CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0306DEC005150907
- Date
- 6 mars 2012
- Publication
- 6 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Adrian Florin Pop, est un ressortissant roumain, né en 1980 et résidant à Arad. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 2 mai 1995, la mère du requérant fut retrouvée morte dans l’appartement où elle habitait avec sa famille. Une enquête pour meurtre fut ouverte le même jour par le parquet près le tribunal départemental d’Arad («   le parquet   »). 1.     L’interrogatoire du requérant les 2 et 3 mai 1995 4.     Le 2 mai 1995, le requérant, âgé de quinze ans, fut invité au siège de la police pour faire une déclaration. Il fut interrogé par la police pendant la nuit du 2 au 3 mai 1995, sans qu’il soit assisté par un avocat. Le requérant allègue que pendant son interrogatoire il aurait été soumis à des mauvais traitements par les enquêteurs pour qu’il avoue le meurtre de sa mère. Il indique qu’il n’a pas eu la possibilité de se reposer pendant la nuit de son   interrogatoire. 5.     Le 3 mai 1995, à 8 h, le requérant fut transféré au siège du parquet où il fut informé qu’une enquête pénale était ouverte contre lui et qu’il était soupçonné d’avoir commis le meurtre de sa mère, délit puni par l’article 175 lettre c) du Code pénal. 6.     Le requérant dit avoir été interrogé par le parquet tout au long de la   journée du 3 mai 1995, sans être assisté par un avocat ou par un autre représentant légal. Lors de l’interrogatoire, le procureur et les policiers présents l’auraient menacé de mauvais traitements pour qu’il avoue les faits reprochés. A 16 h, le requérant écrivit une déclaration dictée par les enquêteurs dans laquelle il avoua être l’auteur du meurtre. Une heure plus tard, il revint sur ses aveux et dit avoir été menacé par les policiers d’un   placement en détention. L’interrogatoire de l’intéressé prit fin à 20 h, heure à laquelle il fut laissé libre de partir. 7.     Les enquêteurs poursuivirent l’enquête en mettant en cause le père du requérant. 2.     La procédure pénale contre le requérant 8.     Par un réquisitoire du 8 juin 1995, le parquet ordonna le renvoi en jugement du père du requérant pour meurtre et cessa les poursuites à l’égard du requérant. 9.     Par un jugement du 1 er août 1995, le père du requérant fut condamné à une peine de seize ans de prison pour meurtre. Sur appel du père du requérant, par un arrêt du 26 mars 1996, la cour d’appel d’Oradea annula les actes de poursuite réalisés dans l’affaire au motif qu’une partie d’entre eux n’avait pas été réalisée par les organes compétents et renvoya l’affaire au parquet pour compléter l’instruction. 10.     Après avoir réexaminé les preuves déjà instruites lors des premières poursuites et après avoir complété le dossier de poursuite, le parquet reprit les poursuites à l’égard du requérant pour meurtre qualifié. Par un réquisitoire du 11   novembre 1997, le parquet cessa les poursuites à l’égard du père du requérant et ordonna le renvoi en jugement de ce dernier. 11.     Par un jugement du 18 mai 1998, le tribunal départemental d’Arad acquitta le requérant, au motif qu’il n’avait pas commis les faits qui lui   étaient reprochés. 12.     Par un arrêt du 23 avril 1999, la cour d’appel de Timişoara confirma le bien fondé du jugement rendu en première instance. Sur appel du parquet près la cour d’appel de Timişoara, par un arrêt définitif du 15 mars 2000, la   Cour suprême de justice cassa les décisions rendues par les juridictions inférieures, et renvoya l’affaire au parquet pour compléter les poursuites, en prescrivant les actes d’enquête à réaliser. 13.     Par un réquisitoire du 20 mai 2003, le parquet renvoya le requérant en jugement devant le tribunal départemental pour meurtre qualifié. 14.     Par un jugement du 10 février 2005, se fondant sur l’article 10 c) du code de procédure pénale («   CPP   »), le tribunal départemental d’Arad acquitta le requérant, au motif qu’il ressortait des preuves rassemblées dans l’affaire qu’il n’avait pas commis les faits. Sur appel du parquet, par un arrêt du 9 juin 2005, la cour d’appel de Timişoara cassa le jugement rendu en première instance, au motif que le juge qui avait siégé s’était déjà prononcé sur l’affaire. Le recours du requérant contre cet arrêt fut déclaré irrecevable par un arrêt définitif du 5   septembre 2006 de la Haute Cour de cassation et de justice (l’ancienne Cour suprême de justice, ci-après «   la Haute Cour   »). 15.     