CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0117DEC003274106
- Date
- 17 janvier 2012
- Publication
- 17 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič,   Mark Villiger,   Ann Power-Forde,   Angelika Nußberger,   André Potocki, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section, Vu les requêtes susmentionnées introduites le 26 juillet 2006 et le 30   mars 2009, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Vu les observations communes de l’Eglise protestante de Rhénanie ( Evangelische Kirche im Rheinland ) et de l’Eglise protestante d’Allemagne ( Evangelische Kirche in Deutschland ) que le président avait autorisées à intervenir dans la procédure écrite (article 36 § 2 de la Convention et article   44 § 2 du règlement), et les observations du requérant en réponse (article 44 § 5 du règlement), Vu les observations du gouvernement autrichien que le président avait autorisé à intervenir dans la procédure écrite concernant la requête n o   32741/06, Vu les observations de l’Association des pasteurs protestants de Rhénanie ( Evangelischer Pfarrverein im Rheinland e.V. ) que le président avait autorisée à intervenir dans la procédure écrite concernant la requête n o   19568/09, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Dietrich Reuter, est un ressortissant allemand né en 1954 et résidant à Legden. Il a été représenté devant la Cour par M es   A.   Schwalfenberg et J. Jackel, avocats à Herborn. Le gouvernement allemand («   le Gouvernement   ») a été représenté par ses agents, M me   A.   Wittling-Vogel, M. H.-J. Behrens et M me Katja Behr, du ministère fédéral de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La genèse des affaires Le requérant est marié et père de trois enfants. En 1982, il fut ordonné pasteur. Le 1 er novembre 1984, il prit la direction de la paroisse protestante de Duisburg-Laar. Le 2 mai 2000, il fut suspendu de ses fonctions de pasteur. Par un jugement du 22 janvier 2002, la chambre administrative ( Verwaltungskammer ) de l’Eglise protestante de Rhénanie ( Evangelische Kirche im Rheinland – «   l’Eglise   ») rejeta le recours du requérant. Le 22   juillet 2002, elle décida de ne pas admettre l’appel formé par le requérant contre son jugement. En réponse à une demande de renseignement du requérant, l’administration informa celui-ci que la décision de suspension était devenue définitive le 1 er septembre 2002 et qu’il se trouverait en disponibilité ( Wartestand ) à compter du 1 er septembre 2003 si, dans ce délai d’un an, il n’avait pas été appelé à un nouveau poste de pasteur. Les recherches tendant à trouver un nouveau poste n’aboutirent pas. 2.     La procédure relative à la mise en disponibilité du requérant (requête n o 32741/06) a)     Les décisions des instances ecclésiastiques Le 22 septembre 2003, la caisse de retraite de l’Eglise informa le requérant qu’elle avait reçu l’ordre de lui verser une allocation de disponibilité ( Wartegeld ) à hauteur de 75 % de son dernier salaire. L’opposition faite par le requérant resta sans réponse. Le 31 août 2004, le requérant saisit la chambre administrative de l’Eglise d’une demande de reconnaissance de son statut non pas de pasteur en disponibilité mais de pasteur suspendu de ses fonctions. Le 15   septembre   2004, il fit une demande tendant à l’annulation de la décision du 22   septembre 2003. Il allégua notamment que, ne l’ayant pas assisté dans ses efforts de recherche d’un nouveau poste, l’Eglise ne pouvait pas fonder sa décision de mise en disponibilité sur l’échec du requérant à cet égard. Les deux demandes furent jointes. Par un jugement du 11 juillet 2005, la chambre administrative rejeta les demandes du requérant au motif que, indépendamment de leur probable irrecevabilité pour tardiveté, elles étaient mal fondées. Elle releva notamment qu’en vertu de l’article 87 § 3 de la loi sur le service des pasteurs ( Pfarrerdienstgesetz – voir «   Le droit et la pratique internes pertinents   ») un pasteur suspendu de ses fonctions entrait en état de disponibilité dès lors qu’il n’avait pas été