CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0306DEC004221907
- Date
- 6 mars 2012
- Publication
- 6 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
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Răzvan Mihai Gherghina, est un ressortissant roumain né en 1982 et résidant à Piteşti. Il est représenté devant la Cour par sa tante, M me Tania Radi. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     En 2001, alors qu’il était inscrit en première année d’études à la faculté de marketing de l’université Constantin Brâncoveanu de Piteşti, le requérant fut victime d’un accident qui provoqua un traumatisme vertébral. Atteint d’une déficience locomotrice majeure de ses membres inférieurs, il ne se déplaça plus qu’en fauteuil roulant. Il fut hospitalisé du 12 au 13   décembre 2006. Les médecins constatèrent qu’il souffrait de paraplégie et, au niveau d’une vertèbre, d’exostose, une maladie qui consiste dans le développement de petites tumeurs bénignes à la surface des os. 4.     Aidé par sa tante, M me Tania Radi, assistante médicale de profession, qui l’hébergea et se chargea de son programme de récupération motrice, il vit son état physique s’améliorer au cours de 2007 et fut en mesure de se déplacer seul sur des surfaces horizontales, en prenant appui sur des barres de soutien parallèles ou des rampes d’accès. 5.     Il ressort d’un certificat délivré le 3 avril 2007 par la Commission d’évaluation des personnes ayant un handicap que le requérant faisait partie des personnes atteintes d’un handicap grave, ce qui lui donnait droit, selon la loi, à un assistant personnel. 1.     Les tentatives du requérant pour suivre une formation d’enseignement supérieur 6.     En dépit de sa maladie, le requérant réussit la première et la seconde année d’études à la faculté de marketing de l’université Constantin Brâncoveanu de Piteşti où il était étudiant à la date de son accident. Les bâtiments de l’université n’étant pas accessibles aux personnes à mobilité réduite ni dotés d’une rampe d’accès et d’un équipement adapté, le doyen de la faculté accepta, à la suite de demandes répétées de la mère du requérant, que cet étudiant passât les épreuves des examens à domicile. 7.     Entre 2001 et 2006, la mère du requérant se rendit à nombreuses reprises à l’université pour demander au doyen des informations sur la date à laquelle le bâtiment de l’université deviendrait accessible aux personnes à mobilité réduite. Le doyen lui promit qu’au début de l’année universitaire 2006-2007, le corps B de l’université serait rendu accessible. En octobre 2006, le doyen précisa que les travaux prévus n’étaient pas terminés. En novembre 2006, il informa la mère du requérant que les travaux seraient finalisés en janvier 2007. Trois mois plus tard, les travaux n’étant toujours pas achevés, la mère du requérant prit contact avec le directeur de la société chargée de réaliser les travaux pour obtenir des informations sur la durée prévue pour leur exécution   ; elle proposa en outre au doyen de faire construire à ses frais une voie d’accès provisoire au bâtiment en question afin que son fils pût se rendre en cours. Le doyen refusa de faire droit à sa demande. 8.     A la fin de l’année universitaire 2006-2007, le requérant ne fut pas autorisé par le doyen à passer les examens à domicile. La direction de la faculté lui offrit comme seule possibilité de poursuite de ses études de refaire sa troisième année à la section de l’université intitulée «   cours sans fréquentation   » ( cursuri fără frecvenţă ), ou études à distance, ce que le requérant refusa, souhaitant pouvoir se rendre en cours au même titre que les autres étudiants qui n’étaient pas atteints de déficiences locomotrices. 9.     Le requérant demanda à pouvoir étudier à la faculté de langues étrangères de l’université d’Etat de Piteşti, au motif que les salles de cours se trouvaient au rez-de-chaussée et qu’elles lui étaient accessibles. En novembre 2006, le recteur de l’université refusa de faire droit à sa demande. 10.     Le requérant se trouva ainsi dans l’impossibilité de continuer ses études universitaires au-delà de la deuxième année. Selon l’intéressé, l’université Constantin Brâncoveanu de Piteşti où il était inscrit entre 2001 et 2007 n’est toujours pas dotée à ce jour d’une rampe d’accès   ; quant à l’université d’Etat de Piteşti, elle ne dispose de rampes d’accès qu’aux bâtiments construits récemment et elle est dépourvue d’un ascenseur d’accès au secrétariat de l’université ou aux salles de cours situées dans les autres bâtiments. 11.     Le requérant indique avoir cherché à continuer ses études dans l’une des facultés de Bucarest, la capitale de la Roumanie, située à proximité de sa ville natale. Par sa famille, il aurait appris que les facultés de droit et de psychologie de l’université d’écologie de Bucarest étaient dotées d’une rampe d’accès. Il s’y serait inscrit en 2010. Il relate qu’il devait prendre un taxi pour se rendre à ses cours, les transports en commun et les trottoirs n’étant pas adaptés aux personnes à mobilité réduite. Les foyers pour étudiants de la faculté n’étant pas non plus adaptés à ses déficiences, il aurait été obligé de louer, à un prix très élevé, un appartement au centre de Bucarest. Néanmoins, il n’aurait pu suivre les cours que pendant un semestre, au motif que les bâtiments où les cours avaient lieu n’étaient pas équipés de toilettes adaptées aux personnes présentant des déficiences locomotrices, ce qui l’aurait obligé à retourner chez lui chaque fois qu’il avait des besoins physiologiques. Epuisé psychiquement et physiquement et se sentant humilié à cause de cette situation, il aurait préféré renoncer à se rendre à ses cours. 