CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0306DEC000357411
- Date
- 6 mars 2012
- Publication
- 6 mars 2012
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R.R., est un ressortissant roumain, né en 1972 et résidant à Bucarest. Le président de la section a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par la partie requérante (article   47   § 3 du règlement). A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La genèse de l’affaire 3.     Par un jugement définitif du 3 avril 2000, le tribunal de première instance de Cluj-Napoca prononça le divorce du requérant et de son épouse, D.J., aux torts exclusifs du requérant. Par le même jugement et en l’absence de toute opposition de la part du requérant, le tribunal attribua la garde de leur fille, A.K.R., alors âgée de quatre ans, à D.J. 4.     Par un premier arrêt définitif du 12 juillet 2001, la cour d’appel de Cluj établit en faveur du requérant un droit de visite et d’hébergement fixé à un week-end par mois (du vendredi à 17 heures au dimanche à 22 heures), deux semaines pendant les vacances d’été et trois jours pendant les fêtes de Pâques et de Noël une année sur deux. 5.     Par un deuxième jugement définitif du 21 novembre 2002, sur demande du requérant, le tribunal de première instance de Cluj-Napoca établit un nouveau programme de visites : un week-end toutes les deux semaines (du samedi à 11 heures au dimanche à 19 heures), deux semaines pendant les vacances scolaires d’été et une semaine pendant les vacances scolaires d’hiver, une journée pour la Fête de l’enfant (le 1 er juin) et une journée pour la fête de Noël organisée par la société commerciale où le requérant travaillait, et deux jours pour les fêtes de Pâques et de Noël une année sur deux. 6.     Par un troisième arrêt définitif du 10 novembre 2005, sur demande reconventionnelle de D.J., la cour d’appel de Târgu-Mureş diminua le droit de visite du requérant à trois semaines pendant les vacances scolaires d’été entre le 20 juillet et le 11 août de chaque année, afin que D.J. et sa fille puissent se rendre aux États-Unis. 7.     Par un arrêt définitif du 26 janvier 2010, la cour d’appel de Braşov rejeta la nouvelle action du requérant tendant à la réattribution de la garde de l’enfant à son profit. 8.     Par un quatrième arrêt définitif du 18 mars 2010, la cour d’appel de Târgu-Mureş rejeta la nouvelle action du requérant tendant à la fixation d’un nouveau programme de visites et d’hébergement. 9.     En août 2009, le requérant saisit les tribunaux internes d’une première action en référé, demandant un droit de visite ponctuel de son enfant aux États-Unis du 1 er au 8 novembre 2009, du 20 au 27 décembre 2009 pendant les vacances d’hiver, et du 30 mars au 4 avril 2010 pendant les vacances de printemps. Par une décision définitive du 9 octobre 2009, le tribunal départemental de Cluj donna suite à la volonté de l’enfant, exprimée par le biais d’une lettre, et accueillit l’action en référé seulement pour ce qui était de la période du 1 er au 8 novembre 2009. 10.     Le 24 août 2010, le requérant forma une cinquième demande visant à l’extension de son droit de visite annuel. Par une demande reconventionnelle du 16 décembre 2010, la fille du requérant demanda la réduction du programme de visite de ce dernier à une période entre 6 et 8   jours par an. Par une décision du 29 septembre 2011, le tribunal de première instance de Cluj-Napoca réduisit le programme de visite du requérant à 7 jours par an, du 30 juin à 6 juillet, alternativement une fois sur le territoire des États-Unis et en Roumanie. Contre ce jugement, le requérant interjeta un appel qui est actuellement pendant devant les tribunaux internes. 11.     L’enfant vit depuis décembre 2004 aux États-Unis avec sa mère et le mari de cette dernière. Elle retourne chaque été en Roumanie et habite pendant trois semaines chez son père. 2.     L’action en référé introduite par le requérant le 31 août 2010 12.     Le 31 août 2010, le requérant saisit le tribunal de première instance de Cluj-Napoca d’une seconde action en référé, demandant un droit de visite ponctuel de son enfant aux États-Unis du 19 au 26 décembre 2010, et du 26 au 31 mars 2011 pendant les vacances de printemps. Il fit valoir qu’il effectuait des déplacements professionnels aux États-Unis pendant les périodes susmentionnées et que son ex-épouse s’opposait à sa rencontre avec l’enfant. 13.     Par une décision du 2 septembre 2010, le tribunal accueillit partiellement l’action du requérant pour ce qui était de la période du 19 au 23   décembre 2010 et celle du 26 au 28 mars 2011. 14.     Par une décision du 13 octobre 2010, sur recours de D.J., le tribunal départemental de Cluj annula la décision précitée et renvoya l’affaire devant le tribunal de première instance, ordonnant l’audition de l’enfant, le cas échéant, par l’intermédiaire d’une webcam. 