CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0124DEC002486105
- Date
- 24 janvier 2012
- Publication
- 24 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Azad Mirzayevich Gasymov, est un ressortissant russe, né en 1976 et résidant à Briansk. Le gouvernement russe («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. G. Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 18 octobre 2001, soupçonné d’avoir commis un viol, le requérant fut arrêté à Moscou. Le 1 er novembre 2002, le tribunal du district Kouzminskiy de Moscou condamna le requérant à seize ans et six mois d’emprisonnement pour kidnapping, tentative de viol, viol et violences sexuelles. Le 19 mai 2003, le tribunal de la ville de Moscou confirma en appel le jugement rendu. Le 24 novembre 2004, la Cour suprême de la Fédération de Russie, dans le cadre de la procédure de révision, modifia le jugement et commua la peine à onze ans et six mois d’emprisonnement. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint du traitement inhumain de la part des policiers lors de l’enquête préliminaire. Invoquant le même article, le requérant se plaint des conditions de détention et de transportation dans la période d’octobre 2001 au septembre 2004. Sous l’angle de l’article 5 de la Convention le requérant conteste l’irrégularité de sa mise en détention provisoire. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant dénonce la durée de la procédure pénale, l’administration des preuves, les irrégularités ayant eu lieu lors de l’examen de l’affaire au fond et en appel ainsi que l’absence de la traduction des jugements vers l’azerbaïdjanais. Sous l’angle de l’article 6 de la Convention le requérant allègue ne pas être informé de l’audience de révision, d’où l’examen de l’affaire dans le cadre de la procédure de révision en son absence. Sous l’angle de l’article 7 § 1 de la Convention le requérant prétend que sa peine est plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise. Invoquant l’article 3 du Protocole n o 7, le requérant allègue ne pas avoir reçu la compensation pour les violations de ses droits. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la requête introduite par le requérant pour les motifs suivants. La Cour rappelle d’abord que par une décision du 23 septembre 2009, elle a décidé de communiquer au Gouvernement certains des griefs du requérant tels qu’exposés ci-dessus. Le 20 janvier 2010, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées au requérant le 28 janvier 2010   ; le requérant a été invité à faire parvenir ses observations en réponse avant le 1 er avril 2010. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2010, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’a été sollicité. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. D’après le rapport de la Poste française du 18 février 2011, la lettre du 14 juin 2010 a été distribuée le 16   juillet 2010. La Cour constate qu’à ce jour cette lettre est restée sans réponse. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Søren Nielsen   Nina Vajić   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 24 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0124DEC002486105