CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0117DEC002274106
- Date
- 17 janvier 2012
- Publication
- 17 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
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Vasile et Victor Gavriliţă, sont des frères et sont des ressortissants moldaves, nés respectivement en 1978 et 1984. Ils sont détenus à Chişinău. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. A.     Allégations de mauvais traitements infligés au premier requérant 3.     Le 22 octobre 2001, le tribunal de Râşcani émit un mandat d’arrêt au nom du premier requérant, soupçonné d’avoir commis un viol. 4.     Le 8 avril 2003 vers 13 h 30, le premier requérant fut arrêté par des agents de police. Il aurait opposé résistance et blessé deux policiers avec un couteau. Les agents employèrent la force en tirant dans les jambes du premier requérant. 5.     Selon ses dires, le premier requérant fut amené, après l’arrestation, au siège du bataillon des forces spéciales du ministère des Affaires intérieures où il fut soumis à des mauvais traitements. Notamment, il fut suspendu à une barre de fer, pieds et mains liés, dans la position d’«   hirondelle   ». Puis, il fut relié à une source de courant électrique. Le premier requérant affirme avoir été filmé par les agents de police pendant l’infliction de mauvais traitements. 6.     Selon une lettre du centre national de médicine d’urgence du 5   novembre 2008, le premier requérant fut admis dans cet établissement le 8   avril 2003 à 19 h 10 avec le diagnostic «   plaie primaire par arme à feu de la jambe gauche   ». Le premier requérant fut opéré et la balle fut extraite. Selon la lettre en question, le premier requérant devait être transféré, après l’intervention chirurgicale, dans un hôpital pour des détenus. Il ressort du dossier que ce ne fut pas le cas. Le premier requérant aurait été ramené au siège du bataillon des forces spéciales. 7.     Le 9 avril 2003, le procureur en charge de l’affaire dressa un procès-verbal de garde à vue concernant le premier requérant. Il nota que la détention débutait à 14   h   25. 8.     Le même jour, le premier requérant fut soumis à un interrogatoire par la police. 9.     A une date non-précisée en avril 2003, le premier requérant fut transféré dans le commissariat général de police de Chişinău. Selon ses dires, il était amené régulièrement, pendant un mois, au siège du bataillon des forces spéciales où il était maltraité et tenu enfermé dans une pièce sans eau potable, lit, matelas, toilettes, etc. Il affirme avoir perdu connaissance à plusieurs reprises et avoir été arrosé d’eau pour reprendre ses esprits. 10.     Selon ses dires, il a dû obtenir par ses propres moyens les médicaments nécessaires pour se soigner à la suite des mauvais traitements subis. 11.     A une date non précisée, le premier requérant saisit le parquet afin de dénoncer les mauvais traitements infligés et la détention illégale. Le 20 juin 2006, le parquet de Chişinău prit une décision de classement sans suite. Le 1 er août 2006, le tribunal de Râşcani confirma par un non-lieu la décision du parquet. Résumant les arguments du procureur, le tribunal nota, entre autres, que le premier requérant avait formulé des plaintes similaires devant divers organes étatiques et que celles-ci avaient été rejetées après un examen objectif et impartial. B.     Contexte de l’affaire concernant le second requérant 12.     Les 1 et 2 novembre 2005, les requérants et un tiers perpétrèrent un vol par effraction dans une villa de la banlieue de Chişinău. Ils s’emparèrent de 320   000 dollars américains (USD), 20   000 euros (EUR) et deux lingots d’or. A une date non précisée, un avis de recherche fut émis au nom des requérants. 1.     Allégations de mauvais traitements infligés lors de l’arrestation et de la détention du second requérant 13.     