appelé à un autre poste dans un délai d’un an, ce qui était le cas du requérant. Elle estima que la question de savoir pourquoi le transfert à un nouveau poste n’avait pu avoir lieu n’était pas déterminante, et que la question de savoir – souvent disputée dans de tels litiges – si les efforts de l’intéressé et l’aide de l’administration ecclésiastique avaient été suffisants n’était pas décisive pour l’entrée en état de disponibilité. Elle ajouta que rien ne permettait de dire que l’administration de l’Eglise eût agi de manière abusive. Selon la chambre, l’Eglise avait, au cours de la procédure, exposé ses efforts pour trouver un nouveau poste pour le requérant. Que ces efforts n’aient pas correspondu à la volonté du requérant ne voulait pas dire, selon la chambre, qu’il y avait eu abus de la part de l’Eglise. Le 14 septembre 2005, la chambre administrative rejeta le recours du requérant. b)     La procédure devant la Cour constitutionnelle fédérale Le 24 octobre 2005, le requérant saisit la Cour constitutionnelle fédérale d’un recours constitutionnel (n o 2 BvR 1791/05), dont les conclusions quant à la recevabilité et au bien-fondé étaient presque identiques à celles du recours constitutionnel introduit par son frère le 7 août 2003 ( Roland Reuter c.   Allemagne (déc.), n o 39775/04, 6 décembre 2011). Il indiquait que l’on ne pouvait pas exiger de lui qu’il saisît d’abord les juridictions administratives au vu de la jurisprudence constante de celles-ci, ce qu’avaient encore confirmé, selon lui, les décisions judiciaires rendues dans le cas de son frère. Le 3 février 2006, la Cour constitutionnelle fédérale n’admit pas le recours constitutionnel du requérant, sans motiver sa décision. 3.     La procédure relative à la mise à la retraite du requérant (requête n o 19568/09) a)     Les décisions ecclésiastiques Le 22 juin 2006, l’Eglise informa le requérant qu’il serait mis à la retraite à partir du 1 er septembre 2006. Le 8 août 2006, la caisse de retraite de l’Eglise informa le requérant qu’elle avait reçu l’ordre de lui verser une allocation de retraite qui s’élevait à près de 58 % de son dernier salaire. Les oppositions formées par le requérant n’aboutirent pas. Le 15 septembre 2006, le requérant saisit la chambre administrative de l’Eglise et demanda l’annulation de la décision du 22 juin 2006. Subsidiairement, il demanda à pouvoir continuer à percevoir le salaire qu’il touchait avant sa mise en disponibilité ou, au moins, l’allocation de disponibilité qu’il avait perçue jusqu’à présent. Le 29 novembre 2006, il saisit la chambre administrative d’un deuxième recours, dirigé contre la décision de la caisse de retraite du 8 août 2006. Par un jugement du 17 août 2007, la chambre administrative rejeta les recours du requérant. Elle rappela d’abord qu’en vertu de l’article 91 § 1 de la loi sur le service des pasteurs (voir «   Le droit et la pratique internes pertinents   »), un pasteur en disponibilité qui ne trouvait pas un poste dans un délai de trois ans à compter de sa mise en disponibilité devait être mis à la retraite. Elle précisa que l’administration ecclésiastique n’avait pas de marge de discrétion à cet égard. Elle observa ensuite que la suspension du requérant de son poste en 2000 et sa mise en disponibilité en 2003 ne pouvaient plus faire l’objet de la présente procédure. Elle précisa que les jugements qu’elle avait rendus à ce sujet étaient définitifs. Dans la mesure où le requérant dénonçait l’iniquité de la procédure de mise en disponibilité et où il se prétendait victime d’un harcèlement, la chambre administrative rappela que ces griefs ne pouvaient être pris en considération que si les autorités ecclésiastiques avaient agi de manière abusive. Elle souligna que pour prouver l’existence d’un comportement abusif, il ne suffisait pas d’affirmer que l’Eglise n’avait pas soutenu les démarches du requérant, mais qu’il fallait montrer qu’elle les avait entravées ou empêchées. Or, comme elle l’avait déjà constaté dans son jugement du 11 avril 2005 relatif à la mise en disponibilité du requérant, rien, selon