CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0110DEC002701310
- Date
- 10 janvier 2012
- Publication
- 10 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les quatre autres requérants, M me   Teresa   Serra, MM. José Lobo Moutinho, Ricardo Guimarães et Pedro Duro, sont des ressortissants portugais, nés respectivement en 1948, 1963, 1975 et 1974 et résidant à Lisbonne. Ils sont tous des avocats associés de la première requérante. M me T. Serra et M. P. Duro agissent également en tant que représentants des requérants devant la Cour. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     La genèse de l’affaire 3.     En 2007, le ministère public ouvrit des poursuites contre plusieurs ressortissants portugais et allemands. Etait notamment en cause la question de savoir si l’achat de deux sous-marins par le gouvernement portugais à un consortium allemand avait donné lieu à certaines infractions pénales, notamment celles de corruption, prise illégale d’intérêts et blanchiment d’argent. 4.     Ces poursuites donnèrent lieu à deux enquêtes pénales, la première relative à l’achat des sous-marins en tant que tel et la seconde concernant les contreparties prétendument fournies par le consortium allemand en faveur de certaines sociétés portugaises. Le juge d’instruction présidant aux actes juridictionnels dans le cadre des deux enquêtes était le juge unique du Tribunal central d’instruction criminelle (ci-après «   le TCIC   »), M. C.A. Les deux procédures en cause sont toujours pendantes. 5.     La première requérante a assisté le ministère de la Défense du Portugal dans le cadre des négociations ayant mené aux contrats relatifs à l’achat des sous-marins. 2.     La perquisition et saisie de documents et de données et la procédure y relative 6.     Les 25 et 29 septembre 2009, le juge d’instruction du TCIC délivra des mandats de perquisition et saisie concernant les bureaux de plusieurs cabinets d’avocats, dont celui de la première requérante. S’agissant de celle-ci, le juge d’instruction estima qu’il y avait des indices permettant de penser que des éléments importants pour l’enquête se trouvaient dans les ordinateurs et les serveurs informatiques du cabinet. Prenant en considération que des éléments soumis au secret professionnel pourraient également se trouver sur ces ordinateurs et serveurs, le juge d’instruction décida qu’il y avait lieu de procéder à des recherches sur la base de 35 mots clés indiqués par les procureurs chargés de l’affaire et demanda l’extrait et la saisie de toutes les données informatisées contenant un ou plusieurs de ces mots clés. Faisaient partie de ces mots clés, entre autres, le nom du quatrième requérant, le nom d’un ancien associé de la première requérante, les noms de plusieurs banques portugaises et étrangères, le nom du ministre de la Défense en fonctions à l’époque des négociations ayant mené aux contrats relatifs à l’achat des sous-marins et d’autres mots tels que «   contreparties   », «   financement   », «   spread   » ou «   swap   ». 7.     La perquisition eut lieu le 29 septembre 2009, de 13h05 à 21h00. Elle fut présidée par un juge d’instruction du tribunal d’instruction criminelle de Lisbonne, accompagné d’un greffier du TCIC, et effectuée par l’un des procureurs chargés de l’affaire, assisté de neuf agents de différentes forces de l’ordre. Conformément à la loi, un représentant de l’Ordre des avocats, ainsi que les requérants personnes physiques, étaient également présents. 8.     Avant le début des fouilles, les requérants s’opposèrent à la perquisition, invoquant le secret professionnel et soulignant qu’aucun d’entre eux n’était accusé ou mis en examen ( arguido ) dans le cadre de la procédure en cause. Le juge d’instruction ordonna alors, conformément à la loi applicable, que tous les éléments saisis devaient être mis sous scellés et transmis au président de la cour d’appel, lequel devrait décider sur la validité de l’invocation du secret professionnel. 9.     Les agents des forces de l’ordre procédèrent par la suite aux fouilles des locaux du cabinet et de tous ses ordinateurs et serveurs, en présence de certains des requérants. A l’issue de la perquisition, furent notamment saisis, en sus de plusieurs documents en papier, un disque dur d’un ordinateur portable, un disque dur externe et plusieurs données extraits des différents ordinateurs et serveurs du cabinet, qui furent copiés sur quatre DVD-ROM. 10.     Le 6 octobre 2009, un inspecteur de la police judiciaire, accompagné d’un greffier du TCIC, se déplaça aux locaux de la première requérante et informa le quatrième requérant, M. Ricardo Guimarães, qu’il était désormais mis en examen dans le cadre de la procédure litigieuse. 11.     