Selon ses dires, le second requérant fut arrêté le 28 décembre 2005 en Ukraine par des agents de police moldaves, lesquels l’ont embarqué de force dans le coffre d’une voiture et transporté en Moldova. Il affirme avoir été maltraité lors de l’arrestation et pendant le voyage. Notamment, le second requérant soutient qu’il reçut des coups à la douane, lors du passage de la frontière moldo-ukrainienne. Puis, à proximité de Căuşeni (Moldova), il aurait été trainé par terre attaché à une voiture afin d’avouer où son frère avait caché l’argent volé (voir ci-dessus). Ensuite, les policiers lui auraient tiré dans les jambes avec des balles en caoutchouc et auraient éteint des cigarettes sur les plaies provoquées. Ils lui auraient également mis un pistolet dans la bouche menaçant de le tuer. Le second requérant aurait perdu connaissance à plusieurs reprises. Il affirme avoir été amené par la suite dans un garage situé à Chişinău où il fut déshabillé et battu avec des tubes en caoutchouc   ; les policiers lui auraient arrosées les jambes avec de l’essence et l’auraient menacé de lui mettre feu. 14.     Le même jour du 28 décembre 2005, le second requérant fut amené au commissariat général de police de la ville de Chişinău où il aurait été soumis également à de mauvais traitements. Notamment, on lui aurait mis des fils électriques sur les oreilles et les doigts et on l’aurait attaché et suspendu à une barre de fer. 15.     Le second requérant affirme avoir été consulté à cinq reprises par des médecins lesquels n’ont pas pu l’hospitaliser faute de l’aval des policiers. Le 3 ou 4 janvier 2006, du sang aurait commencé à couler de ses oreilles, nez et bouche et il aurait été hospitalisé d’urgence. Peu de temps après, il aurait été ramené, contre l’avis des médecins, au commissariat où il aurait continué quand même à recevoir des soins. 16.     Selon un extrait du registre des demandes d’aide médicale des gardés à vue et des détenus de l’Isolateur de détention provisoire (IDP) du commissariat général de police de Chişinău, le second requérant sollicita à multiples reprises, pendant la période entre le 6 janvier et le 21 mars 2006, à être consulté par l’infirmier de cet établissement. L’infirmier établit, entre autres, les diagnostics suivants   : névralgie intercostale, céphalées, angine catarrhale, neurodystonie, tension artérielle élevée, pharyngite, etc. 17.     Le second requérant affirme avoir été détenu dans l’IDP en question dans de mauvaises conditions, sans avoir accès à un avocat et sans que sa famille en fût informée. 18.     Le 24 mars 2006, le second requérant fut transféré dans l’établissement pénitentiaire n o 13. Selon ses dires, son transfert eut lieu après que les traces de violences sur son corps fussent disparues. 19.     Par une lettre du 28 août 2008, le commissaire général de Chişinău confirma, entre autres, la détention du second requérant dans l’IDP du commissariat général de police de Chişinău pendant la période allant du 28   décembre 2005 au 24 mars 2006. 2.     Garde à vue et détention provisoire du second requérant 20.     Dans l’intervalle, l’officier de police en charge de l’affaire rédigea, le 5 janvier 2006, au siège du commissariat général de police de Chişinău, un procès-verbal de garde à vue concernant le second requérant. Il y était consigné que le placement du second requérant en garde à vue avait eu lieu le même jour à 10   h   20 et que celui-ci avait été informé, en présence d’un défenseur, du fait qu’il était soupçonné d’avoir commis en réunion un vol par effraction ayant causé un préjudice particulièrement important à la partie lésée. 21.     Par jugement avant dire droit du 6 janvier 2006, le tribunal de Râşcani accueillit la demande du procureur de placer le second requérant en détention provisoire pour une période de dix jours. Le tribunal indiqua que la durée de la détention devait courir à partir de 10 h 20 le 5 janvier 2006. La suite des procédures concernant la détention provisoire du second requérant n’est pas connue. 3.     La plainte du second requérant concernant les allégations de mauvais traitements 22.     Le 23 mai 2006, le second requérant se plaignit, par le biais d’une lettre ouverte, aux plusieurs autorités, dont le Parlement, des mauvais traitements dont il avait prétendument été victime. 23.     