12.     Le requérant indique en outre n’avoir pas pu accéder aux différentes institutions d’intérêt public de Roumanie, telles que hôpitaux publics, cabinets dentaires, musées, bibliothèques et salles de conférences, au motif que ces lieux n’auraient pas été équipés d’accès adaptés à ses déficiences locomotrices. Il ajoute que, bien que de nombreux bâtiments aient récemment été dotés de rampes d’accès, celles-ci sont inutilisables en raison de leur inclinaison très forte ou de l’absence de main courante. 2.     La procédure pénale contre S.A. 13.     Entre-temps, en 2004, le requérant avait prêté une somme d’argent au tiers S.A., un ami proche, gérant d’une société. Ils avaient conclu un contrat en bonne et due forme, par lequel S.A. garantissait le remboursement de sa dette avec tous ses biens propres et tous les biens de sa société. 14.     Confronté au refus de S.A. de rembourser sa dette à la date convenue dans le contrat, le requérant déclencha, par l’intermédiaire d’un avocat, une procédure d’exécution forcée sur les biens du débiteur. Un huissier de justice se déplaça au domicile du débiteur et au siège de sa société. Il n’y trouva aucun bien susceptible d’être saisi. Le requérant ne put pas accompagner l’huissier chargé de l’exécution forcée de son titre exécutoire au domicile du débiteur et au siège de la société de celui-ci en raison de l’inaccessibilité de ces bâtiments aux personnes souffrant, comme lui, d’un handicap locomoteur. 15.     Le 16 octobre 2004, le requérant, représenté par un avocat, introduisit une plainte pénale pour escroquerie contre S.A. 16.     Par une ordonnance du 8 février 2006, le parquet rendit un non-lieu à l’égard de S.A., au motif que les faits qui lui étaient reprochés ne tombaient pas sous le coup de la loi pénale. Il souligna que le requérant avait en réalité conclu avec S.A. un contrat de prêt en bonne et due forme qui valait titre exécutoire et qu’il était, dès lors, loisible au requérant d’obtenir le remboursement du montant prêté selon les procédures d’exécution forcée prévues par le droit civil. 17.     Le requérant contesta cette décision par l’intermédiaire d’un avocat. 18.     Par un jugement du 7 mars 2007, le tribunal de première instance de Piteşti rejeta l’opposition du requérant. Il estima que le parquet avait à juste titre considéré que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie n’étaient pas réunis en l’espèce et qu’il était loisible au requérant de compenser son préjudice par le biais des voies spécifiques prévues par le droit civil. Ce jugement était susceptible d’être attaqué dans un délai de dix jours à compter de la date de sa communication aux parties. Il devint définitif, aucune des parties concernées n’ayant pas fait appel. 19.     Selon le requérant, l’avocat qui le représentait devant le tribunal de première instance de Piteşti renonça à le représenter après le jugement rendu par cette juridiction sur le fond de l’affaire, et ce sans l’en informer. Pendant le déroulement de la procédure devant le tribunal de première instance, il ne l’aurait informé ni du stade de la procédure ni du délai de recours prévu par la loi pour contester le jugement du 7 mars 2007, qui serait, de ce fait, devenu définitif. Il indique que ni le barreau d’avocats d’Argeş ni le siège du tribunal de première instance de Piteşti ne disposaient, à l’époque, d’une rampe qui lui eût permis d’accéder aux services concernés pour chercher un autre avocat ou pour se renseigner sur le stade de l’examen de sa contestation contre l’ordonnance de non-lieu du parquet du 8 février 2006. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 20.     Un résumé du droit et des pratiques internes pertinentes en l’espèce, relatifs notamment à la protection spéciale, au niveau national, des personnes atteintes d’un handicap se trouve aux paragraphes 26 à 35 de l’affaire Farcaş c. Roumanie (n o   32596/04 (déc.), 14 septembre 2010). 21.     L’article   15 intitulé «   Droit des personnes handicapées à l’autonomie, à l’intégration sociale et à la participation à la vie de communauté   » de la Charte sociale européenne révisée, adoptée les 1 er   ‑   4   avril 1996 par le Comité des Ministres, est libellé comme suit : «   En vue de garantir aux personnes handicapées, quels que soient leur âge, la nature et l’origine de leur handicap, l’exercice effectif du droit à l’autonomie, à l’intégration sociale et à la participation à la vie de communauté, les parties s’engagent notamment   :   (...) 3.     à favoriser leur pleine intégration et participation à la vie sociale, notamment par des mesures, y compris des aides techniques, visant à surmonter des obstacles à la communication et à la mobilité et à leur permettre d’accéder aux transports, au logement, aux activités culturelles et aux loisirs.   » GRIEFS 22.     Invoquant l’article 2 du Protocole n o 1 et, en substance, l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint d’être victime d’une discrimination contraire à la Convention, fondée sur ses déficiences locomotrices, en raison de l’impossibilité qu’il dit lui être faite de continuer ses études universitaires dans sa ville de résidence ou à proximité, faute d’équipements adaptés à son handicap dans les bâtiments abritant les salles de cours. 