CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0306DEC001324205
- Date
- 6 mars 2012
- Publication
- 6 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
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Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le contexte des affaires Le 18 septembre 1997, le Conseil d’Etat, après avoir procédé à la modification de certaines clauses contractuelles d’un contrat de concession du 24 novembre 1989, donna un avis favorable à sa conclusion. Ainsi, ce contrat de concession avait pour objet la production, la transmission, la distribution et la commercialisation de l’électricité sur la rive asiatique de la ville d’Istanbul. Le 2 décembre 1997, le ministère signa ledit contrat avec la société Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş. («   la société Aktaş Elektrik   »). A une date non précisée, la chambre des ingénieurs en électricité (la «   chambre des ingénieurs   ») engagea devant le Conseil d’Etat une action contre le ministère, la société anonyme de distribution d’électricité de Turquie (la «   TEDAŞ   ») et la TEÜ-İAŞ, en demandant l’annulation du contrat de concession. Par un arrêt du 16 novembre 1999, la dixième chambre du Conseil d’Etat rejeta la demande de la chambre des ingénieurs au motif que le contrat litigieux était conforme à la loi et à l’utilité publique. Dans ses parties pertinentes, l’arrêt précisait que dans leurs opinions Y.B., juge rapporteur, ainsi que B.A., procureur auprès du Conseil d’Etat, avaient indiqué en particulier que   : –   le rapport de la Haute autorité d’inspection (Yüksek Denetleme Kurulu) du 24 mars 1992 précisait que la société Aktaş Elektrik avait outrepassé son objet social et avait retenu sur une facture le montant de 154,2 milliards de livres turques («   TRL   ») pour investissement. Sur la facture concernant la période de janvier à octobre 1991, elle était redevable à l’organisme de l’électricité de Turquie de la somme de 23,7 milliards de TRL   ; –   le rapport du Conseil supérieur de contrôle du Premier ministre («   le Conseil supérieur   ») daté du 25 juillet 1994 montrait qu’à la date du 1 er   août 1991, la société Aktaş Elektrik était redevable de 23 milliards de TRL envers l’organisme de l’électricité de Turquie et qu’à la date du 17   novembre 1991, sa dette avait été portée à 99,4 milliards de TRL. Le 30   novembre 1993, la dette de la société Aktaş Elektrik était de plus d’1   trillion 76 milliards de TRL et n’avait jamais été honorée   ; –   le rapport du même Conseil supérieur du 8 août 1997, confirmé dans les mêmes termes en date du 1 er décembre 1998, indiquait que le contrat de concession avait été accordé à la société Aktaş Elektrik sans véritablement s’assurer d’un environnement concurrentiel. En prenant en compte le taux d’inflation, l’enjeu des procès intentés contre la société Aktaş Elektrik avait atteint la somme totale de 23 trillions de TRL. Lors des appels d’offres, la société Aktaş Elektrik privilégiait ses filiales au détriment des principes de la concurrence. Ainsi, pour le Conseil supérieur, la société Aktaş Elektrik était devenue une organisation qui tirait profit de la situation de manière illicite. Par ailleurs, dans ses attendus, après avoir rappelé l’historique des faits concernant la signature du contrat de concession, le Conseil d’Etat indiqua qu’il ressortait de l’examen du dossier qu’en dernier lieu le 2   décembre 1997 un contrat de concession avait été signé entre la société Aktaş Elektrik et le ministère   ; les critiques relatives à l’exécution du contrat concernaient la période des années 1990 à 1996, période durant laquelle aucun contrat n’avait été signé entre la société Aktaş Elektrik et les administrations concernées, et les critiques concernaient des sujets financiers pour la période durant laquelle la société Aktaş Elektrik exécutait de fait le contrat. Après examen du dossier, des pièces demandées aux parties et des rapports de contrôle [de la Haute autorité d’inspection et du Conseil supérieur de contrôle du Premier ministre] établis au sujet de la société Aktaş Elektrik   , le Conseil d’Etat constata que les litiges entre la société Aktaş Elektrik et les différentes administrations concernaient des différends commerciaux, en général des paiements relatifs au prix de