A la suite de cette lettre, le parquet de Chişinău fut saisi afin d’élucider les faits. Le 22 juin 2006, le procureur en charge de l’affaire prit une décision de classement sans suite au motif de l’absence d’un quelconque fait répréhensible dans les actes des collaborateurs de police. Le procureur tira cette conclusion après avoir entendu les explications de l’un des policiers concernés, lequel avait nié l’infliction de mauvais traitements au second requérant. Le procureur nota également que, pendant sa détention dans l’IDP, le dernier ne s’était pas plaint des agissements des policiers ni au procureur compétent ni au juge d’instruction. Enfin, le procureur releva que, selon un rapport d’examen médical du 21 juin 2006, le second requérant n’avait qu’une seule cicatrice sur l’hémithorax droit, sa provenance étant impossible à déterminer, et qu’aucune lésion provoquée par une arme à feu ou brûlure n’avait été constatée. Dans la décision en cause, il était indiqué également que le second requérant avait été mis en garde à vue le 2 janvier 2006. 24.     Le requérant contesta la décision du procureur devant le juge d’instruction. Par jugement définitif du 1 er août 2006, le tribunal de Râşcani émit un non-lieu. C.     Condamnation pénale des requérants concernant le vol du novembre 2005 25.     Par jugement du 26 décembre 2006, le tribunal de Botanica trouva les requérants coupables d’avoir commis, les 1 et 2 novembre 2005, le vol par effraction décrit ci-dessus. Ladite juridiction condamna le premier requérant à dix-sept ans de réclusion criminelle et le second requérant à dix ans et demi. 26.     Le 2 juillet 2009, la cour d’appel de Chişinău accueillit partiellement les appels interjetés par les requérants et réduisit leurs peines. Ceux-ci furent condamnés à des peines de privation de liberté de sept ans et trois mois et sept ans et demi respectivement. D.     Action civile en dédommagement contre l’Etat en raison des mauvais traitements subis 27.     A une date non précisée, les requérants engagèrent une action civile contre le ministère des Finances, le parquet général et le ministère des Affaires intérieures tendant à réparer le préjudice causé par l’infliction de mauvais traitements (voir ci-dessus). Il ressort également du dossier que les requérants dénoncèrent le fait d’avoir été détenus sans mandat légal avant d’être placés en due forme en garde à vue. 28.     Par jugement du 4 septembre 2009, le tribunal de Râşcani accueillit partiellement l’action. Il accepta la version des faits exposée par les requérants. Le tribunal en question constata que les intéressés avaient été soumis à des mauvais traitements et détenus dans des conditions inhumaines et dégradantes, qu’ils n’avaient pas eu accès à un médecin légiste et qu’il s’étaient vus refuser l’examen de leurs plaintes dénonçant les mauvais traitements. Le tribunal trouva qu’il y avait eu violation des articles 3, 6 et   13 de la Convention à l’égard des requérants. Il alloua à titre de dédommagement moral 500 lei moldaves (MDL) (environ 30 EUR) au premier requérant et 1   000 MDL (environ 60 EUR) au second. Les requérants et le parquet interjetèrent appel. 29.     Le 3 mars 2010, la cour d’appel de Chişinău accueillit l’appel du parquet. Elle clôtura la procédure considérant que l’action ne relevait pas de la compétence de l’instance civile mais de celle du juge d’instruction. Les requérants se pourvurent en cassation. 30.     Par décision du 23 février 2011, la Cour suprême de justice accueillit le pourvoi, cassa intégralement l’arrêt de la cour d’appel du 3 mars 2010 et renvoya l’affaire devant cette dernière instance pour un examen sur le fond. Elle nota que les questions soulevées par l’action des requérants étaient différentes de celles relevant de la compétence du juge d’instruction. 31.     Le 7 juin 2011, la cour d’appel de Chişinău rejeta les appels des requérants et du parquet et confirma le jugement du tribunal de Râşcani du 4   septembre 2009. 32.     Le procès est actuellement pendant devant la Cour suprême de justice. E.     Autres procédures concernant le premier requérant 1.     Condamnation pénale par contumace 33.     