23.     Invoquant de surcroît l’article 2 de la Convention, il allègue être traumatisé psychiquement et psychologiquement par l’inaction des autorités, qui n’auraient pas mis à sa disposition les moyens adaptés à ses déficiences locomotrices pour lui permettre d’accéder à l’université, aux hôpitaux publics, cabinets dentaires, musées, bibliothèques et salles de conférences afin de développer sa personnalité et soigner ses maladies. 24.     Invoquant ensuite l’article 6 de la Convention, il allègue que la procédure menée par les autorités judiciaires à la suite de sa plainte pénale contre le tiers S.A. n’était pas équitable. Il se plaint en particulier d’une méconnaissance de son droit à la défense compte tenu de son impossibilité d’accéder au barreau d’avocats de Piteşti et au siège du tribunal de première instance de la même ville à cause de l’absence, selon lui, d’une rampe d’accès adaptée aux personnes souffrant, comme lui, d’un   handicap locomoteur. 25.     En outre, invoquant en substance l’article 1 du Protocole n o 1, il se plaint de n’avoir pu recouvrer sa créance à l’encontre du tiers S.A. compte tenu de son impossibilité d’accompagner sur place l’huissier de justice chargé de l’exécution forcée de son titre exécutoire pour identifier les biens du débiteur. 26.     Invoquant enfin l’article 5 de la Convention, il allègue que l’absence de moyens adaptés à son handicap a eu pour conséquence de le confiner à son domicile et de le priver de contacts avec le monde extérieur. EN DROIT 27.     La Cour relève tout d’abord que le requérant se plaint, invoquant l’article 2 du Protocole n o 1 et, en substance, l’article 14 de la Convention, d’être victime d’une discrimination contraire à la Convention, fondée sur ses déficiences locomotrices, en raison de l’impossibilité qu’il dit lui être faite de continuer ses études universitaires dans sa ville de résidence ou à proximité, faute d’équipements adaptés à son handicap dans les bâtiments abritant les salles de cours. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 28.     La Cour note ensuite que requérant invoque les articles 2 et 5 de la Convention pour alléguer de son impossibilité de développer sa personnalité et de nouer des contactes avec le monde extérieur en raison de l’absence de moyens adaptés à ses déficiences locomotrices pour lui permettre d’accéder à l’université et à d’autres bâtiments d’intérêt public de la ville et d’emprunter des moyens de transport en commun. Or, la Cour relève que le requérant n’a jamais fait l’objet d’une mesure privative de liberté et qu’aucune sorte d’atteinte à son droit à la vie n’a été commise par les autorités. Elle rappelle que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle ne se considère pas comme liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements. En vertu du principe jura novit curia , elle a, par exemple, examiné d’office des griefs sous l’angle d’un article ou paragraphe que n’avaient pas invoqué les parties. Un grief se caractérise par les faits qu’il dénonce et non par les simples moyens ou arguments de droit invoqués (voir mutatis mutandis, Guerra et autres c. Italie du 19 février 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, p. 223, § 44, et Berktay c.   Turquie , n o 22493/93, § 167, 1 er mars 2001). A la lumière de ces principes, la Cour considère nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’examiner ce grief du requérant sur le terrain de l’article 8 de la Convention, pris isolément ou combiné avec l’article 14 de la Convention. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de le communiquer au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 §   2   b) de son règlement. 29.     S’agissant du grief tiré par le requérant de l’article 6 de la Convention, force est de constater que cette disposition n’est pas applicable, sous son volet civil ou pénal, à la procédure terminée par le jugement du 7   mars 2007 du tribunal de première instance de Piteşti. En effet, la procédure en cause, ouverte à la suite d’une plainte pénale du requérant contre un tiers, ne concernait ni le bien-fondé d’une accusation pénale contre le requérant ni une contestation sur ses droits et obligations de caractère civil. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 (a) et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. 30.     Quant au grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1, il ressort avec certitude des éléments du dossier que l’impossibilité pour le requérant de récupérer sa créance découle de l’insolvabilité du débiteur et non pas d’une éventuelle inactivité ou d’un manque d’efficacité de l’huissier chargé de l’exécution forcée du titre exécutoire. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 (a) et doit être rejeté en application de l’article 35 §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen des griefs du requérant tirés des articles 8 de la Convention et 2 du Protocole n o 1, pris isolément ou combinés avec l’article 14 de la Convention   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Marialena Tsirli   Josep Casadevall Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 6 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0306DEC004221907
Données disponibles
- Texte intégral