la chambre administrative, ne permettait de dire en l’espèce que les autorités ecclésiastiques eussent agi de manière abusive. Dans la mesure où le requérant dénonçait le caractère automatique des mesures prises par l’Eglise, en contradiction, selon lui, avec les règles régissant la fonction publique, la chambre administrative fit siennes les conclusions énoncées par la cour administrative de l’Eglise protestante de l’Union dans son arrêt du 1 er mars 2002 (voir Roland Reuter , décision précitée). Elle estima qu’il n’y avait donc pas lieu de mettre en question le système de la loi sur le service des pasteurs, qui prévoyait la mise à la retraite automatique d’un pasteur trois ans après sa mise en disponibilité décidée au motif qu’il avait failli à la direction prospère de la paroisse. Elle conclut que si la mise à la retraite était bien conforme à la loi, les demandes subsidiaires du requérant ainsi que son recours contre la décision de la caisse de retraite du 8 août 2006 ne pouvaient pas aboutir. Le 7 mars 2008, la chambre administrative rejeta le recours du requérant. b)     La décision de la Cour constitutionnelle fédérale du 9 décembre 2008 Le 10 avril 2008, le requérant saisit la Cour constitutionnelle fédérale d’un recours constitutionnel dont les conclusions relatives à la recevabilité et au bien-fondé étaient quasi identiques à celles du recours constitutionnel précédent du 24 octobre 2005 (voir ci-dessus). Le 9 décembre 2008, une chambre de trois juges de la Cour constitutionnelle fédérale n’admit pas le recours constitutionnel du requérant (n o 2 BvR 717/08). Elle estima que le recours était irrecevable au motif que les décisions attaquées ne constituaient pas des actes relevant de la puissance publique. Elle indiqua que la Loi fondamentale reconnaissait les Eglises comme des institutions indépendantes de l’Etat qui jouissaient du droit de régler de manière autonome leurs affaires internes, sans ingérence de l’Etat. Elle ajouta que le fait que les Eglises avaient un statut de corporation de droit public ne les soumettait pas à un contrôle particulier de l’Etat. La Cour constitutionnelle fédérale poursuivit ainsi   : «   Si les tribunaux de l’Etat sont appelés à connaître d’affaires ecclésiastiques, ils participent au processus décisionnel interne des Eglises, et ce même s’ils s’efforcent de tenir compte de l’autonomie des Eglises lors de leurs prises de décisions. L’expérience montre que la mise en balance des intérêts en conflit dans des cas individuels peut aboutir à une augmentation graduelle du champ de contrôle judiciaire et qu’elle porte en elle le risque que le juge de l’Etat méconnaisse la légitimation religieuse d’une norme ecclésiastique et enfreigne par là le principe de la neutralité de l’Etat dans les affaires religieuses. Cela est particulièrement vrai dans le domaine sensible du droit dont jouissent les Eglises, expressément garanti par l’article 137 § 3, 2 e phrase, de la Constitution de Weimar, de conférer leurs fonctions sans intervention de l’Etat.   » La Cour constitutionnelle fédérale conclut que, puisque les décisions attaquées concernaient la mise à la retraite du requérant et la fixation du montant de sa pension, il s’agissait d’un différend dans un domaine qui faisait partie des affaires internes de l’Eglise. Elle ajouta que le recours aurait de toute façon été mal fondé dès lors que les dispositions légales ecclésiastiques en cause n’enfreignaient pas le droit constitutionnel et que, en particulier, elles n’étaient pas contraires au principe de l’interdiction de l’arbitraire. Les dispositions litigieuses concernant la mise en disponibilité et la mise à la retraite ainsi que les règles salariales en résultant avaient, selon la Cour constitutionnelle, leur fondement légal dans l’article 137 § 3 de la Constitution de Weimar qui garantissait aux Eglises le droit de régler leurs affaires de manière autonome et, en particulier, de créer des postes ecclésiastiques, de nommer des personnes à ces postes et de déterminer les qualités requises à cet égard. La suspension