CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 février 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0221DEC004822808
- Date
- 21 février 2012
- Publication
- 21 février 2012
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Mark Villiger,   Ann Power-Forde,   Angelika Nußberger,   André Potocki, judges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 1 er octobre 2008, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. František Šumbera, est un ressortissant tchèque, né en 1945 et résidant à Svitavy. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 17 mars 2006, le requérant qui est retraité introduisit une action civile tendant à l’obtention de l’accord avec la résiliation d’un contrat de bail ou, alternativement, à l’éviction des deux défendeurs occupant un appartement situé dans l’un des immeubles dont il est propriétaire. Le 26 juillet 2007, ayant appris que les défendeurs avaient quitté les locaux, le requérant retira son action. Le 27 juillet 2007, le tribunal de district de Bruntál arrêta la procédure et décida que chaque partie devait assumer ses dépens. Le premier défendeur interjeta appel contre la décision sur les dépens alléguant avoir quitté l’appartement litigieux le 25 septembre 2005 et l’avoir remis aux représentants du requérant le 27 février 2006. L’appel n’a jamais été notifié à ce dernier. Le 30 novembre 2007, le tribunal régional d’Ostrava condamna le requérant au paiement des dépens d’un montant de CZK 4,700 (EUR 189) [1] pour la procédure d’instance et CZK 952 (EUR 38) pour la procédure d’appel au premier défendeur. Il précisa qu’il ressortait du dossier que le premier défendeur avait allégué, dans ses observations du 14 juin 2006, avoir quitté les locaux en septembre 2005 et les avoir remis, le 27 février 2006, aux époux S. Le requérant avait pour sa part admis, dans ses observations du 19 juillet 2006, que le premier défendeur avait quitté les locaux et les avaient remis aux époux S. Le requérant n’ayant pas contesté le fait que les défendeurs avaient quitté les locaux avant même l’introduction de son action, le retrait de l’action avait causé l’arrêt de la procédure et le premier défendeur avait le droit à la prise en charge de ses dépens par le requérant. Le 28 février 2008, le requérant introduisit un recours constitutionnel se plaignant de l’iniquité de la procédure et d’une atteinte à ses droits de propriété faisant valoir qu’il n’avait pas pu exprimer ses observations à l’égard de l’appel. Il n’avait pas su, au moment de l’introduction de son action, que le premier défendeur avait quitté les locaux et n’avait jamais mandaté personne pour les recevoir de sa part. L’affirmation que le premier défendeur avait remis les locaux à des tiers ne s’appuyait sur aucune pièce versée au dossier. Le 3 avril 2008, la Cour constitutionnelle déclara le recours constitutionnel du requérant manifestement mal-fondé. Elle rappela sa jurisprudence selon laquelle les décisions relatives à la détermination des dépens échappaient en principe au contrôle de la constitutionalité. Selon l’article 210 § 1 du Code de procédure civile, l’obligation de communiquer l’appel aux autres parties à la procédure se rapportait uniquement aux décisions concernant le fond d’une affaire et non pas les décisions procédurales. Or, la décision d’arrêter la procédure n’était pas une décision sur le fond. De même, la décision sur le paiement des dépens était considérée comme une décision procédurale même dans les cas où elle constituait une partie d’une décision sur le fond de l’affaire. En tout état de cause, l’appel et le recours constitutionnel ne contenaient aucune information supplémentaire par rapport au contenu du dossier avant l’arrêt de la procédure par le tribunal de district. Le tribunal d’appel avait à bon droit pris en compte le fait que le requérant avait admis et n’avait pas contesté devant le tribunal de district l’affirmation que le premier défendeur avait remis les locaux aux personnes représentant le requérant en février 2006, avant même l’introduction de son action. La jurisprudence de la Cour constitutionnelle Arrêt n o III. ÚS 202/03 du 13 novembre 2003 ; Arrêt n o IV. ÚS 88/05 du 21 avril 2005 (pour l’application de ces principes voir également l’arrêt n o IV. ÚS 748/05 du 12 juillet 2006) ; Arrêt n o IV. ÚS 310/05 du 26 septembre 2005 ; Arrêt n o II. ÚS 259/05 du 21 mars 2006 ; Arrêt n o III. ÚS 639/06 du 25 janvier 2007 ; Arrêt n o II. ÚS 1374/08 du 8 juillet 2008 Dans ces décisions, la Cour constitutionnelle a constaté une violation du droit à un procès équitable en connexion avec une procédure sur les dépens. GRIEFS 1. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation des principes du contradictoire et de l’égalité des armes. Il a été condamné au paiement des dépens sans avoir reçu une occasion adéquate de formuler des observations à l’égard de l’appel. Il conteste l’opinion de la Cour constitutionnelle selon laquelle les garanties d’un procès équitable ne s’appliquent pas nécessairement aux questions de procédure telle la détermination des dépens. La Cour constitutionnelle a d’ailleurs adopté la solution inverse seulement quelques mois plus tard dans l’affaire n o II. ÚS 1374/08. 2. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, il se plaint de la diminution de son patrimoine en raison du résultat de la procédure. EN DROIT Le requérant se plaint, sous l’angle de l’article 6 de la Convention, d’une méconnaissance des principes du contradictoire et de l’égalité des armes dans une procédure ayant conduit à sa condamnation au paiement des dépens. Il considère que le résultat de la procédure n’ayant pas respecté les règles d’un procès équitable constitue une atteinte à son droit à la jouissance paisible des biens garanti par l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. La Cour rappelle qu’une requête peut être rejetée en application du critère de recevabilité prévu à l’article 35 § 3 b) de la Convention issu du Protocole n o 14 à la Convention, entré en vigueur le 1 er juin 2010, et dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : «   3.     La Cour déclare irrecevable toute requête individuelle introduite en application de l’article 34, lorsqu’elle estime : (...) b) que le requérant n’a subi aucun préjudice important, sauf si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles exige un examen de la requête au fond et à condition de ne rejeter pour ce motif aucune affaire qui n’a pas été dûment examinée par un tribunal interne   » La notion de «   préjudice important   », issue du principe de minimis non curat praetor , renvoie à l’idée que la violation d’un droit, même réelle d’un point de vue purement juridique, doit atteindre un seuil minimum de gravité pour justifier un examen par une juridiction internationale. L’appréciation de ce seuil est par nature relative et dépend de l’ensemble des circonstances particulières de chaque espèce. Cette appréciation doit tenir compte tant de la perception subjective du requérant que de l’enjeu objectif du litige (voir, parmi d’autres, Korolev c. Russie (déc.) n o 25551/05, 1 er juillet 2010). Par le passé, la Cour a constaté l’absence de préjudice important dans des affaires ayant concerné des montants égaux ou inférieurs à 504 euros (voir Kiousi c. Grèce (déc.), n o 52036/09, 20 septembre 2011 où un montant de 504 euros n’a pas été jugé «   important   » lorsque l’action du requérant était vouée à l’échec, Rinck c. France (déc.), n o 18774/09, 19 octobre 2010 pour un montant de 172 euros combiné avec le retrait d’un point du permis de conduire, Ştefanescu c. Roumanie (déc.), n o 11774/04, 12 avril 2011 pour un montant de 125 euros, Ionescu c. Roumanie (déc.), n o 36659/04, 1 er juin 2010, pour un montant de 90 euros, Gaftoniuc c. Roumanie (déc.), n o 30934/05, 22 février 2011 où un montant de 25 euros n’a pas été jugé important alors même que la requérante était enseignante dans une école publique et mère célibataire, Korolev précitée pour un montant de moins d’un euro, cependant dans l’affaire Giuran c. Roumanie , n o 24360/04, §§   20-23, 21 juin 2011, un montant de 440 euros a été jugé important compte tenu de la situation personnelle du requérant et de l’enjeu du litige pour lui). La Cour note que le préjudice subi par le requérant dans la présente affaire résulte d’une procédure accessoire ayant porté uniquement sur la détermination des dépens suivant le retrait par le requérant de son action. Ainsi, à supposer même que la violation procédurale alléguée ait eu un impact sur l’issue de la procédure et que le requérant ait donc subi un préjudice, celui-ci correspond au montant des dépens mis à sa charge et s’élevant à l’équivalent de 227 euros. Rien dans le dossier ne donne à croire que le requérant aurait subi également un préjudice distinct qui devrait être pris en compte. La Cour constate que le préjudice subi par l’intéressé n’atteint pas le niveau minimum requis par sa jurisprudence précitée. Par ailleurs, outre le fait qu’il était retraité et propriétaire de plusieurs immeubles, il n’a fourni aucun élément permettant de conclure que malgré le montant faible des dépens, son préjudice était tout de même important en raison de sa situation personnelle ou de la situation économique particulière dans le pays (voir Korolev c. Russie précité). En conséquence, la Cour estime que le requérant n’a subi aucun préjudice important au sens de l’article 35 § 3 b). Après avoir constaté l’insuffisance du préjudice subi par le requérant, la Cour doit, toutefois, vérifier si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas un examen au fond. Par le passé, la Cour a jugé que l’appréciation de la première clause de sauvegarde - le respect des droits de l’homme - devait prendre en compte notamment l’évolution du droit et de la pratique internes ainsi que la question de savoir si le problème juridique concerné par l’affaire était déjà suffisamment réglé par la jurisprudence de la Cour (voir Holub c.   