CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0306DEC000935611
- Date
- 6 mars 2012
- Publication
- 6 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
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Le président de la section a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par la partie requérante (article 47 § 3 du règlement). Il est représenté devant la Cour par M e Emanuela Bozai, avocate à Bucarest. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le contexte de l’affaire 3.     Le requérant allègue avoir été depuis les années 2000 successivement sympathisant du Parti de la démocratie du peuple, du Parti de l’assemblée démocratique et du Parti démocratique du peuple («   DEHAP   »). 4.     En 2003, il a été condamné en Turquie à une peine de prison pour des infractions liées à des activités jugées comme terroristes et prétendument liées au PKK, à savoir pour avoir encouragé des jeunes s’enrôler dans les troupes de la guérilla. Lors de l’exécution de sa peine, de 2003 à 2005, il aurait subi des mauvais traitements de la part des agents de l’État. 5.     Le requérant indique qu’en 2007 et en 2009, il a été interpellé par la police et interrogé sur sa participation à des manifestations organisées par des partis politiques. Il soutient avoir saisi une organisation nongouvernementale pour la protection des droits de l’homme pour se plaindre des mauvais traitements et des pressions subies de la part des agents de l’État. Une plainte aurait été déposée par le biais de cette organisation, sans résultat. 6.     Par un jugement du 14 décembre 2007, le tribunal de première instance d’Istanbul condamna le requérant à une peine de six ans et trois mois de prison, pour avoir envoyé des jeunes rejoindre les troupes de la guérilla. Selon l’intéressé, ce jugement avait été confirmé par la Cour suprême d’Ankara le 30 mars 2010. Le requérant n’a pas soumis à la Cour ce dernier arrêt ni les décisions par lesquelles il avait été condamné en 2003. 2.     Les entrées du requérant en Roumanie 7.     Le 22 septembre 2008, le requérant entra en Roumanie, en se prévalant d’un visa de travail. Le 2 décembre 2008, l’Office roumain pour l’immigration («   l’ORI   ») rendit une décision ordonnant le retour du requérant vers la Turquie. Deux semaines plus tard, le requérant quitta la Roumanie pour la Turquie, sans demander l’asile. 8.     Le 16 juin 2009, le consulat roumain d’Ankara délivra au requérant un visa de cinq jours pour transiter par la Roumanie vers la République de Moldova. Le 27 juin 2009, le requérant entra en Roumanie, en se prévalant de ce visa de transit. 3.     La demande d’asile du requérant 9.     Le 1 er juillet 2009, le requérant déposa auprès de l’ORI une demande d’asile, en faisant valoir qu’en Turquie il était sujet à persécution en raison de son appartenance à la minorité kurde et de ses activités politiques. Il exposait qu’il avait purgé en Turquie une peine de trois ans de prison, pendant laquelle il avait été soumis à des mauvais traitements. 10.     Le 16 juillet 2009, le requérant eut un entretien avec un officier de l’ORI, en présence d’un interprète de langue kurde. Lors de l’entretien, il   refusa la présence d’un avocat. 11.     Par une décision du 31 juillet 2009, l’ORI rejeta la demande d’asile de l’intéressé. Après avoir noté que ses allégations concernant sa condamnation pénale constituaient un élément important à prendre en considération pour décider du bien fondé de la demande, l’ORI considéra que, dans l’ensemble, les déclarations de l’intéressé manquaient de crédibilité. Il nota à cet égard les déclarations successives contradictoires de l’intéressé quant à la date de sa condamnation et à celle de l’exécution de sa peine, quant à l’existence de son casier judiciaire, quant à sa situation familiale et quant à ses affinités politiques pour le DEHAP. L’ORI souligna que l’intéressé n’avait rencontré aucune difficulté pour quitter la Turquie, pour se voir délivrer un passeport et pour obtenir des visas, malgré son casier judiciaire et la procédure pénale pendante à son encontre. Après avoir cité des documents internationaux sur la situation des personnes persécutées dans le pays d’origine, l’ORI conclut que la demande était mal fondée. 12.     Le requérant contesta cette décision devant le tribunal de première instance du quatrième arrondissement de Bucarest. L’ORI et le requérant versèrent des conclusions écrites au dossier de l’affaire. 13.     L’intéressé souligna que la présomption de bonne foi devait prévaloir et que ses craintes d’être persécuté lors de son retour en Turquie n’avaient pas été examinées. Il souligna qu’à son retour, il devait exécuter une peine de six ans et trois mois de prison, risquant ainsi d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants et même à la torture, pendant sa détention. Il ajouta que l’éventuelle incohérence dans ses déclarations pouvait être due à son niveau réduit de scolarisation et à sa mauvaise maîtrise des notions juridiques. 14.     