CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0104DEC004723607
- Date
- 4 janvier 2012
- Publication
- 4 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
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Ils sont représentés devant la Cour par le Moniteur grec Helsinki («   MGH   »), membre de la Fédération internationale Helsinki. Ils sont aussi représentés par le Centre européen pour les droits des Roms sis à Budapest. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») est représenté par les délégués de son agent, MM.   K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, et I.   Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat. Informé de son droit de prendre part à la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et 44 §   1 du règlement), le gouvernement albanais n’a pas répondu. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le contexte de l’affaire 3.     Les requérants vécurent pendant plus de dix ans jusqu’en juin 2007, avec de nombreuses autres familles roms, sur un terrain sis rue Aghiou Polykarpou, dans le quartier de Votanikos, un quartier proche du centre historique d’Athènes. La municipalité d’Athènes est propriétaire du terrain et les requérants n’eurent jamais de permis d’installation. Le terrain est situé au bord d’un ruisseau pollué, de locaux industriels et d’entrepôts. Au début de l’année 2005, des articles parurent dans la presse évoquant la nécessité de réaménager cette zone et la nécessité d’en expulser les familles roms. Le 14 janvier 2007, le MGH adressa une lettre au Médiateur grec, se plaignant des conditions de vie des Roms installés dans le quartier de Votanikos. 4.     Le 14 mars 2007, le bureau du Médiateur informa le MGH qu’en novembre 2005, une délégation avait visité le terrain en cause pour une inspection des lieux et que, depuis la fin de 2006, il était en contact avec les autorités compétentes afin de trouver une solution aux problèmes liés aux conditions de vie des Roms sur le terrain concerné. 5.     Le 30 janvier 2007, le Préfet d’Athènes visita le campement de Votanikos, en compagnie d’une délégation du service de Santé de la Préfecture et d’une équipe de nettoyage. Le même jour, un nettoyage à grande échelle du campement fut entrepris par les services de la Préfecture. 6.     Le 2 mars 2007, le ministère de l’Intérieur informa le député N.A., qui avait déposé une question au Parlement sur les conditions de vie des Roms dans le quartier de Votanikos, qu’un comité administratif avait déjà été mis en place afin d’examiner les solutions possibles pour le relogement des Roms. 2. L’évacuation des requérants du campement situé rue Aghiou Polykarpou 7.     Le 1 er juin 2007, une équipe de nettoyage engagée par l’entreprise dont le promoteur immobilier B.V. était le propriétaire et qui avait la permission de construire sur le terrain en cause, arriva au campement où les requérants résidaient et invita les Roms à l’évacuer. Par ailleurs, un employé de la municipalité d’Athènes aurait exhorté les Roms à quitter les lieux sous peine de voir leurs habitations démolies. 8.     Peu après, le promoteur immobilier B.V. fit son apparition et offrit à chaque famille de Roms la somme de mille euros afin de quitter le campement sis rue Aghiou Polykarpou. 9.     Le jour même, le représentant du MGH déposa une plainte auprès du procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes au nom de six habitants du campement d’Aghiou Polykarpou, dont les requérants sous les n os 3 et 13. Il alléguait que G.M., représentant de la municipalité d’Athènes, avait fait son apparition au campement et avait demandé aux Roms de le quitter pour permettre au promoteur immobilier B.V. de commencer des travaux de construction sur le site. Le représentant du MGH releva dans sa plainte, qu’en vertu de la législation pertinente, l’Etat se trouvait dans l’obligation de reloger les Roms et non pas de les expulser du campement litigieux. Il ajouta que, selon le droit grec, l’expulsion d’un terrain public n’était pas permise sur la base d’ordres verbaux mais en vertu d’une décision judiciaire, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Le représentant du MGH se plaignit qu’en raison de leur intention d’expulser les Roms du campement de Votanikos ainsi que de leur omission de les reloger, les autorités internes avaient violé les articles 3, 6 et 8 de la