CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 février 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0214DEC003000908
- Date
- 14 février 2012
- Publication
- 14 février 2012
droits fondamentauxCEDH
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De Gaetano, juges, et de Fatoş Aracı , Greffière adjointe de section Vu la requête susmentionnée introduite le 22 avril 2008,   Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Krasimir Stoyanov Kostov, est un ressortissant bulgare, né en 1964. Il est actuellement incarcéré à la prison de Bobov dol où il purge une peine perpétuelle. Le requérant est représenté devant la Cour par M es   S. Stefanova et M. Ekimdzhiev, avocats à Plovdiv. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les poursuites pénales contre le requérant 3.     Le 12 novembre 2001, près de la ville d’Antonovo, la police découvrit une voiture calcinée avec un cadavre carbonisé sur le siège du conducteur. Le même jour, un enquêteur du service de l’instruction à Targovishte ouvrit des poursuites pénales pour meurtre contre X. 4.     La victime fut identifiée   : il s’agissait d’un commerçant de la ville d’Omurtag, dénommé M.H. Les organes de l’enquête entreprirent des démarches afin de retrouver le meurtrier. Le requérant fut arrêté le 17   novembre 2001 et inculpé du meurtre de M.H. Il nia toute implication dans le crime au cours de son interrogatoire. Le 20 novembre 2001, le tribunal régional de Targovishte le plaça en détention provisoire. 5.     Au cours de l’instruction préliminaire, l’enquêteur identifia, interrogea et inculpa deux complices présumés du requérant, interrogea vingt-neuf témoins, ordonna des expertises balistique et médicolégale. Des preuves matérielles furent rassemblées et l’enquêteur obtint de l’information sur le positionnement et les conversations menées des téléphones mobiles de la victime et du requérant. Au début de l’enquête, l’intéressé fut assisté d’un défenseur d’office. Plus tard, il engagea deux avocats pour le représenter. 6.     Le 4 juin 2002, le parquet régional de Targovishte dressa un acte d’accusation et renvoya le requérant et ses deux complices présumés en jugement devant le tribunal régional de la même ville. Le parquet reprochait au requérant d’avoir tué d’une manière particulièrement cruelle la victime en lui causant de graves souffrances et d’avoir illicitement acquis et détenu trois pistolets. Le parquet retint uniquement les charges de détention illicite d’armes à feu à l’encontre des deux autres coaccusés, S.S. et T.B. 7.     Le 10 septembre 2002, le tribunal régional renvoya le dossier au parquet en lui enjoignant de remédier à certains manquements procéduraux commis lors de l’instruction préliminaire. Un nouvel acte d’accusation fut dressé et, le 6 décembre 2002, le requérant, S.S. et T.B. furent renvoyés en jugement devant le tribunal régional de Targovishte. 8.     Le tribunal régional tint trois audiences sur l’affaire et, par un jugement du 10 mai 2003, reconnut le requérant coupable du meurtre de M.H., de l’acquisition et de la détention illicites d’armes à feu et le condamna à la réclusion criminelle à perpétuité sans commutation. L’intéressé interjeta appel de ce jugement et mit en avant le fait qu’il n’avait pas pu prendre connaissance de toutes les pièces du dossier pénal, comme l’exigeait le code de procédure pénale. 9.     Le 1 er décembre 2003, la cour d’appel de Varna infirma le jugement du tribunal de première instance, après avoir constaté que l’enquêteur avait omis de présenter au requérant et à ses défenseurs une partie des pièces du dossier pénal. Il estima par ailleurs que le procureur devait préciser davantage certains points de l’accusation. Le dossier fut renvoyé aux organes de l’enquête pénale. 10.     Après le renvoi du dossier pénal, l’enquêteur essaya à quelques reprises de convoquer les défenseurs du requérant afin de leur présenter la totalité des pièces du dossier. Le 14 février 2005, il donna une dernière fois la possibilité au requérant et à ses défenseurs de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier, ce que ces derniers refusèrent de faire. Le 17   février 2005, le nouvel acte d’accusation fut présenté au tribunal régional de Targovishte. Le requérant fut accusé d’avoir commis le meurtre de M.H. et d’avoir illégalement acquis et détenu trois pistolets. 