CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0104DEC000451202
- Date
- 4 janvier 2012
- Publication
- 4 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
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Veselin Kostadinovič, est un ressortissant serbe, né en 1937 et résidant à Niš. Il a été représenté devant la Cour par M e   Z.   Kotseva-Peneva, avocate à Sofia. Le gouvernement bulgare («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me M. Kotseva, du ministère de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’établissement du requérant en Bulgarie 3.     En janvier 1989, le requérant s’installa en Bulgarie avec sa femme et leur fille pour occuper un poste à la représentation commerciale de la Yougoslavie à Sofia. Son mandat prit fin en février 1992. En décembre 1993, il créa une société et entreprit une activité commerciale. 4.     En relation avec le poste qu’il occupait à la représentation de la Yougoslavie, le requérant se vit délivrer en mai 1989 un titre de séjour diplomatique par le ministère des Affaires étrangères ( лична карта ). Le 18   mai 1999, il obtint la délivrance d’un titre de séjour par le ministère de l’Intérieur pour une durée de onze mois. La validité de son titre de séjour fut par la suite prolongée pour un an jusqu’au 11 avril 2001. 2.     Le retrait du titre de séjour du requérant 5.     Le 1 er août 2000, le requérant partit en vacances avec sa famille en Yougoslavie, au Monténégro. Le 24 août 2000, il apprit que son titre de séjour lui avait été retiré et qu’il était interdit de séjour en Bulgarie. 6.     Le 18 juillet 2001, l’avocate du requérant se vit formellement notifier deux arrêtés du directeur du Service national de sécurité ( Национална служба Сигурност ) datés du 22 août 2000, l’un ordonnant le retrait du titre de séjour du requérant (arrêté n o 344) et l’autre le soumettant à une interdiction de pénétrer sur le territoire bulgare pour une période de cinq ans (arrêté n o 345), sur le fondement de l’article 40, alinéa 1 (2), et de l’article   10, alinéa 1 (1), de la loi sur les étrangers, au motif qu’il avait eu des activités de nature à mettre en péril la sécurité et les intérêts de l’Etat. Les arrêtés précisaient que ces décisions n’étaient susceptibles d’aucun recours. 7.     Sept autres ressortissants de la République de Yougoslavie se virent simultanément imposer des mesures identiques. Les mesures prises à l’encontre du requérant et des autres ressortissants yougoslaves furent évoquées à plusieurs reprises dans la presse. 3.     Les recours exercés par le requérant 8.     Le 26 juillet 2001, le requérant saisit le ministre de l’Intérieur et la Cour administrative suprême de recours visant à l’annulation des arrêtés pris à son encontre. Il y dénonçait notamment l’incompétence de l’auteur des actes administratifs   ; sur le fond, il soutenait que ses activités en Bulgarie ne présentaient aucun danger pour la sécurité du pays et que la mesure appliquée portait atteinte à sa vie privée et familiale. 9.     Il ne reçut pas de réponse de la part du ministre. 10.     Par une ordonnance du 14 janvier 2002, la Cour administrative suprême considéra qu’elle n’était pas compétente pour se prononcer et renvoya le dossier devant le tribunal de la ville de Sofia, au motif que celui ‑ ci était compétent en vertu de la nouvelle rédaction de l’article 46 de la loi sur les étrangers. Le directeur du Service national de sécurité interjeta appel de cette ordonnance. Celle-ci fut néanmoins confirmée par une formation élargie de la Cour administrative suprême le 6 mars 2002. 11.     Dans la procédure concernant l’arrêté n o 345 portant interdiction du territoire, le tribunal de la ville de Sofia déclara le recours irrecevable par une ordonnance du 19 mars 2002, au motif que les mesures administratives imposées avaient trait à la sécurité nationale et qu’elles n’étaient dès lors pas susceptibles de recours en vertu de l’article 46, alinéa 2, de la loi sur les étrangers. Le requérant interjeta appel de cette décision, argüant notamment que l’absence de recours était contraire à la Constitution bulgare et à l’article 13 de la Convention. Le 15 janvier 2003, la Cour administrative suprême confirma l’ordonnance d’irrecevabilité. 12.     