d’un pasteur de ses fonctions lorsque la direction prospère de la paroisse n’était plus possible serait l’expression de cette autonomie de l’Eglise. La Cour constitutionnelle indiqua en outre que le fait que pareille suspension était possible indépendamment de la question de savoir qui était responsable de la situation constatée permettait à l’Eglise de réagir rapidement et efficacement face à une situation de ce type dans une paroisse. Elle exposa que, compte tenu du rôle primordial des paroisses pour la vie ecclésiastique, la possibilité pour les Eglises d’éliminer ainsi des situations de conflit revêtait un intérêt crucial pour l’existence de celles-ci, et que la suspension d’un pasteur constituait par ailleurs une mesure moins grave qu’une destitution disciplinaire ou que la révocation des droits résultant de son ordination de pasteur. La Cour constitutionnelle fédérale examina ensuite les dispositions ecclésiastiques de l’Eglise régissant la mise en disponibilité et la mise à la retraite de pasteurs à l’aune de la Loi fondamentale. Elle conclut que le système échelonné de l’Eglise était fondé sur des considérations adéquates et qu’il permettait d’éviter l’adoption de mesures plus sévères. Ainsi, selon la Cour constitutionnelle, un pasteur n’ayant pas donné satisfaction pour n’avoir pas réussi à éviter ou à surmonter des graves tensions dans sa paroisse disposait d’une période de quatre ans pour postuler à une nouvelle fonction. Si ses tentatives de candidatures n’étaient pas couronnées de succès au bout de ce délai, il existerait la présomption que ses recherches n’aboutiraient pas non plus à l’avenir. La mise à la retraite de l’intéressé s’analysait alors, selon la Cour constitutionnelle, comme une conséquence dépourvue de considérations arbitraires tout comme les baisses de salaire en résultant, compte tenu du fait qu’un pasteur à la retraite n’avait plus d’obligations professionnelles et qu’il ne pouvait par conséquent pas demander le même traitement qu’un pasteur en service dans une paroisse. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Dispositions légales étatiques Le droit étatique et la jurisprudence pertinents sont exposés dans les décisions Baudler c. Allemagne (n o 38254/04, 6 décembre 2011), et Roland Reuter décision précitée). 2.     Dispositions légales de l’Eglise D’après l’article 87 § 1 de la loi sur le service des pasteurs de l’Eglise protestante de l’Union du 15 juin 1996 ( Kirchengesetz über die dienstrechtlichen Verhältnisse der Pfarrerinnen und Pfarrer in der Evangelischen Kirche der Union – Pfarrerdienstgesetz ), la décision de suspendre un pasteur de ses fonctions ( Abberufung ) a pour conséquence la perte par l’intéressé de la direction de la paroisse. Il continue cependant à percevoir son salaire. L’article 87 § 2 dispose qu’un pasteur suspendu de ses fonctions doit s’efforcer de trouver un nouveau poste, ce en quoi l’administration régionale lui prête assistance. L’article 87 § 3 prévoit qu’un pasteur suspendu de ses fonctions prend le statut de pasteur en disponibilité si, au bout d’un an, il n’a pas été appelé à un autre poste. La mise en disponibilité entraîne une baisse effective des revenus de 25   %. Si un pasteur en disponibilité ne trouve pas de poste dans un délai de trois ans, sa mise à la retraite est ordonnée ( ist in den Ruhestand zu versetzen ) en application de l’article 91 § 1 de la loi. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas eu accès à un tribunal. Il soutient que la saisine des juridictions administratives aurait été vouée à l’échec, ce qu’a, d’après lui, montré la procédure de son frère ( Roland Reuter , décision précitée). Il allègue que la Cour constitutionnelle fédérale a, quant à elle, confirmé la jurisprudence administrative à ce sujet en déclarant son second recours constitutionnel irrecevable, même si elle s’est prononcée, à titre subsidiaire, sur le bien ‑ fondé du celui-ci. Aux yeux du requérant, la seule institution à avoir examiné le fond de sa demande a dès lors été la chambre administrative de l’Eglise, laquelle