Par jugement du 29 septembre 2005, le tribunal de Călăraşi condamna in absentia le premier requérant à quinze ans de réclusion criminelle pour la commission de plusieurs vols. Le défenseur du premier requérant interjeta appel. 34.     Par arrêt du 22 décembre 2005, la cour d’appel de Chişinău confirma le jugement de l’instance inférieure. 35 .     Après avoir été arrêté, le premier requérant se pourvut en cassation, le 23 mai 2006, contre l’arrêt de la cour d’appel. Il demanda, entre autres, le réexamen de l’affaire. 36.     Le 28 juin 2006, la Cour suprême de justice déclara le pourvoi irrecevable. 37.     A une date non précisée, le premier requérant forma un recours en annulation des décisions prononcées antérieurement dans l’affaire. 38.     Par décision du 19 février 2007, la Cour suprême de justice accueillit le recours et renvoya l’affaire devant l’instance d’appel. 39.     Le 17 décembre 2007, la cour d’appel de Chişinău rendit un arrêt de condamnation du premier requérant. Elle lui infligea une peine de six ans de réclusion criminelle pour les vols commis. 40 .     Par décision définitive du 29 janvier 2009, la Cour suprême de justice accueillit partiellement le pourvoi en cassation du premier requérant, requalifia les faits et condamna l’intéressé à trois ans de privation de liberté. Devant cette juridiction, le premier requérant fut assisté par un avocat. 2.     Action civile contre le journal Z. 41.     A une date non spécifiée, le premier requérant engagea une action civile en dédommagement pour diffamation dirigée contre le journal Z., en raison de la publication d’un article intitulé «   Liaisons dangereuses dans la justice de Moldova   », paru le 21 juillet 2005. L’article en question laissait penser, entre autres, que le premier requérant était mêlé à des affaires de corruption dans la justice moldave. Le premier requérant n’informa pas la Cour de la suite du procès. GRIEFS 42.     Invoquant les articles 2, 3, 6 et 8 de la Convention, les requérants se plaignent des mauvais traitements infligés par les policiers moldaves et de l’absence d’une enquête effective. 43.     Ils se plaignent en substance d’avoir été détenus sans mandat légal pendant des périodes différentes après leurs arrestations. Le premier requérant fait valoir qu’il a été arrêté le 8 avril 2003, alors que la garde à vue a commencé le 9 avril 2003 à 14 h 25. Le second requérant met en exergue qu’il a été arrêté le 28 décembre 2005 et que la garde à vue a débuté le 5 janvier 2006 à 10 h 20. 44.     Les requérants allèguent en outre, sur le terrain de l’article 6 de la Convention, d’avoir été défavorisés par rapport au parquet. 45.     Le premier requérant se plaint, sous l’angle des articles 5, 6 et 13 de la Convention, du fait qu’il a été condamné in absentia par la cour d’appel de Chişinău le 25 décembre 2005. 46.     Invoquant les articles 8, 10 et 14 de la Convention, le premier requérant se plaint enfin de la publication par le journal Z., le 21 juillet 2005, des informations diffamatoires à son égard. Il allègue que derrière la publication dudit article se trouve un membre du parquet. EN DROIT A.     Sur les griefs tirés des mauvais traitements, de l’absence d’enquête effective à cet égard, ainsi que de la détention sans mandat 47.     Invoquant les articles 2, 3, 6 et 8 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir été victimes de mauvais traitements infligés par la police lors de leur arrestation et pendant leur détention, ainsi que de l’absence d’une enquête effective à cet égard. La Cour considère que ces griefs soulèvent des questions seulement sous l’angle de l’article 3. 48.     Les requérants se plaignent en outre d’avoir été détenus dans les locaux de la police sans mandat légal. La Cour note que ce grief doit être examiné à la lumière des garanties offertes par l’article 5 de la Convention. 49.     Au demeurant, la Cour ne s’estime pas en mesure, en l’état actuel du dossier, de se prononcer sur la recevabilité des griefs tirés des articles 3 et 5 de la Convention et juge nécessaire de les communiquer au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. B.     Sur le grief tiré de l’article 6 de la Convention 50.