CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0110DEC003440510
- Date
- 10 janvier 2012
- Publication
- 10 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
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Il ordonna dès lors leur transfert vers ce pays, dont les autorités étaient compétentes pour examiner les demandes d’asile selon le règlement Dublin. 4.     Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants demandèrent à la Cour l’application de la mesure provisoire prévue par l’article 39 du règlement de la Cour afin de ne pas être renvoyés en Grèce. 5.     Par des décisions des 24 juin, 15 juillet, 16 septembre et 15 novembre 2010, 31 janvier, 1 février et 7 février 2011, la Présidente de la deuxième section de la Cour a décidé d’indiquer au gouvernement défendeur, en application de l’article 39 du Règlement, de ne pas transférer les requérants vers la Grèce, jusqu’à nouvel ordre. 2.   Développements ultérieurs 6.     Le 21   janvier   2011, la Grande Chambre a rendu son arrêt dans l’affaire M.S.S. c.   Belgique et Grèce ([GC], n o 30696/09, 21 janvier 2011), dans lequel des griefs similaires à ceux invoqués par les parties requérantes ont été examinés par la Cour. Dans cet arrêt, la Cour a conclu, entre autres, à la violation de l’article   3 de la Convention au motif qu’en renvoyant le requérant en Grèce, les autorités belges l’avaient exposé à des risques résultant des défaillances de la procédure d’asile dans cet État (§§   344-359), ainsi qu’à des conditions de détention et d’existence   dans cet État contraires à cet article (§§ 362-368). 7.     Dans un courrier du 25 février 2011, la Cour demanda au Gouvernement italien quelles conséquences pratiques il entendait tirer de l’arrêt M.S.S. précité en ce qui concerne les présentes affaires. 8.     Dans un courrier du 3 mai 2011, le Gouvernement informa la Cour que les autorités italiennes prenaient en charge le traitement des demandes de protection internationale des requérants. 9.     La Cour transmit ce dernier courrier aux requérants, les invitant à indiquer s’ils consentaient à la radiation du rôle des requêtes aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention.   10.     Dans un courrier du 4 juillet 2011, le requérant Rahmatullah (requête n o   34552/10) informa la Cour qu’il n’avait plus intérêt à maintenir sa requête, tandis que les huit autres requérants, tous représentés par des avocats, ne donnèrent aucune suite à la communication de la Cour. GRIEF 11.     Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignaient du risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de renvoi en Grèce, compte tenu de la manière dont les autorités grecques traitent les candidats à la protection internationale. EN DROIT 12.     Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour décide de les joindre et de les examiner ensemble. 13.     À la lumière du contenu du courrier du 4 juillet 2011 envoyé par le requérant Rahmatullah (requête n o   34552/10) et de l’absence de réponse des huit autres requérants à la lettre de la Cour, celle-ci considère que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête au sens de l’article   37   §   1   a) de la Convention, ainsi énoncé   :   «   1.     A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure a)     que le requérant n’entend plus la maintenir   ; (...)   » 14.     Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , elle estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de les requêtes. Il y a donc lieu de rayer les affaires du rôle. 15.     La Cour relève enfin que, compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu de lever les mesures provisoires prévues par l’article 39 du règlement de la Cour. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes et de les rayer du rôle. Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens   Greffière adjointe   Présidente TABLEAU DES AFFAIRES       Numéro de requête   Date d’introduction   Prénom et nom du requérant, date de naissance et nationalité     Prénom et nom du représentant   1.   34405/10   22/06/2010 Mohamed ABD AL MUHSEN MOHAMED 18/06/1979 Iraqi     M e Rosario MORRONE   2.   34406/10   22/06/2010 Kazem Firas MAOULOUD 08/01/1979 Iraqi     M e Vincenzo FALCONE   3.   34410/10   22/06/2010 Hussen THAMER ALI 01/01/1984 Iraqi     M e Vincenzo FALCONE   4.   34552/10   23/06/2010 Baninkheel RAHMATULLAH 07/06/1990 Afghan     M e Antonietta COZZA   5.   39215/10   14/07/2010 Amir SHOKRGOZAR 01/04/1981 Iranian       M e Maria Teresa BIA             6.   65777/10   12/11/2010 Zabihollah AMINOLLAH 01/01/1975 Afghan     M e Nicola LONOCE   7.   6746/11   31/01/2011 Najib BAYAT 02/03/1991 Afghan     M e Mariacesarea ANGIULI   8.   6928/11   01/02/2011 Saber ALIZADA 01/11/1988 Afghan     M e Marco GRISPO   9.   8162/11   07/02/2011 Mansoor NUROZI 04/05/1981 Afghan     M e Loredana LISO  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 10 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0110DEC003440510