CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 24 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0124DEC004759810
- Date
- 24 janvier 2012
- Publication
- 24 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
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Ils sont les parents d’Oğuzhan Yıldırım, décédé le 24 juillet 2009. Les requérants sont représentés devant la Cour par M e E. Beytar, avocat à Ankara. Les faits de la cause, tels qu’ils les ont exposés, peuvent se résumer comme suit. Le recensement du contingent dont Oğuzhan Yıldırım faisait partie eut lieu en 2009. Le jeune homme se fit inscrire au bureau des appelés et fut soumis à la procédure habituelle d’examen médical, comprenant notamment un examen psychologique, avant de commencer son entraînement militaire. Il fut considéré par les médecins comme apte à accomplir son service militaire. Le 16 mai 2009, il rejoignit la gendarmerie de Sancaktepe à Istanbul. Il décéda par balle alors qu’il montait la garde dans une cabine située non loin de l’entrée principale, dans l’après-midi du 24 juillet 2009. Immédiatement après la découverte du corps, une équipe d’enquêteurs arriva sur les lieux en compagnie d’un procureur militaire. Les lieux furent sécurisés. Un pistolet mitrailleur à canon long de type MP   5, 58 cartouches, 3 chargeurs ainsi qu’une douille furent trouvés sur les lieux. L’impact d’une balle ayant traversé la fenêtre de la cabine fut observé. Les enquêteurs découvrirent en outre que le pantalon du défunt était mouillé et qu’il présentait des traces d’excréments. Un procès-verbal décrivant les lieux avec les premières constatations, telles que le positionnement du corps et de l’arme, fut dressé. Les bâtiments furent inspectés et des clichés des lieux et du corps du défunt ainsi qu’un enregistrement vidéo furent réalisés. Une autopsie classique fut pratiquée à l’Institut de médecine légale d’İstanbul. Le rapport établi le 15 octobre 2009 indique que l’intéressé est mort des suites d’une blessure par balle ayant traversé le crâne. Cette dernière avait été tirée à bout touchant. Par ailleurs, les examens toxicologiques avaient constaté l’absence d’alcool ou de drogue dans le sang ou les organes internes du défunt. A la demande du procureur, les relevés effectués sur les mains du défunt furent expertisés. Selon le rapport du 20 août 2009, celles-ci ne présentaient aucun résidu de tir, étant entendu que la probabilité de trouver de tels résidus après un tir avec une arme à canon long était très faible. Le rapport d’examens balistiques du 2 septembre 2009, réalisé à la demande du procureur, confirma que la douille retrouvée sur les lieux provenait de l’arme du défunt, laquelle était en parfait état de fonctionnement. Le procureur interrogea de nombreuses personnes, dont les camarades et les supérieurs d’Oğuzhan. Les personnes interrogées décrivirent un soldat sérieux, travailleur et discipliné. Elles indiquèrent que le défunt n’avait, à leur connaissance, aucun problème psychologique ou familial. En outre, elles n’avaient jamais entendu parler d’une quelconque querelle ou de difficultés de l’intéressé avec un autre soldat ou un supérieur. L’un des cuisiniers de la compagnie déclara aux enquêteurs que le défunt était quelqu’un de très fier et qu’il accordait de l’importance à son apparence extérieure. Il lui avait une fois demandé de lui prêter son béret car le sien était usé. Il considérait qu’il fallait avoir une apparence soignée pour monter la garde. Le cuisinier déclara en outre qu’un jour Oğuzhan avait été vexé de ce que le sergent-chef M. lui ait fait couper les cheveux. Un appelé déclara que le jour de l’incident il avait vu le défunt sortir des toilettes ses bottes à la main et le pantalon mouillé. Il lui avait fait un signe de la main pour lui demander ce qu’il s’était passé mais le défunt avait fait mine de ne pas l’avoir vu. Comprenant qu’il avait eu un accident, il n’avait pas posé davantage de questions pour éviter de l’embarrasser. D’autres appelés indiquèrent qu’ils