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent d’une violation du principe de l’égalité des armes et estiment qu’ils n’ont pas bénéficié des mêmes droits que le parquet dans le cadre des procédures internes. 51.     La Cour note d’emblée que les requérants ne donnent pas de détails et n’indiquent pas à quelle procédure ce grief se réfère. Elle note également qu’ils ne fournissent aucun élément susceptible d’étayer leurs allégations. 52.     Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§   3 et 4 de la Convention. C.     Sur le grief tiré de la condamnation par contumace 53.     Le premier requérant se plaint d’avoir été condamné en son absence par le tribunal de Călăraşi le 29 septembre 2005 et par la cour d’appel de Chişinău le 22 décembre 2005. Il invoque les articles 5, 6 et 13 de la Convention. 54.     La Cour estime plus approprié d’examiner le présent grief seulement sous l’angle de l’article 6. Elle rappelle à cet effet qu’une procédure se déroulant en l’absence du prévenu n’est pas en soi incompatible avec l’article 6 de la Convention. Il demeure néanmoins qu’un déni de justice est constitué lorsqu’un individu condamné in absentia ne peut obtenir ultérieurement qu’une juridiction statue à nouveau, après l’avoir entendu, sur le bien-fondé de l’accusation en fait comme en droit, alors qu’il n’est pas établi qu’il a renoncé à son droit de comparaître et de se défendre, ou qu’il a eu l’intention de se soustraire à la justice ( Colozza c. Italie , 12 février 1985, § 29, série A n o 89   ; Somogyi c. Italie , n o 67972/01, § 66, CEDH   2004-IV   ; Medenica c. Suisse , n o 20491/92, § 55, CEDH 2001-VI   ; et Sejdovic c. Italie [GC], n o 56581/00, § 82, CEDH 2006-II). 55.     La Cour observe que le premier requérant a été condamné en son absence par la première instance et par l’instance d’appel. Toutefois, la Cour constate qu’après avoir été arrêté, le premier requérant a pu obtenir la réouverture du procès devant l’instance d’appel (voir paragraphes 35-40 ci ‑ dessus). Ainsi, le premier requérant a eu la possibilité de demander que la cour d’appel statue à nouveau sur son affaire, éventuellement après l’administration de nouvelles preuves qu’il avait l’occasion de présenter. La Cour note également que le premier requérant, assisté d’un avocat, a formé par la suite un recours en cassation devant la Cour suprême de justice laquelle s’est prononcée, en audience publique, sur les moyens qu’il avait soulevés. 56.     Dans ces circonstances, et prenant en compte le fait que, même s’il a été condamné en son absence dans un premier temps, le premier requérant a eu ultérieurement la possibilité de faire examiner son affaire sous tous ses aspects, la Cour estime que celui-ci a bénéficié des garanties d’un procès équitable au sens l’article 6 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. D.     Sur les griefs tirés de la publication des informations prétendument diffamatoires 57.     Le premier requérant s’estime victime d’une diffamation en raison de la publication, avec le concours allégué d’un membre du parquet, d’un article paru dans le journal Z. Il considère que ses droits garantis par les articles 8, 10 et 14 de la Convention ont été méconnus. 58.     La Cour observe que, dans son formulaire de requête, le premier requérant l’informa du dépôt d’une action civile à l’encontre du journal. Par la suite, il n’a fourni aucun renseignement concernant le déroulement de la procédure en cause. 59.     Or, même à supposer que le premier requérant ait épuisé les voies de recours internes à l’égard de ce grief, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs tirés des mauvais traitements prétendument subis par les requérants et de l’inefficacité de l’enquête menée à ce sujet (article 3 de la Convention), ainsi que du grief tiré de leur détention prétendument illégale (article 5 de la Convention)   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Marialena Tsirli   Josep Casadevall Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 17 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0117DEC002274106
Données disponibles
- Texte intégral