Par un jugement interlocutoire du 10 janvier 2006, la Haute Cour fit droit à la demande du requérant de dépaysement de l’affaire et ordonna le   transfert du dossier devant le tribunal départemental de Teleorman. 16.     Par un jugement du 29 juin 2006 , le tribunal départemental de Teleorman condamna le requérant à une peine de cinq ans de prison pour meurtre qualifié. Le tribunal jugea que la responsabilité pénale du requérant était prouvée par des preuves matérielles et par les déclarations de plusieurs témoins qui corroboraient les aveux de l’intéressé faits lors de son   interrogatoire du 3 mai 1995. Le tribunal nota que, bien que l’intéressé fût revenu sur ses aveux et affirmât pendant la phase judiciaire qu’il avait été contraint d’avouer les faits sous la pression des organes d’enquête, ses allégations n’étaient pas étayées par les preuves du dossier. 17.     Le requérant, représenté par un avocat choisi, forma un appel, mais omit de le motiver. Son appel eut un effet suspensif. 18.     Lors de l’audience devant la cour d’appel de Bucarest, le parquet souleva l’exception de la prescription de la responsabilité pénale du requérant. L’avocat du requérant déclara qu’il était d’accord avec les conclusions du parquet. Le requérant, interrogé par la cour d’appel, demanda d’abord son acquittement, mais après avoir consulté son avocat, il déclara être d’accord avec la constatation de la prescription de sa   responsabilité pénale. 19.     Par un arrêt du 30 octobre 2006, se fondant sur l’article 10 g) du CPP, la cour d’appel de Bucarest clôtura le procès pénal pour cause de prescription de la responsabilité pénale. 20.     Le requérant forma un recours. Il fit valoir que, malgré sa demande d’acquittement adressée à la cour d’appel, cette dernière juridiction avait clôturé la procédure, et qu’il n’avait plus la possibilité de prouver son   innocence. Il releva que, bien qu’il n’ait pas indiqué expressément qu’il demandait la poursuite de la procédure, il l’avait fait en substance en demandant son acquittement. Il demanda à la Haute Cour de visionner l’enregistrement de l’audience d’appel, afin de prouver qu’il avait demandé son acquittement. La Haute Cour rejeta cette demande, au motif que la   transcription de cet enregistrement avait été versée au dossier de l’affaire. 21.     Par un arrêt définitif du 14 mai 2007, la Haute Cour rejeta le recours du requérant. Elle constata qu’il ressortait des preuves du dossier que, bien que, dans un premier temps, il eut demandé à la cour d’appel de prononcer son acquittement, le requérant avait accepté la clôture de la procédure pour cause de prescription de la responsabilité pénale, après concertation avec son avocat. B.     Le droit interne pertinent 22.     Les articles pertinents du code de procédure pénale, tel qu’en vigueur à l’époque des faits se lisent ainsi : Article 10 «   L’action pénale (...) ne peut plus être poursuivie si   : g)     l’amnistie, la prescription ou le décès de la personne mise en examen est intervenu   ». Article 13 «   (1)     En cas d’amnistie, prescription ou retrait de la plainte préalable, ainsi que dans le cas où aucune sanction ne peut être appliquée, le prévenu ou l’inculpé peut demander la poursuite du procès pénal (...)» Article 220 «   Le procureur infirme, par ordonnance motivée, une mesure de poursuite pénale qui n’est pas conforme à la loi.   » Article 273 «   1.     Le procureur peut ordonner la réouverture de poursuites pénales si, postérieurement à une décision de cessation des poursuites, il est constaté que le motif sur lequel s’est fondée sa décision antérieure n’a pas réellement existé ou qu’il ne subsiste plus (...)   » GRIEFS 23.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des mauvais traitements auxquels il aurait été soumis pendant ses interrogatoires des 2 et 3 mai 1995. 24.     Sur le terrain de l’article 5 de la Convention, il dénonce l’illégalité de sa privation de liberté des 2 et 3 mai 1995. 25.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, il se plaint de ce qu’il a été interrogé les 2 et 3 mai 1995 sans qu’il soit représenté par un   avocat. 26.     Sur le fondement de l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint de la   durée de la procédure pénale dirigée contre lui. 27.     Citant les articles 6 et 13 de la Convention, il se plaint d’une atteinte à son droit d’accès à un tribunal, en raison du refus des juridictions internes de poursuivre la procédure pénale, malgré la prescription de la   responsabilité pénale, alors qu’il avait demandé son acquittement. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 3 de la Convention 28.     