CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0110DEC002373410
- Date
- 10 janvier 2012
- Publication
- 10 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Peyman Mostafaei, est un ressortissant iranien, né en 1985 et résidant à Bari. Il a été représenté devant la Cour par M e   M.T. Bia, avocat à Bari. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La décision de transférer le requérant vers la Grèce et la mesure provisoire indiquée par la Cour 2.     Le 17 décembre 2009, le requérant introduisit devant la préfecture de Bolzano une demande afin d’obtenir l’asile. 3.     Par une décision du 21 avril 2010, le ministère de l’Intérieur (unité «   Dublin   ») constata que, le 22 septembre 2009, le requérant avait transité par la Grèce. Il ordonna dès lors le transfert du requérant vers ce pays, dont les autorités étaient compétentes pour examiner la demande d’asile selon le règlement Dublin. 4.     Le 29 avril 2010, invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant demanda à la Cour l’application de la mesure provisoire prévue par l’article 39 du règlement de la Cour afin de ne pas être renvoyé en Grèce. Par une décision du même jour, la Présidente de la deuxième section de la Cour a décidé d’indiquer au gouvernement défendeur, en application de l’article 39 du Règlement, de ne pas transférer le requérant vers la Grèce, jusqu’à nouvel ordre. 5.     Le 26 juillet 2010, le requérant attaqua la décision du ministère de l’Intérieur devant le tribunal administratif régional du Latium («   T.A.R.   ») afin d’en obtenir l’annulation. 6.     Par un jugement déposé le 1 er décembre 2010, le T.A.R. fit droit à la demande du requérant. Il estima que,   compte tenu du traitement contraire au droits de l’homme réservé aux demandeurs d’asile en Grèce, dénoncé par plusieurs organisations internationales et condamné par la Cour européenne des droits de l’Homme, le ministère aurait dû évaluer de façon approfondie la situation dans laquelle le requérant se serait trouvé une fois transféré en Grèce. 2.   Développements ultérieurs 7.     Le 21   janvier   2011, la Grande Chambre a rendu son arrêt dans l’affaire de M.S.S. c.   Belgique et Grèce ([GC], n o 30696/09, 21   janvier   2011), dans lequel des griefs similaires à ceux invoqués par la partie requérante ont été examinés par la Cour. Dans cet arrêt, la Cour a conclu, entre autres, à la violation de l’article   3 de la Convention au motif qu’en renvoyant le requérant en Grèce, les autorités belges l’avaient exposé à des risques résultant des défaillances de la procédure d’asile dans cet État (§§ 344-359), ainsi qu’à des conditions de détention et d’existence   dans cet État contraires à cet article (§§ 362-368). 8.     Dans un courrier du 25 février 2011, la Cour demanda au Gouvernement italien quelles conséquences pratiques il entendait tirer de l’arrêt M.S.S. précité en ce qui concerne la présente affaire. 9.     Dans un courrier du 3 mai 2011, le Gouvernement informa la Cour que les autorités italiennes prenaient en charge le traitement de la demande de protection internationale du requérant. 10.     Dans un courrier du 26 avril 2011, le requérant informa la Cour qu’il entendait maintenir sa requête, notamment pour obtenir la réparation du préjudice moral qu’il allègue avoir subi et le remboursement des frais et dépens. GRIEFS 11.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait du risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi en Grèce, compte tenu de la manière dont les autorités grecques traitent les candidats à la protection internationale. EN DROIT 12.     L’article 37 § 1 b) de la Convention énonce   : «   1.     A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure (...) b)     que le litige a été résolu. (...)   » 13.     Pour déterminer s’il y a lieu de faire application de cette disposition en l’espèce, la Cour doit répondre successivement à deux questions   : premièrement, celle de savoir si les circonstances directement incriminées par le requérant subsistent toujours et, deuxièmement, celle de savoir si les effets d’une possible violation de la Convention à raison de ces circonstances ont été redressés ( El Majjaoui et Stichting Touba Moskee c.   Pays-Bas ( radiation) [GC], n o 25525/03, § 30, 20 décembre 2007, et L ame c. Royaume Uni (déc., radiation), n o 30739/08, 11 mai 2010). En l’occurrence, il convient d’établir si le refus d’examiner la demande d’asile opposé par le ministre de l’Intérieur persiste et si les mesures prises par les autorités peuvent passer pour un redressement suffisant du préjudice subi par le requérant. 14.     À la lumière de la correspondance entre elle et le Gouvernement, la Cour constate que les autorités italiennes ont pris l’engagement d’examiner elles-mêmes la demande de protection internationale du requérant. Il en résulte en pratique que ce dernier ne sera pas renvoyé en Grèce en application du règlement Dublin. La Cour estime que, de cette manière, les griefs du requérant ont été redressés d’une manière adéquate et suffisante. 15.     En conclusion, la Cour juge réunies les deux conditions permettant de faire application de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Le litige opposant le requérant au gouvernement défendeur peut à présent être considéré comme «   résolu   », au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. De plus, aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 39 du règlement et de rayer l’affaire du rôle. 16.     Enfin, la Cour estime important de souligner qu’en application de l’article 37 § 2 de la Convention, elle peut décider la réinscription au rôle d’une requête lorsqu’elle estime que les circonstances le justifient. De plus, elle rappelle que le requérant aura la possibilité, s’il y a lieu, d’introduire une nouvelle requête devant la Cour, y compris la possibilité de demander des mesures provisoires sur la base de l’article   39 de son règlement. 17.     En ce qui concerne la demande de la réparation du préjudice moral, la Cour rappelle que l’article 41 de la Convention ne lui permet d’accorder de satisfaction équitable à «   la partie lésée   » qu’en cas de constatation d’une «   violation de la Convention ou de ses Protocoles   ». En l’espèce, il n’y a pas eu violation de la Convention ou de ses Protocoles. En conséquence, aucune suite ne peut être donnée à la demande (en ce sens, Noori c. Belgique et Grèce (déc.), n o 17182/09, 5 juillet 2011). 18.     Dans ses prétentions au titre de l’article 41 de la Convention, le requérant demande le remboursement des frais engendrés pour sa défense. 19.     La Cour rappelle que les principes généraux régissant le remboursement des frais au titre de l’article 43 § 4 du règlement sont en substance identiques à ceux appliqués dans le cadre de l’article 41 de la Convention (voir Pisano c. Italie [GC] ( radiation), n o 36732/97, §§   53-54, 24   octobre   2002, et El Majjaoui et Stichting Touba Moskee c. Pays-Bas ( radiation) [GC], n o 25525/03, §§ 39-40, 20 décembre 2007). (voir, parmi beaucoup d’autres, Sanoma Uitgevers B.V. c. Pays-Bas [GC], n o   38224/03, § 109, 14 septembre 2010).             20.     En l’espèce, la Cour relève que le requérant n’a présenté aucune note de frais et d’honoraires. Dans ces conditions, elle rejette sa demande (voir Efstathiou et Michaïlidis & C ie Motel Amerika c. Grèce , n o 55794/00, §   40, CEDH 2003-IX). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle   ;   Décide de rejeter la demande pour dépens. Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens   Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 10 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0110DEC002373410