Dans la procédure concernant l’arrêté n o 344 portant retrait du titre de séjour, aux dires du requérant aucune décision ne fut rendue jusqu’en décembre 2004, c’est-à-dire jusqu’à ce que son avocate eût demandé au greffe du tribunal un document écrit attestant de l’état de la procédure. Ce n’est qu’à la suite de cette requête que le tribunal de la ville de Sofia aurait rendu une ordonnance, qui aurait été antidatée au 18 décembre 2003, par laquelle il déclarait le recours irrecevable, toujours au motif que les actes ayant trait à la sécurité nationale n’étaient pas susceptibles de recours. Le requérant interjeta appel de cette ordonnance le 20 décembre 2004. 13.     Par une décision du 25 mai 2005, la Cour administrative suprême considéra que la décision d’irrecevabilité était contraire au droit à un recours garanti par l’article 13 de la Convention, tel qu’interprété par la Cour dans l’affaire Al-Nashif c. Bulgarie (n o 50963/99, arrêt du 20 juin 2002). Rappelant que la Convention devait être appliquée en priorité par rapport aux normes contraires du droit interne, la cour annula l’ordonnance et renvoya le dossier devant le tribunal de la ville de Sofia aux fins d’un examen au fond du recours. 14.     Dans le cadre de la procédure devant le tribunal de la ville de Sofia, la représentante du requérant prit connaissance du rapport n o   A ‑ 4845/22.08.00 du directeur du Service national de sécurité, ayant servi de fondement aux mesures prises à l’encontre du requérant. Ce rapport indiquait que le requérant avait travaillé à la représentation commerciale de l’entreprise T. qui servait de couverture aux services secrets yougoslaves, et qu’il entretenait des liens avec l’attaché militaire et le personnel consulaire de l’ambassade de Yougoslavie et avec une ressortissante chinoise, L.M., soupçonnée de trafic d’êtres humains et de contrebande. Selon le rapport, le requérant circulait avec une plaque diplomatique qui n’était plus en cours de validité et commettait régulièrement des infractions à la législation sur la circulation routière. Il aurait par ailleurs montré de l’intérêt pour une compagnie pétrolière bulgare et aurait établi des contacts avec des diplomates russes, ce qui, selon le rapport, laissait supposer qu’il collaborait avec les services secrets russes. Il aurait également reçu la visite de ressortissants serbes soupçonnés de divers trafics. En conclusion, le rapport proposait de retirer au requérant son titre de séjour compte tenu des éléments laissant penser qu’il collaborait avec les services yougoslaves et qu’il leur fournissait des informations relatives à la sécurité du pays, notamment en ce qui concernait des fonctionnaires des ministères bulgares de l’Intérieur et de la Défense. 15.     Le requérant argüa que les éléments factuels figurant dans le rapport du Service national de sécurité n’avaient pas été prouvés et qu’ils ne pouvaient en aucun cas constituer une menace pour la sécurité du pays. Il présenta des pièces visant à apporter la preuve de ses activités économiques en Bulgarie – son contrat à la représentation commerciale de l’entreprise T. et la création de deux sociétés, en 1992 et 1993, ayant pour objet des activités commerciales. Le tribunal entendit également deux témoins demandés par le requérant – un partenaire commercial et la secrétaire administrative de la société. Cette dernière attesta notamment que le requérant exerçait une activité de commerce, qu’il avait rencontré la ressortissante chinoise L.M., qui était restauratrice, dans le cadre de négociations pour l’ouverture d’un restaurant à Niš et que le requérant et elle-même avaient été invités à plusieurs reprises à des réceptions à l’Ambassade de Yougoslavie. 16.     Par un jugement du 14 février 2007, le tribunal de la ville de Sofia considéra que les raisons invoquées dans le rapport du Service national de sécurité revêtaient un caractère général et abstrait et que les liens supposés du requérant avec des diplomates étrangers ou son intérêt pour des entreprises bulgares n’établissaient en rien un éventuel risque pour la sécurité nationale. Il conclut que l’appréciation faite par l’administration d’un risque pour la sécurité nationale était mal fondée et abusive et que la mesure imposée au requérant portait une atteinte disproportionnée aux droits de celui-ci. En conséquence, il annula l’arrêté ordonnant le retrait du titre de séjour du requérant. 17.     