11.     A l’audience de 31 mars 2005, les avocats du requérant demandèrent au tribunal de renvoyer l’affaire au stade de l’instruction préliminaire parce que l’enquêteur ne leur avait pas présenté tous les documents du dossier. Cette objection fut rejetée par le tribunal qui constata que l’enquêteur avait fait plusieurs tentatives de présenter les pièces du dossier au requérant et à ses défenseurs, que, le 9 février 2005, l’intéressé a pu prendre connaissance des pièces du dossier avec l’assistance d’un avocat commis d’office et que, le 14 février 2005, le requérant et ses deux avocats ont formellement refusé de consulter les documents du dossier. Le tribunal accorda toutefois à la défense quelques heures pour prendre connaissance des pièces de dossier et pour faire les copies nécessaires. 12.     Le tribunal régional tint cinq audiences sur l’affaire en cause. Il entendit les coaccusés, interrogea plusieurs témoins à charge et à décharge, recueillit les conclusions des différents experts et les preuves matérielles rassemblées au cours de l’enquête pénale. Les avocats du requérant obtinrent la convocation et l’interrogatoire de quelques témoins. La défense demanda également une nouvelle expertise balistique et une nouvelle expertise médicolégale, la convocation de témoins supplémentaires, des confrontations entre témoins et la projection en audience de l’enregistrement vidéo de l’inspection des lieux où était retrouvé le corps de la victime. Le tribunal régional rejeta les demandes susmentionnées pour défaut de pertinence. La demande formée par le requérant de récusation des membres de la formation de jugement du tribunal régional fut également rejetée comme mal fondée. 13.     Par un jugement du 30 juin 2005, le tribunal régional reconnut le requérant coupable du meurtre de M.H. Le crime se caractérisait par la manière particulièrement cruelle de son exécution, par les souffrances particulièrement graves infligées à la victime et par des motifs liés à l’absence de tout respect pour les règles de conduite en société ( хулигански подбуди ). Il fut reconnu également coupable de l’acquisition et la détention illicites de trois pistolets. Le tribunal régional le condamna à la réclusion perpétuelle sans commutation et au paiement d’une certaine somme à titre de dommages et intérêts au profit des proches parents de la victime. Les deux autres coaccusés, S.S. et T.B. furent reconnus coupables de la détention illicite des trois pistolets en cause et condamnés à une amende de 500 BGN chacun. Sur la base des preuves recueillies, le tribunal établit les circonstances de l’espèce comme suit. 14.     Le requérant et la victime étaient originaires de la même ville et se connaissaient depuis longtemps. Pour des raisons non élucidées, le requérant avait décidé de tuer M.H. Il s’était procuré deux pistolets de marque «   Makarov   » et s’était   servi de ses deux employés S.S. et T.B. pour mettre en œuvre le plan d’élimination de M.H. 15.     Le 11 novembre 2001, l’intéressé avait décidé d’exécuter le plan qu’il avait préalablement élaboré. Ce soir, il était parti en voiture de son domicile à Varna en direction d’Omurtag, accompagné de S.S. Le requérant avait pris un des pistolets qu’il s’était procurés, un couteau et des vêtements de rechange, ainsi que la carte téléphonique de sa compagne. Il s’était arrêté à une station-service et y avait acheté de l’essence. Il s’était ensuite arrêté à Targoviste d’où il avait passé un appel d’un téléphone public à M.H. en utilisant la carte de sa compagne. Le requérant avait demandé à M.H. de le rejoindre non loin d’Omurtag. Il était arrivé sur le lieu du rendez-vous avant la victime et avait demandé à S.S. de le laisser seul et de l’attendre dans la voiture à quelques kilomètres de là. Un peu plus tard, M.H. était arrivé avec sa voiture. Le requérant était monté dans le véhicule et avait porté un coup de couteau à la gorge de la victime. Utilisant un bâton en bois appartenant à la victime, il avait porté des coups violents sur la tête de M.H. et l’avait assommé. Il avait ensuite déplacé M.H. sur le siège avant droit, avait pris la place du conducteur et avait rejoint en voiture S.S. Les deux véhicules s’étaient dirigés vers un lieu isolé près de la ville d’Antonovo. Une fois sur place, le requérant