CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 décembre 2011
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2011:1213DEC006703709
- Date
- 13 décembre 2011
- Publication
- 13 décembre 2011
droits fondamentauxCEDH
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François Mandil, est un ressortissant français, né en 1978 et résidant à Pontarlier. Il est représenté devant la Cour par M e   R.   Schwerdorffer, avocat à Besançon. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des Affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères. Le 1 er février 2011, le président de la cinquième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Le 23 mai 2011, le président de la section a décidé d’ajourner l’examen de la présente affaire jusqu’à ce que la Cour ait rendu sa décision dans l’affaire Deceuninck c. France (requête n o 47447/08). Le 28 novembre 2011, le Gouvernement a soumis une demande de radiation de l’affaire Deceuninck en proposant de clôturer celle-ci par une déclaration unilatérale. A. Les circonstances de l’affaire Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 14 août 2004, plusieurs dizaines de personnes, dont le requérant, se réunirent à Dadonville (Loiret) à l’appel de l’organisation «   Les faucheurs volontaires   ». Elles se transportèrent jusqu’à une parcelle de maïs génétiquement modifiés au lieu-dit Allevran (commune de Greneville-en-Beauce) pour piétiner, arracher et coucher sur le sol les plants de maïs qui y étaient cultivés. Le requérant et une quarantaine d’individus furent poursuivis pour détérioration ou dégradation volontaire de parcelles de maïs génétiquement modifié. Par un jugement du 9 décembre 2005, le tribunal correctionnel d’Orléans relaxa le requérant des fins de la poursuite. Le ministère public interjeta appel. Par un arrêt du 27 juin 2006, la cour d’appel d’Orléans infirma le jugement, déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à deux mois d’emprisonnement avec sursis, ainsi qu’à 1   000 euros (EUR) d’amende. Le 31 mai 2007, le pourvoi du requérant fut rejeté. Le requérant fut convoqué au commissariat de Pontarlier à la demande du parquet du Besançon le 17   décembre 2007, afin d’effectuer sur sa personne un prélèvement biologique, en application des articles 706-54 et 706-55 du code de procédure pénale. Le requérant se présenta au commissariat et déclara s’opposer audit prélèvement. Par un jugement du 4 avril 2008, le tribunal correctionnel de Besançon le déclara coupable du délit de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique. Il le condamna à soixante jours-amende de sept EUR. Le 22 janvier 2009, la cour d’appel de Besançon confirma le jugement. Par une décision du 10 juin 2009, la Cour de cassation déclara le pourvoi du requérant non admis. B. La divulgation des négociations de règlement amiable devant la Cour Le 14 octobre 2011, le quotidien régional L’Est Républicain publia sur son site internet un article intitulé «   Négociation – 1   500   € proposés à un conseiller municipal de Pontarlier pour qu’il retire sa plainte contre le gouvernement français – DU BLÉ POUR LE FAUCHEUR D’OGM   ». L’article était accompagné d’une photographie du requérant présentant une lettre de son avocat, avec la légende suivante   : «   Le conseiller municipal de Pontarlier a reçu une proposition pécuniaire pour annuler ses poursuites   ». Les extraits pertinents de l’article se lisent comme suit   : «   Pontarlier. "Je m’attendais à recevoir un mémoire circonstancié de la part de l’État français pour expliquer en quoi le fichage est légitime... Mais non. J’ai reçu une proposition de virement"   , explique M e Randall Schwerdorffer. L’avocat bisontin, qui représente François Mandil, est plus qu’étonné par cette proposition. "   Ça m’a fait sourire mais je trouve ça très incongru. C’est vraiment mal connaître mon client qui agit pour une cause et non pour de l’argent ". REFUS D’UN TEST ADN Les faits remontent à 2004. Le jeune conseiller municipal de Pontarlier (25) participe au fauchage d’un champ OGM. Il est condamné pour destruction de bien et pour avoir refusé les tests ADN. (...) Il s’est donc orienté vers la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Objectif   : faire condamner l’État français pour l’illégalité de cette loi qui, selon lui, est en contradiction avec le respect de la vie privée. "On pensait que le jugement tomberait cet été, mais cela a été retardé puisque la France est confrontée à une autre affaire similaire concernant une atteinte à la vie privée. Les deux dossiers doivent être traités ensemble. Je demande juste un euro de dommages et intérêts, ainsi que l’annulation de ma condamnation. Nous sommes tous conscients que cette annulation entraînerait une jurisprudence et obligerait à changer la loi française", poursuit l’élu écologiste. Une mauvaise nouvelle à l’approche des élections législatives et présidentielle. L’argent n’étant pas le nerf de cette guerre-là, la CEDH a pourtant reçu à destination de l’élu "une proposition de 1 500   €, de la part du gouvernement français", explique l’avocat de François Mandil. Une manière détournée de lui graisser la patte et d’éviter de changer la loi ? "C’est presque risible comme somme compte tenu des moyens engagés depuis le début. Et on est très loin de la cause défendue." L’élu écologiste a d’ores et déjà fait savoir qu’il refuse cet accord à l’amiable et compte aller jusqu’au bout.   » Le 17 octobre 2011, le greffe de la Cour fut contacté par un journaliste d’une agence de presse à ce sujet, en particulier pour savoir si ce genre de règlement amiable était conforme à l’esprit de la CEDH. GRIEF Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant estime que sa condamnation pénale pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique en vue de son inscription sur le fichier national automatisé des empreintes génétiques constitue une atteinte à son droit au respect de sa vie privée. EN DROIT La Cour rappelle qu’aux termes des articles 39 § 2 de la Convention et de l’article 62 du règlement de la Cour, les négociations menées en vue de parvenir à un règlement amiable sont confidentielles. Ces dispositions se lisent comme suit   : Article 39 de la Convention «   1.     