Le Service national de sécurité se pourvut en cassation, soutenant notamment que l’appréciation de la question de savoir si les activités de l’intéressé constituaient ou non une menace pour la sécurité nationale relevait du pouvoir discrétionnaire de l’autorité administrative. Il souligna par ailleurs que la production de l’ensemble du dossier du requérant ne pouvait se faire dans la mesure où ce dossier contenait des informations concernant les sources et les méthodes de collecte des renseignements. 18.     Par un arrêt du 19 novembre 2007, la Cour administrative suprême annula le jugement du tribunal de la ville de Sofia et, statuant au fond, rejeta le recours du requérant. Elle considéra que la décision en cause était régulière en la forme et rappela qu’en vertu de la jurisprudence de la Cour dans l’affaire Al-Nashif , il appartenait à la juridiction de contrôle de vérifier si l’invocation de la notion de sécurité nationale avait une base raisonnable dans les faits. Elle estima cependant qu’il relevait de la discrétion de l’autorité administrative de prendre la mesure litigieuse à l’encontre du requérant si les éléments contenus dans le rapport révélaient qu’il avait agi à l’encontre de la sécurité du pays. De l’avis de la juridiction suprême, cette autorité avait exercé son pouvoir sans excès ou abus. Dans la mesure où le requérant contestait les faits et établissait avoir eu des activités commerciales en Bulgarie, la cour estima que cette circonstance n’était pas susceptible de remettre en cause les données, rassemblées par les agents du ministère de l’Intérieur, indiquant des liens de l’intéressé avec les services secrets yougoslaves. Par ailleurs, la Cour administrative suprême considéra que, compte tenu de la nature des informations contenues dans le rapport et de la manière dont celles-ci avaient été obtenues, il n’était pas possible de produire d’autres éléments de preuve pour établir la véracité de ces informations. 19.     La procédure devant la Cour administrative suprême avait été classée confidentielle et le requérant ne put, dans un premier temps, obtenir copie de l’arrêt du 19 novembre 2007. L’arrêt fut déclassifié le 19 octobre 2010, à l’expiration du délai prévu par la loi, et une copie en fut transmise à la Cour par le Gouvernement. 4.     Développements ultérieurs 20.     Il ressort des documents produits devant la Cour qu’à la suite de l’expiration de l’interdiction du territoire qui lui avait été imposée le requérant est de nouveau entré sur le sol bulgare en octobre 2006, puis en juin 2007. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 21.     Le développement du droit interne pertinent, ainsi que la jurisprudence des juridictions judiciaires et celle de la Cour constitutionnelle bulgare, ont été résumés dans les arrêts suivants de la Cour   : Al-Nashif c. Bulgarie , n o 50963/99, §§ 66-78, 20 juin 2002; Musa et autres c. Bulgarie , n o 61259/00, §§ 28-39, 11 janvier 2007   ; C.G. et autres c. Bulgarie , n o 1365/07, §§ 18-26, 24 avril 2008. GRIEFS 22.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint que les mesures de retrait de son permis de séjour et d’interdiction du territoire bulgare au motif d’atteinte à la sécurité nationale ont méconnu son droit au respect de la vie privée et familiale, ainsi qu’à sa bonne réputation. 23.     Au regard de l’article 13, il dénonce l’absence de voie de recours internes pour la défense de ses droits lésés. Il invoque l’article 6 § 1 pour se plaindre de ne pas avoir eu accès à un tribunal pour défendre son droit à une bonne réputation. 24.     Il considère en outre que ces mesures sont constitutives d’une discrimination et d’abus de droit de la part des autorités bulgares, en violation des articles 14 et 18. 25.     Il invoque également l’article 2 § 3 du Protocole n o 4 à la Convention pour dénoncer une atteinte injustifiée à sa liberté de circulation et de libre choix de la résidence. 26.     Il estime enfin avoir été victime d’une expulsion collective, en méconnaissance de l’article 4 du Protocole n o 4, dans la mesure où sept autres de ses compatriotes se sont vu imposer des mesures identiques en même temps. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 8 relativement au retrait du titre de séjour du requérant 27.     Le requérant allègue que les mesures de retrait de son permis de séjour et d’interdiction du territoire bulgare pour cause d’atteinte à la sécurité nationale ont méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale, prévu par l’article 8 de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 1.     