CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0117DEC004375005
- Date
- 17 janvier 2012
- Publication
- 17 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
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Dan Costache Patriciu, est un ressortissant roumain, né en 1950 et résidant à Bucarest. Il est représenté devant la Cour par M e   Gheorghiţă Mateuţ, avocat à Arad. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     En 1994, la compagnie pétrolière d’État SC Rompetrol SA fut privatisée. En octobre 1998, la société SC SG International SA gérée par le requérant, devint actionnaire majoritaire de SC Rompetrol SA, dont la société SC Petromidia SA («   la société P.   ») faisait partie. Le requérant devint le président du conseil d’administration de la société SC   Rompetrol   SA. 4.     En octobre 2000, toujours dans le cadre du processus de privatisation, le Fond de la propriété d’État ( Fondul Proprietăţii de Stat, «   le FPS   »), conclut avec la société néerlandaise The Rompetrol Group B.V. (TRG), représentée par le requérant, un contrat de vente d’actions de la société P., devenue ainsi la société SC Rompetrol Rafinare SA. Dans ce contrat, plusieurs obligations étaient prévues à la charge du repreneur. Le défaut de remplir ces obligations était sanctionné, avec certaines réserves, soit par la nullité du contrat soit par sa résiliation de droit. 1.     Les communiqués de presse du parquet quant à l’enquête menée sur le processus de privatisation de la société P. 5.     Le 24 mars 2004, le Parquet national anticorruption («   PNA   ») publia un communiqué de presse dans lequel il informa le public de ce qu’une équipe mixte de procureurs, d’officiers de police et de spécialistes en matière de privatisation avait été constituée afin de mener une enquête pénale sur la privatisation de la société P. Il nota que des vérifications étaient menées sur les clauses et les actes additionnels du contrat de privatisation, ainsi que sur des aspects liés aux transactions et à la comptabilité de la société. 6.     Le 21 avril 2004, le PNA informa le public de ce qu’un plan d’enquête avait été établi et que des documents avaient été réquisitionnés de l’Autorité pour la privatisation et l’administration des participations de l’État ( Autoritatea pentru privatizarea şi administrarea participaţiilor Statului «   l’APAPS   ») quant à la privatisation de la société P. 7.     Le 31 mai 2004, le PNA publia un communiqué de presse relatant que le 28 mai 2004, des poursuites pénales «   in rem   » avaient été ouvertes pour plusieurs actes de corruption liés au processus de privatisation de la société P. Selon le PNA, il ressortait de l’enquête menée jusqu’alors que la valeur réelle des biens de la société avait été diminuée lors de l’opération de vente, que les conditions générales liées au prix et les garanties finalement fournies étaient inférieures aux valeurs initiales, et qu’à la suite du processus de privatisation, il n’y avait pas eu de contrôle quant à la réalisation des clauses contractuelles. Il fut également noté que le préjudice identifié jusqu’à cette date était estimé à 300 millions de dollars américains («   USD   ») représentant la différence d’actif, ainsi que 450 millions d’USD représentant les apports fictifs au capital social de la société. Il était noté enfin que les investigations continuaient afin d’identifier les personnes impliquées et responsables pénalement des délits susmentionnés. 8.     Le 17 janvier 2005, le parquet près la Haute Cour de cassation et de justice («   la Haute Cour   »), toujours par le biais d’un communiqué de presse, informa le public qu’il «   surveillait l’activité illégale ( infracţională ) de plusieurs groupes de crime organisé   ». Dans la cadre de cette action, le dossier pénal concernant la privatisation de la société P. était en cours. En outre, des poursuites pénales avaient été entamées contre des personnes occupant des fonctions de direction, à savoir N.A., C.F.E. et V.C.A. 9.     Le 29 mars 2005, le parquet près la Haute Cour nota que le suivi de l’activité de la société P. s’inscrivait «   dans le cadre du processus de surveillance des activités dans le domaine pétrolier   » et que des poursuites pénales avaient été entamées contre le requérant, et contre M.S., N.A., C.F.E. et V.C.A., en tant que représentants ( conducerea) de la société. Il faisait valoir qu’il y avait des données et des indices que les actionnaires majoritaires de la société n’avaient pas rempli leurs obligations contractuelles et que d’après les conclusions d’un contrôle effectué en 2003 par la Direction du contrôle fiscal, certaines transactions financières n’avaient pas été enregistrées dans la comptabilité de la société, ce qui avait diminué le taux des taxes et des impôts qui auraient dû être versés au budget de l’État. 2.     L’arrestation du requérant 10.     Le 22 mars 2005, la Direction d’enquête des infractions de crime organisé et de terrorisme du parquet près la Haute Cour («   le parquet   ») ordonna l’ouverture des poursuites pénales ( începerea urmăririi penale ) contre le requérant du chef de tromperie liée à la privatisation de la société   P. Par une ordonnance du 26 mai 2005, le parquet ordonna l’extension et l’ouverture des poursuites pénales ( extinderea şi începerea urmăririi penale ) contre le requérant pour deux délits de tromperie et un délit de blanchiment d’argent liés à la privatisation des sociétés SC   VEGA   SA et P. 11.     