avaient vu le défunt venir changer sa chemise dans le dortoir le jour de l’incident. Ils avaient remarqué l’état de son pantalon. L’intéressé leur avait dit qu’il avait eu un petit accident à cause de sa diarrhée. Il leur avait demandé de ne surtout rien dire à quiconque à ce sujet. Au terme de son enquête, le procureur rendit une ordonnance de non ‑ lieu, le 17 décembre 2009. Il conclut, à la lumière des éléments du dossier, qu’Oğuzhan s’était suicidé sous l’effet d’une dépression momentanée avec l’arme qui lui avait été confiée durant la garde. Il précisa que l’intéressé avait subi un test de dépistage des risques psychosociaux, qu’une formation concernant la manipulation et la maîtrise des armes à canon long lui avait été dispensée et que la circulaire relative à la sécurité et la prévention des accidents spécifiques au MP 5 lui avait été fournie. Il estima que personne n’était responsable de cet incident et considéra dès lors que ce décès n’exigeait pas de diligenter des poursuites pénales. Les requérants firent opposition à l’ordonnance de non-lieu. Ils indiquèrent que leur proche n’avait aucun problème matériel ou psychologique et donc aucune raison de se suicider. Par ailleurs certaines lacunes de l’enquête permettaient selon eux de remettre en cause la thèse du suicide retenue par le parquet. D’une part, aucun résidu de tir n’avait pu être observé sur les mains du défunt, ce qui donnait à penser que ce n’était pas lui qui avait utilisé l’arme. D’autre part, seule la douille de la munition était présente sur les lieux   – la balle n’avait pas été retrouvée –, ce qui selon eux ne permettait pas d’effectuer des examens balistiques satisfaisants. L’opposition formée par les requérants fut rejetée par le tribunal militaire de Kasımpaşa le 3 mars 2010. GRIEFS Invoquant les articles 2 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent du décès de leur proche et reprochent aux autorités de ne pas avoir protégé la vie de ce dernier. Par ailleurs, ils estiment que l’enquête n’a pas permis de faire toute la lumière sur les circonstances précises du décès, lequel demeure suspect à leur yeux. EN DROIT La Cour estime qu’il convient d’examiner les griefs tirés des articles   2 et   13 de la Convention, tels que formulés par les requérants, uniquement sous l’angle de l’article 2, étant entendu que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle n’est pas liée par celle que leur attribuent les requérants ( Akibaz c. Turquie (déc.), n o 32402/06, 6 septembre 2011). A.     Sur le volet matériel de l’article 2 de la Convention En ce qui concerne d’abord le volet matériel de l’article 2 de la Convention, la Cour rappelle que cette disposition met à la charge de l’Etat l’obligation positive de prendre préventivement toutes les mesures nécessaires pour protéger l’individu dont la vie est menacée par les agissements criminels d’autrui ( Osman c. Royaume-Uni , 28 octobre 1998, §   115, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII) ou même par ses propres agissements lorsque cette personne est à la charge des autorités ( Keenan c.   Royaume-Uni , n o 27229/95, §§ 89-93, CEDH 2001 ‑ III). Elle rappelle également que cette obligation, qui vaut sans conteste dans le domaine du service militaire obligatoire, implique pour les Etats le devoir de mettre en place un cadre législatif et administratif visant à une prévention efficace contre les atteintes à la vie ( Álvarez Ramón c. Espagne (déc.), n o   51192/99, 3   juillet 2001, et Abdullah Yılmaz c. Turquie , n o 21899/02, §§ 55-58, 17   juin 2008). 1.     Obligation de protéger la vie d’Oğuzhan Yıldırım contre les agissements d’autrui Dans la présente affaire, eu égard aux éléments recueillis et à l’ensemble des circonstances ayant entouré l’incident, la Cour estime que rien ne permet de supposer que la vie d’Oğuzhan Yıldırım ait été menacée par les agissements d’autrui. Toute affirmation selon laquelle l’appelé aurait été victime d’un homicide relèverait donc de la spéculation. Aussi la Cour ne voit-elle aucune raison de remettre en cause la thèse du suicide retenue par les autorités nationales. 