ne peut selon lui être qualifiée de «   tribunal indépendant et impartial   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Le requérant ajoute que, alors qu’il ne se trouverait qu’à la moitié de sa carrière professionnelle et qu’il aurait à pourvoir aux besoins de sa femme et de ses trois enfants, à la suite de sa mise en disponibilité – qui aurait entraîné une baisse de 25   % de ses revenus – il aurait subi une mise à la retraite, qui aurait eu pour conséquence d’abaisser son revenu à 58   % de son salaire initial de pasteur. Le requérant se plaint par ailleurs de l’absence de motivation de la (première) décision de la Cour constitutionnelle fédérale datée du 3   février   2006. EN DROIT Le requérant se plaint du refus de la Cour constitutionnelle fédérale et des juridictions administratives de connaître de ses recours contre les décisions ecclésiastiques. Il invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, dont la partie pertinente en l’espèce est libellée ainsi   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » A.     Thèses des parties 1.     Le Gouvernement Le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas soulevé dans ses recours constitutionnels les griefs dont il a saisi la Cour et qu’il n’a de ce fait pas épuisé les voies de recours internes. Il affirme en outre que le requérant n’a pas la qualité de victime, au sens de l’article 34 de la Convention, car il se plaindrait d’une violation de son droit d’accès à un tribunal sans même avoir essayé de saisir le juge administratif. Le Gouvernement admet que, au regard de la jurisprudence établie des juridictions administratives, on ne pouvait pas exiger du requérant qu’il portât ses griefs devant tous les degrés de juridiction administrative. Néanmoins, il est d’avis que l’intéressé était tenu de saisir au moins le tribunal administratif en tant que première instance. En l’absence de décision du juge administratif, la violation alléguée n’est pas, d’après le Gouvernement, devenue réalité. La demande du requérant mènerait en définitive à un contrôle abstrait de la situation légale en Allemagne relative à la possibilité d’un contrôle judiciaire de décisions ecclésiastiques et s’apparenterait davantage à une actio popularis non prévue par la Convention. Le Gouvernement soutient ensuite que l’article 6 de la Convention ne trouve de toute manière pas à s’appliquer en l’espèce, compte tenu de la jurisprudence des organes de la Convention (notamment Dudová et Duda c.   République tchèque (déc.), n o 40224/98, 30 janvier 2001, et Ahtinen c.   Finlande , n o 48907/99, 23 septembre 2008). Il rejette en particulier l’argument du requérant selon lequel les décisions litigieuses en l’espèce ne relèveraient pas du domaine interne de l’Eglise du fait de leur nature patrimoniale. Si l’Eglise peut de son propre chef décider de conférer un ministère à une personne et/ou de relever celle-ci de ses fonctions – mesure intra-ecclésiale, pouvoir que le requérant ne conteste pas –, elle doit aussi, d’après le Gouvernement, être à même de tirer les conséquences relatives à la couverture sociale de l’intéressé sans être soumise à cet égard au contrôle du juge de l’Etat. Aux yeux du Gouvernement, ces deux aspects ne peuvent pas être séparés. Les autres arguments avancés par le Gouvernement correspondent pour l’essentiel à ceux exposés dans les affaires Baudler et Roland Reuter précitées. 2.     Le requérant Le requérant rejette les exceptions soulevées par le Gouvernement pour non-épuisement des voies de recours et pour défaut de qualité de victime. Il affirme que, au vu de la jurisprudence établie des juridictions administratives en la matière, selon lui confirmée par la Cour constitutionnelle fédérale, et compte tenu de l’issue de la procédure engagée par son frère qui soulevait les mêmes questions (décision Roland Reuter précitée), il n’était pas tenu de s’adresser au juge administratif avant de saisir la Cour constitutionnelle fédérale. Il dit pouvoir pour les mêmes raisons se prétendre victime d’une violation de ses droits garantis par la Convention. Le requérant est d’avis que l’article 6 de la Convention est applicable aux présentes affaires. Les arguments présentés à cet égard correspondent pour l’essentiel à ceux avancés dans l’affaire Roland Reuter précitée. B.     