Le 26 mai 2005, le requérant fut convoqué au parquet pour faire une   déclaration. Après avoir été informé des accusations portées contre lui, en présence de ses avocats choisis, l’intéressé fit une déclaration olographe d’environ soixante cinq pages pendant seize heures. Il ressort du texte de cette déclaration que le requérant avait été interrogé de manière ininterrompue du 26 mai 2005, à 10 h 30, jusqu’au 27 mai 2005 à 2   h   10. Il ne ressort pas du dossier si le requérant a bénéficié de nourriture et d’eau pendant son interrogatoire. Le requérant resta toujours à la disposition du parquet comme il ressort du procès-verbal dressé le 27 mai 2005 à 4   h   30 (paragraphe 16 ci-dessous). 12.     Dans cette déclaration le requérant indiquait d’abord que son droit à la défense avait été méconnu en raison du rejet par le parquet de sa demande de se voir accorder un délai pour consulter les documents et pour bien comprendre les accusations portées contre lui. Il présenta ensuite sa version des faits concernant les rapports commerciaux de la société SC   Rompetrol   SA ainsi que le respect par sa société de ses obligations comprises dans le contrat de privatisations. 13.     Par une ordonnance du 27 mai 2005, le PNA ordonna la mise en examen ( punerea in mişcare a acţiunii penale ) du requérant des chefs de tromperie, de complicité d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent. 14.     Toujours par une ordonnance du 27 mai 2005, à 1 h 30 du matin, le parquet ordonna le placement en garde à vue du requérant pour vingt-quatre heures, au motif qu’il était soupçonné d’avoir commis les délits de tromperie, de complicité d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent. Après un résumé des faits reprochés et après avoir indiqué que des poursuites pénales avaient été entamées contre le requérant pour les délits susmentionnés, le parquet estima que «   les conditions requises par les articles 136 et 143 du code de procédure pénale étaient réunies   » et ordonna le placement de l’intéressé en garde à vue. D’après cette ordonnance, les faits reprochés au requérant furent établis sur la base des documents de la société et des notes et procès-verbaux dressés à la suite des contrôles effectués par la Brigade financière dans la société SC Rompetrol Rafinare   SA et d’une enquête ( analiză ) réalisée par l’office national de prévention et répression du blanchiment d’argent. L’ordonnance ne mentionnait pas l’article 148 du code de procédure pénale («   CPP   »). 15.     Le parquet transcrivit la déclaration olographe du requérant sur un formulaire type de déclaration d’inculpé. Le requérant et ses avocats choisis refusèrent de la signer, estimant qu’il n’avait pas été entendu en cette qualité. 16.     Dans un procès-verbal dressé le 27 mai 2005, à 4 h 30, le parquet nota que le requérant, en présence de ses avocats choisis, avait été informé de la mesure privative de liberté prise contre lui et de ses droits procéduraux. Il fut également noté que le requérant et ses avocats choisis refusaient de signer l’ordonnance de placement en garde à vue et la déclaration transcrite du requérant, en invoquant que l’intéressé n’avait pas été entendu par le procureur, en méconnaissance de l’article 150 du CPP. Il fut mentionné qu’au moment où la déclaration du requérant en qualité d’inculpé avait commencé, ce dernier et ses avocats indiquèrent qu’il y avait encore beaucoup de choses à déclarer et refusèrent de continuer en raison de l’heure avancée et de leur état de fatigue. Dans ces circonstances, les avocats quittèrent la pièce et le siège du parquet, en refusant tout acte réalisé par le procureur. 17.     Le 27 mai 2005, le requérant demanda que la mesure privative de liberté soit remplacée par l’interdiction de quitter le pays. Par une ordonnance du même jour, le parquet rejeta sa demande. 18.     La contestation du requérant contre l’ordonnance de placement en garde à vue fut rejetée par une ordonnance du 27 mai 2005 du procureur en chef de la Direction d’enquête sur les infractions de crime organisé et de terrorisme. 19.     Le requérant contesta cette dernière ordonnance devant le procureur en chef du parquet près la Haute Cour. Par une ordonnance du 31 mai 2005, le procureur en chef rejeta sa contestation et indiqua au requérant qu’il lui était loisible de contester sa décision devant le tribunal compétent, dans un délai de vingt jours à partir de la date à laquelle il avait reçu communication de sa décision. 3.     Les conditions de détention du requérant 20.     Le requérant indique qu’après que la mesure de placement en garde à vue eut été ordonnée à son encontre, il fut placé dans les locaux de l’inspection général de la police de Bucarest («   IGP   »). Il souligne qu’il fut détenu dans une cellule très étroite, située au sous-sol du bâtiment, sans aération et sans lumière naturelle. Les lits étaient en fer. La toilette à la turque était située dans la cellule. Le requérant indique qu’avec son codétenu, il fut contraint de boucher l’orifice des toilette avec une bouteille en plastique pour éviter que des rats entrent dans la cellule. 21.     