2.     Obligation de protéger la vie d’Oğuzhan Yıldırım contre lui-même Il reste à la Cour à vérifier si les autorités militaires savaient ou auraient dû savoir qu’il y avait un risque réel qu’Oğuzhan Yıldırım se donnât la mort et, dans l’affirmative, si elles ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque ( Kılınç et autres c.   Turquie , n o 40145/98, § 43, 7 juin 2005, Keenan , précité, §§ 93 et 132), eu égard à leur obligation de protéger contre lui-même tout individu placé sous leur contrôle. A cet égard, rien n’indique que le proche des requérants, avant de rejoindre l’armée, eût souffert de troubles psychiques qui pouvaient laisser supposer une prédisposition au suicide. D’ailleurs, l’aptitude psychique d’Oğuzhan Yıldırım à accomplir ses obligations militaires n’a jamais été mise en cause par les requérants. Tout donne à penser que, jusqu’à l’incident, l’appelé avait eu un comportement tout à fait normal et qu’il n’avait jamais fait part d’un problème quelconque à ses supérieurs ou à ses camarades. On ne peut dès lors reprocher aux autorités militaires de n’avoir pas cherché à prévenir un quelconque risque réel et immédiat. B.     Sur le volet procédural de l’article 2 de la Convention S’agissant ensuite du volet procédural de l’article 2 de la Convention, la Cour rappelle que, dans les affaires similaires à la présente espèce, la protection procédurale du droit à la vie implique une forme d’enquête indépendante propre à déterminer les circonstances ayant entouré le décès ainsi qu’à établir les responsabilités ( Çiçek c. Turquie (déc.), n o   67124/01, 18   janvier 2005). A cet égard, la Cour observe qu’une instruction pénale a été ouverte d’office le jour même du décès d’Oğuzhan Yıldırım. A l’analyse du dossier, la Cour considère que l’enquête judiciaire menée par les autorités a permis de déterminer les circonstances du décès de l’appelé. Elle estime qu’on ne saurait lui reprocher ni d’avoir été insuffisante ou contradictoire ni d’avoir insuffisamment associé les requérants à son déroulement. En ce qui concerne l’absence de résidu de tir sur les mains du défunt, la Cour relève que le rapport d’expertise a apporté une explication convaincante en précisant que la probabilité de trouver de tels résidus après un tir avec une arme à canon long était très faible. Quant au fait que la balle qui, d’après les éléments du dossier, a percuté la vitre avant de poursuivre sa course à l’extérieur de la cabine n’a pas été retrouvée, la Cour observe que contrairement à ce qu’ont affirmé les requérants devant le tribunal de Kasımpaşa, cette circonstance n’a pas empêché les analyses balistiques puisque celle-ci ont pu être réalisées à partir de la douille retrouvée sur les lieux. Au vu des démarches entreprises pour élucider le décès et des circonstances dans lesquelles celui-ci a eu lieu, cet élément ne suffit pas à compromettre à lui seul l’effectivité de l’enquête (voir Nurten Deniz Bülbül c. Turquie , n o 4649/05, § 43, 23 février 2010). En d’autres termes, aux yeux de la Cour, il n’y a eu aucun manquement susceptible d’avoir une incidence sur le caractère sérieux et approfondi de l’enquête menée sur le décès de l’appelé. Aussi, la Cour ne voit-elle aucune raison de remettre en cause l’établissement des faits auquel les autorités nationales ont procédé et la conclusion à laquelle elles sont parvenues ( Ayan c. Turquie (déc.), n o   6376/10, 4 octobre 2011 , Karan c. Turquie (déc.), 23 février 2010, Köşebaşı et Alav c. Turquie (déc.), n o 56433/08, 27 septembre 2011, et Ç evik et autre c. Turquie (déc.), n o 19676/10, 7 juin 2011). Compte tenu des éléments qui précèdent, les griefs des requérants doivent être rejetés pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   Stanley Naismith   Françoise Tulkens   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 24 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0124DEC004759810
Données disponibles
- Texte intégral