avait demandé à S.S. de s’éloigner et de revenir dans une vingtaine de minutes. L’intéressé avait déplacé le corps de M.H. sur le siège du conducteur, avait tiré une balle dans la tête de celui-ci, avait pris le pistolet et le téléphone portable de sa victime, avait précipité le véhicule dans un ravin, l’avait aspergé d’essence et l’avait enflammé. L’expertise médicolégale effectuée au cours de l’enquête avait démontré que M.H. était encore vivant lorsque le requérant avait mis le feu à la voiture . M. Kostov avait ensuite changé ses vêtements, s’était lavé et avait brûlé ses habits. Une fois arrivé à Varna, il avait remis à ses deux employés, S   .S. et T.B., l’arme et les effets personnels de M.H., ainsi que ses deux pistolets et leur avait demandé de cacher les armes. Le requérant avait été arrêté quelques jours plus tard et ses deux employés, restés sans paye, avait vendu un des pistolets et le téléphone portable de la victime à des tiers. 16.     Les constats factuels du tribunal régional reposaient sur les dépositions des deux coaccusés du requérant, sur l’information présentée par les compagnies de téléphonie mobile, sur les dépositions de plusieurs autres témoins et sur les résultats des expertises ordonnées au cours de l’enquête. Le tribunal régional écarta les dépositions d’un certain nombre de témoins qui affirmaient que l’intéressé avait passé la soirée du 11 novembre 2001 dans un restaurant à Varna. Ces témoignages étaient peu convaincants, ne correspondaient pas aux autres preuves recueillies et avaient pour seul but de créer un alibi pour l’intéressé. 17.     Pour déterminer la peine qu’il fallait imposer au requérant, le tribunal régional prit en compte l’existence de plusieurs circonstances aggravantes en l’espèce   : l’intéressé avait des condamnations antérieures, il n’éprouvait aucun remord, le meurtre était prémédité et il se caractérisait par une préparation méticuleuse, l’intéressé avait tué la victime d’une manière particulièrement cruelle et en lui causant de graves souffrances. Le tribunal conclut que la seule peine correspondant à la gravité du crime commis était la réclusion perpétuelle sans commutation. 18.     L’intéressé interjeta appel de ce jugement. Il exposait que la procédure pénale était entachée de plusieurs manquements procéduraux : les pièces du dossier n’avaient pas été dûment présentées à la défense   ; les procès-verbaux étaient rédigés par un huissier qui n’avait pas le droit de participer à la procédure en cause   ; le tribunal régional avait tenu une audience à huis-clos sans prendre une décision formelle à cet effet   ; certaines preuves matérielles ne faisaient pas partie du dossier pénale ; la demande de réparation de la partie civile était acceptée alors que celle-ci ne répondait pas aux exigences posées par la législation interne   ; un des membres de la formation de jugement n’avait pas eu le droit de participer à l’examen de l’affaire pénale. La défense soutenait que la culpabilité du requérant n’était pas prouvée, qu’il avait un alibi, que le tribunal de première instance n’avait pas établi les motifs qui auraient poussé le requérant à commettre le crime en cause et que la peine imposée était injuste. 19.     Par un jugement du 25 janvier 2006, la cour d’appel de Varna confirma le jugement de la juridiction inférieure dans la partie concernant l’établissement des faits. Elle souscrivit pleinement aux conclusions factuelles du tribunal régional qui reposaient sur plusieurs preuves concordantes – les dépositions de S.S. et T.B. et celles d’un certain nombre de témoins, les résultats des expertises effectuées, les preuves matérielles recueillies. La cour d’appel estima que le crime en cause se caractérisait bel et bien par une cruauté particulière et par la gravité des souffrances infligées à la victime, mais que ces deux circonstances excluaient la troisième circonstance qualificative retenue par le tribunal régional, à savoir les motifs liés à l’absence de respect pour les règles de conduite en société. La condamnation pour acquisition et détention d’armes à feu fut confirmée. La cour d’appel estima que la peine de réclusion perpétuelle sans commutation devait être confirmée parce qu’elle était la seule sanction qui correspondait à la gravité des faits commis par le requérant. 20.     