Sur l’exception soulevée par le Gouvernement 28.     Le Gouvernement soulève une exception de non-épuisement des voies de recours internes au motif que le requérant aurait saisi la Cour alors que la procédure interne concernant ses recours contre les mesures en question était encore pendante. Le requérant réplique que son recours contre la mesure d’interdiction du territoire prise à son encontre a été déclaré irrecevable et qu’il n’a pas fait l’objet d’un examen au fond   ; quant à la procédure relative au retrait du titre de séjour, celle-ci se serait tellement prolongée qu’elle serait devenue ineffective en pratique. L’intéressé en conclut qu’il ne disposait pas de voies de recours effectives en droit interne. 29.     La Cour considère qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’objection de non-épuisement soulevée compte tenu de la conclusion à laquelle elle parvient ci-dessous que le grief est irrecevable pour d’autres motifs. 2.     Arguments des parties 30.     Le requérant expose qu’il a vécu – avec sa femme et sa fille – et travaillé durant plus de dix ans en Bulgarie, et qu’il a tissé dans ce pays des liens professionnels et amicaux. Il soutient que, dès lors, le retrait de son titre de séjour et son interdiction du territoire constituent une ingérence dans l’exercice de son droit au respect de sa vie privée et familiale. 31.     Il ajoute que cette ingérence reposait sur une base légale n’offrant pas, selon lui, de garanties minimales contre l’arbitraire et ne satisfaisant pas, par conséquent, la condition de légalité visée à l’article 8 de la Convention. Il souligne plus particulièrement que les arrêtés pris à son encontre ne mentionnaient aucun motif pour les mesures litigieuses et que celles-ci n’étaient sujettes ni à une procédure d’édiction contradictoire ni à un contrôle effectif de leur légalité et de leur proportionnalité devant une autorité indépendante. 32.     Le Gouvernement n’a pas commenté le fond du grief tiré de l’article   8. 3.     Appréciation de la Cour 33.     La Cour rappelle que le droit d’entrer et de séjourner dans un pays de son choix n’est pas garanti en tant que tel par la Convention ou ses Protocoles et que chaque Etat a le droit de contrôler l’entrée et le séjour des ressortissants étrangers sur son territoire. De plus, en matière d’immigration, l’article 8 de la Convention n’impose pas aux Etats de respecter le choix d’un couple marié quant à son pays de résidence ou d’autoriser le regroupement familial sur son territoire (voir, parmi d’autres, Gül c. Suisse , 19 février 1996, § 38, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ I). Cela étant, l’exclusion d’un particulier du pays où résident les membres de sa famille peut s’analyser en une ingérence au droit de respect de la vie familiale, protégé par l’article 8 de la Convention ( Al-Nashif , précité, §   114   ; Moustaquim c. Belgique , 18 février 1991, § 36, série A n o 193). 34.     Par ailleurs, dès lors que l’article 8 protège également le droit de nouer et d’entretenir des liens avec ses semblables et avec le monde extérieur et qu’il englobe des aspects de l’identité sociale d’un individu, la Cour a considéré que les liens sociaux entre les immigrés établis et la communauté dans laquelle ils vivent font partie de la notion de vie privée au sens de l’article 8 et que, par conséquent, indépendamment de l’existence ou non d’une vie familiale, l’expulsion d’un immigré établi peut s’analyser en une atteinte à son droit au respect de sa vie privée ( Üner c. Pays-Bas [GC], n o 46410/99, § 59, CEDH 2006 ‑ XII, et Gezginci c. Suisse , n o 16327/05, §   56, 9 décembre 2010). 35.     Se tournant vers les faits de l’espèce, en ce qui concerne tout d’abord l’ingérence alléguée dans son droit au respect de la vie familiale, la Cour observe que le requérant n’a pas précisé si sa fille était mineure à l’époque pertinente et n’a produit aucun élément indiquant que celle-ci était à sa charge afin d’établir l’existence d’une vie familiale par rapport à celle-ci. Concernant l’épouse du requérant, si l’existence d’une vie familiale ne prête pas à controverse, la Cour remarque que les arrêtés litigieux ayant été émis alors que les époux, tous deux de nationalité yougoslave, se trouvaient en Yougoslavie, ces mesures ont eu pour effet d’empêcher les intéressés de pénétrer en Bulgarie et non pas de séparer la famille, fût-ce temporairement (voir Slivenko c. Lettonie [GC], n o   48321/99, §   97, CEDH 2003 ‑ X et, a   contrario , Baltaji c. Bulgarie , n o   12919/04, §§ 31-32, 12 juillet 2011). Dans ces circonstances, la Cour considère que les mesures dénoncées par le requérant ne constituent pas une ingérence dans son droit au respect de sa vie familiale. 