CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0124DEC004568905
- Date
- 24 janvier 2012
- Publication
- 24 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Yevgeniy Valeryevich Lomtev, est un ressortissant russe, né en 1979 et résidant à Novossibirsk. Il est représenté devant la Cour par M e   V.M. Mitin, avocat à Novossibirsk. Le gouvernement russe («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. G. Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Soupçonné de kidnapping et d’extorsion, le requérant fut arrêté et mis en détention provisoire. Ayant terminé l’enquête, le parquet envoya l’affaire au tribunal. Le 4 avril 2005, le tribunal du district Zayeltsovskiy de Novossibirsk reçut le dossier. Le tribunal fixa la date d’audience préliminaire et maintint la détention provisoire. Cette décision fut prise en l’absence du requérant et de son défenseur. Lors de l’audience préliminaire du 26 avril 2005 le tribunal prolongea la détention jusqu’au 4 octobre 2005. Le requérant fit appel contre les décisions du 4 et du 26 avril 2005. Le 25 mai 2005, la cour régionale de Novossibirsk rejeta la demande d’appel. GRIEFS Sous l’angle de l’article 5 §§ 1 c), 4 et 5 de la Convention le requérant se plaint de l’irrégularité de sa détention du 4 avril au 25 mai 2005, de la prolongation de sa détention le 4 avril 2005 en son absence et du refus du tribunal d’examiner sa demande de libération. Le requérant allègue l’impossibilité d’obtenir la compensation pour ces violations. Le requérant invoque également les articles 6 et 13 de la Convention. EN DROIT La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la requête introduite par le requérant pour les motifs suivants. La Cour rappelle d’abord que par une décision du 17 septembre 2010, elle a décidé de communiquer au Gouvernement certains des griefs du requérant tels qu’exposés ci-dessus. Le 17 janvier 2011, le Gouvernement a transmis à la Cour ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées au requérant le 19 janvier 2011   ; le requérant a été invité à faire parvenir ses observations en réponse avant le 23 mars 2011. Par des lettres recommandées avec accusé de réception du 23 mai 2011, la Cour a attiré l’attention du requérant et de son représentant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’a été sollicité. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève que cette lettre a bien été reçue par le représentant du requérant le 7 juin 2011 et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention. Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine , la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Søren Nielsen   Nina Vajić   Greffier   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 24 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0124DEC004568905