Dans la cellule il y avait une douche. L’intéressé indique que lorsqu’il voulut faire couler l’eau de la douche, ce n’était pas de l’eau mais des souris mortes qui tombaient. 4.     La remise en liberté du requérant 22.     Le 27 mai 2005, se fondant sur l’article 148 h) du CPP, le PNA demanda au tribunal départemental de Bucarest d’ordonner le placement en détention provisoire du requérant, au motif que sa remise en liberté présentait un danger concret pour l’ordre public et qu’il était poursuivi pour des délits pour lesquels la loi prévoyait des peines supérieures à quatre ans de prison. L’audience devant le tribunal eut lieu le même jour, à 22 h. 23.     Le requérant fut conduit à l’audience menotté et gardé par six policiers cagoulés et armés. Il fut gardé ainsi tout au long de l’audience qui se déroula jusqu’au 28 mai 2005 à 2 h. Le requérant assisté par trios avocats choisis fut entendu, en vertu de l’article 150 du CPP. 24.     Par un jugement avant dire droit, le tribunal départemental, dans une formation de juge unique, rejeta la demande du parquet, au motif que compte tenu des renseignements de personnalité du requérant, sa remise en liberté ne représentait pas un danger pour l’ordre public. 25.     Le requérant fut remis en liberté. 26.     Sur recours du parquet, par un arrêt du 2 juin 2005, la cour d’appel de Bucarest confirma le bien-fondé du jugement rendu en première instance par le tribunal départemental. 27.     En 2006, le parquet demanda à nouveau au tribunal départemental de Bucarest d’ordonner le placement en détention provisoire du requérant, demande rejetée par le tribunal par un jugement avant dire droit du 27 mars 2006. Sur recours du parquet, par un arrêt du 10 avril 2006, la cour d’appel de Bucarest confirma le jugement rendu en première instance. 5.     La suite de la procédure pénale contre le requérant 28.     Par une ordonnance du 13 juin 2006, le parquet près la Haute Cour ordonna la disjonction de l’affaire pour les faits reprochés au requérant ayant justifié son placement en garde à vue le 27 mai 2005. Les poursuites pénales pour ces faits sont, à ce jour, encore en cours. 29.     Par un réquisitoire du 7 septembre 2006, le parquet près la Haute Cour ordonna le renvoi en jugement du requérant et d’autres personnes devant le tribunal départemental de Bucarest pour les chefs de dilapidation, de blanchiment d’argent, d’association de malfaiteurs et de manipulation du marché des capitaux. 30.     Par un jugement du 22 octobre 2007, le tribunal départemental jugea que le réquisitoire n’avait pas été légalement rédigé et ordonna le renvoi de l’affaire au parquet. Sur recours du parquet, par un arrêt du 20 mars 2008, la cour d’appel de Bucarest cassa le jugement rendu en première instance et ordonna le renvoi de l’affaire devant le tribunal départemental pour poursuivre la procédure. 31.     Du 24 juin 2009 au 17 septembre 2010, le tribunal interrogea une partie des inculpés. Le 17 février 2010, le requérant déclara qu’il lui était difficile de faire une déclaration complète dans la mesure où une partie importante des moyens de preuve mentionnés dans le réquisitoire ne se trouvaient pas dans le dossier et que les enregistrements de ses conversations téléphoniques, qui constituaient les preuves principales pour fonder les accusations portées contre lui, ne lui avaient pas été présentés étant classés comme secret d’état. Le tribunal départemental nota le refus du requérant de faire une déclaration. 32.     Le 17 septembre 2010, le tribunal départemental sursit à l’examen de l’affaire et renvoya le dossier devant la Cour Constitutionnelle pour qu’une exception de non-constitutionnalité soulevée par les parties soit tranchée. Par un arrêt du 14 juillet 2011, le Cour constitutionnelle rejeta l’exception de non-constitutionnalité comme mal fondée. 33.     Le dossier de l’affaire fut inscrit au rôle du tribunal départemental où il est toujours pendant. 6.     Action en dommages-intérêts contre l’État pour l’interception illégale des conversations téléphoniques du requérant 34.     Pendant la période allant de 2003 à 2005, les conversations téléphoniques du requérant furent interceptées et enregistrées par le Service roumain de renseignements ( Serviciul Român de Informaţii – «   le SRI   »). Ces enregistrements furent versées comme preuves à charge dans le dossier pénal ouvert contre le requérant. 35.     Le 7 avril 2006, le requérant et la société SC Rompetrol SA saisirent le tribunal départemental de Bucarest d’une action en responsabilité civile délictuelle contre le SRI. Le requérant demanda la réparation de son préjudice moral subi en raison de l’enregistrement illégal de ses conversations téléphoniques pendant la période 2003-2005. 36.     Par un jugement du 11 mai 2007, se référant à la jurisprudence de la Cour en la matière, le tribunal départemental fit partiellement droit à l’action du requérant, constata l’illégalité des enregistrements téléphoniques et condamna le SRI à lui verser 50   000 lei (RON) au titre du préjudice moral. 37.     Les appels du requérant et du SRI contre ce jugement furent rejetés par la cour d’appel de Bucarest par un arrêt du 9 février 2009. Les recours des parties contre ce dernier arrêt furent rejetés par un arrêt définitif du 18   février 2011 de la Haute Cour qui confirma le bien-fondé du jugement rendu en première instance. B.     