Le 8 octobre 2009, les requérants déposèrent au TCIC leur réclamation adressée au président de la cour d’appel de Lisbonne. Ils faisaient notamment valoir que les données saisies étaient tellement nombreuses qu’elles incluaient nécessairement des éléments couverts par le secret professionnel, y compris relatifs à d’autres procédures pendantes devant le TCIC et dans lesquelles les requérants agissaient en tant qu’avocats des accusés. Les requérants soulignaient à cet égard que le juge C.A. étant le seul juge d’instruction du TCIC, il prendrait nécessairement connaissance de ces éléments couverts par le secret professionnel dans le cadre de ces procédures. Ils demandaient ainsi au président de la cour d’appel de ne pas envoyer au juge C.A. les données couvertes par le secret professionnel et non relatives aux enquêtes concernant les sous-marins, sous peine de violation du droit à la protection de la vie privée, du domicile et de la correspondance garanti par la Constitution. Enfin, les requérants s’élevaient contre la mise en examen du quatrième requérant, estimant qu’il s’agissait là d’un moyen de contourner la législation applicable en matière de protection du secret professionnel. 12.     Le 14 octobre 2009, le juge d’instruction du TCIC adressa la réclamation au président de la cour d’appel. Dans ses observations, le juge d’instruction du TCIC réitéra que tous les éléments saisis étaient susceptibles de constituer des moyens de preuve dans le cadre des enquêtes en cours. 13.     Le 19 octobre 2009, le quatrième requérant saisit le juge d’instruction du TCIC d’une demande en nullité de sa mise en examen, se fondant sur l’absence totale de faits qui lui seraient imputés. Ce requérant faisait valoir que sa mise en examen semblait plutôt avoir pour but de faciliter la saisie des données informatiques ayant eu lieu précédemment. Le 21 octobre 2009, les autres requérants appuyèrent cette demande. 14.     Par une décision du 29 octobre 2009, portée à la connaissance des requérants le 2 novembre 2009, le vice-président de la cour d’appel rejeta, après avoir ouvert les documents scellés, la réclamation des requérants. S’agissant d’abord des éléments concernant le quatrième requérant, le vice-président de la cour d’appel souligna que ce requérant ayant été mis entre-temps en examen, aucune question relative au respect du secret professionnel ne se posait. Quant aux éléments relatifs aux autres requérants, le vice-président considéra que tous les documents saisis semblaient revêtir un intérêt, direct ou indirect, pour les enquêtes en cours. Pour le vice-président, il incomberait au juge d’instruction du TCIC de distinguer ceux qui pourraient servir de moyen de preuve de ceux qui ne se prêteraient pas à une telle fin. L’utilisation de mots clés était proportionnée au but recherché et il n’y avait eu aucune violation du principe constitutionnel du respect de la vie privée. Le vice-président ordonna ainsi, conformément à la loi, la remise sous scellés des documents saisis et sa transmission au TCIC. 15.     Le 12 novembre 2009, les requérants déposèrent un recours constitutionnel contre cette décision devant le Tribunal constitutionnel. 16.     Entre-temps, le juge d’instruction du TCIC rejeta, par une ordonnance du 3 novembre 2009, la demande en nullité déposée par le quatrième requérant à l’égard de sa mise en examen (voir paragraphe 13 ci-dessus). 17.     Sur appel du quatrième requérant, la cour d’appel de Lisbonne, par un arrêt du 15 avril 2010, annula la décision entreprise et jugea que la mise en examen du quatrième requérant était illégale. La cour d’appel ordonna par ailleurs la restitution au quatrième requérant de toute la «   correspondance   » saisie le concernant. 18.     Suite à une demande d’information des requérants, le juge d’instruction du TCIC confirma, par une ordonnance du 4 mai 2010, qu’il ne procéderait pas à l’ouverture des documents mis sous scellés tant que le Tribunal constitutionnel ne se prononcerait pas sur le recours constitutionnel déposé par les requérants. 19.     Par un arrêt du 14 juillet 2010, le Tribunal constitutionnel décida d’abord que s’agissant des griefs du requérant Ricardo Guimarães, le recours constitutionnel était dépourvu d’utilité, les documents saisis ayant déjà été retournés à l’intéressé. Quant aux autres requérants, le Tribunal constitutionnel déclara le recours irrecevable, considérant qu’aucune question d’inconstitutionnalité normative n’avait été soulevée de manière adéquate par les intéressés. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le Tribunal central d’instruction criminelle 20.     