15.     L’affaire fut réinscrite au rôle du tribunal de première instance auquel le requérant notifia son opposition à l’égard de l’audition de son enfant par l’intermédiaire d’une webcam. 16.     Lors de l’audience du 8 décembre 2010, D.J. demanda la jonction de la présente affaire avec celle visant le programme de visite annuel qui était pendante devant le même tribunal. Cette demande fut accueillie et les affaires furent jointes. Toutefois, lors de l’audience du 16 décembre 2010, la formation de jugement examinant l’action principale visant le programme de visite annuel nota que l’objet des deux affaires différait et prononça en conséquence leur disjonction. 17.     Lors de l’audience du 12 janvier 2011, le tribunal entendit en audience publique l’enfant qui déclara vouloir passer seulement deux jours en compagnie de son père lors des vacances de printemps. La fille du requérant déposa également une demande de réduction du programme de visite annuel de son père et de ses grands-parents paternels à douze jours par an, de préférence en début d’été. 18.     Par une décision du 13 janvier 2011, le tribunal de première instance accueillit partiellement l’action du requérant, en lui accordant deux jours de visite pendant les vacances de printemps dans l’État d’Idaho (États-Unis), où réside actuellement l’enfant. Pour ce faire, tout en indiquant comprendre le souhait du requérant de passer davantage de temps avec sa fille, il donna suite à la volonté de cette dernière qui avait 14 ans révolus et était donc en état d’exprimer son opinion. Il releva également que l’octroi des cinq jours demandés par le requérant aurait impliqué la modification du programme de visite annuel de l’enfant qui n’aurait pu se faire, en l’absence de l’accord de l’enfant, par une procédure simplifiée comme celle de l’action en référé. Par ailleurs, le tribunal souligna qu’il était difficile d’établir, comme le soutenait le requérant, si l’enfant souffrait du syndrome de l’aliénation parentale ayant à la base un endoctrinement religieux, étant données les conclusions contradictoires des différentes expertises psychologiques réalisées jusqu’à ce moment-là. Eu égard aux débats du 12 janvier 2011, le tribunal estima également que l’amélioration des relations père-fille tenait à l’effort du requérant de gagner la confiance de sa fille, adolescente, en prenant en considération sa volonté, en renonçant aux nombreux litiges judicaires qui importunaient sa fille et en évitant toute forme de reproche à l’adresse de celle-ci. 19.     Le requérant, son ex-femme et l’enfant formèrent un recours contre cette décision. Le requérant contesta l’audition de l’enfant au motif que celle-ci avait été réalisée en l’absence d’une citation formelle à cette fin, en l’absence d’un conseil psychologique de l’enfant et de sa préparation préalable eu égard au fait qu’elle n’avait pas revu son père depuis plusieurs mois. Il releva également que les documents versés par l’enfant au dossier portaient des signatures différentes. 20.     Par une décision du 6 avril 2011, le tribunal départemental de Cluj rejeta les recours, après avoir noté qu’il était devenu sans objet, les vacances de printemps ayant déjà pris fin. 3.     Renseignements fournis par le requérant 21.     Le requérant a informé la Cour qu’il n’avait pas pu bénéficier des deux jours de visite accordés par la décision du 13 janvier 2011, en raison de l’opposition de la mère de l’enfant. En outre, selon les renseignements fournis par son avocat du barreau américain, toute demande d’exécution forcée de cette décision par les autorités américaines aurait été vouée à l’échec et cela pour plusieurs raisons   : ladite décision ne précisait pas où le droit de visite devait être mis en place, la décision ne mentionnait pas expressément qu’elle était exécutoire, en tout état de cause les autorités américaines auraient attendu la finalisation de tout recours disponible contre ladite décision avant la mise en exécution forcée, et l’initiation de toute procédure devant les autorités américaines sur la base de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international des enfants était très onéreuse. 22.     Le requérant a informé la Cour de ce que par une décision du 25 août 2011, le tribunal d’Idaho (États-Unis) a rejeté la demande de sa fille de changer son nom, en Johnson, le nouveau nom de sa mère et de son deuxième mari. Sur la base des pièces du dossier et après avoir entendu la mère de la mineure et l’avocate du requérant, le tribunal estima que changer de nom n’était pas dans l’intérêt de la mineure. Toutefois, selon les informations fournies par le requérant, il paraît que sa fille utilise le nom de Johnson sur un réseau social sur internet. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 23.     