CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 10 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0110DEC002128005
- Date
- 10 janvier 2012
- Publication
- 10 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Ils sont représentés devant la Cour par Me M.K. Turan, avocat à İzmir. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les requérants Kürşat Tamer Özer, Cengiz İnanç et Mukaddes Mavi sont décédés respectivement les 7 juin 2005, 5 mars 2006 et 30 juin 2010. Par les lettres en date des 29 août 2005, 14 juin 2007 et 30 juin 2010, dans le cadre de la requête no 21280/05, les héritiers légaux de Kürşat Tamer Özer (Mme Ayşegül Özer, son épouse, et MM. Eray Özer et Erdi Özer, ses enfants, nés respectivement en 1956, 1982 et 1984), de Cengiz İnanç (Mme Güler İnanç, son épouse, MM. Mehmet İnanç et Mustafa İnanç et Mlle Sabahat Nilay İnanç, ses enfants, nés respectivement en 1954, 1974, 1983 et 1978) et de Mukaddes Mavi (MM. Ömer Mavi et Özcan Mavi et Mme Öznur Kuyucu (Mavi), ses enfants, nés respectivement en 1957, 1964 et 1967) ont exprimé leur souhait de poursuivre la procédure devant la Cour. Pour des raisons d’ordre pratique, Kürşat Tamer Özer, Cengiz İnanç et Mukaddes Mavi continueront à être appelés les « requérants » bien qu’il y ait lieu aujourd’hui d’attribuer cette qualité à leurs héritiers légaux (voir, mutatis mutandis, Dalban c. Roumanie [GC] , n o 28114/95, § 1, CEDH 1999-VI). En date du 4 avril 2011, la Cour a communiqué au Gouvernement les griefs des requérants tirés de la durée des procédures en indemnisation et des retards de l’administration dans le paiement des indemnités complémentaires. Les requérants faisaient valoir d’autres griefs, dont celui portant sur l’insuffisance des montants des compléments d’indemnité d’expropriation. Ils invoquaient les articles 6 de la Convention et 1 er du Protocole n o 1. Les 29 septembre 2011 et 10 octobre 2011, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser   ; -     1   800 EUR (mille huit cents euros) à Safiye Özer, Tülay Akansoy (Özer) et Türker Özer conjointement, -     600 EUR (six cents euros) aux héritiers de Kürşat Tamer Özer, à savoir Ayşegül Özer, Erdi Özer et Eray Özer conjointement, -     2   400 EUR (deux mille quatre cents euros) à İsmail Özer, Salif Gülbahçe et Ali   Kuyumcu individuellement, -     1   200 EUR (mille deux cents euros) à Ayhan Parlas et Ayşe Handan Özdamar conjointement, -     1   200 EUR (mille deux cents euros) aux héritiers de Mukaddes Mavi, à savoir Ömer Mavi, Özcan Mavi, Öznur Kuyucu (Mavi) conjointement, -     1   500 (mille cinq cents euros) à Hüsamettin Güney, -     1   200 EUR (mille deux cents euros) à Aziz Tuncel, -     2   400 EUR (deux mille quatre cents euros) à Rahime Çınar, Ayten Kılınç, Mehmet Çınar et Aysel Kaya conjointement, -     1   500 EUR (mille cinq cents euros) aux héritiers de Cengiz İnanç, à savoir Güler İnanç, Mehmet İnanç, Sabahat Nilay İnanç et Mustafa İnanç conjointement, -     2   400 EUR (deux mille quatre cents euros) à Ayşe Hasemir, Nilgün Kılıçay, Belgin   Yılmaz, Süleyman Kızılarslan, Bülent Özdamar et Engin Özdamar conjointement et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Turquie à propos des faits à l’origine de leur requête. Lesdites sommes, couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, seront converties en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable et seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. EN DROIT La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article   37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Françoise Elens-Passos   Dragoljub Popović   Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 10 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0110DEC002128005