CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 10 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0110DEC007348501
- Date
- 10 janvier 2012
- Publication
- 10 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
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Il était initialement représenté par M e   V.   Portnov, avocat à Moscou (Russie). Depuis le 30 décembre 2006, il est représenté par M e   M.   Portnova, avocate à Moscou. Le gouvernement letton («   le Gouvernement   ») est représenté par son agente, M me I. Reine. Le gouvernement russe, ayant exercé son droit de tierce intervention conformément à l’article 36   §   1 de la Convention, était représenté par les représentants de la Fédération de Russie auprès de la Cour, à savoir, successivement,   M. P. Laptev, M me V.   Milintchouk (anciens représentants) et M. G. Matiouchkine. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant naquit en 1938 en Mandchourie (aujourd’hui en République populaire de Chine). D’avril 1957 à juin 1961, il y travailla comme serrurier. En juin 1961, le requérant quitta définitivement la Chine et vint s’installer en Union soviétique, en tant que rapatrié. 4.     De 1961 jusqu’en 1986, le requérant résida à Tachkent (la République socialiste soviétique d’Ouzbékistan), où il fut employé comme mécanicien ou ingénieur par différentes fabriques, ateliers et chantiers fonctionnant sous le contrôle des autorités soviétiques. En février 1986, il quitta Tachkent et vint s’installer en République socialiste soviétique de Lettonie (la RSS de Lettonie). Il s’installa à Daugavpils, où il commença à travailler comme ingénieur à la direction des communications de la région balte. Cet organisme était d’abord rattaché à la RSS de Lettonie ; il était donc régi par le droit particulier de cette partie de l’URSS. Cependant, par un décret du 12   février 1988, le conseil des ministres de l’Union soviétique subordonna cet organisme au Comité étatique des hydrocarbures de la RSS Fédérée de Russie. 5.     En août 1991, l’indépendance de la Lettonie fut entièrement rétablie.   Entre-temps, en mai 1990, le requérant résilia son contrat de travail avec la direction des communications. De février 1991 jusqu’en septembre 1991, il fut employé comme serrurier par un organisme public dépendant du ministère de la Santé de la RSS de Lettonie (plus tard, de la République de Lettonie). En décembre 1991, l’URSS disparut. De nationalité soviétique jusqu’alors, le requérant se retrouva sans aucune nationalité   ; il opta pour celle de la Fédération de Russie qu’il obtint aussitôt. 6.     Il appert que, pendant la période allant de septembre 1991 jusqu’en décembre 1995, le requérant ne travailla pas. En décembre 1995, il fut embauché comme électricien par une société anonyme opérant à Daugavpils   ; cependant, en mars 1999, il fut licencié à cause d’une réduction des effectifs de la société. La même année, en juin, il signa un contrat de travail avec la société municipale de tramways de Daugavpils qu’il quitta deux mois plus tard. 7.     En 1998, le requérant atteignit l’âge de soixante ans, l’âge normal de la retraite fixé par la législation lettonne à l’époque. Il demanda donc à l’Agence d’assurance sociale de l’État ( Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ) de calculer le montant de sa pension de retraite. L’agence lui répondit qu’il n’avait pas le droit à une telle pension, la durée totale de son travail sur le territoire letton n’atteignant pas dix ans, seuil fixé par l’article   11 de la loi relative aux pensions d’État. En outre, conformément à l’article premier des dispositions transitoires du même texte, lorsqu’il s’agissait d’un étranger ou d’un apatride, seule la période pendant laquelle l’intéressé avait travaillé en Lettonie pouvait être prise en considération lors du calcul de sa pension. Quant à l’expression «   travail en Lettonie   », elle était interprétée comme suit   : si l’intéressé était physiquement présent sur le sol letton tout en étant employé par des organismes domiciliés à l’étranger, ce travail n’entrait pas en ligne de compte. Or, en l’espèce, avant le mois de mai 1990, le requérant avait travaillé soit en dehors du territoire letton, soit pour des entités situées en dehors dudit territoire. Par conséquent, la période à prendre en compte aux fins du calcul de sa pension n’avait commencé qu’en mai 1990, et elle n’atteignait qu’environ huit ans au lieu des dix requis. 8.     