Le droit interne et international pertinent 1.     Les rapports internationaux portant sur les conditions de détention 38.     Le rapport du 2 avril 2004 du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains et dégradants (CPT) dresse un état des lieux détaillé de la situation rencontrée dans les différents dépôts de police et établissements pénitentiaires roumains qu’il a visités du 16 au 25   septembre 2002 et du 9 au 11 février 2003, dont l’IGP de Bucarest. A l’égard de l’IGP, le CPT nota que certaines cellules n’offraient aux détenus qu’un espace vital restreint (par exemple, trois personnes dans 10   m 2 ou quatre dans 14   m 2 ) et qu’elles auraient été très surchargées si elles avaient été occupées au maximum de leur capacité officielle   ; il releva, en outre, que les groupes sanitaires dans les cellules étaient insuffisamment cloisonnés. 39.     Dans son dernier rapport publié le 11 décembre 2008 à la suite de sa visite en juin 2006 dans plusieurs établissements pénitentiaires de Roumanie, le CPT précisa   : «   §   70   : (...)     le Comité est très gravement préoccupé par le fait que le manque de lits demeure un problème constant non seulement dans les établissements visités mais également à l’échelon national, et ce, depuis la première visite en Roumanie en 1995. Il est grand temps que des mesures d’envergure soient prises afin de mettre un terme définitif à cette situation inacceptable. Le CPT en appelle aux autorités roumaines afin qu’une action prioritaire et décisive soit engagée afin que chaque détenu hébergé dans un établissement pénitentiaire dispose d’un lit. En revanche, le Comité se félicite que, peu après la visite de juin 2006, la norme officielle d’espace de vie par détenu dans les cellules ait été amenée de 6 m3 (ce qui revenait à une surface de plus ou moins 2   m² par détenu) à 4   m² ou 8   m3. Le CPT recommande aux autorités roumaines de prendre les mesures nécessaires en vue de faire respecter la norme de 4   m² d’espace de vie par détenu dans les cellules collectives de tous les établissements pénitentiaires de Roumanie.   » 2.     Les dispositions du code de procédure pénale applicables en matière de garde à vue 40.     Les articles pertinents du code de procédure pénale en vigueur à l’époque des faits se lisaient ainsi   : Article 136 Catégories de mesures provisoires «   (1)     Dans les causes relatives aux infractions punies de prison ferme ou de prison à vie, afin d’assurer le bon déroulement du procès pénal et pour empêcher que la personne soupçonnée ou l’inculpé ne se soustraie aux poursuites pénales (...) l’une des mesures préventives suivantes peut être adoptée à son encontre   : a)     la garde à vue   ;   (...) (8)     Dans le choix de la mesure à adopter, les autorités en cause tiennent compte de son but, du degré de danger social de l’infraction, de la santé, de l’âge, des antécédents ainsi que d’autres renseignements concernant la personne de l’accusé   » Article 143 La garde à vue «   (1)     L’autorité chargée des poursuites pénales peut garder à vue une personne s’il y a des preuves ou des indices raisonnables qu’elle a commis un fait prohibé par la loi pénale (...). (2)     La mesure de garde à vue doit être prise dans les cas prévus par l’article 148, abstraction faite des limites de la peine applicable pour le fait commis. (3)     Il existe des indices raisonnables lorsque, à partir des données existant dans l’affaire en cause, la personne faisant l’objet des poursuites peut être soupçonnée d’avoir commis les faits reprochés.   » 41.     Cet article a été modifié par la loi n o 356/2006 portant modification et complément du code de procédure pénale, en vigueur à partir du 6   septembre 2006, dans le sens où la mesure de garde à vue est ordonnée après que le suspect ( învinuitul ) est entendu, en présence de son défenseur. Article 144 La durée de la garde à vue «   (...) L’ordonnance de placement en garde à vue doit mentionner le jour et l’heure à laquelle la garde à vue a commencé (...)   » Article 148 Conditions à remplir pour la mise en détention provisoire de l’inculpé «   La mise en détention de l’inculpé peut être ordonnée si les exigences prévues par l’article 143 sont remplies [cet article exige l’existence de preuves ou d’indices concluants quant à la commission d’une infraction] et dans l’un des cas suivants   : a)     l’identité ou le domicile de l’inculpé ne peuvent pas être établis, faute d’avoir les   renseignements nécessaires   ; b)     le délit est flagrant et la loi prévoit une peine supérieure à un an de prison   ; c)     l’inculpé s’est enfui dans le but de se soustraire aux poursuites ou a fait des démarches en ce sens, ainsi que si des informations sont apparues pendant le procès selon lesquelles l’inculpé a l’intention de se soustraire à l’exécution de la peine   ; d)     il y a des éléments suffisants pour conclure que l’inculpé a essayé d’empêcher la   découverte de la vérité en exerçant des pressions sur un témoin ou un expert, en détruisant ou altérant des moyens matériels de preuve ou en se livrant à d’autres faits similaires   ; e)     l’inculpé a commis à nouveau une infraction ou il existe des informations justifiant la crainte qu’il commettra d’autres infractions   ; f)     l’inculpé est récidiviste   ; g)     Abrogé   ; h)     l’inculpé