La cour d’appel rejeta les objections procédurales de la défense. L’enquêteur avait présenté les pièces du dossier au requérant en la présence d’un défenseur d’office et, aussi, aux deux avocats engagés par l’intéressé qui avaient refusé d’en prendre connaissance. Les défenseurs du requérant avaient eu libre accès aux documents du dossier tout au long de la procédure pénale devant les tribunaux de première et deuxième instance. Ils avaient formulé plusieurs objections et demandes au sujet des preuves à charge et à décharge et le tribunal régional avait accueilli certaines demandes et rejeté d’autres pour des motifs pertinents et suffisants. Tant l’huissier que le juge saisi de l’affaire avaient eu le droit de prendre part à la procédure pénale contre l’intéressé. Les audiences du tribunal régional n’étaient pas tenues à huis clos. Il était vrai que la carte téléphonique de la compagne du requérant n’était pas retrouvée dans le dossier, mais il s’y trouvait une liste des conversations menées par le biais de celle-ci. Les douilles retrouvées au cours de l’enquête étaient mises à la disposition des experts en balistique qui les avaient étudiées et qui avaient rédigé leur rapport d’expertise. Les demandes en réparation des proches de la victime étaient introduites en bonne et due forme et elles étaient acceptées à juste titre par le tribunal régional. 21.     La cour d’appel estima que le tribunal régional ne disposait pas de suffisamment d’éléments pour établir les motifs qui avaient poussé le requérant à commettre le meurtre en cause, mais ce fait n’avait eu aucune incidence sur la culpabilité du requérant qui était établie avec certitude et sur la base des preuves rassemblées et vérifiées au cours de la procédure pénale. 22.     Le requérant se pourvut en cassation. Il réitéra ses objections soulevées devant la cour d’appel et soutint que sa condamnation n’était pas suffisamment motivée et que sa culpabilité n’était pas établie. 23.     Le 8 décembre 2006, la Cour suprême de cassation décida d’infirmer le jugement de la cour d’appel et de lui renvoyer l’affaire pour réexamen au motif que l’un des juges de la formation de jugement de ce tribunal, dénommé R.S., avait participé à l’examen de la même affaire pénale par le tribunal de première instance. Cependant, le 12 juin 2007, statuant sur la demande du parquet régional de Varna, la Cour suprême de cassation constata qu’il s’agissait d’une simple coïncidence de noms   : le juge R.S. qui avait examiné l’affaire en première instance et le juge R.S. qui avait fait partie de la formation de jugement de la cour d’appel étaient deux personnes différentes. La haute juridiction décida donc d’infirmer son propre arrêt du 8   décembre 2006, de rouvrir la procédure de cassation et de reprendre l’examen du pourvoi du requérant. 24.     Par un arrêt du 12 novembre 2007, la Cour suprême de cassation rejeta le pourvoi du requérant. La haute juridiction estima que la cour d’appel avait établi les faits de l’espèce en s’appuyant sur plusieurs preuves concordantes. Elle avait correctement appliqué la loi pénale, elle avait respecté les règles procédurales du droit interne et les droits du requérant, elle avait amplement motivé son jugement et elle avait rejeté les objections et demandes de la défense pour des motifs pertinents et suffisants. 2.     Les conditions de détention à la prison de Bobov dol 25.     Le requérant purge sa peine perpétuelle à la prison de Bobov dol. Il expose qu’il est incarcéré dans une cellule individuelle mesurant 1,50 sur 3   mètres. Sa cellule n’a pas de fenêtres et l’éclairage est assuré par des lampes électriques qui restent allumées jour et nuit. L’espace libre dans la cellule est très restreint et le requérant passe presque toute la journée allongé ou assis sur son lit. 26.     La cellule du requérant n’est pas équipée de toilettes. Au début de sa détention, l’accès aux facilités sanitaires communes n’était possible qu’une seule fois par jour pendant vingt minutes. En 2008, l’administration pénitentiaire permit aux prisonniers d’utiliser les équipements sanitaires communs trois fois par jour. Le reste du temps, le requérant se sert d’un seau en guise de toilettes qu’il peut vider lors de ses sorties de la cellule. L’odeur nauséabonde qui se dégage des seaux hygiéniques utilisés par les détenus se propage dans les locaux de la prison. 