Par un jugement du 28 mai 2010, le tribunal de première instance de Bucarest rejeta la contestation du requérant et confirma la décision du 31   juillet 2009 susmentionnée. Pour rendre son jugement, le tribunal de première instance nota que   : «   Quant aux motifs de persécution invoqués, le tribunal note que le requérant a indiqué, d’une part, l’existence d’un jugement pénal de condamnation et son appartenance à la minorité kurde, des éléments qui, combinés, le placent dans un groupe vulnérable de personnes à l’égard duquel il y a un risque de torture ou de traitements inhumains lorsqu’ils se trouvent en détention, le persécuteur étant représenté par les autorités turques   ; (...) il convient d’examiner si l’intéressé appartient au non à ce groupe exposé au risque. Bien que le requérant soutienne qu’il a subi des mauvais traitements pendant sa détention provisoire, ce qui justifierait des craintes de persécution pour la détention qu’il doit encore exécuter, le comportement de l’intéressé - il n’a déposé la demande d’asile que lors de sa deuxième entrée en Roumanie - démontre qu’il n’y a pas une crainte réelle, ni même subjective, alors que son expérience personnelle aurait justifié une telle crainte   ; et cela, d’autant plus que le requérant soutient qu’il n’avait pas commis les délits pour lesquels il a été poursuivi et que, depuis sa remise en liberté, il a été interpellé par la police à plusieurs reprises   ; dès lors, sa crainte, si elle existait, se serait manifestée lorsqu’il a quitté pour la première fois son pays d’origine. Le requérant soutient également qu’il a critiqué publiquement les autorités pour les mauvais traitements subis, ce qui justifierait sa crainte d’être persécuté   ; or, il ressort de l’article de presse versé au dossier que l’intéressé n’a fait que déclarer que l’autorité de poursuite l’avait invité plusieurs fois pour être interrogé et que des gardiens étaient présents lors des interrogatoires. Quant à sa condamnation pénale, il convient de noter que (...) le requérant était condamné depuis le 14 décembre 2007, et qu’il a pu quitter son pays et entrer en Roumanie le 22 septembre 2008 sans problèmes, ce qui mène à la conclusion qu’il n’y a aucune interdiction à son encontre de quitter son pays et qu’aucun mandat d’exécution d’une peine n’a été délivré   ; cette situation s’est avérée inchangée lors de son entrée en Roumanie le 27 juin 2009. En outre, le tribunal note que le requérant n’a pas démontré en quoi ses rapports avec les autorités turques ont changé entre le 22 septembre 2008 et le 27 juin 2009   ; il a demandé la protection de l’État roumain un an et demi après le prononcé du jugement de condamnation, ce qui prouve que pendant toute cette période il n’y a pas eu de crainte de persécution, fait prouvé également par son départ sans difficulté de son pays, alors même qu’il avait indiqué avoir pris publiquement position, pour critiquer les autorités quant au traitement auquel il avait été soumis. En l’espèce, il n’y a pas d’éléments selon lesquels le jugement de condamnation est susceptible d’être mis en exécution ou qu’un recours est pendant devant les juridictions internes. Qui plus est, afin de justifier ses déclarations contradictoires, le requérant laisse sous-entendre qu’un recours est pendant devant la cour suprême d’Ankara   ; ainsi, il est possible que le jugement de condamnation soit reformé   ; la crainte invoquée apparaît donc plutôt hypothétique, et elle a un caractère futur et incertain. Quant aux allégations du requérant selon lesquelles il devrait exécuter une peine de quinze ans de prison, ses déclarations ne sont aucunement étayées   ; il ressort du dossier qu’il doit exécuter un reliquat de peine de trois ans et trois mois (...). Quant à l’existence d’une crainte liée au fait que pendant l’année 2009, il aurait participé à une manifestation, et que dix ou quinze jours après, il aurait été invité au siège de la police et interrogé sur sa participation à ces événements, le tribunal considère qu’il n’y a pas de preuve d’une crainte réelle, d’autant plus que l’intéressé a indiqué qu’on lui a proposé de collaborer avec la police et que des sommes d’argent lui ont été proposées à cet effet.   » 15.     Le tribunal de première instance renvoya enfin aux rapports internationaux qui prouvaient que, malgré certains problèmes ponctuels, il n’y avait pas un risque généralisé de mauvais traitements en Turquie contre les ethnies kurdes. Il nota que   : «   Bien que des renseignements du pays d’origine indiquent que des personnes se trouvant dans une situation similaire à celle du requérant ont subi des persécutions (...), la simple confirmation de la situation de fait présentée par le requérant par les renseignements du pays d’origine ne mène pas automatiquement à la conclusion que l’intéressé appartient au groupe de personnes qui subissent effectivement des persécutions   ; cela d’autant plus qu’en l’espèce, au moins une partie des renseignements sont contradictoires et peu crédibles; il ressort clairement de la note d’interrogatoire que l’intéressé est revenu à plusieurs reprises sur ses déclarations faites lors de son premier entretien, pour ce qui est de sa condamnation, de la période de sa détention, de l’existence du casier judiciaire (...).   » 16.     Sur recours du requérant, par un arrêt définitif du 14 février 2011, le tribunal départemental de Bucarest confirma le bien-fondé du jugement rendu en première instance. 4.     