République tchèque (déc.), n o 24880/05, 14 décembre 2010, Ionescu précitée, Burov c. Moldavie (déc.), n o 38875/03, 14 juin 2011.). La Cour rappelle d’abord que le droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention, et les principes du contradictoire et de l’égalité des armes, s’applique aux procédures accessoires ayant pour l’objet uniquement la détermination des frais ou dépens dès lors que la procédure principale porte sur des droits et obligations à caractère civil (voir Robins c.   Royaume-Uni , 23 septembre 1997, § 29, Recueil 1997 ‑ V, Beer c.   Autriche , n o 30428/96, §§ 12-13, 6 février 2001, Ziegler c. Suisse , n o   33499/96, §§ 24-26, 21 février 2002, Baumann c. Autriche , n o 76809/01, § 48, 7 octobre 2004). La Cour observe que la jurisprudence de la Cour constitutionnelle tchèque montre que cette dernière effectue un contrôle de l’observation des droits fondamentaux et notamment du droit à un procès équitable dans le cadre des procédures portant sur la détermination des dépens. Malgré son rappel préalable dans le cas du présent requérant que les décisions de caractère procédural, dont celles relatives à la détermination des dépens, échappaient en principe au contrôle de constitutionalité, rien ne donne à   estimer que son approche générale serait contraire aux principes établis par la Cour. En fait, il ressort de sa jurisprudence que la haute juridiction tchèque applique l’article 6 de la Convention aux procédures ayant pour l’objet uniquement la détermination des dépens et intervient de manière active en faveur du principe du contradictoire et de l’égalité des armes. Quant à l’affaire du requérant, malgré certaines formulations ambigües, force est de constater que la Cour constitutionnelle, ayant appliqué les dispositions du Code de procédure civile en vigueur à l’époque, a examiné le bien-fondé du grief du requérant tiré d’une méconnaissance de l’article 6 de la Convention. La Cour note également l’adoption d’un amendement au Code de procédure civile tchèque élargissant les cas dans lesquels un appel doit être communiqué aux autres parties à la procédure et visant à assurer le respect du droit à un procès équitable. En effet, depuis le 1 er juillet 2009, l’appel contre une décision ne concernant pas le fond de l’affaire doit être communiqué aux parties dont les droits et obligations sont concernés lorsque cela est opportun et rationnel ( vhodné a účelné ) en tenant compte des circonstances et de la nature de l’affaire. Par conséquent, la Cour n’estime pas que le respect des droits de l’homme exige qu’elle examine la présente affaire au fond. La Cour doit enfin s’assurer que l’affaire a été «   dûment examinée par un tribunal interne   ». Elle a jugé que le terme «   affaire   » vise la demande, l’action ou la prétention du requérant et non pas les griefs tels que soumis devant la Cour ( Holub précitée). En l’espèce, il faut interpréter cette notion comme visant le volet de l’affaire concernant la détermination des dépens. Or, cette partie de la procédure a été examinée par trois degrés de juridictions. Concernant le tribunal d’appel, il est vrai que le requérant n’a pas pu exprimer des observations à l’égard de l’appel de la partie adverse. Cependant, cette circonstance ne saurait à elle seule jeter un doute sur le caractère dû de l’examen livré par le tribunal car l’exigence que l’affaire soit «   dûment examinée   » par un tribunal interne visée à l’article 35 § 3 b) de la Convention est moins stricte que l’exigence d’un examen équitable (voir Holub précitée). Cependant, il est évident que certains manquements à l’équité de la procédure au sens de l’article 6 de la Convention peuvent en raison de leur nature ou de leur intensité impacter le caractère «   dû   » de l’examen de l’affaire au sens de l’article 35 § 3 b) (voir Fomin c. Moldova , n o 36755/06, 11 octobre 2011). Il en serait ainsi en particulier en cas d’arbitraire ou de déni de justice (voir Korolev et Kiousi précitées).   En l’espèce, les juridictions internes ont examiné les aspectes pertinents de l’affaire devant elles et motivé leurs décisions d’une façon telle que la Cour n’a aucune raison de douter du caractère de leur examen. A la lumière de ce qui précède, elle estime que les griefs doivent être déclarés irrecevables en vertu de l’article 35 § 3 b) de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Dean Spielmann   Greffière   Président [1] 1 EUR = 24,9 CZKCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 21 février 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0221DEC004822808
Données disponibles
- Texte intégral