Convention. Se constituant partie civile en leur nom et en son nom propre, il précisa que sa plainte se dirigeait contre tout responsable, le maire d’Athènes inclus. Il ressort du dossier que le 20 novembre 2008, dans le cadre de l’instruction de l’affaire, le maire d’Athènes et G.M. déposèrent leurs observations auprès du juge d’instruction pour exposer leur défense. Le 15 juillet 2009, le Secrétaire général de la périphérie d’Attique a été convoqué par le juge d’instruction pour déposer ses observations. Le 23 novembre 2010, l’affaire a été réattribuée du 31 ème au 28 ème juge d’instruction près le tribunal correctionnel d’Athènes. Il ressort du dossier que la plainte pénale est toujours pendante devant les juridictions internes. 10.     Le 2 juin 2007, le promoteur immobilier B.V. visita à nouveau le campement et réitéra son offre de mille euros. Le représentant du MGH se rendit à la police pour déposer une plainte pénale complémentaire contre B.V. 11.     Le 4 juin 2007, certains des Roms habitant le campement de la rue Aghiou Polykarpou décidèrent d’accepter l’offre de B.V. et évacuèrent les lieux. Il ne ressort pas du dossier si les requérants faisaient partie des personnes ayant quitté le campement. Le Gouvernement soutient que tous les Roms du campement l’avaient quitté de leur propre gré. Suite au départ des personnes habitant sur le terrain d’Aghiou Polykarpou, des équipes de la municipalité d’Athènes procédèrent à l’enlèvement des abris de fortune et au nettoyage du campement. 3. Les initiatives prises par les autorités internes 12.     Après l’évacuation du campement situé à Aghiou Polykarpou, le Médiateur grec s’adressa à plusieurs reprises aux autorités pour se renseigner sur les initiatives de relogement. En particulier, il s’adressa les 14 et 20 juin, 18 octobre 2007 ainsi que les 4 février et 6 mai 2008 au maire d’Athènes, au Secrétaire général de la périphérie d’Attique et au chef de la police d’Attique. Dans ses lettres, le Médiateur notait qu’indépendamment de la manière dont les Roms avaient quitté le campement de la rue Aghiou Polykarpou, les autorités ne sauraient rester indifférentes à l’égard de la nécessité de prendre des mesures adéquates afin de résoudre leur problème de relogement. 13.     Le 16 mai 2007, le Secrétaire général de la périphérie d’Attique constitua un comité chargé de proposer des solutions quant à la question du relogement des Roms qui résidaient dans les campements illégaux du quartier de Votanikos. 14.     Le 5   mars 2008, ledit comité invita la municipalité d’Athènes à proposer des terrains qui pourraient être réaménagés pour l’accueil des Roms. 15.     A une date non précisée, la municipalité d’Athènes soumit un rapport au Comité institué par le Secrétaire général de la périphérie d’Attique. Ce rapport constatait l’absence de terrain au sein des limites de la municipalité d’Athènes pouvant servir de terrain d’accueil. Il ressort du dossier qu’à ce jour le comité précité ne s’est pas encore prononcé sur la question du relogement des Roms du quartier de Votanikos. 4. La situation des requérants après l’éviction 16.     Après l’évacuation du campement sis rue Aghiou Polykarpou, les requérants et d’autres familles Roms se sont installés dans un premier temps sur les lieux d’une usine désaffectée située au centre d’Athènes, rue Iera Odos. Suite à l’intervention de la police, ils quittèrent ce lieu le 11 juin 2007 et s’installèrent illégalement sur un terrain, sis aussi au centre d’Athènes, dont la compagnie privée «   Viamax   » était propriétaire. 17.     Suite au recours judiciaire exercé par Viamax, le 26 novembre 2007, le tribunal compétent ordonna l’évacuation des Roms de sa propriété (décision n o 6859/2007). 18.     Début janvier 2008, les requérants s’installèrent sur un terrain voisin puis se dispersèrent pour s’installer illégalement sur plusieurs terrains sis dans la région d’Attique. Certaines familles Roms sont revenues s’installer sur d’autres campements sauvages situés dans le quartier de Votanikos. B.     Le droit interne pertinent La loi d’accompagnement du code civil 19.     Les articles 105 et 106 de la loi d’accompagnement du code civil se lisent comme suit   : Article 105 «   L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par les actes illégaux ou omissions de ses organes lors de l’exercice de la puissance publique, sauf si l’acte ou l’omission a eu lieu en méconnaissance d’une disposition destinée à servir l’intérêt public. La personne fautive est solidairement responsable avec l’Etat, sous réserve des dispositions spéciales sur la responsabilité des ministres.   » Article 106 «   Les dispositions des deux articles précédents s’appliquent aussi en matière de responsabilité des collectivités territoriales ou d’autres personnes morales de droit public pour le dommage causé par les actes ou omissions de leurs organes.   » 20.     L’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil établit le concept d’acte dommageable spécial de droit public, créant une responsabilité extracontractuelle de l’Etat. Cette responsabilité résulte d’actes ou omissions illégaux. Les actes concernés peuvent être, non seulement des actes juridiques, mais également des actes matériels de l’administration, y compris des actes non exécutoires en principe. La recevabilité de l’action en réparation est soumise à une condition : la nature illégale de l’acte ou de l’omission. GRIEFS 21.     Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, les requérants se plaignent qu’en raison de l’omission des autorités étatiques de les reloger, ils étaient obligés de vivre dans des conditions de vie déplorables sur le terrain sis dans le quartier de Votanikos. Ils se plaignent, de plus, de leur évacuation du terrain de la rue Aghiou Polykarpou et de la démolition de leurs abris de fortune dans le but de réaménager le terrain concerné. En outre, ils se plaignent de leurs conditions de vie après l’évacuation du campement de Votanikos, puisqu’ils ont été obligés d’occuper d’autres propriétés et de vivre dans la précarité. 22.     Invoquant l’article 13 combiné aux articles 3 et 8 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence en droit grec d’un recours qui leur aurait permis d’obtenir un logement adéquat. 23.     Invoquant l’article 14 combiné aux articles 3 et 8 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir fait l’objet d’un comportement discriminatoire de la part des autorités internes en raison de leur origine rom. EN DROIT 24.     Le Gouvernement soutient que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes. Il affirme, en premier lieu, que le représentant du MGH avait déposé en juin 2007 une plainte pénale auprès du procureur près le tribunal correctionnel d’Athènes en se constituant partie civile au nom de six personnes habitant le campement Aghiou Polykarpou, dont certains des requérants. Il allègue qu’à travers ce recours, il dénonçait l’intention de la municipalité d’Athènes d’évacuer le campement situé rue Aghiou Polykarpou sans avoir préalablement résolu la question du relogement des familles Roms qui y campaient. Selon le Gouvernement, les requérants auraient dû attendre l’issue de cette procédure, au cours de laquelle le représentant du MGH s’est aussi constitué partie civile, avant de saisir la Cour. En tout état de cause, le Gouvernement affirme que les requérants auraient aussi pu saisir les juridictions administratives d’une action en dommages-intérêts dirigée contre l’Etat, en vertu des articles 105 et 106 de la loi d’accompagnement du code civil, en vue de leur indemnisation suite à l’évacuation du campement et la destruction de leurs abris de fortune. Le Gouvernement cite en ce sens la jurisprudence des juridictions administratives ayant reconnu la responsabilité civile de municipalités pour la destruction de mobile-homes appartenant à des Roms lors de l’évacuation de campements illégaux. 25.     Les requérants rétorquent que les recours invoqués par le Gouvernement ne sont pas effectifs. Ils relèvent notamment que les sommes allouées par les juridictions administratives, à titre de dommages-intérêts dans le cadre de procédures initiées sur la base des articles 105 et 106 de la loi d’accompagnement du code civil, ne sont pas importantes. Ils affirment que le droit grec ne prévoit pas de recours obligeant les autorités grecques à reloger des personnes itinérantes. Enfin, ils allèguent que la plainte pénale déposée par le représentant du MGH n’était pas un recours effectif en raison notamment des préjugés prévalant dans la société grecque contre les Roms et la lenteur de la procédure pénale en cause. 26.     