Le requérant se plaint des mauvais traitements qu’il aurait subis lors de ses interrogatoires par la police et par le parquet, les 2 et 3 mai 1995, en violation de l’article 3 de la Convention qui se lit ainsi : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 29.     La Cour rappelle que les allégations de mauvais traitements doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés (voir, mutatis mutandis , Klaas c. Allemagne , 22 septembre 1993, § 30, série A n o 269). En l’espèce, faute du moindre début de preuve, la Cour juge que les allégations du requérant ne peuvent pas être considérées comme étant établies. En outre, aucune plainte pénale n’a été déposée devant les autorités internes pour dénoncer les prétendus mauvais traitements. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35   §§   3 (a) et 4 de la Convention. B.     Sur le grief tiré de l’article 5 § 1 de la Convention 30.     Le requérant se plaint du défaut de base légale de sa privation de liberté les 2 et 3 mai 1995, en violation de l’article 5 § 1 de la Convention, ainsi libellé : «   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales.   » 31.     La Cour rappelle qu’en l’absence d’un recours effectif, le requérant aurait dû saisir la Cour dans un délai de six mois après que la situation incriminée ait pris fin ( Mujea c. Roumanie (déc.), n o 44696/98, 10   septembre 2002). En l’espèce, l’intéressé a été remis en liberté le 3 mai 1995 et n’a saisi valablement la Cour de ce grief que le 14 novembre 2007. Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article   35 §§ 1 et 4 de la Convention. C.     Sur les griefs tirés de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention 32.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dirigée contre lui. Il dénoncé également le fait qu’il n’a pas été assisté par un avocat lors de ses interrogatoires des 2 et 3 mai 1995. Il allègue enfin que son droit d’accès à un tribunal a été méconnu, au motif que les juridictions internes ont clôturé la procédure pour cause de prescription de la responsabilité pénale, alors qu’il avait demandé son acquittement. L’intéressé cite à cet égard les articles 6 et 13 de la Convention. 33.     Étant donné que l’article 6 de la Convention constitue une lex specialis par rapport à l’article 13 de la Convention, la Cour examinera les griefs du requérant uniquement sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 c) qui se lit ainsi dans ses parties pertinentes : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à : (...) c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent.   » 34.     Pour ce qui est du grief du requérant tiré de la durée de la procédure pénale, la Cour considère qu’en l’état actuel du dossier, elle n’est pas en mesure de se prononcer sur sa recevabilité et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 35.     Pour ce qui est du grief du requérant portant sur l’absence d’un   avocat lors de ses premiers interrogatoires, la Cour rappelle que les dispositions de l’article 35 de la Convention prescrivent l’épuisement des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. ( Dalia c. France , 19 février 1998, § 38, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ I). Or, en l’espèce, le requérant, représenté par un avocat choisi, a omis de soulever ce grief dans ses moyens d’appel et de recours, formés dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui (paragraphes 17 et 20 ci-dessous). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 36.     Pour ce qui est du grief du requérant tiré du défaut d’accès à un   tribunal, la Cour constate que, bien qu’il eût demandé dans un premier   temps devant la cour d’appel son acquittement, le requérant exprima finalement son accord pour la clôture de la procédure. Dès lors, celui-ci ne peut pas se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la   Convention, de la violation alléguée. Son accord ayant été exprimé de façon claire, il ne saurait non plus être reproché aux juridictions internes d’avoir été trop formalistes en rejetant sa demande de continuer la   procédure, au motif que celle-ci n’avait pas été valablement formulée devant la juridiction d’appel. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 6 § 1 de la Convention quant à la durée de la procédure pénale ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus.   Marialena Tsirli   Josep Casadevall Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 6 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0306DEC005150907
Données disponibles
- Texte intégral