36.     Pour ce qui est du droit au respect de la vie privée, la Cour peut accepter que dans certaines circonstances la longue durée du séjour d’un étranger puisse faire naître une présomption que l’intéressé a établi dans le pays en question une vie privée relevant de la protection de l’article 8. Toutefois, dans le cas de l’espèce, elle note que si le requérant a résidé en Bulgarie depuis 1988, il s’y est initialement installé et y a obtenu un titre de séjour dans sa qualité d’agent de la représentation commerciale d’un Etat étranger. Même après la fin de ses fonctions à cette représentation en 1992, il est demeuré en Bulgarie sur la base de son titre de séjour diplomatique et n’a pas entrepris de démarches en vue d’obtenir un titre de séjour relevant du régime général et manifester ainsi son désir de s’établir dans le pays de manière permanente. Ce n’est qu’en 1999 qu’il s’est vu délivrer un titre de séjour d’une durée de onze mois qui a ensuite été renouvelé pour un an. Dans ces circonstances, malgré la durée relativement longue du séjour du requérant en Bulgarie, il ne disposait que d’autorisations de séjour précaires et ne saurait être considéré comme un «   émigré établi   » au sens de la jurisprudence précitée (voir, mutatis mutandis , N.M. et M.M. c. Royaume Uni (déc.), n os 38851/09 et 39128/09, 25 janvier 2011 et, par contraste, Maslov c. Autriche [GC], n o 1638/03, § 63, 23 juin 2008 et Miah c.   Royaume-Uni (déc.), § 17, n o 53080/07, 27 avril 2010). 37.     La Cour observe en outre que la plupart des affaires dans lesquelles elle a examiné l’expulsion d’émigrés établis sous le volet de la vie privée concernaient des personnes qui s’étaient installés dans le pays d’accueil à un très jeune âge, y avaient été élevés et y avaient passé la majeure partie de leur vie et les liens avec leur pays d’origine étaient faibles ( Üner , précité, §   62   ; Maslov, précité , ibidem , et Miah , décision précitée, ibid. ). Le requérant en l’espèce est arrivé en Bulgarie à l’âge adulte, il a en toute apparence gardé des liens solides avec son pays, qui est voisin à la Bulgarie, et y est régulièrement retourné. Le principal lien qu’il invoque avec la Bulgarie sont ses activités commerciales et les sociétés qu’il y a créées. Il ne ressort toutefois pas du dossier que l’intéressé ait été dans l’impossibilité de diriger ses affaires de l’étranger, éventuellement par le moyen d’un intermédiaire. 38.     Au vu de ces observations, la Cour estime que le requérant n’a pas fourni des éléments suffisants susceptibles de la convaincre qu’il avait développé en Bulgarie des attaches personnelles à un degré appelant la protection de l’article 8 et que les mesures litigieuses étaient dès lors constitutives d’une ingérence dans l’exercice du droit de l’intéressé au respect de sa vie privée. 39.     Il s’ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. B.     Sur le grief tiré de l’article 13 combiné avec l’article 8 40.     Le requérant allègue que le droit interne ne lui offrait pas de voies de recours susceptibles de remédier à son grief tiré de l’article 8. Il expose que les juridictions internes ont refusé d’examiner le recours qu’il avait introduit contre la mesure d’interdiction du territoire et que la procédure concernant le retrait de son titre de séjour s’est tellement prolongée qu’elle est devenue sans objet. Il invoque l’article 13 de la Convention qui est libellé comme suit   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 41.     Le Gouvernement conteste la thèse du requérant. Il fait remarquer que, depuis le revirement de jurisprudence de la Cour administrative suprême, en 2003, les juridictions internes examinent les recours contre les mesures coercitives imposées pour des motifs de sécurité nationale et que celui introduit par le requérant a fait l’objet d’un examen au fond. 42.     