requérant aux normes du droit interne ( Bozano c. France , 18 décembre 1986, § 54, série A n o 111, Wassink c.   Pays-Bas , 27 septembre 1990, § 24, série A n o 185 ‑ A, Baranowski c.   Pologne , n o 28358/95, § 50, CEDH 2000 ‑ III, Mooren c.   Allemagne , n o   11364/03, § 72, 13 décembre 2007, et Öcalan c. Turquie [GC], n o   46221/99, § 83, CEDH 2005 ‑ IV), la Cour se réfère à ses constats exposés ci-dessus. Elle observe que les autorités judiciaires nationales se sont appuyées sur des éléments de preuve concrets pour procéder à l’arrestation du requérant en invoquant l’existence d’indices et de raisons de le soupçonner –   au sens de l’article 91 § 2 et de l’article 100 du code de procédure pénale   – d’avoir commis des infractions réprimées par le code pénal et par la loi n o 6136 sur les armes à feu et les armes blanches. La Cour estime donc que rien ne montre qu’en l’espèce l’interprétation et l’application des dispositions légales invoquées par les autorités internes aient été arbitraires ou déraisonnables au point de conférer à l’arrestation du requérant un caractère irrégulier. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 2.     Invoquant l’article 5 § 3 et l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. A cet égard, la Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une détention provisoire doit s’apprécier dans chaque cas d’après les particularités de la cause. Elle rappelle ensuite qu’il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans une affaire donnée, la détention provisoire subie par un accusé n’excède pas une durée raisonnable. A cet effet, il leur faut, en tenant dûment compte du principe de la présomption d’innocence, examiner toutes les circonstances de nature à manifester ou écarter l’existence de ladite exigence d’intérêt public justifiant une dérogation à la règle fixée à l’article 5 et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement au vu des motifs figurant dans ces décisions et sur la base des faits non contestés indiqués par l’intéressé dans ses moyens que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’articl e 5 § 3 (voir, par exemple, McKay c. Royaume-Uni [GC], n o 543/03, § 43, CEDH 2006 ‑ X, et Bykov c. Russie [GC], n o 4378/02, § 63, 10 mars 2009). La Cour rappelle en outre que la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais qu’au bout d’un certain laps de temps elle ne suffit plus. La Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent «   pertinents   » et «   suffisants   », elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une «   diligence particulière   » à la poursuite de la procédure (voir, parmi d’autres, Letellier c. France , 26 juin 1991, §   35, série   A n o 207, et Yağcı et Sargın c. Turquie , 8 juin 1995, § 50, série   A n o   319 ‑ A). La complexité et les particularités de l’instruction sont également des éléments à prendre en compte à cet égard ( Van der Tang c. Espagne , 13   juillet 1995, § 55, série A n o 321). En l’espèce, la Cour observe que la détention provisoire du requérant a débuté le 23 septembre 2008, date de son arrestation, et qu’elle a pris fin le 15   janvier 2010, date de sa mise en liberté provisoire. La détention en cause a donc duré environ un an et quatre mois. La Cour relève d’emblée, à l’instar des juridictions nationales invitées à se prononcer sur la question de la détention, la gravité des faits pour lesquels le requérant était poursuivi ainsi que la complexité et l’étendue de l’action pénale dirigée contre un grand nombre de coaccusés pour plusieurs crimes organisés particulièrement graves. Elle estime, dans ces circonstances, que la durée de la détention du requérant, qui s’élève à un an et quatre mois environ, doit passer pour compatible avec l’exigence de célérité inscrite à l’article 5 § 3 de la Convention ( Bahattin Şahin c. Turquie (déc.), n o 29874/96, 17   octobre 2000, Türkdoğan c. Turquie (déc.), n o 29742/03, 20 février 2007, et Köse et autres c. Turquie (déc.), n o 50177/99, 2 mai 2006). Aucune question séparée ne se pose sous l’angle de l’article 6 § 2 de la Convention. Il s’ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 3.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint également d’une durée excessive de la procédure. La Cour note que la durée à prendre en considération commence le 23   septembre 2008, date de l’arrestation du requérant, et que la procédure est toujours pendante devant la cour d’assises spéciale. A ce jour, la durée en cause est donc d’un peu plus de trois ans. La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères suivants   : la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour l’intéressé (voir, entre autres, Sürmeli c.   Allemagne [GC], n o 75529/01, § 128, CEDH 2006-VII, et McFarlane c.   Irlande [GC], n o 31333/06, § 140, 10 septembre 2010). La Cour estime que la présente affaire revêtait une complexité certaine, comme en témoignent, d’une part, la grande quantité de pièces à conviction auxquelles se réfère l’acte d’accusation dirigé contre le requérant et, d’autre part, le grand nombre de coaccusés. Pour ce qui est du comportement des autorités, la Cour relève que le parquet a présenté son acte d’accusation moins de six mois après l’arrestation du requérant. Elle constate par ailleurs que le requérant ne relève l’existence de périodes d’inactivité importantes lors du déroulement de la procédure devant la cour d’assises d’Istanbul et qu’il ne parvient pas à mettre utilement en doute la célérité des autorités judiciaires. Par conséquent, tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment de la complexité du litige, la Cour estime que la durée de la procédure, prise globalement, n’a pas excédé, à ce jour, le délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1. Il s’ensuit que ce grief doit aussi être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 4.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, pris isolément ou combiné avec son article 13, le requérant se plaint enfin qu’il ne bénéficie pas d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial et qu’il ne dispose pas d’un recours effectif en droit interne par lequel il aurait pu contester cette situation. La Cour relève que la procédure pénale engagée contre le requérant est toujours pendante devant la cour d’assises d’Istanbul, première instance en la matière. Elle n’est donc pas en mesure de procéder à un examen global du procès ouvert contre le requérant. Elle estime en outre ne pouvoir spéculer ni sur la décision future de la cour d’assises quant aux accusations portées contre le requérant ni sur l’issue d’un éventuel pourvoi en cassation. Il s’ensuit que, au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, le requérant ne saurait se plaindre d’une quelconque violation des dispositions de l’article 6 de la Convention. Il lui est toutefois loisible de saisir à nouveau la Cour s’il estime toujours, à l’issue de la procédure pénale engagée contre lui, être victime des violations alléguées. Cette partie de la requête est donc prématurée (voir, entre autres, Baltacı c. Turquie (déc.), n o   495/02, 14 juin 2005). Vu ses constats relatifs à l’article 6 § 1, la Cour juge inutile d’examiner l’affaire sous l’angle de l’article 13 de la Convention ; les exigences de cette disposition sont en effet moins strictes que celles de l’article 6 § 1 et absorbées par elles en l’espèce (voir, par exemple, Hentrich c.   France , 22   septembre 1994, § 65, série A n o 296 ‑ A). Il convient donc de rejeter également cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement, en application des articles 35   §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.     Stanley Naismith   Françoise Tulkens   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 13 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:1213DEC006538709
Données disponibles
- Texte intégral