a commis un crime ou un délit pour lequel la loi prévoit une peine de prison supérieure à 4 ans et son maintien en liberté constituerait un danger pour l’ordre public   ; i)     il y a des indices et des données suffisantes qui pourraient faire penser que l’inculpé pourrait exercer des pressions sur la partie lésé ou qu’il pourrait conclure une entente frauduleuse avec celle-ci.» Article 149 1 La détention provisoire de l’inculpé pendant les poursuites pénales «   (...) lorsque les conditions requises par l’article 143 sont réunies et dans l’un des cas prévus par l’article 148 (...), et lorsqu’il estime que l’intérêt des poursuites impose l’arrestation de l’inculpé, le procureur, après avoir entendu l’inculpé en présence de son défenseur, présente au président de l’instance (...) le dossier de l’affaire, avec une   proposition motivée de placement en détention provisoire.   » Article 150 L’audition de l’inculpé «   L’arrestation [détention provisoire] de l’inculpé peut être ordonnée après qu’il ait été entendu par le procureur et le juge (...)   » GRIEFS 42.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’il a été soumis à un traitement dégradant, en faisant valoir qu’il a été interrogé pendant seize heures et qu’il a été conduit en public et devant le tribunal menotté et gardé par six policiers cagoulés et armés, sans que ces mesures de sûreté soient nécessaires. 43.     Toujours sur le fondement de l’article 3 de la Convention, il se plaint des mauvaises conditions de détention qu’il a subies dans les locaux de la police générale de Bucarest lors de son placement en garde à vue. 44.     Citant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant dénonce l’illégalité de sa garde à vue, en faisant valoir qu’il n’y avait pas de raisons plausibles de penser qu’il aurait commis un délit quelconque et qu’elle était le résultat d’un «   ordre politique   » ( comandă politică ). Il note également que l’ordonnance de placement en garde à vue ne mentionnait pas l’article   148 du code de procédure pénale, en méconnaissance du droit interne. 45.     Invoquant l’article 5 § 2 de la Convention, il se plaint de ce qu’il n’a pas été informé des raisons ayant justifié son placement en garde à vue. 46.     Sur le terrain de l’article 5 § 3 de la Convention, il expose qu’il n’a pas été amené aussitôt devant un juge pour décider du bien fondé de son placement en garde à vue. Il souligne qu’en droit roumain, la mesure de placement en garde à vue ne fait pas l’objet d’un contrôle exercé par les tribunaux. 47.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint de ce que le parquet a ordonné son placement en garde à vue avant la fin de sa déclaration faite du 26 au 27 mai 2005. Il considère que par ce fait, les dispositions d’ordre procédural internes ont été méconnues dans la mesure où il n’a pas été interrogé quant aux faits de l’affaire ou sur les accusations et les preuves existantes. Il ajoute qu’il n’a pas été interrogé en tant qu’inculpé, ayant ainsi été privé d’une garantie procédurale prévue par le droit interne. Il indique que le parquet a transcrit sa déclaration olographe sur un formulaire type de déclaration d’inculpé, et que c’est la raison pour laquelle, avec ses avocats, il a refusé de la signer. 48.     Le requérant se plaint également de ce que son droit à la présomption d’innocence a été méconnu, en violation de l’article 6 § 2 de la Convention. A cet égard, il fait valoir que les autorités roumaines l’ont présenté comme étant coupable de manière répétée par le biais des médias pendant la période antérieure à son arrestation, ayant ainsi porté préjudice tant à lui qu’à sa société. 49.     Citant l’article 6 § 3 a) et d) de la Convention, l’intéressé se plaint de n’avoir pas bénéficié du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense, étant donné que les autorités internes ne l’ont pas informé de la réalisation des actes de poursuite et qu’elles ont modifié à plusieurs reprises les accusations portées contre lui. Il ajoute que ses demandes visant à faire interroger des témoins à décharge ont été rejetées et qu’il n’a pas eu accès à l’intégralité des actes d’enquête. 50.     Invoquant enfin l’article 8 de la Convention, il se plaint d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée, au motif que ses conversations téléphoniques ont été interceptées et enregistrées par le Service roumain de renseignements. EN DROIT A.     Griefs tirés de l’article 3 de la Convention 51.     Le requérant allègue avoir été soumis à un traitement dégradant, en faisant valoir qu’il a été interrogé pendant seize heures par le parquet et qu’il a été conduit devant le tribunal menotté, en public, et gardé par six policiers cagoulés et armés, sans que ces mesures de sûreté soient nécessaires. Il dénonce également les mauvaises conditions de détention subies dans les locaux de la police générale de Bucarest lors de son placement en garde à vue. L’intéressé invoque l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 1.     Le fait d’avoir été interrogé pendant seize heures et le port des menottes en public 52.     Pour ce qui des griefs du requérant concernant la durée de son interrogatoire et les moyens de surêté mis en place par les autorités pour le conduire devant les juridictions nationales, la Cour considère qu’en l’état actuel du dossier, elle n’est pas en mesure de se prononcer sur leur recevabilité et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 2.     