A tout moment de la procédure, la Cour peut se mettre à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l’affaire s’inspirant du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles. 2.     La procédure décrite au paragraphe 1 est confidentielle. 3.     En cas de règlement amiable, la Cour raye l’affaire du rôle par une décision qui se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée. 4.     La Cour rejette toute requête qu’elle considère comme irrecevable par application du présent article. Elle peut procéder ainsi à tout stade de la procédure.   » Article 62 du règlement ( Règlement amiable ) «   1.     La requête une fois retenue, le greffier, agissant sur les instructions de la chambre ou du président de celle-ci, entre en rapport avec les parties en vue de parvenir à un règlement amiable, conformément à l’article 39 § 1 de la Convention. La chambre prend toutes mesures appropriées pour faciliter la conclusion d’un tel règlement. 2.     En vertu de l’article 39 § 2 de la Convention, les négociations menées en vue de parvenir à un règlement amiable sont confidentielles et sans préjudice des observations des parties dans la procédure contentieuse. Aucune communication écrite ou orale ni aucune offre ou concession intervenues dans le cadre desdites négociations ne peuvent être mentionnées ou invoquées dans la procédure contentieuse. (...)   » Cette règle de la confidentialité revêt un caractère absolu et exclut une appréciation au cas par cas de la quantité d’informations divulguées ( Balenović c. Croatie (déc.), n o 28369/07, 30   septembre 2010, et Lesnina Veletrgovina d.o.o. c.   l’ex-République Yougoslave de Macédoine (déc.), n o   37619/04, 2   mars 2010). Il n’est pas exclu qu’une violation de cette obligation de confidentialité puisse, dans certaines circonstances, être qualifiée d’abus du droit de recours individuel, et aboutir au rejet de la requête ( Miro ļubovs et autres c. Lettonie , n o 798/05, §   66, 15 septembre 2009, Hadrabová et Hadrabová c.   République tchèque (déc.), n o 42165/02, 25   septembre 2007, Popov c. Moldova , n o 74153/01, §   48, 18 janvier 2005, et Balenović , précitée). La Cour a maintes fois jugé que les règles de procédure prévues en droit interne visent à assurer la bonne administration de la justice et le respect du principe de sécurité juridique, et que les intéressés doivent pouvoir s’attendre à ce que ces règles soient appliquées (voir, notamment, Andrejeva c. Lettonie [GC], n o   55707/00, §   99, 18 février 2009, et Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne , 28 octobre 1998, § 45, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII)   ; or, le même constat s’impose a fortiori au regard des dispositions procédurales de la Convention et du règlement de la Cour. En outre, la règle de confidentialité des négociations du règlement amiable revêt une importance particulière dans la mesure où elle vise à préserver les parties et la Cour elle-même de toute tentative de pression politique ou de quelque autre ordre que ce soit ( Miroļubovs et autres , précité, ibidem ). Il est donc logique que la violation intentionnelle de cette règle s’analyse en un abus de procédure. Toutefois, à la lumière de sa jurisprudence constante énoncée ci-dessus, la Cour estime que la responsabilité directe de l’intéressé dans la divulgation des informations confidentielles doit toujours être établie avec suffisamment de certitude, une simple suspicion ne suffisant pas pour déclarer la requête abusive au sens de l’article 35   §   3 de la Convention ( ibidem ). Les articles 39 § 2 de la Convention et 62 § 2 du règlement de la Cour, relatifs au règlement amiable, interdisent aux parties d’accorder la publicité aux informations litigieuses, que ce soit par le biais des médias, dans une correspondance susceptible d’être lue par un grand nombre de personnes, ou de toute autre manière ( Miroļubovs et autres , précitée, § 68). La note d’information sur la procédure après la communication de la requête qui est adressée à la partie requérante précise, en son paragraphe 5, qu’en vertu de l’article 62 § 2 du règlement une stricte confidentialité s’attache aux négociations menées en vue d’un règlement amiable. En l’espèce, les informations dont la Cour dispose permettent d’établir que le requérant et son avocat ont sciemment divulgué à la presse les détails de la négociation sur un éventuel règlement amiable de l’affaire dans le cadre de la présente procédure. Elle constate en outre qu’un tel comportement illustre une intention malveillante, et à tout le moins une exploitation parfaitement déloyale, dès lors qu’à la diffusion de ces informations se sont ajoutés des propos susceptibles de jeter un discrédit sur la démarche du Gouvernement, ce dernier s’étant pourtant conformé aux règles en vigueur devant la Cour. Partant, la Cour estime que la partie requérante a porté une atteinte au principe de confidentialité édicté par les articles 39   § 2 de la Convention et 62 du règlement de la Cour et que, dans les circonstances de l’espèce, son comportement constitue un abus du droit de recours individuel au sens de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. Dès lors, la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Dean Spielmann   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 13 décembre 2011
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2011:1213DEC006703709
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