CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 février 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0214DEC005139108
- Date
- 14 février 2012
- Publication
- 14 février 2012
droits fondamentauxCEDH
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Willy Verhaegen, de nationalité belge, est représenté devant la Cour par M e E. De Simone, avocat à Bruxelles. Les autres requérants sont de nationalité belge et sont représentés par M e   E. van Nuffel, avocat à Bruxelles. 1.     Les circonstances de l’espèce Les requérants ont bénéficié durant leur carrière professionnelle d’indemnités, rentes ou allocations en application de la règlementation des maladies professionnelles ou de la réglementation des accidents du travail. A leur entrée dans le régime légal de la pension, ces indemnités ont été réduites sur décisions du fonds des accidents du travail ou du fonds des maladies professionnelles, selon le cas, en application des mécanismes légaux de limitation du cumul de la pension de retraite ou de survie et des indemnités, rentes ou allocations pour maladies professionnelles ou accidents du travail (arrêtés royaux du 13 janvier 1983 portant respectivement sur les maladies professionnelles et sur les accidents du travail). Une vingtaine de requérants entamèrent une procédure judiciaire pour contester les décisions précitées. L’un d’entre eux, M. Louis Gallez, forma un pourvoi en cassation contre l’arrêté royal du 13 janvier 1983 pris en application de la loi sur les maladies professionnelles. Dans un arrêt du 27 février 2006, la Cour de cassation déclara cet arrêté royal illégal en raison de l’absence de consultation préalable de la section de législation du Conseil d’Etat, consultation prescrite par l’article 3 § 1 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. A la suite de cet arrêt, tous les requérants introduisirent des réclamations administratives auprès du fonds des accidents du travail ou du fonds des maladies professionnelles. Une loi du 20 juillet 2006 reprit le texte des dispositions qui figuraient dans les arrêtés royaux avec effet rétroactif à la date d’entrée en vigueur desdites dispositions règlementaires. Postérieurement à cette loi, les fonds, qui avaient suspendu l’instruction des réclamations, les rejetèrent sur base de la loi de 2006. Cette loi fit l’objet de recours en annulation devant la Cour constitutionnelle. Ces recours furent introduits par sept des requérants, dont M. Louis Gallez, et soulevaient notamment le grief tiré de l’interdiction de la discrimination, la violation du droit à un procès équitable et du droit de propriété en raison de l’intervention du législateur. Par son arrêt n o 64/2008 du 17 avril 2008, la Cour constitutionnelle rejeta les recours considérant que l’insécurité juridique, les conséquences budgétaires et la désorganisation administrative que la rétroactivité tendait à éviter constituaient des motifs impérieux d’intérêt général pouvant justifier l’influence que cette rétroactivité a eue sur le sens des procédures en cours et que, compte tenu de cet objectif, les dispositions attaquées ne créaient pas, pour les personnes qu’elles visaient, une charge supplémentaire et disproportionnée. Dans un courrier du 27 janvier 2012, le représentant des requérants dans la requête n o 51391/08 informa la Cour du fait que plusieurs requérants étaient décédés depuis l’introduction de la requête et qu’il était en attente des pouvoirs attestant la reprise d’instance par leurs héritiers devant la Cour. 2.     Le droit interne pertinent L’article 289 de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses reproduit une règle inscrite à l’article 2 de l’arrêté royal du 13 janvier 1983 pris en exécution de l’article 66 des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles coordonnées le 3   juin 1970 : «   A partir du premier jour du mois à partir duquel est créé un droit à une pension de retraite ou de survie en vertu d’un régime belge ou étranger de pensions de retraite ou de survie, les indemnités annuelles de la victime ou des ayants droit sont diminuées jusqu’aux montants déterminés conformément à l’article 1 er de l’arrêté royal du 17   juillet 1974 octroyant des allocations à certains bénéficiaires des lois relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles coordonnées le 3   juin 1970   ». L’article 312 de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses reproduit une règle inscrite à l’article 2 de l’arrêté royal du 13 janvier 1983 portant exécution de l’article 42bis de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail : «   A partir du premier jour du mois à partir duquel est créé un droit à une pension de retraite ou de survie en vertu d’un régime belge ou étranger de pensions de retraite ou de survie, les indemnités annuelles, rentes ou allocations des victimes ou ayants droit sont diminuées jusqu’aux montants déterminés conformément à l’article 2 de l’arrêté royal du 21 décembre 1971 concernant les allocations   et l’assistance sociale accordées par le fonds des accidents du travail ». GRIEFS 1.