Les conditions matérielles de détention 53.     La Cour rappelle   que, pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, un traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum de gravité est relative   ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime ( Dougoz c. Grèce , n o 40907/98, § 44, CEDH   2001 ‑ II). En particulier, le temps pendant lequel un individu a été détenu dans les conditions incriminées constitue un facteur important à considérer ( Alver c. Estonie , n o 64812/01, 8 novembre 2005). Par ailleurs, il convient de rappeler que les allégations de mauvais traitements doivent être étayées devant la Cour par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis , Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 121, CEDH 2000 ‑ IV). 54.     En l’espèce, la Cour observe que le requérant se plaint notamment du manque d’espace et d’aération dans la cellule, ainsi que des conditions d’hygiène pendant sa garde à vue de vingt-quatre heures. 55.     Tout en étant consciente des difficultés pour un requérant d’étayer un tel grief, elle ne peut s’empêcher de constater qu’en l’espèce l’intéressé n’a fourni aucune preuve pour étayer ses allégations. Cela étant, la Cour ne saurait conclure de ce fait à l’absence de tout fondement de ses allégations, compte tenu notamment des constats faits par le CPT lors de ses visites en Roumanie (paragraphe 38 ci-dessus), même si elle ne perd pas de vue que lesdits constats reflètent plutôt des conditions constatées à une époque antérieure à celle où le requérant a été détenu dans les locaux de l’inspection générale de la police de Bucarest («   IGP   »). 56.     La Cour note cependant que le CPT avait noté dans son rapport la taille des cellules existant dans les locaux de l’IGP, à savoir respectivement 10 ou 14 m². Étant donné que le requérant a dû partager sa cellule avec un seul codétenu (paragraphe 20 in fine ), il convient de noter qu’il a bénéficié d’un espace personnel de plus de 4 m², qui constitue la norme d’espace de vie recommandé par le CPT (paragraphe 39 ci-dessus). En outre, tout en prenant note du manque d’aération et de la présence de toilettes non cloisonnées, la Cour relève que la période pendant laquelle l’intéressé se serait vu confronter aux conditions alléguées a été de moins d’un jour   : selon les allégations du requérant, il a été placé en détention, le 27 mai 2005 à 1 h 30 du matin et, il ressort du dossier qu’il a participé à l’audience qui s’est tenue devant le tribunal départemental de Bucarest, le même jour, à 22   h ( Khodorkovskiy c. Russie , n o 5829/04, § 103, 31 mai 2011). 57.     Dès lors, les éléments dont elle dispose en l’espèce combinés avec la brève durée de la détention ne permettent pas à la Cour d’aboutir à la conclusion que l’intéressé a été soumis à un traitement d’une gravité telle qu’il pourrait être qualifié d’inhumain ou dégradant (voir, mutatis mutandis , Gorea c. Moldova , n o 21984/05, §§ 48-51, 17 juillet 2007). 58.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. B.     Griefs tirés de l’article 5 de la Convention 59.     Invoquant l’article 5 §§ 1 c), 2 et 3 de la Convention, le requérant dénonce l’illégalité de sa garde à vue, en faisant valoir qu’elle n’était pas fondée sur des raisons plausibles qu’il aurait commis un quelconque délit mais qu’elle était arbitraire et le résultat d’un «   ordre politique   ». Il ajoute que la loi interne a été méconnue dans la mesure où le parquet n’avait pas fait application dans son ordonnance de placement en garde à vue de l’article 148 du code de procédure pénale. Il se plaint également de ce qu’il n’avait pas été informé des raisons ayant justifié son placement en garde à vue et ajoute qu’il n’a pas été amené aussitôt devant un juge pour décider du bien fondé de son placement en garde à vue. 60.     Citant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint en outre de ce que le parquet a ordonné son placement en garde à vue avant la fin de sa déclaration faite du 26 au 27 mai 2005. La Cour estime que ce grief du requérant doit être examiné sous l’angle de l’article 5 § 1 de la Convention, dans la mesure où il porte sur la légalité de la procédure de placement en garde à vue. 61.     La Cour examinera donc ces griefs sous l’angle de l’article 5 §§ 1 c), 2 et 3 de la Convention qui se lit ainsi dans ses parties pertinentes   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci   ; (...). 2.     Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. 3.     Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » 1.     Sur la légalité de la garde à vue (article 5 § 1 de la Convention) a)     L’existence des raisons plausibles 62.     La Cour rappelle que la «   plausibilité des soupçons   » sur lesquels doit se fonder une arrestation constitue un élément essentiel de la protection offerte par l’article 5 § 1 c) contre les privations de liberté arbitraires. L’existence de soupçons plausibles présuppose celle de faits ou renseignements propres à persuader un observateur neutre et objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction. Cependant, les faits donnant naissance à des soupçons ne doivent pas être du même niveau que ceux nécessaires pour justifier une condamnation ou même pour porter une accusation, ce qui intervient dans une phase suivante de la procédure pénale (voir, parmi d’autres, Murray c. Royaume-Uni , 28 octobre 1994, § 55, série   A n o 300-A, et K.