Les dispositions pertinentes du code de la famille en vigueur à l’époque des faits étaient ainsi libellées : Article 43 «   1.     Le parent divorcé qui s’est vu confier la garde de son enfant exerce l’autorité parentale à l’égard de ce dernier. (...) 3.     Le parent divorcé qui ne s’est pas vu confier la garde de son enfant, a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ce dernier et de veiller à son éducation, à son épanouissement et à sa formation scolaire et professionnelle ( la creşterea, educarea, învăţătura şi pregătirea lui profesională ).   » 24.     Par une décision du 25 février 2003, la Cour constitutionnelle a rejeté l’exception d’inconstitutionnalité de l’article 43 § 3 du code de la famille. La Cour constitutionnelle a décidé que l’article précité ne saurait être interprété comme accordant un droit de veto à l’enfant mineur quant à l’octroi et à l’étendue du droit de visite du parent qui n’a pas sa garde. Selon elle, un tel droit de veto contreviendrait à l’essence même de l’article en cause et de l’entière réglementation en la matière. En effet, par dérogation à la règle selon laquelle tout droit procède d’un intérêt légitime, le droit d’un parent d’avoir des relations personnelles avec son enfant lui est accordé en vue de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant. GRIEFS 25.     Invoquant les articles 6 et 8 de la Convention, le requérant se plaint de l’impossibilité d’obtenir un droit de visite ponctuel, et cela en méconnaissance de son droit au respect de sa vie familiale. Par ailleurs, il dénonce l’instruction donnée au tribunal inférieur par le tribunal départemental de Cluj, dans sa décision du 13 octobre 2010, de procéder à l’audition de l’enfant par l’intermédiaire d’une webcam, ainsi que le refus de celui-ci d’ordonner la réalisation d’une expertise psychologique de l’enfant. Le requérant se plaint ensuite de la méconnaissance du principe de l’égalité des armes puisqu’il a été dans l’impossibilité de consulter les documents versés par son ex-épouse au dossier du tribunal départemental de Cluj avant l’adoption de la décision du 13 octobre 2010. Il fait valoir également que la formation qui a rendu cette décision a manqué d’impartialité. 26.     Invoquant l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention, l’article 5 du Protocole n o 7 et l’article 1 du Protocole n o 12 à la Convention, le requérant soutient enfin que le refus des tribunaux de lui accorder le droit de visite ponctuel est le résultat d’une discrimination basée sur sa qualité de père divorcé. Il se plaint de surcroît d’une discrimination systématique des pères par rapport aux mères qui serait révélée dans la présente affaire par la motivation de la décision du 13 octobre 2010 rendue par le tribunal départemental de Cluj. EN DROIT A.     Sur les griefs tirés de l’article 8 de la Convention 27.     Le requérant se plaint de l’impossibilité d’obtenir un droit de visite ponctuel et dénonce la méconnaissance de ses droits procéduraux au cours du processus décisionnel. Il invoque l’article 8 de la Convention ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 28.     Le requérant met en exergue le fait qu’un droit de visites ponctuel pourrait pallier au programme de visite annuel restreint à trois semaines par an tel qu’établi par l’arrêt du 10 novembre 2005 de la cour d’appel de Târgu-Mureş (voir ci-dessus paragraphe 6). Il dénonce ainsi le fait qu’en première instance on lui a accordé uniquement deux jours de visite et que par la suite l’examen de son action en référé a été retardé par les tribunaux qui ont finalement rejeté son recours comme étant devenu sans objet. Il souligne que la mère de l’enfant s’oppose farouchement à tout droit de visite en faveur du père, qu’elle et son nouvel époux pratiquent un endoctrinement religieux de la mineure qui la conduit à rejeter son père biologique. Il renvoie à cet égard à la demande déposée par sa fille devant les tribunaux américains en vue du changement de son nom ainsi qu’au changement de ses identifiants sur un réseau social sur internet. Par ailleurs, sur le plan procédural, le requérant dénonce l’instruction donnée au tribunal inférieur par le tribunal départemental de Cluj, dans sa décision du 13 octobre 2010, de procéder à l’audition de l’enfant par l’intermédiaire d’une webcam, ainsi que le refus de celui-ci d’ordonner la réalisation d’une expertise psychologique de l’enfant. En outre, le requérant se plaint de la méconnaissance du principe de l’égalité des armes puisqu’il a été dans l’impossibilité de consulter les documents versés par son ex-épouse au dossier du tribunal départemental de Cluj avant l’adoption de la décision du 13 octobre 2010. Il fait valoir également que la formation qui a rendu cette décision a manqué d’impartialité. 