La procédure engagée par le parquet afin de déclarer le requérant personne indésirable et de le placer dans un centre pour les étrangers 17.     Le 24 août 2010, le Service roumain de renseignements («   le SRI   ») soumit au parquet près la cour d’appel de Bucarest («   le parquet   ») une proposition de déclarer le requérant «   indésirable   » et d’interdire son séjour en Roumanie pour une période de quinze ans, au motif que des informations sérieuses indiquaient qu’il menait des activités de nature à mettre en danger la sécurité nationale. Le SRI fonda sa demande sur des documents et renseignements présentés au parquet, classés secret d’État de niveau «   très secret   » ( strict secret ). 18.     Par une décision rendue le même jour, le parquet saisit la cour d’appel de Bucarest («   la cour d’appel   ») d’une demande pour déclarer le requérant «   indésirable   » pour une période de quinze ans, pour des raisons liées à la sécurité nationale. Il fonda sa demande sur les articles 3 lettres i) et l) de la loi n o 51/1991 sur la sûreté nationale («   la loi no 51/1991   »), 44 de la loi n o   535/2004 sur la prévention et la lutte contre le terrorisme («   la loi n o   535/2004   »), 147 de l’OUG n o 194/2002 sur le régime des étrangers en Roumanie («   l’OUG n o 194/2002   »). Il demanda également que la garde de l’intéressé soit confiée aux autorités publiques ( plasarea în custodie publică ). Le parquet faisait valoir qu’il ressortait des documents mis à sa disposition par le SRI que le requérant avait mené des activités visant à favoriser des activités terroristes. a)     La procédure devant la cour d’appel 19.     Les documents fournis par le SRI au parquet pour étayer sa demande furent versés au dossier de l’affaire pour que la cour d’appel puisse les examiner. Le requérant n’eut pas accès à ces documents. L’ORI fut cité à comparaître dans la procédure en tant que partie défenderesse. 20.     Le 24 août 2010, une citation à comparaître à l’audience du 25 août 2010 devant la cour d’appel, rédigée en roumain, fut délivrée au requérant qui se trouvait dans un centre de réfugiés. Ce dernier signa la citation, sans pourtant comprendre son contenu, étant donné qu’il ne parle pas le roumain. 21.     Lors de l’audience du 25 août 2010 devant la cour d’appel, le requérant ne se présenta pas. 22.     Par un jugement du 25 août 2010, la cour d’appel fit droit à la demande du parquet, déclara le requérant «   indésirable   » pour une période de quinze ans et ordonna son placement dans un centre spécialisé jusqu’à l’exécution du jugement. La cour d’appel indiqua dans son jugement que   : «   en examinant les renseignements communiqués par le SRI, classifiés secret d’État de niveau «   très secret   », la cour constate que ceux-ci prouvent que le citoyen étranger mène des activités qui sont de nature à mettre en danger la sûreté nationale   ». 23.     Elle cita ensuite intégralement les textes des articles 3 lettres i) et l) de la loi n o 51/1991, 44 de la loi n o 535/2004, 147 de l’OUG n o 194/2002 et   32 de la loi n o 46/1991 portant adhésion de la Roumanie à la Convention sur le statut des réfugiés. La cour d’appel conclut ainsi   : «   Compte tenu de ce qui précède et eu égard à l’article 85 alinéa 5 de l’OUG n o   194/2002, selon lequel, lorsque l’étranger est déclaré indésirable pour des raisons liées à la sécurité nationale, la décision ne mentionne pas les données et les informations qui justifient cette mesure, la cour d’appel fait droit à la demande [du parquet] et déclare le citoyen turc C.S. (...) personne indésirable pour une période de quinze ans. La cour d’appel confie la garde du citoyen étranger aux autorités publiques, en vertu de l’article 97 alinéa 4 de l’OUG n o 194/2002 (...), jusqu’à l’exécution de cette décision, dans les conditions prévues par l’article 85 alinéa 8 [de la même ordonnance]   ». 24.     Le même jour, l’ORI émit une décision par laquelle il informa le requérant qu’en vertu de l’article 97 alinéas 1 et 4 de l’OUG n o 194/2002, sa garde était confiée aux autorités publiques et qu’il devait être placé dans un centre spécialisé. Dans la journée, le requérant fut transféré au Centre pour les étrangers d’Otopeni. b)     La procédure devant la Haute Cour de cassation et de justice 25.     Le 29 octobre 2010, le requérant, représenté par une avocate, forma un recours devant la Haute Cour de cassation et de justice («   la Haute Cour   ») contre le jugement du 25 août 2010 susmentionné. Il faisait valoir que le jugement précité ne lui avait pas encore été communiqué. 26.     Le 29 octobre 2010, le jugement contesté fut transmis au requérant et le délai légal pour former un recours fut rétabli. 27.     Dans ses moyens de recours, le requérant fit valoir qu’il avait été cité à comparaître devant la cour d’appel par une note écrite en roumain, alors qu’il ne connaissait pas cette langue, motif pour lequel il ne s’était pas présenté, bien que le document ait été une citation. Il releva ensuite que pendant la procédure, il n’avait pas bénéficié de garanties suffisantes contre l’arbitraire, dans la mesure où il n’avait pas eu accès aux documents soumis par le parquet à la cour d’appel et où la décision de cette dernière instance n’était aucunement motivée. Il indiqua que sa privation de liberté était irrégulière. Le requérant demanda enfin la suspension de l’exécution du jugement contesté jusqu’à ce que son recours soit tranché, en faisant valoir que lors de son retour en Turquie il devrait exécuter une peine de prison et que, de manière générale, les détenus appartenant à la minorité kurde étaient maltraités en prison, sans que des sanctions soient prises contre les gardiens agresseurs. 