-F. c. Allemagne , 27 novembre 1997, § 57, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VII). 63.     En l’espèce, la Cour estime que, s’agissant du placement du requérant en garde à vue, les soupçons pesant sur l’intéressé atteignaient le niveau de plausibilité exigé. En effet, ces soupçons se fondaient sur une série de documents écrits (paragraphe 14 in fine ci-dessus), qui donnaient à penser que le requérant aurait pu commettre les délits reprochés. Dès lors, le parquet a fondé sa décision sur des preuves suffisantes qui pouvaient persuader un observateur neutre et objectif que l’individu en cause aurait pu accomplir l’infraction ( a contrario Stepuleac c. Moldova , n o 8207/06, §§   70-73, 6 novembre 2007 et Musuc c. Moldova , n o 42440/06, § 32, 6   novembre 2007). Quant aux allégations du requérant selon lesquelles son placement en garde à vue était le résultat d’un ordre politique, la Cour note qu’elles ne sont pas étayées par une preuve «   irrécusable et directe   » ( Khodorkovskiy , précité, § 260). 64.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. b)     La conformité de l’ordonnance de placement en garde à vue avec le droit interne 65.     Les termes «   régulièrement   » et «   selon les voies légales   » qui figurent à l’article 5 § 1 précité renvoient pour l’essentiel à la législation nationale et consacrent l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure. Dès lors qu’au regard de l’article 5 § 1 l’inobservation du droit interne emporte violation de la Convention, la Cour peut et doit vérifier si le droit interne a bien été respecté ( Benham c. Royaume-Uni , 10   juin 1996, §   41, Recueil 1996-III, et Ladent c. Pologne , n o 11036/03, §   47, 18 mars 2008). Toutefois, d’éventuelles lacunes dans la motivation du mandat de dépôt n’affectent pas nécessairement la régularité de la détention, au sens de l’article 5 § 1 ( Jėčius c. Lituanie , n o 34578/97, § 68, CEDH   2000 ‑ IX). 66.     S’il est vrai que d’après l’article 143 du code de procédure pénale, l’une des conditions de placement en garde à vue était l’existence de l’un des cas énumérés par l’article 148 du code de procédure pénale (voir le paragraphe 40 ci-dessus), il n’en reste pas moins qu’en l’espèce l’omission des autorités internes de se référer expressément à cette disposition n’était pas en soi de nature à entacher d’illégalité l’ordonnance de placement en garde à vue du requérant, laquelle était par ailleurs dûment motivée (voir dans ce sens les conclusions auxquelles la Cour est arrivée dans les paragraphes 63 et 64 ci-dessus). La Cour n’aperçoit en outre aucune autre raison pouvant l’amener à conclure que l’ordonnance de placement en garde à vue ne fût pas valable en droit interne, ou que la garde à vue qui en est résultée fût irrégulière au sens de l’article 5 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. c)     La nécessité d’être interrogé avant le placement en garde à vue 67.     La Cour rappelle qu’en matière de «   régularité   » d’une détention, y compris l’observation des «   voies légales   », la Convention renvoie pour l’essentiel à la législation nationale et consacre l’obligation d’en observer les normes de fond comme de procédure. Toutefois, le respect du droit national n’est pas suffisant   : l’article 5 § 1 exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but consistant à protéger l’individu contre l’arbitraire ( Erkalo c. Pays-Bas , 2   septembre 1998, § 52, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI, Steel et autres c. Royaume-Uni , 23 septembre 1998, §   54, Recueil 1998-VII, et Saadi c Royaume-Uni [GC], n o 13229/03, § 67, CEDH   2008 ‑ ...). 68.     La Cour note qu’à l’époque des faits, le droit interne ne prévoyait pas, de manière expresse, l’obligation pour le procureur d’interroger le prévenu avant son placement en garde à vue. En tout état de cause, le requérant a été interrogé longuement par les enquêteurs, en présence de ses avocats choisis sur les faits reprochés, après avoir été informé des accusations portées contre lui. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé dans ses deux branches et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. 2.     Sur le droit d’être informé, dans le plus court délai, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre l’intéressé (article 5 § 2 de la Convention) 69.     L’article 5 § 2 énonce une garantie élémentaire   : toute personne arrêtée doit savoir pourquoi elle a été privée de liberté. Cette garantie oblige à signaler à une telle personne, dans un langage simple accessible pour elle, les raisons juridiques et factuelles de sa privation de liberté afin qu’elle puisse en discuter la légalité devant un tribunal en vertu de paragraphe 4. Elle doit bénéficier de ces renseignements «   dans le plus court délai   », mais le policier qui l’arrête peut ne pas les lui fournir en entier sur-le-champ. Pour déterminer si elle en a reçu assez et suffisamment tôt, il faut avoir égard aux particularités de l’espèce ( Čonka c. Belgique , n o 51564/99, § 50, CEDH 2002-I et Rupa c. Roumanie (n o 1) , (déc.) n o 58478/00, 14 décembre 2004). 