27.     Le régime pénitentiaire auquel est soumis l’intéressé prévoit très peu de possibilités d’activité physique   : le temps de sortie en plein air est limité à une heure par jour. La seule activité accessible au requérant est la promenade dans la cour de la prison. L’établissement pénitentiaire ne dispose pas d’équipements sportifs et il n’existe aucune possibilité de travailler dans l’enceinte de la prison. 28.     L’hygiène dans les parties communes de la prison est très mauvaise. Les locaux sont infestés de cafards et de rongeurs, y compris la cantine et la cuisine de la prison. 29.     La nourriture est insuffisante et de mauvaise qualité. 30.     Le service médical de la prison n’est pas fiable et il y manque les médicaments les plus ordinaires. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 31.     La législation bulgare pertinente relative aux deux types de peine perpétuelle et aux mesures d’aménagement de cette peine a été résumée dans l’arrêt Iorgov c. Bulgarie (n o 2) , n o 36295/02, §§ 28 à 39, 2 septembre 2010. 32.     En vertu de l’article 116 du code pénal, le meurtre commis d’une manière particulièrement cruelle ou en causant de graves souffrances à la victime est puni par une peine d’emprisonnement allant de quinze à vingt ans, par la peine perpétuelle ordinaire ou par la peine perpétuelle sans commutation. 33.     L’article 1 de la loi sur la responsabilité de l’État et des communes pour dommage permet aux personnes concernées d’obtenir un dédommagement pour le préjudice subi du fait des mauvaises conditions de détention et de l’absence de soins médicaux appropriés en prison. Un résumé de cette disposition, ainsi qu’un aperçu de la jurisprudence des tribunaux internes dans son application, peuvent être trouvés dans les arrêts et décisions suivants de la Cour   : Dobrev c. Bulgarie , n o 55389/00, §§ 40 et   41, 10 août 2006   ; Kirilov c. Bulgarie , n o 15158/02, §§ 21 et 22, 22 mai 2008   ; Hristov c. Bulgarie (déc.), n o 36794/03, 18 mars 2008. C.     Le rapport du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (ci-après le CPT) 34.     Dans son rapport rédigé à la suite de la visite de décembre 2008 en Bulgarie, rendu public en 2010, le CPT a critiqué la législation et la pratique internes consistant à imposer automatiquement un strict régime pénitentiaire à tous les condamnés à la peine perpétuelle pendant les cinq premières années de leur détention. Il a souligné en particulier l’importance de procéder à une appréciation au cas par cas de la nécessité d’imposer un régime pénitentiaire restrictif et d’appliquer ce dernier pour une période relativement courte. Le CPT a recommandé aux autorités bulgares de modifier la législation et la pratique internes dans ce domaine. GRIEFS 35.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint que la peine perpétuelle à laquelle il a été condamné s’analyse en une peine inhumaine et dégradante en raison de l’absence de toute possibilité de libération anticipée. 36.     Sous l’angle du même article, le requérant se plaint des mauvaises conditions de détention et du régime pénitentiaire à la prison de Bobov dol. 37.     Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, l’intéressé se plaint de la durée excessive de la procédure pénale menée à son encontre. 38.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant allègue que sa culpabilité n’a pas été établie, sa condamnation reposait exclusivement sur les dépositions de ses coaccusés, les tribunaux n’ont pas répondu à tous ses arguments, certaines expertises ordonnées au cours de la procédure pénale ont été effectuées par des experts de l’institut spécialisé du ministère de l’Intérieur et les tribunaux ont rejeté une partie de ses demandes d’admission de nouvelles preuves. 39.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint qu’il ne dispose pas de voies de recours internes effectives pour remédier aux violations alléguées des articles 3 et 6 de la Convention. EN DROIT A.     Griefs soulevés sous l’angle des articles 3 et 13 et relatifs aux conditions matérielles en prison et au régime pénitentiaire 40.     