CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 31 janvier 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0131DEC004320606
- Date
- 31 janvier 2012
- Publication
- 31 janvier 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Fahrettin Kılıç, est un ressortissant turc, né en 1957 et résidant à İstanbul. Il est représenté devant la Cour par M es   Zeki Kılıç et İsa   Öztürk, avocats à İstanbul.   Requête n o 45393/06   Le requérant, M. Hayati İnceismail, est un ressortissant turc, né en 1935 et résidant à İstanbul. Il est représenté devant la Cour par M e   Korkut Tonguç Tüfekçi, avocat à İstanbul.   Requête n o 49344/08   Le requérant, M. Cemal Alkan, est un ressortissant turc, né en 1940 et résidant à İstanbul. Il est représenté devant la Cour par M e   Salim Şahin, avocat à Kocaeli.   Requête n o 2075/09   Le requérant, M. Fikri Coşkun, est un ressortissant turc né en 1959 et résidant à Antalya. Il est représenté devant la Cour par M e   Alper Tunga Bacanlı, avocat à Antalya.   Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. Invoquant principalement l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignaient d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens. Les griefs des requérants tirés de l’article 1 du Protocole n o 1 ont été communiqués au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées aux requérants qui ont été invités à présenter les leurs. Les lettres du Greffe sont demeurées sans réponse. Par des lettres recommandées avec accusé de réception, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation de leurs observations était échu et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que les requérants n’entendent pas maintenir celles-ci. Les lettres sont bien parvenues aux requérants qui n’y ont pas répondu. EN DROIT Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime opportun de les joindre et décide de les examiner conjointement. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leurs requêtes (article 37 § 1 a) de la Convention). Dès lors, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention. Il y a donc lieu de rayer les affaires du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes et de les rayer du rôle. Françoise Elens-Passos   Dragoljub Popović   Greffière adjointe   Président ANNEXE   Liste des requêtes contre la Turquie       43206/06 – Fahrettin KILIÇ, introduite le 13 septembre 2006   45393/06 – Hayati İNCEİSMAİL, introduite le 10 novembre 2006   49344/08 – Cemal ALKAN, introduite le 10 octobre 2008   2075/09 – Fikri COŞKUN, introduite le 23 décembre 2008    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 31 janvier 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0131DEC004320606