En désaccord avec cette appréciation, le requérant s’adressa encore une fois à l’Agence d’assurance sociale – cette fois à sa branche régionale –, ainsi qu’au ministère des Affaires sociales ( Labklājības ministrija ). Le ministère lui répondit en ces termes   : «   (...) Au regard des étrangers et des apatrides, l’emploi dans les États avec lesquels on n’a pas conclu d’accords internationaux en matière de sécurité sociale, n’est pas inclus dans la période de référence. Il ressort des pièces à la disposition de la branche régionale de Daugavpils de l’Agence d’assurance sociale de l’État que votre demande de pension de retraite a été rejetée puisque la période de référence de votre assurance est inférieure à 10 ans (7   ans, 4   mois et 23 jours [en l’espèce]). En ce moment, la Lettonie n’a pas conclu d’accords de sécurité sociale avec l’Ouzbékistan et la Chine   ; par conséquent, votre travail dans ces pays ne peut pas être inclus dans la période de référence. Nous tenons à faire remarquer que la conclusion de traités internationaux ne dépend pas seulement de l’action de la République de Lettonie à cet effet, mais également du gouvernement de l’État avec lequel on négocie. Nous regrettons de ne pas pouvoir donner suite à votre demande de vous accorder une pension de retraite sans preuve préalable de la durée de travail requise. (...)   » 9.     Quant à l’Agence d’assurance sociale, elle répondit au requérant en des termes similaires à ceux de la lettre précitée. Toutefois, par une décision du 28 juin 1999, la division régionale de l’Agence décida d’accorder au requérant la pension de retraite calculée rétroactivement, à compter du 1 er   août 1998, expliquant que c’est à cette date qu’il avait accumulé les dix ans de travail sur le territoire letton, requis par la loi relative aux pensions d’État. Le montant mensuel qu’il commença à percevoir était de 30   lati (LVL, soit environ 44 euros (EUR)). 10.     Au cours des années 1999 et 2000, le requérant eut des échanges épistolaires réguliers avec le ministère des Affaires sociales et l’Agence d’assurance sociale, en vue d’obtenir l’augmentation de sa pension. Le 16   décembre 1999, le département d’assurance sociale du ministère l’informa qu’il avait droit à la pension de retraite uniquement au titre de son travail en Lettonie. En outre, le requérant fut informé que le gouvernement letton n’envisageait pas de négocier un accord sur la sécurité sociale avec la Chine ou l’Ouzbékistan. Le 26 octobre 2000, l’Agence d’assurance sociale indiqua au requérant qu’il avait désormais droit à une somme mensuelle de 33,22 LVL (soit environ 50 euros)   ; il ressort des pièces du dossier qu’il commença à percevoir effectivement ce montant. 11.     Le requérant assigna alors l’Agence d’assurance sociale devant le tribunal de première instance de Daugavpils. Par un jugement du 29   janvier   2001, le tribunal le débouta. Le requérant interjeta appel devant la cour régionale de Latgale qui, par un arrêt du 25 avril 2001, le débouta également. Elle releva notamment   : «   (...) Igor Vasilevskiy est un ressortissant russe   ; il est donc visé par l’article premier des dispositions transitoires de la loi relative aux pensions d’État   ; [aux termes de cet article], il peut bénéficier de l’assurance sociale au titre des périodes de travail accumulées en Lettonie, et c’est ce qui a été fait. Le travail en Chine et en Ouzbékistan n’est pas inclus dans la période de référence. Les agents de (...) l’Agence d’assurance sociale de l’État ont pris une décision qui correspond exactement à la loi relative aux pensions d’État. Ces agents n’ont pas le droit de ne pas exécuter les lois lettonnes ou de les abolir. (...)   » 12.     Le requérant se pourvut en cassation devant le sénat de la Cour suprême. Par une ordonnance du 1 er août 2001, le sénat déclara son pourvoi irrecevable pour défaut de motivation juridique défendable. 13.     Le 1 er octobre 2004, la pension du requérant fut portée à 44,10 LVL (soit environ 62,75 EUR), afin qu’elle atteignît le niveau de vie minimum garanti en Lettonie. Il ressort d’une attestation de la division régionale de l’Agence d’assurance sociale, délivrée au requérant le 1 er   avril 2008, qu’à cette date, sa pension mensuelle s’élevait à 77,63 LVL (soit environ 110,45   EUR). 14.     Le 18 décembre 2007, les gouvernements   letton et russe signèrent l’accord sur la coopération en matière de sécurité sociale entre les deux États. Le Parlement letton l’approuva par une loi du 2 octobre 2008. Le lendemain, le 3 octobre 2008, il fut approuvé par la Douma (la chambre basse du Parlement russe), et, le 15   octobre suivant, par le Conseil de la Fédération (la chambre haute). L’accord entra en vigueur le 19 janvier 2011. Aux termes de l’article 10   §   1 de l’accord, lors du calcul d’une pension de retraite, chacune des parties contractantes prend en compte le temps de travail accompli par l’intéressé dans les deux pays. 15.     