Observations des tiers intervenants 1.     Observations communes des Eglises protestantes de Rhénanie et d’Allemagne Les Eglises protestantes renvoient pour l’essentiel à leurs observations faites dans les affaires Baudler et Roland Reuter précitées. Elles ajoutent que le requérant, en s’adressant directement à la Cour constitutionnelle fédérale, visait en réalité à un contrôle abstrait de la situation légale en Allemagne dans ce domaine. Or, d’après les Eglises, le requérant était tenu de saisir au moins une instance judiciaire. Celles-ci considèrent que, faute de disposer d’une décision du juge administratif, le requérant ne peut se prétendre victime d’une violation de son droit d’accès à un tribunal et que, par ailleurs, la Cour constitutionnelle fédérale n’aurait pu annuler aucune décision judiciaire si le recours constitutionnel du requérant avait abouti. Elles exposent en outre en détail pourquoi l’article 6 de la Convention n’était pas applicable et se réfèrent à cet égard notamment à la décision Dudová et Duda précitée et à l’arrêt Ahtinen précité. 2.     Observations du gouvernement autrichien Le gouvernement autrichien se reporte de manière détaillée aux dispositions légales régissant la relation entre l’Etat autrichien et les Eglises et énumère un certain nombre de décisions, émanant notamment de la Cour suprême d’Autriche, relatives à des litiges entre des Eglises et leurs employés. En ce qui concerne la question du contrôle judiciaire de décisions prises par une Eglise, il ressort de la jurisprudence indiquée par le gouvernement autrichien que les tribunaux publics peuvent en principe revoir les relations de travail entre une Eglise et un employé lorsqu’il s’agit d’une relation contractuelle. La décision de suspendre un ecclésiastique de sa fonction relèverait cependant de l’autonomie de l’Eglise concernée car cette question serait régie uniquement par le droit ecclésiastique. De telles décisions ne seraient dès lors pas soumises à un contrôle par le juge de l’Etat, pas plus que les questions pécuniaires résultant de telles mesures ecclésiastiques. 3.     Observations de l’Association des pasteurs protestants de Rhénanie L’Association des pasteurs protestants de Rhénanie, qui représente les intérêts notamment des pasteurs et vicaires de l’Eglise et qui se trouve souvent confrontée à des mises en disponibilité et des mises à la retraite de ses membres, déclare soutenir la cause du requérant. D’après l’association, les décisions rendues en l’espèce par la chambre administrative de l’Eglise ne sont pas en conformité avec le principe de la primauté du droit, le principe de la protection légitime ( Vertrauensschutz ), les principes régissant l’exercice du pouvoir discrétionnaire et le principe de l’assistance ( Fürsorgeprinzip ). L’association conclut que, si les autorités et juridictions ecclésiastiques ne respectent pas ces principes en dépit du fait que les Eglises sont soumises aux lois applicables à tous, l’article 6 de la Convention garantit la possibilité de saisir les juridictions de l’Etat qui devraient pouvoir examiner au moins la validité ( Wirksamkeit ) de mesures ecclésiastiques. C.     Appréciation de la Cour La Cour rappelle que l’article 6 de la Convention garantit à chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil. Il consacre de la sorte le «   droit à un tribunal   » dont le droit d’accès, à savoir le droit de saisir le tribunal en matière civile, ne constitue qu’un aspect ( Golder c. Royaume-Uni , 21   février 1975, § 36, série A n o 18). En l’espèce, la Cour note que le Gouvernement plaide le non-épuisement des voies de recours internes et qu’il conteste la qualité de victime du requérant. Elle observe toutefois qu’il n’y a lieu de statuer sur ces exceptions que si l’article 6 de la Convention trouve à s’appliquer aux procédures suivies