28.     L’avocate du requérant demanda à la Haute Cour l’autorisation d’avoir accès aux documents classés secret d’État de niveau «   très secret   » versés au dossier. Sa demande fut rejetée. 29.     Par un arrêt définitif du 11 novembre 2011, la Haute Cour rejeta le recours du requérant comme mal fondé. Après avoir noté que l’intéressé avait été légalement cité à comparaître, elle jugea que la cour d’appel avait fait une application correcte des dispositions légales applicables en l’espèce. Elle jugea que, malgré la demande d’asile en cours, le requérant pouvait être déclaré personne indésirable dès lors que des éléments liés à la sécurité nationale étaient en jeu. Elle souligna que les dispositions de la loi n o   122/2006 sur le droit d’asile en Roumanie ne pouvaient pas être appliquées en priorité lorsque des raisons liées à la sécurité nationale ou à l’ordre public imposaient l’éloignement de l’étranger du territoire, comme c’était le cas en l’espèce. La Haute Cour rejeta la demande de suspension d’exécution du jugement du 25 août 2010 comme étant sans objet. 30.     Le requérant resta enfermé dans le Centre pour les étrangers d’Otopeni d’où il fut transféré vers la Turquie en mai 2011. 5.     La publicité des procédures concernant le requérant 31.     Le 26 août 2010, l’ORI publia sur son site internet un communiqué de presse sur l’activité menée par ses officiers pour identifier des étrangers se trouvant illégalement à Bucarest. Le communiqué était ainsi rédigé   : «   Les officiers (...) avaient été informés par le SRI qu’il y avait des renseignements selon lesquels un citoyen turc suspecté d’appartenir à une organisation terroriste se trouvait en Roumanie. Le 25 août 2010, une enquête fut déclenchée lors de laquelle le citoyen turc C.S., âgé de vingt-huit ans, a été identifié et arrêté. L’intéressé avait déposé auprès de l’ORI une demande pour obtenir le statut de réfugié et, à l’issue des procédures judiciaires, le tribunal compétent a rejeté sa demande, et [celui-ci] se trouve dans l’obligation de quitter le pays sous quinze jours. (...), le citoyen turc C.S. a été déclaré indésirable pour une période de quinze ans pour des raisons liées à la sécurité nationale. En même temps, sa garde a été confiée aux autorités publiques et il a été logé dans le Centre pour les étrangers d’Otopeni, jusqu’à l’exécution du jugement (...)   » 32.     Ces renseignements furent repris par le journal national Evenimentul zilei dans lequel parut un article intitulé «   Citoyen turc suspecté de terrorisme, capturé à Bucarest   » ( Cetăţean turc suspectat de terorism, prins în Bucureşti ). 33.     Dans le contenu des décisions internes rendues par le tribunal de première instance et par la cour d’appel de Bucarest du 25 août 2010, le nom du requérant apparaît écrit en toutes lettres. Les informations publiées sur les sites internet de toutes les juridictions ayant été amenées à examiner les affaires du requérant, quant au stade des procédures le concernant, mentionnent son nom en toutes lettres. D’après le dossier, le requérant n’a pas demandé devant les juridictions nationales l’anonymat et la confidentialité des procédures, ni la rectification des annonces figurant sur les sites internet des différentes juridictions internes. 6.     La procédure devant la Cour 34.     Par une télécopie du 10 février 2011, le requérant a demandé à la Cour d’intervenir auprès du gouvernement roumain afin qu’il suspende provisoirement, en application de l’article 39 du règlement de la Cour, toute mesure d’éloignement du territoire. 35.     Par une décision du 15 février 2011, le Président de la Section à laquelle l’affaire a été attribuée a décidé, eu égard aux circonstances, de ne pas indiquer au gouvernement roumain la mesure provisoire sollicitée par l’intéressé. B.     Le droit interne pertinent 36.     Les dispositions pertinentes de la loi n o 122/2006 sur l’asile en Roumanie, telle qu’en vigueur à l’époque des faits, sont ainsi libellées   : Article 10 «   Toutes les données et les renseignements concernant la demande d’asile sont confidentiels. L’obligation de respecter la confidentialité s’impose à toutes les autorités, aux organisations qui mènent des activités liées à l’asile ou aux personnes impliquées dans la procédure d’asile ou qui entrent en possession de tels documents de manière occasionnelle.   » Article 17 «   (1)     Pendant la procédure d’asile, l’étranger qui sollicite une forme de protection, a les droits suivants   : a)     de rester sur le territoire de la Roumanie jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze   jours après la finalisation de la procédure d’asile (...)   ; (7)     la procédure d’asile prévue au premier alinéa est finalisée, (...) à la date du prononcé de la décision de la juridiction de recours.   » 37.     Les dispositions pertinentes de l’ordonnance d’urgence du gouvernement n o 194 du 12 décembre 2002 sur le régime des étrangers en Roumanie, tel qu’en vigueur à l’époque des faits, sont ainsi libellées   : Article 85 «   1.     La déclaration d’un étranger indésirable est une mesure prise à l’encontre d’une personne qui a mené ou mène des activités de nature à mettre en danger la sécurité nationale ou l’ordre public, ou s’il existe des informations suffisantes montrant qu’il a l’intention de mener de telles activités. 2.     La mesure prévue au paragraphe précédent est prise par la cour d’appel de Bucarest, sur proposition du procureur désigné à cet effet, nommé auprès du parquet près la cour d’appel de Bucarest. Le procureur saisit la cour d’appel, sur proposition des institutions ayant des attributions dans le domaine de l’ordre public et de la sécurité nationale qui disposent d’informations ou d’indices allant dans le sens du paragraphe premier. 3.     Les données et les renseignements qui fondent la proposition de déclarer un étranger indésirable pour des raisons liées à la sécurité nationale sont mis à la disposition de la juridiction, dans les conditions établies par les actes normatifs qui régissent les activités liées à la sûreté nationale et la protection des renseignements classés. 4.     La demande prévue au deuxième alinéa est jugé en chambre du conseil, avec la citation des parties. La cour d’appel informe l’étranger des faits qui fondent la demande, dans le respect des dispositions des actes normatifs qui régissent les activités liées à la sûreté nationale et la protection des renseignements classés. 5.     La cour d’appel rend un jugement motivé, dans un délai de dix jours à compter de la demande formulée dans les conditions prévues à l’alinéa (2). La décision de la juridiction est définitive. Lorsque l’étranger est déclaré indésirable pour des raisons liées à la sécurité nationale, les données et les renseignements qui justifient la décision ne sont pas mentionnés dans le contenu de ladite décision. (6)     La décision est communiquée à l’étranger et à l’Office roumain pour l’immigration, pour qu’elle soit mise à exécution. (7)     Le droit de séjour de l’étranger cesse à la date du prononcé du jugement le déclarant indésirable. (8)     L’exécution du jugement par lequel l’étranger a été déclaré indésirable est réalisée par la reconduite de l’étranger à la frontière ou dans son pays d’origine, par le personnel spécialisé de l’Office roumain pour l’immigration. (9)     L’étranger peut être déclaré indésirable pour une période de cinq à quinze ans (...)   » Article 92 «   1.     L’éloignement des étrangers du territoire est interdit dans les cas suivants   : (...) e)     s’il y a des criantes justifiées que sa vie est mise en danger ou qu’il sera soumis à la torture, à des traitements dégradants et inhumains dans l’État où il doit être envoyé   ; f)     si l’éloignement est interdit par les traités internationaux auxquels la Roumanie est partie. (...) 4.     Sont exclus de l’application des paragraphes (1), ..., les étrangers qui présentent un danger pour l’ordre public, pour la sécurité nationale ou qui souffrent d’une maladie qui menace la santé publique et qui refuse de se soumettre aux mesures établies par les autorités médicales.   » Article 97 «(1)     Le placement dans un centre spécial ( luarea in custodie publică ) vise à restreindre temporairement la liberté de mouvement sur le territoire de l’État roumain, ordonné par un magistrat contre un étranger (...) qui a été déclaré indésirable (...)   ; (4)     Le placement dans un centre spécialisé des étrangers déclarés indésirables est ordonné par la juridiction qui a déclaré la personne indésirable par un jugement comme cela est prévu par l’article 85 alinéa (5). Le placement cesse lors de l’exécution de la décision, dans les conditions prévues par l’article 85 alinéa (8).   » Article 147 «   Les dispositions de la loi numéro 122/2006 sur l’asile en Roumanie prévalent sur l’application des dispositions de cette ordonnance, à l’exception des cas où des raisons liées à la sécurité nationale ou à l’ordre public imposent l’éloignement des étrangers du territoire de la Roumanie.   » 38.     L’article 3 de la loi n o 51/1991 sur la sûreté nationale est ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   Constituent une menace pour la sûreté nationale de la Roumanie   : (...) i)     les actes terroristes, leur conception ou le soutien apporté à de tels actes (...)   ; l)     la création ou la constitution d’une organisation (...) ayant pour finalité l’une des   activités énumérées aux points a) à k) ci-dessus, ainsi que le fait, pour des organisations et groupes constitués en conformité avec la loi, de se livrer en secret à de telles activités.   » 39.     L’article 44 de la loi n o 535/2004 sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, en vigueur à l’époque des faits, est ainsi rédigé dans sa partie pertinente   : «   (1)     Contre les citoyens étrangers ou apatrides sur lesquels existent des données ou des indices raisonnables qu’ils ont l’intention de réaliser des actes terroristes ou de favoriser le terrorisme il est ordonné la mesure de les déclarer indésirables en Roumanie ou d’interdire leur séjour dans le pays, si la mesure d’interdiction de quitter le pays n’avait pas été ordonnée à leur encontre. (2)     Les dispositions du premier alinéa sont applicables également aux demandeurs d’asile (...)   » 40.     L’article 32 de la loi n o 46/1991 portant adhésion de la Roumanie à la Convention sur le statut des réfugiés, était ainsi rédigé à l’époque des faits   : «   1.     Les États contractants n’expulsent un réfugié qui se trouve légalement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public.   » GRIEFS 41.     Invoquant l’article 3 de la Convention, seul et combiné avec l’article   13 de la Convention, le requérant se plaint de ce qu’en retournant en Turquie, il risque d’être soumis à des traitements inhumains et à la torture. 42.     Sur le terrain de l’article 5 §§ 1, 2 et 4 de la Convention, seul et combiné avec l’article 13 de la Convention, il se plaint de l’irrégularité de sa privation de liberté. Il fait valoir plus particulièrement l’absence de prévisibilité de la loi interne, l’absence de contradictoire de la procédure par laquelle sa privation de liberté a été décidée et le défaut de motivation des décisions rendues par les juridictions internes. Il dénoncé également la durée de la procédure de recours, en faisant valoir, plus particulièrement, que les autorités ont omis de lui transmettre le jugement du 25 août 2010, ainsi que son impossibilité de contester séparément la décision ordonnant son placement dans un centre spécialisé. 43.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 7 à la Convention, il se plaint de ce que, dans le cadre de la procédure le déclarant indésirable, il n’a pas bénéficié de garanties procédurales adéquates pour le protéger contre l’arbitraire. 44.     Citant l’article 13 de la Convention, il se plaint de ce qu’il n’avait pas à sa disposition en droit interne un recours effectif pour contester la décision le déclarant personne indésirable, ordonnant son éloignement du territoire, et confiant sa garde aux autorités publiques. 45.     Invoquant l’article 10 § 2 de la Convention, il se plaint de ce que les autorités roumaines, administratives et judiciaires, ont méconnu leur obligation positive de ne pas divulguer des informations confidentielles portant sur sa demande d’asile. Il dénonce le fait que toute partie intéressée, y compris les autorités turques, pouvait ainsi prendre connaissance du stade des procédures. EN DROIT A.     Sur les griefs tirés de l’article 3 de la Convention, pris isolément ou combiné avec l’article 13 de la Convention 46.     Le requérant, qui avait introduit sa requête alors qu’il était encore en Roumanie, soutenait que, lors de son retour en Turquie, il risquait d’être soumis à un traitement inhumaine et dégradant, ou même à la torture. Il se plaignait également de ne pas bénéficier d’un recours effectif au niveau national pour contester son éloignement du territoire lorsque les raisons liées à la sûreté nationale étaient invoquées. 47.     Il invoquait les articles 3 et 13 de la Convention qui se lisent ainsi : Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 48.     Le requérant faisait valoir qu’à son retour en Turquie il devait purger une peine de prison pendant laquelle il risquait de subir des mauvais traitements en raison de son origine kurde et de l’objet de sa condamnation. Il relevait que l’article 92 de l’OUG n o 194/2002 était contraire à l’article 3 de la Convention, dans la mesure où il permettait l’éloignement du territoire d’un étranger indésirable, alors qu’il risquait de subir, dans le pays où il était renvoyé, des mauvais traitements. Il soulignait que l’article 147 de la même loi mettait également en échec la protection offerte par la loi   n o   122/2006 sur l’asile en Roumanie aux demandeurs d’asile. Il ajoutait enfin que lorsque le danger pour la sûreté nationale était invoqué, l’étranger était démuni des garanties procédurales fondamentales. 49.     La Cour rappelle que les États contractants ont, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux des traités internationaux, y compris la Convention, le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux. Cependant, l’expulsion par un État contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3, et donc engager la responsabilité de l’État en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, si on l’expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3 (voir, notamment, Saadi c. Italie [GC], n o 37201/06, §§ 124-125, CEDH 2008 ‑ ...). Encore faut-il que l’intéressé démontre qu’il se trouve personnellement confronté au risque allégué (voir, entre autres, Vilvarajah et autres c.   Royaume-Uni , 30 octobre 1991, série A n o 215, §   111, et Ndona c.   Allemagne (déc.), 36847/03, 5 février 2004). 50.     Il convient d’appliquer des critères rigoureux en vue d’apprécier l’existence d’un tel risque ( Chahal c. Royaume-Uni , 15 novembre 1996, §   96, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, et Saadi , précité, § 128). Il incombe en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 ( N. c. Finlande , n o 38885/02, §   167, 26 juillet 2005). 51.     