29.     La Cour souligne d’emblée qu’elle a déjà traité plusieurs griefs du requérant concernant d’autres procédures internes toutes relatives à la garde, au droit de visite et aux déplacements de sa fille mineure, dans le cadre des requêtes n o 1188/05 ( R.R. c. Roumanie (n o 1) , n o 1188/05, décision partielle sur la recevabilité du 12 février 2008 et arrêt du 10 novembre 2009) et n o   18074/09 ( R.R. c. Roumanie , décision du 15 mars 2011). Dans ces affaires, la Cour a conclu que le lien entre le requérant et sa fille relève d’une vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention. 30.     Aussi, le refus des tribunaux internes d’octroyer au requérant le droit de visite ponctuel réclamé s’analyse-t-il en une ingérence dans l’exercice du droit de l’intéressé au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 § 1 de la Convention. 31.     La Cour rappelle que pareille ingérence emporte violation de l’article 8 sauf si elle est «   prévue par la loi   », poursuit un ou plusieurs buts légitimes au sens du paragraphe 2 de cette disposition et peut passer pour «   nécessaire dans une société démocratique   ». En l’espèce, la Cour considère que l’ingérence était prévue par la loi, étant donné que le refus d’élargir le programme de visites a été fondé sur les dispositions du droit interne. Elle estime également que l’ingérence dénoncée par le requérant poursuivait un but légitime au sens du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention, à savoir la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant. 32.     Pour déterminer ensuite si la mesure litigieuse était «   nécessaire dans une société démocratique   », la Cour examinera, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, si les motifs invoqués pour la justifier étaient pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention. Elle rappelle que, sans doute, l’examen de ce qui sert au mieux l’intérêt de l’enfant est toujours d’une importance cruciale dans toute affaire de cette sorte. Il faut de plus avoir à l’esprit que les autorités nationales bénéficient de rapports directs avec tous les intéressés. Si la Cour n’a point pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer les questions de garde et de visite, il lui incombe cependant d’apprécier sous l’angle de la Convention les décisions qu’elles ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation ( Elsholz c. Allemagne [GC], n o 25735/94, §   48, CEDH 2000-VIII). 33.     La Cour rappelle en outre qu’un juste équilibre doit être ménagé entre les intérêts de l’enfant et ceux du parent (voir, par exemple, Olsson c.   Suède (n o 2) , 27 novembre 1992, § 90, série A n o 250). Dans son examen, elle attachera une importance particulière à l’intérêt supérieur de l’enfant, qui, selon sa nature et sa gravité, peut l’emporter sur celui du parent Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], n o 41615/07, § 134, CEDH 2010 ‑ ...). En particulier, l’article 8 de la Convention ne saurait autoriser le parent à faire prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de l’enfant ( Johansen c. Norvège , 7 août 1996, § 78, Recueil des arrêts et décisions 1996-III). 34.     Enfin, il incombe à la Cour de déterminer, en fonction des circonstances de l’espèce et notamment de la gravité des décisions à prendre, si le requérant a pu jouer dans le processus décisionnel, considéré comme un tout, un rôle suffisamment important pour lui assurer la protection requise de ses intérêts ( W. c. Royaume-Uni , 8 juillet 1987, § 64, série   A n o 121, Elsholz , précité, § 52, et Sahin c. Allemagne [GC], n o   30943/96, § 68, CEDH 2003 ‑ VIII). 35.     La Cour note que, au moment de l’introduction de l’action tendant à l’octroi d’un droit de visite ponctuel, le requérant bénéficiait d’un programme de visites annuel de trois semaines établi par un arrêt définitif de la cour d’appel de Târgu-Mureş du 10 novembre 2005. Elle relève aussi que l’arrêt précité a fait l’objet de son examen dans la première requête introduite par le requérant et elle rappelle avoir conclu que le tribunal interne avait fondé son arrêt sur des motifs pertinents et suffisants dans le cadre d’une procédure dans laquelle le requérant avait pu jouer un rôle suffisant pour protéger ses intérêts ( R.R. c. Roumanie (n o 1) , décision précitée). 36.     En outre, une première action du requérant relative au droit à des visites ponctuelles sur le territoire des États-Unis a déjà été partiellement rejetée par la décision définitive du 9 octobre 2009 du tribunal départemental de Cluj. Cette décision était fondée sur l’intérêt supérieur de l’enfant, et avait pris en compte la volonté de la fille du requérant exprimée par le biais d’une lettre (voir paragraphe 9 ci-dessus). La Cour note que la décision précitée a également fait l’objet de son examen dans le cadre de la requête R.R. c. Roumanie (requête n o 18074/09, décision du 15 mars 2011), dans laquelle elle a conclu que le tribunal interne avait fondé son arrêt sur des motifs pertinents et suffisants dans le cadre d’une procédure dans laquelle le requérant avait pu jouer un rôle suffisant pour protéger ses intérêts. 