dans les présentes affaires, en particulier si la Cour constitutionnelle fédérale a été saisie d’une contestation portant sur un «   droit   » de caractère civil que le droit interne allemand reconnaissait au requérant, propre à faire jouer cet article ( Dudová et Duda , décision précitée). La Cour rappelle que l’article 6 de la Convention n’assure aux droits de caractère civil aucun contenu matériel déterminé dans l’ordre juridique des Etats contractants et qu’elle ne saurait créer, par voie d’interprétation de cette disposition, un droit matériel n’ayant aucune base légale dans l’Etat concerné. Elle réaffirme que les garanties de cette disposition ne valent que pour les droits que l’on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne, qu’ils soient ou non protégés de surcroît par la Convention ( Roche c. Royaume-Uni [GC], n o   32555/96, §   117, CEDH 2005 ‑ X, et Cudak c. Lituanie [GC], n o 15869/02, § 45, 23   mars 2010). La Cour rappelle en outre que, pour apprécier s’il existe un «   droit   » de caractère civil, au sens de l’article 6 de la Convention, il faut prendre pour point de départ les dispositions du droit national pertinent et l’interprétation qu’en font les juridictions internes ( Roche , précité, § 120   ; Markovic et autres c. Italie [GC], n o   1398/03, § 95, CEDH 2006 ‑ XIV   ; Masson et Van Zon c. Pays-Bas , arrêt du 28 septembre 1995, § 49, série   A n o 327-A, et Ahtinen précité, § 38). En l’espèce, la Cour note que, dans les deux procédures, le requérant n’a pas porté ses griefs devant les juridictions administratives mais qu’il a saisi directement la Cour constitutionnelle fédérale. Si celle-ci n’a assorti sa première décision de non-admission d’aucune motivation, elle a déclaré le deuxième recours constitutionnel du requérant irrecevable au motif que les décisions attaquées ne constituaient pas des actes relevant de la puissance publique et qu’il s’agissait d’un différend dans un domaine qui faisait partie des affaires internes de l’Eglise. La Cour observe qu’à d’autres occasions la Cour constitutionnelle fédérale a confirmé la jurisprudence constante des juridictions administratives à la fois quant aux questions portant sur le statut d’un ministre du culte et quant aux conséquences patrimoniales de telles décisions ( Baudler et Roland Reuter , décisions précitées). La Cour en conclut que les arguments employés par le requérant devant le juge constitutionnel – exprimés dans des termes quasi identiques à ceux soulevés dans le recours constitutionnel de son frère, n’ont trouvé d’appui ni en droit allemand ni dans la jurisprudence des juridictions administratives ( Baudler et Roland Reuter , décisions précitées). La Cour estime en outre que, compte tenu de ses conclusions dans les affaires Baudler et Roland Reuter précitées, l’existence de la nouvelle jurisprudence de la Cour fédérale de justice n’est pas de nature à changer ce constat en ce qui concerne l’existence d’un droit reconnu en droit interne propre à faire jouer l’article 6 de la Convention.   Par ailleurs, si l’examen   incident, par la Cour constitutionnelle fédérale, du bien-fondé du deuxième recours constitutionnel du requérant peut, compte tenu de son caractère   approfondi en l’espèce, influer sur les conclusions concernant le grief tiré du défaut d’accès à un tribunal, cette circonstance ne saurait avoir   d’influence, aux yeux de la Cour, sur la question de l’existence   ou non d’un droit reconnu dans l’ordre juridique allemand. Dans ces circonstances, la Cour estime que les procédures engagées par le requérant n’ont pas porté sur un droit que l’on pouvait prétendre, de manière défendable, reconnu en droit allemand. Il s’ensuit que l’article 6 § 1 de la Convention n’est pas applicable en l’espèce. Partant, les requêtes doivent être rejetées comme étant incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Claudia Westerdiek   Dean Spielmann   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 17 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0117DEC003274106
Données disponibles
- Texte intégral