Sur les risques encourus en cas de renvoi vers la Turquie, le requérant faisait valoir devant la Cour, comme il l’a d’ailleurs souligné devant les juridictions nationales, qu’au vu de son appartenance à la minorité kurde et en tant que sympathisant du DEHAP, il aurait été exposé à des mauvais traitements dans les prisons turques où il aurait dû exécuter une peine de prison infligée à la suite de sa condamnation par le tribunal de première instance d’Istanbul en 2007. 52.     La Cour relève qu’en l’espèce, dans la procédure ayant pour objet la demande d’asile du requérant, l’ORI, en sa qualité d’autorité administrative compétente en la matière, et, par la suite, les juridictions roumaines ont examiné avec soin tous les arguments avancés par l’intéressé (sa première condamnation en Turquie, la période de sa détention, les prétendues persécutions subies par le requérant se trouvant en liberté, la possibilité d’être à nouveau incarcéré), ainsi que les éléments de preuve produits par lui, avant de conclure que ceux-ci n’étaient pas suffisamment convaincants pour dire que son éloignement du territoire l’exposerait à un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3. 53.     Ainsi, dans leurs décisions, les autorités internes ont jugé les déclarations du requérant contradictoires et ont considéré que ses craintes n’étaient pas justifiées dans la mesure où il avait formé sa demande d’asile seulement lors de sa deuxième entrée en Roumanie et où il n’avait rencontré aucun obstacle pour entrer ou quitter la Turquie après sa condamnation de 2007. Elles relevèrent également que le requérant n’avait pas prouvé qu’il avait été persécuté par les autorités après sa remise en liberté en 2005, et cela, malgré sa position publique quant à l’attitude des autorités à son égard. 54.     A la lumière de l’ensemble des éléments qui lui ont été soumis, la Cour conclut que les éléments avancés par le requérant n’établissent pas qu’il encourait un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la Convention en cas d’expulsion vers la Turquie (voir, mutatis mutandis , Kaya c. Allemagne (déc.), n o 31753/02, 11   mai 2006 et Akyuz et autres c. Allemagne , (déc.), n o   58388/00, 28   septembre 2000). La Cour note d’ailleurs qu’en mai 2011, le requérant a été éloigné du territoire roumain vers la Turquie et qu’il n’a informé ni son avocate ni directement la Cour d’éventuels mauvais traitements infligés par les autorités du pays de destination. 55.     Pour ce qui est des allégations du requérant quant au fait que l’OUG   n o   194/2002 et plus particulièrement ses articles 92 et 147 sont en soi contraires à l’article 3 de la Convention, la Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas d’examiner de manière abstraite la compatibilité des dispositions légales nationales dans la mesure où leur application n’a pas porté préjudice au requérant. 56.     Il s’ensuit que le grief du requérant tiré de l’article 3 est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§   3 (a) et 4 de la Convention. 57.     Pour ce qui est du grief du requérant tiré de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention, en ce qui concerne l’élément du grief selon lequel les dispositions légales internes étaient par nature incompatibles avec l’article 3 de la Convention, la Cour rappelle que l’article 13 ne va pas jusqu’à exiger un recours par lequel on puisse dénoncer, devant une autorité nationale, les lois d’un État contractant comme contraires en tant que telles à la Convention ( Roche c. Royaume-Uni [GC], n o 32555/96, § 137, CEDH 2005-X). En tout état de cause, dans la mesure où l’article 13 vise à garantir l’existence d’un recours au moyen duquel on puisse faire valoir un «   grief défendable   » fondé sur la Convention (voir, par exemple, Ramirez Sanchez c. France [GC], n o   59450/00, § 157, CEDH 2006 ‑ IX), le grief de l’intéressé tiré de cette disposition combiné avec l’article 3 de la Convention est lui aussi manifestement dépourvu de fondement. Partant, il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. B.     Sur les griefs tirés de l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention 58.     Sur le terrain de l’article 5 §§ 1, 2 et 4 de la Convention, seul et combiné avec l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’irrégularité de sa privation de liberté. Il fait valoir plus particulièrement l’absence de prévisibilité de la loi interne et l’absence de contradictoire de la procédure par laquelle sa privation de liberté a été décidée. Il relève que, dans la mesure où les décisions rendues par les juridictions internes n’étaient aucunement motivées, il n’a pas été informé des raisons pour lesquelles il a été placé en détention. Il dénonce également l’impossibilité de contester séparément la décision ordonnant son placement dans un centre spécialisé et la durée de la procédure, en soulignant l’omission des autorités de lui transmettre l’arrêt du 25 août 2010 de la cour d’appel. 59.     Compte tenu de la manière dont l’intéressé a formulé ses griefs et de ce que l’article 5 § 4 de la Convention constitue une lex specialis par rapport à l’article 13 de la Convention ( Chahal précité, § 126), la Cour estime qu’il convient d’examiner ses allégations uniquement sous l’angle de l’article 5 §§ 1 f) et 4 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes   : Article 5 «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) f)     s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. (...) 