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent que la validation législative avec effet rétroactif des arrêtés royaux de 1983, en réglant définitivement le fond de procédures contentieuses en cours en faveur d’une partie, en l’occurrence, le fonds des maladies professionnelles et le fonds des accidents de travail, a empêché les cours et tribunaux de leur donner gain de cause et a donc violé leur droit à un procès équitable. Ils se réfèrent à la jurisprudence de la Cour telle qu’énoncée notamment dans l’arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce (9   décembre 1994, série A n o 301 ‑ B). 2.     Invoquant l’article 1 er du Protocole additionnel, les requérants se plaignent que le législateur a violé le droit au respect de leurs biens en les privant d’une valeur patrimoniale préexistante, à savoir le droit d’obtenir le cumul de leur pension avec les indemnités dues en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, et dont ils pouvaient légitimement espérer obtenir le paiement. Les motifs impérieux d’intérêt général avancés par le législateur pour justifier son ingérence ne tenaient en réalité qu’au risque financier que couraient le fonds des maladies professionnelles et le fonds des accidents du travail, motif qui n’est pas suffisant selon la jurisprudence de la Cour ( Chiesi SA c. France , n o 954/05, §§ 36, 40 et 42, 16   janvier 2007, SCM Scanner de l’Ouest Lyonnais et autres c. France , n o   12106/03, §§ 30 et 32, 21 juin 2007). EN DROIT 1.     Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et aux griefs, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner dans une seule décision. 2.     La Cour relève d’emblée qu’un problème pourrait se poser du fait du décès de plusieurs requérants après l’introduction de la requête n o 59391/08, quant à la reprise d’instance par les héritiers. Toutefois, même à supposer que les héritiers des requérants décédés aient le locus standi pour poursuivre la requête, la Cour estime que celle-ci est irrecevable pour les motifs qui figurent ci-dessous. 3.     Les requérants se plaignent, en premier lieu, que le législateur, en adoptant la loi du 20 juillet 2006 et en l’appliquant à titre rétroactif, a violé leur droit à un procès équitable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention, qui est formulé comme suit : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 4.     De l’avis de la Cour, il y a lieu d’examiner le grief précité sous l’angle du droit d’accès à un tribunal. 5.     La Cour rappelle que si l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention constitue la règle dans le domaine de la sécurité sociale ( Salesi c. Italie , 26 février 1993, § 19, série A n o 257 ‑ E), encore faut-il qu’il s’agisse de «   contestations   » relatives à des «   droits et obligations   » – de caractère civil – que l’on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne. L’article 6 §1 n’assure par lui-même aux «   droits et obligations   » de caractère civil aucun contenu matériel déterminé dans l’ordre juridique des Etats contractants (voir, parmi d’autres, Z et autres c.   Royaume-Uni [GC], n o 29392/95, § 87, CEDH 2001 ‑ V). 6.     En l’espèce les requérants ne contestent pas qu’ils se sont vu octroyer des pensions de retraite conformément à la législation en vigueur. Cependant, ils cherchaient à obtenir des pensions d’un montant plus élevé en demandant à la Cour constitutionnelle d’annuler les dispositions en matière de cumul d’indemnités pour accidents du travail ou maladies professionnelles avec une pension. 7.     A la différence des affaires Chiesi SA (§§ 9 et 10) et SCM Scanner de l’Ouest Lyonnais et autres (§ 8) citées par les requérants et précitées ainsi que, parmi d’autres, l’affaire Maggio et autres c. Italie (n os 46286/09, 52851/08, 53727/08, 54486/08 et 56001/08, §§ 33 à 35, 31 mai 2011), ceux ‑ ci ne se plaignent pas que la loi les a privés de droits dont ils jouissaient auparavant en vertu de la loi ou de la jurisprudence ou pouvant être déduits d’une divergence d’interprétation dans l’application de la législation. Au contraire, la législation belge sur base de laquelle la pension des requérants a été calculée date de 1983 et s’aligne sur des dispositions qui figuraient dans des textes de 1971 et 1974. Leur interprétation est univoque en ce qu’elles limitent le cumul des pensions de retraite avec les indemnités au titre de maladies professionnelles ou des accidents du travail. La circonstance que l’arrêté royal du 13 janvier 1983 pris en application de la loi sur les maladies professionnelles ait été déclaré illégal par la Cour de cassation pour non-respect d’une règle de forme ne change rien à ce constat. 