La loi d’organisation des tribunaux judiciaires (loi n o 3/99 du 13   janvier 1999) prévoit dans son article 80 § 1 que la compétence pour présider à l’instruction des affaires portant sur la «   criminalité violente, hautement organisée ou particulièrement complexe   », si l’activité délictuelle en cause a lieu dans des ressorts ( comarcas ) appartenant à divers districts judiciaires, est de la responsabilité du Tribunal central d’instruction criminelle. Ce Tribunal, aux termes du règlement d’application de la loi d’organisation des tribunaux judiciaires (décret-loi nº 186-A/99, du 31   mai   1999), a son siège à Lisbonne et dispose d’un seul juge d’instruction. 2.     Dispositions concernant la perquisition et la saisie 21.     Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale concernant la procédure de perquisition et saisie sont notamment les suivantes   : Article 177 (Perquisition) «   (...) 5.     La perquisition d’un cabinet d’avocats (...) est, sous peine de nullité, présidée par le juge en personne, lequel informe au préalable le président du conseil local de l’Ordre des avocats (...) afin que celui-ci ou une autre personne agissant en son nom soit présent. (...)   » Article 180 (Saisie dans un cabinet d’avocats ou médical) «   (...) 2.     Il est interdit, sous peine de nullité, de procéder à la saisie de documents couverts par le secret professionnel (...) sauf si ces documents ont eux-mêmes servi en tant qu’objet ou élément d’un crime. (...)   » 3.     Dispositions du statut de l’Ordre des avocats concernant le secret professionnel 22.     Le statut de l’Ordre des avocats, approuvé par la loi 15/2005, du 26   janvier 2005, contient également des dispositions de procédure en matière de protection du secret professionnel lors de perquisitions et saisies. 23.     L’article 71 du statut interdit la saisie de la correspondance de l’avocat avec ses clients. Le paragraphe 4 de cette disposition contient cependant une exception à ce principe dans les cas où l’avocat a lui-même été mis en examen. 24.     L’article 72 du statut dispose   : «   1.     Au cours [de la perquisition] l’avocat intéressé (...) peut présenter une réclamation. 2.     La réclamation ayant pour but de préserver le secret professionnel, le juge doit immédiatement prendre en compte la demande pour ce qui est des documents ou objets en cause   ; le juge met de suite ces documents ou objets sous scellés, sans les lire ou examiner. 3.     Les motifs de la réclamation sont déposés, dans les cinq jours, auprès du tribunal où la procédure est pendante   ; le juge remet au président de la cour d’appel, dans le même délai, la réclamation accompagnée de son avis et, le cas échéant, des documents ou objets mis sous scellés. 4.     Le président de la cour d’appel peut, sous réserve du secret, procéder à l’ouverture des scellés, les retournant à nouveau scellés, avec sa décision.   » GRIEFS 25.     Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de la vie privée et de leur «   domicile   », estimant que cette disposition protège également un cabinet d’avocats. 26.     Les requérants allèguent que la violation de la correspondance porterait par ailleurs atteinte aux droits de leurs clients dans d’autres procédures se déroulant devant le TCIC. Ils invoquent à cet égard l’article 6 § 3 b) et c) de la Convention. EN DROIT A.     Sur l’article 6 § 3 b) et c) de la Convention 27.     Les requérants allèguent que la violation de la correspondance porterait atteinte aux droits de leurs clients dans d’autres procédures se déroulant devant le TCIC et invoquent à cet égard l’article 6 § 3 b) et c) de la Convention. 28.     La Cour constate cependant que ces requérants, à l’exception du quatrième pendant une certaine période, n’ont eux-mêmes jamais été sous le coup d’une accusation en matière pénale, condition nécessaire à l’application de l’article 6 § 3 b) et c) ( Deweer c. Belgique , 27 février 1980, § 56, série A n o 35). Dans la mesure où ils allèguent la violation des droits de leurs clients dans d’autres procédures pendantes devant le TCIC, ses griefs, en sus de spéculatifs, concernent des tierces personnes et ne sauraient dès lors être pris en considération par la Cour dans le cadre de la présente requête. 29.     Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. B.     Sur l’article 8 de la Convention 30.     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement.    Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Ajourne l’examen des griefs du requérant Ricardo Guimarães tirés de l’article 8 de la Convention ; à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs des requérants Sérvulo & Associados – Sociedade de Advogados, RL, Teresa Serra, José Lobo Moutinho et Pedro Duro tirés de l’article 8 de la Convention. Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens   Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 10 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0110DEC002701310
Données disponibles
- Texte intégral