l’énergie, et financiers   ; ces différends résultaient de l’absence de contrôle de la part de l’administration   ; les litiges en question étaient survenus après l’annulation du contrat signé le 30 mars 1990 par la dixième chambre du Conseil d’Etat, et la signature d’un nouveau contrat, le 2 décembre 1997   ; ces litiges, pendants devant les juridictions ou les administrations en vue de leur résolution, n’étaient pas de nature à empêcher la signature du contrat. Toujours dans ses attendus, le Conseil d’Etat précisa qu’il convenait de prendre en considération également la sécurité, la continuité et la sûreté du service public délégué à la société Aktaş Elektrik ainsi que la satisfaction de la demande d’énergie, parmi d’autres critères. Le Conseil d’Etat conclut qu’en dehors des litiges financiers, la société Aktaş Elektrik n’avait pas commis de négligence dans l’exécution du contrat   ; s’agissant de la perte d’électricité ou de la fraude à l’électricité, bien qu’il y ait eu une hausse, cette perte ou cette fraude était inférieure à celles d’autres régions où des contrats similaires avaient été exécutés. Le 30 novembre 1999, la chambre des ingénieurs se pourvut en cassation. Par un arrêt du 16 février 2001, l’Assemblée générale des chambres contentieuses du Conseil d’Etat («   l’Assemblée générale   ») considéra que la chambre des ingénieurs avait qualité pour agir pour contester les contrats de concession. Après avoir pris connaissance des nombreux rapports examinés par la dixième chambre du Conseil d’Etat, des irrégularités commises par la société Aktaş Elektrik et des fraudes à l’électricité, l’Assemblée générale jugea qu’il n’y avait pas d’utilité publique à ce que la société Aktaş Elektrik poursuive l’exécution du contrat de concession. Dans ses motivations, à la lumière des pièces du dossier examinées par la dixième chambre du Conseil d’Etat, l’Assemblée générale constata par ailleurs que la société Aktaş Elektrik avait distribué de l’électricité de l’an 1990 au 2 décembre 1997 et que pendant cette période, de nombreux problèmes juridiques avaient surgi avec les administrations défenderesses au procès. Elle conclut que l’utilité publique ne pouvait pas être considérée comme valablement assurée. Par une décision du 15 avril 2002, le Conseil des ministres résilia le contrat de concession signé avec la société Aktaş Elektrik . 2.     La décision de l’IMKB Le 19 août 2002, sur le fondement notamment de l’article 47 c) du règlement relatif à la cotation, le conseil d’administration de la bourse des valeurs mobilières d’Istanbul ( Istanbul Menkul Kıymetler Borsası ‑ «   IMKB   ») informa la société Aktaş Elektrik que ses titres avaient été définitivement exclus des opérations de bourse. 3.     La situation des requérants A des dates non précisées, les requérants achetèrent des actions de la société Aktaş Elektrik . Le 15 avril 2002, le Conseil des ministres résilia le contrat de concession signé avec la société Aktaş Elektrik et désigna la société anonyme de distribution d’électricité de Turquie comme l’organisme chargé de distribuer et de commercialiser de l’électricité. Le 19 août 2002, l’IMKB suspendit définitivement la cotation des titres de la société Aktaş Elektrik . Les 30 mai et 20 juin 2002, les requérants intentèrent devant le tribunal administratif d’Ankara des actions en indemnisation de leur préjudice à la suite du transfert de la société concernée à l’Etat. Entre septembre 2004 et décembre 2007, considérant les pertes financières des requérants comme des risques éventuels relevant des activités commerciales, les tribunaux administratifs et le Conseil d’Etat rejetèrent toutes les actions en cause au motif que le transfert des activités de la société Aktaş Elektrik à l’Etat n’était pas contraire au droit au motif que l’utilité publique ne pouvait être valablement assurée par la société concessionnaire en raison de l’enrichissement frauduleux mettant en cause la gestion financière de celle-ci en matière d’exploitation et de distribution de l’électricité. B.     