8.     Dès lors, en alléguant ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable, les intéressés se plaignent en réalité de ne pas avoir pu saisir des juridictions internes ou de ne pas avoir pu les saisir utilement d’une contestation qui ne saurait porter sur un droit reconnu, au moins de manière défendable, par la législation nationale. L’article 6 § 1 de la Convention ne saurait donc trouver à s’appliquer en l’espèce (voir, mutatis mutandis , Varvařovskỳ c.   République tchèque (déc.), n o 29086/05 , 5 février 2007). 9.     Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit donc être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention. 10.     Les requérants allèguent, en second lieu, que le législateur les a privés de leur droit au cumul de leur pension avec les indemnités dues en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et a ainsi violé leur droit au respect des biens garanti par l’article 1 er du Protocole n o 1 qui dispose que : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 11.     La Cour rappelle que le droit à une pension n’est pas comme tel garanti par la Convention ( Stec et autres c. Royaume-Uni (déc.) [GC], n os   65731/01 et 65900/01, § 53, CEDH 2005 ‑ X). 12.     Toutefois, le versement de cotisations à un fonds de pension peut, dans certaines circonstances, donner naissance à un droit patrimonial, qui peut être affecté par la manière dont les ressources du fonds sont réparties. En outre, les droits découlant du versement de cotisations à des régimes de sécurité sociale constituent des droits patrimoniaux aux fins de l’article 1 er du Protocole n o 1. Cependant, même à supposer que cette disposition garantisse des prestations aux personnes qui ont cotisé à un régime de sécurité sociale, elle ne saurait s’interpréter comme ouvrant à ces personnes droit à une pension d’un montant déterminé. Pour apprécier la situation au regard de cette disposition, il importe de se demander si le droit des requérants à obtenir des prestations du régime de sécurité sociale en question a été enfreint d’une manière qui entraîne une atteinte à la substance des droits de pension ( Kjartan Ásmundsson c. Islande , n o 60669/00, §   39, CEDH 2004-IX). 13.     En l’occurrence, les requérants ont cotisé durant leur vie professionnelle active en vertu d’un régime qui ne leur conférait aucune créance sur une part identifiable des ressources de l’Etat, mais leur conférait seulement ce que l’on peut qualifier de droit à percevoir une pension sous réserve de certaines conditions. Il est incontestable que les intéressés se sont vu octroyer une pension de retraite conformément à la législation en vigueur   ; leur droit de percevoir une pension n’a donc pas été enfreint. En attaquant la loi de 2006 devant la Cour constitutionnelle, les requérants sollicitaient de facto une augmentation de leur pension à laquelle ils n’avaient pas droit ; ils cherchaient donc à acquérir une pension d’un montant déterminé. Or, même si la Cour de cassation avait au préalable fait droit à la demande d’un des requérants de déclarer illégal l’arrêté royal du 13 janvier 1983 pris en application de la loi sur les maladies professionnelles, une telle décision n’a fait naître, dans le chef des requérants, aucun droit de créance définitif, mais uniquement l’éventualité d’obtenir pareille créance (voir, mutatis mutandis , Ouzounis et autres c.   Grèce , n o 49144/99, § 25, 18 avril 2002, Varvařovskỳ , précitée). En effet, la croyance que la loi en vigueur serait changée en faveur des requérants ne peut pas être considérée comme une forme d’espérance légitime au sens de l’article 1 er du Protocole n o 1 ( Gratzinger et Gratzingerova c.   République   tchèque (déc.) [GC], n o 39794/98, § 73, CEDH 2002-VII, idem ). 14.     Dès lors, les faits invoqués échappent au champ d’application de l’article   1 er du Protocole n o 1. 15.     Il s’ensuit que le grief tiré de l’article 1 er du Protocole n o 1 est également incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l’article 35 § 3, et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes ; Déclare les requêtes irrecevables. Françoise Elens-Passos   Danute Jočiene   Greffière adjointe   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 14 février 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0214DEC005139108
Données disponibles
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