La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition exige donc un recours interne habilitant une instance nationale à connaître du contenu d’un «   grief défendable   » fondé sur la Convention et à offrir un redressement approprié (voir, parmi d’autres, Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 157, CEDH 2000 ‑ XI). Compte tenu de la conclusion à laquelle elle est arrivée ci-dessus concernant le grief tiré de l’article 8, la Cour estime que le requérant n’avait pas de grief défendable de violation de cette disposition. L’article 13 ne trouve donc pas à s’appliquer. 43.     Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 (a) et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. C.     Sur le grief tiré de l’article 4 du Protocole n o 4 44.     Le requérant estime qu’il a été victime d’une expulsion collective, au motif que sept autres de ses compatriotes se seraient vu imposer des mesures identiques de retrait de leur titre de séjour en même temps que lui. Il considère qu’une telle expulsion est contraire à l’article 4 du Protocole   n o   4, qui est libellé comme suit   : «   Les expulsions collectives d’étrangers sont interdites.   » 45.     Le Gouvernement argüe que la notion d’expulsion collective implique l’absence d’examen individuel de chaque cas particulier d’expulsion. Pour ce qui est du requérant, son cas aurait fait l’objet d’un examen et d’une décision individuels, les motifs factuels et juridiques de la mesure d’expulsion ayant été, selon le Gouvernement, exposés dans le rapport du ministère de l’Intérieur n o A4845/22.08.2000 et discutés en détail dans le cadre de l’examen du recours judiciaire introduit par l’intéressé. Par ailleurs, d’après la note fournie par le ministère de l’Intérieur, les autres nationaux yougoslaves cités dans la requête n’auraient pas fait l’objet d’une expulsion mais auraient quitté le pays volontairement. 46.     La Cour rappelle sa jurisprudence d’après laquelle il faut entendre par expulsion collective, au sens de l’ article 4 du Protocole n o 4, toute mesure contraignant des étrangers, en tant que groupe, à quitter un pays, sauf dans les cas où une telle mesure est prise à l’issue et sur la base d’un examen raisonnable et objectif de la situation particulière de chacun des étrangers qui forment le groupe. Ainsi, le fait que plusieurs étrangers fassent l’objet de décisions semblables ne permet pas en soi de conclure à l’existence d’une expulsion collective lorsque chaque intéressé a pu individuellement faire valoir devant les autorités compétentes les arguments qui s’opposaient à son expulsion ( Sultani c. France , n o 45223/05, § 81, CEDH 2007 ‑ X, et Andric c. Suède (déc.), n o   45917/99, 23 février 1999). 47.     En l’espèce, en admettant que le retrait du titre de séjour du requérant constitue une «   expulsion   » au sens de cette disposition même si l’intéressé n’a pas été physiquement contraint de quitter le pays, la Cour relève que l’acte critiqué, bien que non motivé, était basé sur un document interne à l’administration où étaient exposées les circonstances factuelles individuelles ayant motivé la mesure de retrait du permis et que, malgré les carences qu’elle a constaté ci-dessus, le requérant a eu l’opportunité de faire valoir les arguments s’opposant à son expulsion dans le cadre du recours judicaire qu’il a introduit. La Cour constate dès lors qu’un examen individuel de la situation du requérant a bien été effectué. 48.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. D.     Sur les autres griefs soulevés 49.     Le requérant soutient également, sur le terrain des articles 8 et 6 de la Convention, que la mesure prise à son encontre a porté atteinte à sa réputation sans qu’il ait pu avoir accès à un tribunal pour défendre ses droits. Il considère que cette mesure constitue une discrimination et un abus de droit, en violation des articles 14 et 18. Il invoque enfin l’article 2 du Protocole n o 4 pour se plaindre d’une atteinte à sa liberté de circulation et à son droit de choisir librement sa résidence. 50.     Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations ainsi formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Lawrence Early   Lech Garlicki   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 4 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0104DEC000451202
Données disponibles
- Texte intégral