Le droit et la pratique internes pertinents Les clauses pertinentes du contrat de concession de la société Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş. se trouvent exposées dans l’affaire Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş. c. Turquie ((déc.), n o 44205/02, 30 août 2011). Le droit interne pertinent concernant la Bourse des valeurs mobilières d’Istanbul ( Istanbul Menkul Kıymetler Borsası ) se trouve exposé dans l’affaire Soyuer et 46 autres requêtes c. Turquie ((déc.), §§   24 ‑ 29, n o   49445/07, 21 juin 2011). Le droit interne et communautaire pertinent concernant la loi et la réglementation relatives à l’électricité se trouvent exposés dans l’affaire Uzan et autres c. Turquie ((déc.), n o 18240/03, §§ 39-41 et 50-58, 29   mars 2011). GRIEFS Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir été spoliés de leurs actions après le transfert de la société Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş. à l’Etat. EN DROIT I.     SUR LA JONCTION DES REQUÊTES La Cour décide, en application de l’article 42 § 1 de son règlement, de joindre les requêtes, eu égard à leur similitude quant aux faits et aux questions juridiques qu’elles posent. II.     SUR L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N o 1 Les requérants, détenteurs d’actions de la société Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş. , se plaignent d’une atteinte à leur droit de propriété en raison de l’annulation des contrats de concession de cette société. Ils invoquent les articles   6 et 13 de la Convention. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour n’est pas liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements défendeurs. Un grief se caractérise par les faits qu’il dénonce et non par les simples moyens ou arguments de droit invoqués ( Şerife Yiğit c.   Turquie [GC], n o 3976/05, § 52, 2 novembre 2010 et les affaires citées). En l’espèce, d’une part, tenant compte du contenu et de la formulation des griefs des requérants, et d’autre part, considérant qu’ils ont pu saisir les juridictions nationales compétentes au sujet de leurs allégations, la Cour décide de les examiner uniquement sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o   1, ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » Le Gouvernement conteste les allégations des requérants et réitère son argumentation développée dans les affaires Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş. ((déc.), précité), et Soyuer et 46 autres requêtes ((déc.), précité, §§ 45-47). Les requérants maintiennent leurs allégations. La Cour se réfère aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’article 1 du Protocole n o 1 (voir, entre autres, James et autres c. Royaume-Uni , 21 février 1986, § 37, série A n o   98, AGOSI c. Royaume-Uni , 24 octobre 1986, § 48, série A n o 108, Gasus Dosier - und Fördertechnik GmbH c. Pays-Bas , 23 février 1995, §   55, série   A n o 306 ‑ B, J.A. Pye (Oxford) Ltd et J.A. Pye (Oxford) Land Ltd c.   Royaume-Uni [GC], n o 44302/02, §§ 52-55, CEDH 2007 ‑ X, et Soyuer et 46   autres requêtes ((déc.), précité, § 49)). Elle rappelle qu’elle a déjà considéré qu’une action d’une société commerciale, ayant une valeur économique, constitue un bien au sens de l’article   1 du Protocole n o 1 ( Olczak c. Pologne (déc.), n o 30417/96, §   60, CEDH 2002 ‑ X (extraits)). Partant, dans la présente affaire, constatant que les requérants possèdent des actions, la Cour conclut qu’ils ont des «   biens   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 ( Soyuer et 46 autres requêtes (déc.), précité, § 50). La Cour note que la radiation des actions de la société concessionnaire des opérations de bourse est la conséquence normale de la résiliation du contrat de la société concernée par décision de justice. A cet égard, elle a déjà rappelé que les autorités nationales ne doivent pas pâtir de ce que l’article   1 du Protocole n o 1 leur fait obligation de prendre les mesures nécessaires à la protection du droit au respect des biens. Cette obligation doit être lue avec la grande marge d’appréciation de l’Etat pour réglementer l’usage des biens d’un individu afin de mener une politique économique et sociale sauf si son jugement se révèle manifestement dépourvu de base raisonnable ( James et autres , précité, § 46). La Cour a déjà rejeté un grief similaire pour défaut manifeste de fondement, au motif qu’un requérant, propriétaire d’actions d’une société concessionnaire, n’avait pas supporté une charge spéciale et exorbitante en raison de la radiation des actions d’une société de la