70.     Dans la présente affaire, l’intéressé a été interrogé longuement du 26 au 27 mai 2005, en présence de ses avocats choisis et après avoir été informé des accusations portées contre lui, sur les rapports commerciaux des sociétés dont il était l’administrateur. Compte tenu de ces éléments, l’intéressé était informé, déjà à ce stade, qu’il était soupçonné d’être mêlé à des activités prohibées telles que la tromperie et le blanchiment d’argent . De même, dans les heures qui ont suivi son placement en garde à vue, le requérant a été informé de l’ordonnance de placement en garde à vue (paragraphe 16 ci-dessus), qui contenait une description des faits reprochés et des chefs d’accusation pour lesquels il était poursuivi. 71.     La Cour considère que les renseignements ainsi fournis au requérant sur les motifs de son arrestation remplissaient les exigences de l’article 5 § 2 de la Convention précité. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35   §§   3 (a) et 4 de la Convention. 3.     Sur le droit d’être traduit aussitôt devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires (article 5 § 3 de la Convention) 72.     Le requérant se plaint de ce qu’après son placement en garde à vue par un procureur, il n’a pas été présenté aussitôt devant un magistrat habilité par à loi à exercer des fonctions judiciaires pour décider du bien fondé de cette mesure. Il souligne qu’en droit roumain, la mesure de placement en garde à vue ne fait pas l’objet d’un contrôle exercé par les tribunaux. 73.     La Cour renvoie d’emblée aux principes fondamentaux se dégageant de sa jurisprudence et déterminant les conditions dans lesquelles une personne arrêtée doit être traduite aussitôt devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires au sens de l’article 5 § 3 de la Convention ( Medvedyev et autres c . France [GC], n o   3394/03, §§ 117-126, 29 mars 2010 et Pantea c. Roumanie , n o 33343/96, §§   236 ‑ 242, CEDH 2003 ‑ VI (extraits)). Elle rappelle qu’elle a jugé qu’une période de détention de trois jours et vingt-trois heures sans contrôle juridictionnel allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l’article 5 § 3 ( Kandjov c. Bulgarie , n o 68294/01, § 66, 6 novembre 2008, et voir, également, Brogan et autres c. Royaume-Uni , 29 novembre 1988, § 62, série A n o 145 ‑ B). 74.     La Cour note qu’en l’espèce, le requérant a été placé en garde à vue le 27 mai 2005 à 1 h 30 et que sa présentation effective devant le tribunal départemental de Bucarest s’est déroulée, au vu de la décision rendue à cette occasion, du 27 mai 2005 à 22 h au 28 mai 2005 à 2 h (paragraphes 22 et 23 ci-dessus). En conséquence, cette présentation au juge du tribunal départemental, lequel est assurément susceptible d’être qualifié de «   juge ou autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires   » au sens de l’article 5 § 3 de la Convention, a eu lieu environ vingt heures après le placement du requérant en garde à vue. Or, de l’avis de la Cour, cette période satisfait amplement aux garanties énoncées à l’article 5 § 3 de la Convention et la jurisprudence de la Cour. 75.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. C.     Griefs tirés de l’article 6 de la Convention 76.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 a) et d) de la Convention, le requérant se plaint de plusieurs aspects liés à l’équité de la procédure pénale dirigée contre lui. Il dénonce plus particulièrement le fait de ne pas avoir été entendu en qualité d’inculpé, de ne pas avoir bénéficié du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense, de ne pas avoir été informé de la totalité des actes d’enquête réalisés pendant la procédure et de ne pas avoir pu faire interroger des témoins à décharge. Il se plaint également de ce que son droit à la présomption d’innocence a été méconnu, en violation de l’article 6 § 2 de la Convention. 77.     L’article 6 §§ 1, 2 et 3 a) et d) de la Convention se lit ainsi dans ses parties pertinentes   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. 2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3.     Tout accusé a droit notamment à   : a)     être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une   manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui   ; (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge.   » 1.     L’équité de la procédure pénale dirigée contre le requérant (article   6 §§ 1 et 3 a) et d) de la Convention) 78.     La Cour rappelle que la question de savoir si un procès est conforme aux exigences de l’article 6 § 1 ne peut être résolue que grâce à un examen de l’ensemble de la procédure, c’est-à-dire une fois celle-ci terminée. On ne peut cependant exclure qu’un élément déterminé soit à ce point décisif qu’il permette de juger de l’équité du procès à un stade plus précoce ( Deligiannis c. Grèce (déc.), n o 5074/03, 5 juin 2003). Notant qu’à ce jour la procédure pénale dirigée contre le requérant est pendante devant les juridictions nationales, la Cour ne relève pas de circonstances de ce genre. Il s’ensuit qu’au stade actuel de la procédure devant les juridictions natiCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 17 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0117DEC004375005
Données disponibles
- Texte intégral