CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0124DEC003846505
- Date
- 24 janvier 2012
- Publication
- 24 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Robert Ashotovich Parsyan, est un ressortissant arménien, né en 1971 et résidant à Armavir, dans la région de Krasnodar, Fédération de Russie. Le gouvernement russe («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M.   G. Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. Conformément à l’article 36 § 1 de la Convention et à l’article 44 du Règlement de la Cour, le greffier a informé le gouvernement arménien de son droit d’intervenir dans la procédure. Le gouvernement arménien n’a pas informé la Cour qu’il entendait se prévaloir de son droit d’intervenir. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. En 2002, le requérant arriva d’Arménie en Russie, épousa une femme de nationalité russe et commença à vivre dans la maison de sa femme et de ses beaux-parents. Il ne travailla pas alors que sa femme travailla comme coiffeur. Selon le requérant, le montant du salaire de sa femme fut suffisant pour eux deux. Le 28 novembre 2003, le titre de séjour du requérant expira. Le requérant demanda le renouvellement du titre de séjour. Le 26 septembre 2004, la police refusa de délivrer le titre de séjour au motif d’insuffisance des moyens financiers du requérant pour entretenir la famille. Le requérant fut invité à quitter la Russie dans deux semaines. Il apparaît que le requérant déposa une nouvelle demande du renouvellement du titre de séjour. Le 15 janvier 2005, sa demande fut de nouveau rejetée. Le 2 février 2005, le requérant intenta un procès afin de contester le refus de lui délivrer le titre de séjour. Le 1 er avril 2005, le tribunal municipal d’Armavir débouta le requérant de sa demande au motif qu’il n’avait pas de moyens financiers suffisants. Le 7 juin 2005, la cour régionale de Krasnodar confirma en appel le jugement rendu. GRIEFS Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint que le refus des autorités russes de lui délivrer le titre de séjour ainsi que son éventuelle expulsion de Russie violent le droit au respect de sa vie familiale. Le requérant invoque également la violation des articles 3 du Protocole n o 4, 1   du Protocole n o 7 et 1 du Protocole n o 12. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la requête introduite par le requérant pour les motifs suivants. La Cour rappelle d’abord que par une décision du 4 janvier 2011, elle a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs du requérant tels qu’exposés ci-dessus. Le 29 avril 2011, le Gouvernement a transmis à la Cour ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées au requérant le 3 mai 2011   ; le requérant a été invitée à faire parvenir ses observations en réponse avant le 14 juin 2011. Par des lettres recommandées avec accusé de réception du 11 août 2011, envoyées à deux adresses connues du requérant, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’a été sollicité. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève que l’une de ces lettres a bien été reçue par le requérant le 24 août 2011 et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Søren Nielsen   Nina Vajić   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 24 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0124DEC003846505