CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0110DEC005375108
- Date
- 10 janvier 2012
- Publication
- 10 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Cuma Kirmizioglu, est un ressortissant turc, né en 1982 et résidant à Varsovie. Il est représenté devant la Cour par M e   J.   Jaroszewicz-Bortnowski, avocat à Żary. Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. J. Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A une date non-précisée dans sa requête, apparemment entre 2005 et 2006, le requérant arriva en Pologne. Il sollicita l’octroi du statut de réfugié politique. Le 1 er juin 2007, le Conseil national des étrangers autorisa le requérant à séjourner en Pologne ( zgoda na pobyt tolerowany ). Entretemps, le requérant s’établit à Żary, ville où il trouva un emploi. Il fit connaissance de Z.K. et s’installa avec elle dans un appartement. En février 2007, Z.K. donna naissance à un fils, N.K. Après la naissance de l’enfant, Z.K. informa le requérant qu’elle ne souhaitait plus vivre avec lui et voudrait élever l’enfant toute seule. Elle s’opposa à ce que le requérant soit considéré comme le père de l’enfant. 1.     L’action tendant à l’établissement de la paternité du requérant Le 15 mai 2007, le requérant engagea devant le tribunal de district de Żary une action aux fins de l’établissement de sa paternité. Lors de la procédure Z.K. déclara que le requérant n’était pas le père de l’enfant. Le tribunal ordonna la conduite des tests ADN   mais Z.K. ne se présenta pas le jour venu à l’établissement censé conduire les examens. Le 20 juillet 2007, Z.K. informa le tribunal que le 13 juillet 2007, un homme, J.B., avait reconnu l’enfant ( dokonał uznania ) au siège de l’office d’état civil, conformément à la procédure prévue par la loi. Elle produisit un extrait d’acte d’état civil de son fils indiquant que ce dernier avait été valablement reconnu par J.B. Le 13 août 2007, le tribunal de district de Żary abandonna la procédure engagée par le requérant, considérant que, suite à l’établissement de la filiation entre l’enfant et J.B., elle était sans objet. Le 28 août 2007, le requérant fit recours. Il soutint qu’il tenait à obtenir une décision confirmant qu’il était le père biologique de l’enfant et déclara être prêt à assumer toutes les conséquences, financières et juridiques, susceptibles d’en découler. Dans la mesure où un autre homme avait reconnu l’enfant, alors même que la procédure tendant à l’établissement de sa filiation était pendante, il n’avait plus aucun moyen juridique pour faire constater officiellement qu’il était le père de N.K. Le 3 octobre 2007, le tribunal régional de Zielona Góra rejeta le recours. Il observa que, du fait de la reconnaissance de l’enfant par J.B., ce dernier était réputé être son père. Le fait que sa déclaration ait été effectuée en cours d’instance engagée par le requérant ne la rendait pas invalide. Le tribunal releva qu’en vertu de l’article 86 du code de famille, le requérant pouvait solliciter le parquet pour introduire en sa faveur une action tendant à   invalider la déclaration de paternité effectuée par J.B. (powództwo o   unieważnienie uznania ). 2.     Recours auprès du parquet Le 12 novembre 2007, le requérant pria le parquet de Żary d’engager en sa faveur une action pour invalider la déclaration de paternité faite par J.B. Il fit valoir que sa demande était dans l’intérêt de l’enfant, celui-ci ayant droit à connaître son père biologique, ainsi que dans le sien, compte tenu son implication émotionnelle dans la découverte de la vérité quant aux origines de l’enfant. Par une lettre notifiée au requérant le 1 er septembre 2008, le parquet de Żary l’informa qu’il n’introduirait pas d’action dans l’intérêt de l’enfant dont le statut juridique était déjà établi. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions du droit interne citées dans l’arrêt Różański c. Pologne, n o 55339/00, du 18 août 2006, sont pertinentes en l’espèce, hormis l’article 84 § 1 du code de famille. Celui-ci a été amendé par la loi du 17 juin 2004 en ce sens qu’il étend, à un homme qui prétend être le père biologique d’un enfant né hors mariage, le droit de saisir la justice d’une action en établissement de paternité. Ce droit était jusque-là réservé aux seuls l’enfant, sa mère et le parquet. GRIEF Invoquant les articles 6, 8 et 14 de la Convention, le requérant se plaint de l’impossibilité de faire reconnaître sa filiation à l’égard de N.K. et d’une discrimination à ce titre motivée par ses origines étrangères. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention Le requérant dénonce l’impossibilité pour lui de faire établir sa filiation à   l’égard de N.K. Par une lettre du 16   septembre 2011, le Gouvernement a informé la Cour qu’il entendait faire une déclaration unilatérale tendant à résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer l’affaire du rôle en vertu de l’article 37 de la Convention. La déclaration se lit ainsi   : «     (...) le Gouvernement déclare – au moyen de la présente déclaration unilatérale – qu’il reconnaît la violation du droit du requérant au respect de sa vie privée garanti par l’article 8 de la Convention. Le Gouvernement déclare être prêt à   verser au requérant, au titre de la satisfaction équitable, la somme 5 000 Eur, montant qu’il juge raisonnable au regard de la jurisprudence de la Cour. Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera payable dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37   §   1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.   (...)   » Par une lettre du 19 octobre 2011, le requérant a fait savoir que la somme offerte par le Gouvernement dans sa déclaration lui paraissait insuffisante, compte tenu de l’étendue de son préjudice. La Cour rappelle que l’article 37 de la Convention dispose que, à tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de tirer l’une des conclusions exposées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. En particulier, l’article 37   §   1   c) autorise la Cour à rayer une requête du rôle lorsque   : «   pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.   » Elle rappelle aussi que, dans certaines circonstances, elle peut rayer une requête du rôle dans sa totalité ou en partie en vertu de l’article 37   §   1   c) de la Convention sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. En pareil cas, pour déterminer si elle doit rayer la requête du rôle, la Cour examine attentivement la déclaration à la lumière des principes se dégageant de sa jurisprudence, en particulier de l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie [GC], n o   26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003-VI), WAZA Spółka z o.o. c.   Pologne (déc.), n o 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c.   Pologne (déc.), n o 28953/03). La Cour a établi sa pratique concernant les griefs de nature similaire à   celui soulevé en l’espèce par le requérant (voir, notamment, Rozanski c.   Pologne , n o 55339/00, 18 août 2006). Compte tenu de la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement ainsi que du montant de l’indemnité proposée – qui cadre avec les sommes octroyées dans des affaires similaires à la présente – la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de cette partie de la requête (article   37   §   1   c) de la Convention). Eu égard à ce qui précède, et en particulier à l’existence d’une jurisprudence claire et abondante sur la question posée en l’espèce, elle considère que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine ).   B.     Sur le grief tiré de la prétendue discrimination du requérant en raison de ses origine étrangères (l’article 8 combiné avec l’article 14 de la Convention) Le requérant soutient que l’issue des procédures en Pologne lui étant défavorable est en rapport avec ses origines étrangères   ; il se plaint d’avoir été discriminé à ce titre. La Cour relève qu’aucune décision parmi celles prononcées en l’espèce par les autorités polonaises ne laisse apparaître que celles-ci se seraient fondées sur la nationalité ou l’origine nationale du requérant. Partant, elle juge le grief manifestement mal fondé et le rejette en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,   Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements qu’elle comporte   ; Décide , en vertu de l’article 37   §   1   c) de la Convention, de rayer l’affaire du rôle pour autant qu’elle concerne le grief tiré de l’article 8 de la Convention   ; Déclare le restant de la requête irrecevable.   Fatoş Aracı   David Thór Björgvinsson Greffière adjointe Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 10 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0110DEC005375108
Données disponibles
- Texte intégral