bourse d’Istanbul à la suite de l’annulation d’un contrat de concession, et qu’il n’y avait pas eu rupture de l’équilibre entre les intérêts généraux de la communauté et ceux des requérants ( Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş. (déc.), précité, et Soyuer et 46   autres requêtes (déc.), précité, § 62). Dans les présentes affaires, après avoir examiné tous les éléments versés au dossier et les arguments présentés par les parties, la Cour considère que les requérants n’ont exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans les cas présents. Il s’ensuit que les requêtes sont manifestement mal fondées et doivent être rejetées en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables.   Françoise Elens-Passos   Françoise Tulkens   Greffière adjointe   Présidente ANNEXE     Numéro de requête et nom des représentants Nom des requérants et date de naissance Date d’introduction des requêtes Date des dernières décisions internes définitives Nombre d’actions possédés 13242/05 représentée par Buket Umarusman       Şemsettin Uzel, 1951           8 avril 2005 Tribunal régional administratif d’Ankara, 15 septembre 2004 (Ankara bölge idare mahkemesi, E   :   2004/2488, K   :   2004/2532), notifiée le 8 octobre 2004) 10   000 actions (10 lots)     24885/06 représentée par Buket Umarusman       Ozan Kansu, 1975           20 juin 2006 Tribunal régional administratif d’Ankara, 23 novembre 2005 (Ankara bölge idare mahkemesi, E   :   2005/4587, K   :   2005/4744), notifiée le 20 décembre 2005 30   000 actions (30 lots)         4694/07 représentée par Buket Umarusman Mehmet Yılmaz Şahin, 1939 16 janvier 2007 Conseil d’Etat, 9 juin 2006 (Danıştay, E   :   2006/3155, K   :   2006/3815), notifiée le 20   juillet 2006 40   000 actions (40 lots) 8067/07 représentée par Buket Umarusman   Nevzat Nushet Culhaoğlu, 1949 23 janvier 2007 Conseil d’Etat, 21 juin 2006 (Danıştay, E   :   2006/2408, K   :   2006/4331), notifiée le 28   juillet 2006 100   000 actions (100 lots) 8159/07 représentée par Buket Umarusman   Hasan Erhan Erdem, 1957 23 janvier 2007 Conseil d’Etat, 21 juin 2006 (Danıştay, E   :   2006/2467, K   :   2006/4330), notifiée le 28   juillet 2006 85   000 actions (85 lots) 8160/07 représentée par Buket Umarusman Utku Dinçer, 1965 23 janvier 2007 Conseil d’Etat, 19 juin 2006 (Danıştay, E   :   2006/3833, K   :   2006/4057), notifiée le 28   juillet 2006 114   000 actions (114 lots) 9926/07 représentée par Buket Umarusman Murat Sahin, 1965 16 février 2007 Conseil d’Etat, 30 juin 2006 (Danıştay, E   :   2006/1835, K   :   2006/4751), notifiée le 17   août 2006 81   000 actions (81 lots)   10766/07 représentée par Buket Umarusman     Efkan Araz, 1968           28 février 2007 Conseil d’Etat, 19 juin 2006 (Danıştay, E   :   2006/3881, K   :   2006/4054), notifiée le 1 er septembre 2006 80   000 actions (80 lots)         14530/07, représentée par Buket Umarusman Mehmet Topçu, 1953 26 mars 2007 Conseil d’Etat, 30 juin 2006 (Danıştay, E   :   2006/2853, K   :   2006/4738), notifiée le 26 septembre 2006 51   000 actions (51 lots) 14579/07, représentée par Buket Umarusman Ramazan Donmaz 20 octobre 1955 26 mars 2007 Conseil d’Etat, 9 juin 2006 (Danıştay, E   :   2006/3167, K   :   2006/3751), notifiée le 26 septembre 2006 100   000 actions (100 lots) 22328/07, représentée par Buket Umarusman Vehbi Mutlugeldi, 1962 18 mai 2007 Conseil d’Etat, 24 janvier 2007 (Danıştay, E   :   2006/6628, K   :   2007/125), notifiée le 1 er mai 2007     42   000 (42 lots) 29095/07, représentée par Buket Umarusman Mehmet Hamedi, 1959 5 juillet 2007 Conseil d’Etat, 20 octobre 2006 (Danıştay, E   :   2006/4842, K   :   2006/5863), notifiée le 5 janvier 2007 10   000 actions (10 lots) 35057/07 représentée par Buket Umarusman Göksel Aybek, 1 er août 2007 Conseil d’Etat, 20 octobre 2006 (Danıştay, E   :   2006/4424, K   :   2006/5864), notifiée le 13 février 2007 370   000 actions (370 lots) 6827/08 représentée par Buket Umarusman Bahattin Arslan, 1962 29 janvier 2008 Conseil d’Etat, 18 juin 2007 (Danıştay, E   :   2007/1433, K   :   2007/3966), notifiée le 13   décembre 2007 151   000 actions (151 lots)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 6 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0306DEC001324205
Données disponibles
- Texte intégral