CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 6 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0306DEC000810108
- Date
- 6 mars 2012
- Publication
- 6 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
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MÜH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 6 mars 2012 en un comité composé de   :   Dragoljub Popović, président,   András Sajó,   Paulo Pinto de Albuquerque, juges, et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 8 février 2008, Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 15 avril 2011 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration   ; Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La société requérante, Erde Endüstriyel İnşaat Mühendislik Sanayi Ticaret Limited Şirketi, est une société turque, dont le siège social se trouve à Ankara. Elle est représentée devant la Cour par M e   A. G. Coşkun, avocat à Ankara. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit. Le 14 août 1996, la société requérante introduisit une action en indemnisation contre une autre société devant le tribunal de commerce d’Ankara («   le tribunal   »). Par un jugement du 29 mai 2008, le tribunal donna partiellement gain de cause à la société requérante. Par un arrêt du 6 mars 2009, la Cour de cassation confirma ce jugement. GRIEFS Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la société requérante se plaint de la durée de la procédure civile. Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, elle se plaint également d’une atteinte à son droit au respect de ses biens. EN DROIT A.     Sur la durée de la procédure La société requérante allègue que la durée de la procédure a méconnu l’article   6 §   1 de la Convention, dont les passages pertinents sont ainsi libellés   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Les tentatives de règlement amiable n’ayant pas abouti, par une lettre du 15 avril 2011, le Gouvernement a informé la Cour qu’il souhaitait formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration se lit ainsi   : «   Je déclare que le Gouvernement de la République de Turquie offre de verser au requérant (...) la somme de 8   000 (huit mille) euros, couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que 500 (cinq cents) euros, couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant, sommes qu’il considère comme appropriées à la lumière de la jurisprudence de la Cour. Cette somme sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exemptes de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Le Gouvernement considère que la procédure interne engagée par la partie requérante a connu une durée excessive au sens de la jurisprudence bien établie de la Cour ( Daneshpayeh c. Turquie , n o 21086/04, 16 juillet 2009). Il invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête et à la rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.   » Par une lettre du 23 août 2011, la société requérante s’est opposée à l’offre du Gouvernement et a prié la Cour de poursuivre l’examen de l’affaire. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». Elle rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du Gouvernement même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, Van Houten c. Pays-Bas (radiation), n o   25149/03, § 33, CEDH 2005-IX, Syndicat suédois des employés des transports c. Suède (radiation), n o 53507/99, § 24, 18 juillet 2006, Kalanyos et autres c. Roumanie , n o 57884/00, § 25, 26 avril 2007, WAZA Spółka z o.o. c.   Pologne (déc.) n o 11602/02, 26 juin 2007, Stark et autres c.   Finlande (radiation), n o 39559/02, § 23, 9 octobre 2007, Gloria-Nouvella Wachmann-Gugui c. Roumanie (déc.), n o 37161/06, 11 mai 2010, et İlyas Karal c.   Turquie (déc.), n o 44655/09, 29 mars 2011). La Cour note que le grief communiqué au Gouvernement défendeur dans la présente affaire portait sur la durée d’une procédure civile engagée devant les juridictions nationales. Elle a déjà précisé dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Turquie, la nature et l’étendue des obligations des Etats défendeurs en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, §§ 131 et 160, CEDH 2000 ‑ XI, Tendik et autres c. Turquie , n o 23188/02, §§ 31 et 39, 22   décembre 2005, Ebru et Tayfun Engin Çolak c. Turquie , n o 60176/00, §§ 81 et 107, 30   mai 2006, Ayık c. Turquie , n o 10467/02, §§ 26 et 32, 21 octobre 2008, et Daneshpayeh c. Turquie , n o 21086/04, §§ 29 et 38, 16 juillet 2009). En l’espèce, eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37 §   1 in fine ). Enfin, la Cour rappelle que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipovic c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). B.     Sur le droit au respect des biens La société requérante dénonçait en outre une violation de l’article 1 du Protocole n o   1, en raison de la durée de la procédure civile suivie en l’espèce. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, dans la mesure où le grief ne se trouve pas absorbé par celui formulé sous l’angle de l’article 6 § 1 et où elle était compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits garantis par le Protocole n o 1. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention, de rayer l’affaire du rôle pour autant qu’elle concerne le grief tiré de la durée de la procédure   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Françoise Elens-Passos   Dragoljub Popović   Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 6 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0306DEC000810108
Données disponibles
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