4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   » 60.     Pour ce qui est des allégations du requérant qui portent sur la régularité de son placement dans un centre spécialisé en vue de son éloignement du territoire, en raison de l’absence de prévisibilité de la loi interne, de l’absence de contradictoire de la procédure et du défaut de motivation des décisions judiciaires, la Cour considère qu’en l’état actuel du dossier, elle n’est pas en mesure de se prononcer sur leur recevabilité et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article   54   §   2   b) de son règlement. 61.     Pour ce qui est des griefs du requérant tirés de l’article 5 § 4 de la Convention portant sur la durée de la procédure et sur l’absence de recours séparé, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles de la Convention et doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. C.     Sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 7 à la Convention 62.     Le requérant se plaint de ce qu’il n’a pas bénéficié des garanties contre l’arbitraire dans la procédure le déclarant indésirable, en méconnaissance de l’article 1 du Protocole n o 7 à la Convention. Il cite l’article 13 de la Convention pour dénoncer différents aspects de la procédure par laquelle il a été déclaré indésirable. La Cour considère que ces allégations du requérant doivent être examinées uniquement sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 7, ainsi libellé   : «   1.     Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d’un État ne peut en être expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir : a)     faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion, b)     faire examiner son cas, et c)     se faire représenter à ces fins devant l’autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité. 2.     Un étranger peut être expulsé avant l’exercice des droits énumérés au paragraphe   1   a),   b) et   c) de cet article lorsque cette expulsion est nécessaire dans l’intérêt de l’ordre public ou est basée sur des motifs de sécurité nationale.   » 63.     La Cour considère qu’en l’état actuel du dossier, elle n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. D.     Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention 64.     Invoquant l’article 10 § 2 de la Convention, le requérant se plaint de ce que les autorités roumaines, administratives et judiciaires, ont méconnu leur obligation de ne pas divulguer des informations confidentielles portant sur sa demande d’asile. La Cour estime que, dans la mesure où il vise la publicité des renseignements concernant la vie privée de l’intéressé, ce grief doit être examiné sous l’angle de l’article 8 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 65.     Le requérant fait valoir que, bien qu’en vertu de l’article 10 de la loi n o   122/2006, les données concernant les demandeurs d’asile soient confidentielles, le 26 août 2010, l’ORI a publié sur sa page internet le communiqué de presse contenant des renseignements le concernant. Il relève également que les informations concernant l’évolution de ses procédures judiciaires étaient disponibles sur les sites des différentes juridictions avec la publication de son nom écrit en toutes lettres. 66.     La Cour rappelle que les dispositions de l’article 35 de la Convention prescrivent l’épuisement des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats ( Akdivar et autres précité, §   66, et Dalia c. France , 19 février 1998, § 38, Recueil 1998 ‑ I). Le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation de recours internes ( Brusco c.   Italie (déc.), n o 69789/01, CEDH 2001 ‑ IX et Iambor c. Roumanie (n o   1) , n o 64536/01, § 221, 24 juin 2008). 67.     La Cour note à titre liminaire que le requérant n’a pas démontré avoir souffert d’un préjudice du fait de la publication des données le concernant. En tout état de cause, il convient de noter que la législation interne qualifie de confidentielles les données et les renseignements concernant les demandeurs d’asile. Or, le requérant a omis de faire usage de ces dispositions devant les juridictions internes et s’en prévaut directement devant la Cour ( a contrario C.C. c. Espagne , n o 1425/06, § 38, 6 octobre 2009). En outre, il n’a pas saisi les juridictions internes d’une demande administrative pour rectifier les mentions figurant sur les pages internet des différentes instances internes. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§   1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés de l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention (quant à la prévisibilité des dispositions légales, l’absence de contradictoire dans la procédure portant sur son placement en détention et le défaut de motivation des décisions des juridictions internes) et de l’article 1 du Protocole n o 7 à la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Marialena Tsirli   Josep Casadevall Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 6 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0306DEC000935611
Données disponibles
- Texte intégral