A une date non précisée de l’année 2008, les autorités lettonnes apprirent que le requérant recevait une pension de la Fédération de Russie. Les agents de la Direction des affaires sociales de la municipalité de Daugavpils lui demandèrent une attestation à cette fin, afin de pouvoir déterminer le montant des allocations qui lui était dû. Par courrier du 22   décembre 2008, le requérant refusa de produire un tel document, en ces termes   : «   Concluez un accord de coopération en matière sociale avec la Russie et vous obtiendrez alors des informations complètes   ». B.     La procédure devant la Cour 16.     Le 16 septembre 2004, la requête fut communiquée au Gouvernement. Par une décision du 5 octobre 2006, la Cour l’a déclarée recevable. Par la suite, elle reçut des observations écrites du gouvernement défendeur et du gouvernement russe, tiers intervenant en l’espèce. 17.     Le 16 juin 2009, à la lumière des conclusions de la Grande Chambre dans l’arrêt Andrejeva c. Lettonie ([GC], n o 55707/00, 18 février 2009), la Cour décida d’ajourner l’examen de la requête et d’inviter les parties et le tiers intervenant à présenter des observations supplémentaires sur des questions formulées par la Cour. En particulier, la troisième question était ainsi libellée   : «   Vu sa nationalité russe, le requérant a-t-il droit à une pension de retraite   de la part de la Fédération de Russie   ? Dans l’affirmative, quelle est la base légale de ce droit   ? Dans la négative, pour quelle raison un tel droit n’a-t-il pas été accordé au requérant   ?   » 18.     Dans ses observations du 21 décembre 2009, le requérant répondit qu’il «   n’a[vait] acquis le droit à une pension russe qu’après l’adoption, par la Russie, de la loi sur les pensions de travail du 17 décembre 2001   », sans ajouter d’autre précision. En revanche, dans son mémoire du 24 septembre 2009, le gouvernement russe fournit les renseignements suivants   : «   En 2004, I. Vasilevskiy s’est vu accorder une pension russe (en décembre 2008, le montant de la pension de retraite versée au requérant par le fonds de pensions de la Fédération de Russie s’élève à 4   337 roubles [1] ). Le fondement et les modalités d’exercice du droit des citoyens de la Fédération de Russie à une pension de travail sont fixés par la loi fédérale du 17 décembre 2001 (...) sur les pensions de travail de la Fédération de Russie. Le 7 juin 2004, I. Vasilevskiy a saisi le fonds de pensions de la Fédération de Russie d’une demande d’attribution d’une pension de travail conformément à la législation de la Fédération de Russie. La décision d’accorder à I. Vasilevskiy une pension de travail [et] de vieillesse a été prise par la Direction des pensions des citoyens à l’étranger, conformément à l’article   7 de la loi fédérale du 17 décembre 2001 (...). Lors du calcul du montant de la pension de travail [et] de vieillesse d’I. Vasilevskiy conformément aux dispositions législatives de la Fédération de Russie, ont été prises en compte les périodes de travail en République populaire de Chine, en RSS d’Ouzbékistan et en République de Lettonie.   » 19.     Par une lettre du 23 février 2010, le Gouvernement déclara que le requérant avait dissimulé des circonstances essentielles dans la procédure devant la Cour, et que la présente requête devrait dès lors être rejetée en tant qu’abusive. Le 17 mai 2010, le requérant a fourni ses observations à ce sujet. GRIEFS 20.     Le requérant allègue qu’en refusant de l’admettre au bénéfice de la pension d’État au titre du travail qu’il avait effectué en dehors du territoire letton avant 1991 au motif qu’il ne possédait pas la nationalité lettonne, les autorités lettonnes avaient enfreint son droit au respect des biens, garanti par l’article 1 du Protocole n o   1. Il s’estime également victime d’une discrimination prohibée par l’article 14 de la Convention. EN DROIT 21.     