Le requérant se plaint des mauvaises conditions de détention à la prison de Bobov dol et du régime pénitentiaire. Il se plaint également que le droit interne ne lui offre aucune voie de recours effective pour remédier à cette situation. L’intéressé invoque les articles 3 et 13 de la Convention, libellés comme suit   : Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   »   ; Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   ». 41.     En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. B.     Grief relatif à l’imposition de la peine perpétuelle sans commutation 42.     Le requérant se plaint que la peine perpétuelle qu’il purge s’analyse en une peine inhumaine et dégradante en raison notamment de l’absence de tout espoir pour lui de bénéficier d’une libération anticipée. Il invoque l’article 3 de la Convention. 43.     La Cour rappelle que dans son arrêt Kafkaris c. Chypre [GC], n o   21906/04, 12 février 2008, elle n’a pas exclu que le fait d’infliger à un adulte une peine perpétuelle incompressible pouvait soulever une question sous l’angle de l’article 3 de la Convention (voir § 97 de l’arrêt précité, avec les références). Elle estime toutefois que la condamnation du requérant à la peine perpétuelle dans le cas d’espèce ne soulève pas un tel problème sous l’angle de l’article 3, pour les raisons exposées ci-après. 44.     La Cour a déjà eu l’occasion d’aborder la question de la compatibilité de la réclusion criminelle à perpétuité sans commutation, prévue par le code pénal bulgare, avec l’article 3 de la Convention. Dans son arrêt Iorgov (n o 2) , précité, après s’être livrée à une analyse approfondie du droit et de la pratique internes pertinents, la Cour a conclu que ladite peine n’était ni de jure , ni de facto incompressible. Elle a notamment constaté que toute personne condamnée à cette peine a la possibilité de demander une grâce présidentielle, qui peut prendre la forme d’un pardon ou d’une commutation de peine ( Iorgov (n o 2) , précité, §§ 52 et 53). Elle a également estimé que l’absence de mesures de grâce pour cette catégorie de prisonniers jusqu’en novembre 2009 ne suffisait pas à prouver que cette possibilité de réduction de la peine serait inopérante à l’avenir   : elle a notamment tenu compte de la période relativement courte qui s’était écoulée depuis l’introduction de cette peine en droit pénal bulgare et du fait que même les personnes condamnées à la peine perpétuelle ordinaire, considérée comme une peine moins lourde, ne pouvaient demander une commutation de leur peine avant la vingtième année de leur incarcération, et qu’une éventuelle décision en leur faveur transformerait leur peine en emprisonnement de trente ans ( Iorgov (n o 2) , précité, §§ 56-59). 45.     Se tournant vers les faits de la présente affaire, la Cour observe que le requérant est incarcéré depuis novembre 2001 et qu’il a été définitivement condamné le 12 novembre 2007. Il a donc purgé dix ans de sa peine perpétuelle, soit nettement moins de la période que M. Iorgov avait purgé (voir l’arrêt Iorgov n o 2, précité, § 57) et des vingt ans exigés par la législation nationale pour les condamnés à la peine perpétuelle ordinaire qui veulent introduire une demande de commutation judiciaire de leur peine (voir l’arrêt Iorgov n o 2 , précité, § 28 in fine ). La Cour observe encore que le requérant n’a pas précisé s’il a demandé à être gracié par le vice-président bulgare et si sa demande a été rejetée. 46.     La Cour estime que rien dans le cas d’espèce ne lui permet de s’écarter de la conclusion qu’elle a déjà faite dans son arrêt Iorgov n o 2 , précité, sur le caractère compressible de la peine perpétuelle sans commutation. Dès lors, en l’absence de toute apparence de violation de l’article 3 de la Convention, la Cour estime que ce grief de l’intéressé est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article   35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. C.     Les autres griefs du requérant 47.     La Cour a examiné tous les autres griefs formulés par le requérant sous l’angle des articles 6 et 13 de la Convention. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés des articles 3 et 13 et liés aux mauvaises conditions de détention et au régime pénitentiaire   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Fatoş Aracı   Lech Garlicki Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 14 février 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0214DEC003000908
Données disponibles
- Texte intégral