37.     En dépit des développements connus par les litiges portés devant les tribunaux internes par le requérant et son ex-femme, la Cour souhaiterait que les deux parents comprennent que l’intérêt supérieur de l’enfant devrait les guider dans la quête d’une solution qui réponde aux intérêts aussi bien du requérant qu’à ceux de la mère de l’enfant. Elle concède que les démarches tendant au changement judiciaire du nom de l’enfant ne sauraient aider à la recherche d’une telle solution. Elle note toutefois que le tribunal américain a rejeté la demande de changement de nom en prenant en compte l’opposition du requérant à cet égard. 38.     Dans la présente affaire, le tribunal de première instance de Cluj ‑ Napoca a fondé sa décision du 13 janvier 2011 sur la déclaration orale faite par l’enfant devant lui. A cet égard, la Cour prend note des inquiétudes du requérant quant à une éventuelle aliénation parentale subie par l’enfant ayant à la base l’endoctrinement religieux prétendument pratiqué par la mère de l’enfant et son nouvel époux. S’il est, certes, vrai que les souhaits exprimés par un mineur – même à l’âge de la fille du requérant – ne devraient pas trancher automatiquement la question des relations parent-enfant, il n’en demeure pas moins que les tribunaux nationaux, le cas échéant à l’aide des psychologues ou des experts en comportement social, bénéficient de rapports directs avec tous les intéressés et sont donc mieux dotés pour décider de la cohérence, de la pertinence, de la véracité et de la nature raisonnable de tels souhaits et pour mettre en balance les différents intérêts en jeu. Dès lors, eu égard aux circonstances de la présente affaire et tout en comprenant les soucis du requérant, la Cour estime que les tribunaux nationaux n’ont pas méconnu les dispositions de l’article 8 de la Convention en prenant en compte le souhait de la mineure de voir réduit le droit de visite de son père. 39.     Qui plus est, rien n’autorise la Cour à penser que le processus décisionnel ayant conduit les juridictions nationales à prendre leurs décisions dans cette affaire n’a pas été équitable ou qu’il n’a pas permis au requérant de jouer un rôle suffisant pour protéger ses intérêts. Ainsi, il convient de noter que les critiques du requérant visent au principal la décision du 13 octobre 2010 rendue par le tribunal départemental de Cluj. Or, il convient de noter que cette décision n’a fait qu’annuler la décision du 2 septembre 2010 du tribunal de première instance de Cluj-Napoca et rouvrir la procédure. Il en ressort que les vices énumérés par le requérant ont pu être corrigés dans la procédure qui s’en est suivie. S’agissant plus particulièrement de l’audition de l’enfant par l’intermédiaire d’une webcam, la Cour souligne que le tribunal inférieur a pu entendre l’enfant en personne, en audience publique. De toute évidence, cela fait la preuve du souci des juridictions de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant (voir, mutatis mutandis , Maumousseau et Washington c. France , n o 39388/05, §§ 77-80, CEDH 2007 ‑ XIII, et Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], n o 41615/07, §   139, CEDH 2010). 40.     En égard à ce qui précède, il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Sur les autres griefs 41.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant réitère les irrégularités des tribunaux nationaux mentionnées sous l’angle de l’article 8 de la Convention qui auraient porté atteinte à l’équité de la procédure et qui seraient la preuve du manque d’impartialité des juges. Invoquant l’article 14 combiné avec l’article 8 de la Convention, l’article 5 du Protocole n o 7 et l’article 1 du Protocole n o 12, le requérant soutient que le refus des tribunaux de lui accorder un droit de visite ponctuel est le résultat d’une discrimination basée sur sa qualité de père divorcé. Il se plaint de surcroît d’une discrimination systématique des pères par rapport aux mères, qui serait révélée dans la présente affaire par la motivation de la décision du 13   octobre 2010 rendue par le tribunal départemental de Cluj. 42.     Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. La Cour conclut donc que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article   35   §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Josep Casadevall Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 6 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0306DEC000357411
Données disponibles
- Texte intégral