La Cour estime qu’elle doit tout d’abord répondre à la question de savoir si la présente requête constitue un abus du droit de recours individuel, au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. A cet égard, le gouvernement letton souligne que ce n’est que par le biais des observations supplémentaires du gouvernement russe du 24 septembre 2009 que la Cour et le gouvernement défendeur lui-même ont appris que depuis 2004, le requérant recevait une pension de retraite de la Fédération de Russie, y compris au titre des années de travail accumulées en Chine, en Ouzbékistan et en Lettonie. Le Gouvernement soutient que la question de savoir si le requérant avait le droit à une pension russe était l’une des questions clés de l’affaire, que cette question avait été soulevée et discutée par le Gouvernement dans ses observations initiales, et que si la Cour avait su que le requérant percevait effectivement une telle pension, elle aurait le plus probablement conclu à l’absence de qualité de «   victime   » dans son chef. En résumé, le requérant aurait pu et dû informer la Cour dès le stade de communication de la requête   ; ayant omis de le faire, il a caché à la Cour un élément essentiel de l’affaire. La requête est donc abusive. 22.     Le requérant estime qu’il n’a pas agi d’une manière abusive, dès lors que sa requête est dirigée contre la Lettonie. Il invite le Gouvernement à étayer le bien-fondé de ses allégations. Il soutient enfin que ces allégations constituent une démarche dans le but de retarder l’examen de son affaire par la Cour. 23.     Le gouvernement russe ne se prononce pas sur ce point. 24.     La Cour rappelle qu’une requête est abusive si elle se fonde délibérément sur des faits controuvés en vue de tromper la Cour ( Varbanov c.   Bulgarie , n o 31365/96, § 36, CEDH 2000 ‑ X). Ce type d’abus peut également être commis par inaction, lorsque le requérant omet dès le début d’informer la Cour d’un élément essentiel pour l’examen de l’affaire ( Al-Nashif c.   Bulgarie , n o 50963/99, § 89, 20 juin 2002, et Kérétchachvili c.   Géorgie (déc.), n o 5667/02, CEDH 2006 ‑ V). De même, si de nouveaux développements importants surviennent au cours de la procédure devant la Cour et si – en dépit de l’obligation expresse lui incombant en vertu du règlement – le requérant ne l’en informe pas, l’empêchant ainsi de se prononcer sur l’affaire en pleine connaissance de cause, sa requête peut être rejetée comme étant abusive ( Hadrabová et autres c. République tchèque (déc.), n os 42165/02 et 466/03, 25 septembre 2007, et Predescu c.   Roumanie , n o 21447/03, §§ 25-27, 2 décembre 2008). L’intention de l’intéressé d’induire la Cour en erreur doit toujours être établie avec suffisamment de certitude (voir, mutatis mutandis , Melnik c. Ukraine , n o   72286/01, § 58-60, 28 mars 2006, et Nold c. Allemagne , n o 27250/02, §   87, 29 juin 2006). 25.     En l’occurrence, la Cour relève que le requérant ne conteste pas l’exactitude des informations fournies par le tiers intervenant, à savoir qu’il a non seulement droit à une pension russe – y compris au titre des années de travail accumulées en République populaire de Chine, en Ouzbékistan et en Lettonie – mais qu’il recevait effectivement une telle pension depuis 2004. Vu   le contexte de l’affaire, le requérant ne pouvait pas raisonnablement ignorer que la connaissance de ce fait était importante et essentielle pour la Cour, d’autant plus que c’était en substance l’un des arguments avancés par le gouvernement défendeur sur le fond de l’affaire (voir la décision du 5   octobre 2006 sur la recevabilité de la présente affaire, ainsi que l’arrêt Andrejeva , précité, § 53 in fine ). Or, il a omis de porter ce fait à la connaissance de la Cour, empêchant cette dernière de se prononcer en pleine connaissance de cause. La réponse tout à fait évasive et incomplète donnée par le requérant dans ses observations du 21 décembre 2009 (cf. supra ) confirme le caractère intentionnel de l’omission litigieuse, ayant pour objectif d’induire la Cour en erreur. 26.     Dans ces circonstances, la Cour estime que la requête est abusive et doit être déclarée irrecevable. Elle rappelle qu’aux termes de la dernière phrase de l’article 35   §   4 de la Convention, elle peut le faire «   à   tout   stade   de la procédure ». Cette disposition permet à la Cour, même au stade de l’examen du fond, sous réserve de ce qui est prévu à l’article   55 de son règlement, de revenir sur la décision par laquelle la requête a été déclarée recevable lorsqu’elle constate que celle-ci aurait dû être considérée comme irrecevable pour une des raisons énumérées aux alinéas 1 à 3 de ce même article ( Vasylenko c. Ukraine (déc.), n o 25129/03, 18 octobre 2011). 27.     Il s’ensuit que la requête est abusive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Josep Casadevall   Greffier   Président   [1] Environ 103 EUR.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 10 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0110DEC007348501
Données disponibles
- Texte intégral