CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 31 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0131DEC000671508
- Date
- 31 janvier 2012
- Publication
- 31 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mehmet Girgin et M lle Elvan Girgin, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1948 et 1982 et résidant à Karabük. Ils ont été représentés devant la Cour par M e Nilgün (Küçükkuşçu) Coşkuner, avocate à İzmir. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Le 18 septembre 1998, les requérants intentèrent une procédure en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Burhaniye, contre T.K., chauffeur responsable de l’accident de voiture lors duquel M me Girgin, l’épouse et la mère des requérants perdit sa vie. Entre-temps, le 12 septembre 2000, T.K. fut condamné par la cour d’assises de Burhaniye à un an et six mois de prison avec sursis pour avoir causé la mort sans intention de la donner. Le 27 mars 2007, le tribunal de grande instance condamna T.K. à payer aux requérants des indemnités d’un montant total de 99 210,77 livres turques (TRY) (environ 53 749 euros (EUR) à cette date), assorties d’intérêts moratoires légaux à compter de la date d’introduction d’instance. Le 7 septembre 2007, le jugement de première instance devint définitif. Le 18 avril 2008, les requérants entamèrent une procédure d’exécution forcée contre T.K. pour une somme totale de 427 950,92 TRY (environ 213   975 EUR à cette date), intérêts moratoires compris. Toutefois, aucun paiement ne fut effectué en raison de l’insolvabilité de T.K. GRIEFS Les requérants se plaignent principalement de la durée de la procédure d’indemnisation entamée contre T.K., responsable de l’accident de voiture. Ils invoquent l’article 6 de la Convention. Se basant sur les mêmes faits, les requérants allèguent aussi une violation de l’article 2 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1, ils allèguent que le taux d’intérêts moratoires appliqué au montant de l’indemnisation est insuffisant au vu de la durée de la procédure et de l’insolvabilité de T.K. Ils estiment en outre que la peine pénale prononcée contre T.K. était loin d’être dissuasive pour empêcher les accidents de circulation. D’après eux, l’État ne pourrait pas protéger la vie de ses citoyens avec ce type de peine minimale. EN DROIT I.     GRIEF DÉDUIT DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE La partie requérante se plaint principalement de la durée excessive de la procédure devant les juridictions nationales. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les passages pertinents sont ainsi libellés : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Après l’échec des négociations en vue d’un règlement amiable, par une lettre du 20 septembre 2011, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration est ainsi libellée : «   Je déclare que le Gouvernement de la République de Turquie offre de verser aux requérants Mehmet et Elvan Girgin, (...) la somme de 10 100   (dix mille cent) euros, couvrant tout préjudice matériel et moral, somme qu’il considère comme appropriée à la lumière de la jurisprudence de la Cour. Cette somme sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Le Gouvernement considère que la procédure interne engagée par la partie requérante a connu une durée excessive au sens de la jurisprudence bien établie de la Cour ( Danespayeh c. Turquie, n o 21086/04, 16 juillet 2009 ). Il invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête et à la rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.   » Par une lettre du 26 octobre 2011, la partie requérante s’est opposée à l’offre du gouvernement défendeur et a prié la Cour de poursuivre l’examen de l’affaire. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si : «   (...)   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.   » La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar c.   Turquie (question préliminaire) ([GC], n o 26307/95, §§ 75 ‑ 77, CEDH   2003 ‑ VI) et les affaires WAZA Spółka z o.o. c. Pologne ((déc.) n o   11602/02, 26 juin 2007) et İlyas Karal c. Turquie ((déc.), n o 44655/09, 29   mars 2011). La Cour note que le grief communiqué au gouvernement défendeur dans la présente affaire portait sur la durée de la procédure civile engagée devant les juridictions nationales. La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Turquie, sa jurisprudence en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit d’être entendu dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], n o   30979/96, §   43, CEDH 2000 ‑ VII, Cocchiarella c. Italie [GC], n o 64886/01, §§ 69 ‑ 98, CEDH 2006 ‑ V, Majewski c. Pologne , n o 52690/99, 11 octobre 2005, Wende et Kukówka c. Pologne , n o 56026/00, 10 mai 2007, et Daneshpayeh c.   Turquie , n o 21086/04, §§ 28-29, 16 juillet 2009). En l’espèce, dans sa déclaration, le Gouvernement reconnaît que la durée de la procédure litigieuse a dépassé le délai raisonnable, au sens de l’article   6 § 1 de la Convention, et propose de payer la somme de 10   100   EUR aux requérants, à titre de réparation de tout préjudice découlant de la longueur de la procédure. Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article   37   §   1 in fine ). II.     SUR LES AUTRES GRIEFS Quant aux autres griefs formulés par les requérants, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du Gouvernement défendeur concernant le grief des requérants déduit de la durée de la procédure et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ; Décide de rayer cette partie de la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention ; Déclare la requête irrecevable pour le restant. Françoise Elens-Passos   Isabelle Berro-Lefèvre Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 31 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0131DEC000671508
Données disponibles
- Texte intégral