La Cour rappelle que le fondement de la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée dans l’article 35 § 1 de la Convention consiste en ce qu’avant de saisir un tribunal international, le requérant doit avoir donné à l’Etat responsable la faculté de remédier aux violations alléguées par des moyens internes, en utilisant les ressources judiciaires offertes par la législation nationale, pourvu qu’elles se révèlent efficaces et suffisantes (voir, entre autres, Fressoz et Roire c. France [GC], n o   29183/95, § 37, CEDH 1999–I). En effet, l’article 35 § 1 de la Convention ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ; il incombe à l’Etat défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi beaucoup d’autres, Dalia c.   France , 19 février 1998, § 38, Recueil des arrêts et décisions 1998-I). 27.     La Cour relève que l’affaire Evangelos Tzamalis et autres c. Grèce (n o   5469/07, décision du 20   octobre 2009) se rapportait à des faits et des griefs similaires à la présente affaire. En particulier, l’affaire concernait l’expulsion de Roms d’un campement illégal situé sur l’île de Crète. Les requérants soulevaient aussi des griefs quant à l’omission des autorités internes de les reloger. A l’instar de la présente affaire, le représentant légal des requérants, qui était aussi dans cette affaire le MGH, avait déposé une plainte pénale auprès du procureur près le tribunal correctionnel de la Canée. La Cour déclara ladite requête irrecevable après avoir considéré que les requérants n’avaient pas épuisé valablement les voies de recours internes. 28.     La Cour ne décerne pas de raison pour s’éloigner en l’occurrence de la solution déjà retenue par elle dans l’affaire Evangelos Tzamalis et autres c.   Grèce . Elle ne perd pas de vue que les deux affaires ne se rapportent pas à des situations identiques   ; dans la présente, il ne ressort aucunement du dossier que les requérants ont été forcés par des organes étatiques à évacuer leur campement. Or indépendamment de la manière dont les intéressés ont quitté leur campement, il n’en reste pas moins que dans les deux affaires, à travers le recours de la plainte pénale avec constitution de partie civile, le représentant des requérants a invité les juridictions pénales à se prononcer sur la responsabilité éventuelle des personnes impliquées à l’égard tant de l’évacuation des campements que de l’absence de relogement des intéressés. 29.     Certes, un élément à ne pas méconnaître dans le cas d’espèce, c’est la lenteur de la procédure devant les juridictions pénales. La Cour note que la plainte pénale a été déposée en juin 2007 et l’affaire est toujours pendante en première instance. Toutefois, cet élément se saurait en soi emporter l’ineffectivité du recours respectif, d’autant plus que les questions de fait et de droit soulevées à cet égard sont loin d’être simples à trancher par les juridictions pénales. De plus, il ressort du dossier que les autorités judiciaires ne sont pas restées inactives tout au long de la procédure litigieuse. Enfin, la Cour note que, tel qu’il ressort du dossier, seuls les requérants sous les n os 3 et 13 ont déposé la plainte pénale précitée par le biais de leur représentant. Au vu de ce qui précède, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention, la Cour considère qu’il n’y pas eu épuisement en l’espèce des voies de recours internes et qu’en particulier en ce qui concerne les requérants sous les n os 3 et 13 la requête est prématurée.   Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Anatoly Kovler   Greffier   Président                     Liste des requérants     1.     Demir IBISHI, nationalité albanaise 2.     Festim ADEMI, nationalité albanaise 3.     Gazmir QERIMI, nationalité albanaise 4.     Astrit MAHMET, nationalité albanaise 5.     Arben BESIMI, nationalité albanaise 6.     Bujar BESIMI, nationalité albanaise 7.     Astrit BESIMI, nationalité albanaise 8.     Zamir RAMA, nationalité albanaise 9.     Besim BESIMI, nationalité albanaise 10.     Minir KALKO, nationalité albanaise 11.     Kastriot RAMA, nationalité albanaise 12.     Emmanouil-Panagiotis KARAXALIOS-KALAMIOTIS, nationalité grecque 13.     Gezim ISIU, nationalité albanaise 14.     Besnik OSMANI, nationalité albanaise 15.     Mikel IBISHI, nationalité albanaise 16.     Besnik DAJLANI, nationalité albanaiseCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 4 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0104DEC004723607
Données disponibles
- Texte intégral