CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 13 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0313DEC000703407
- Date
- 13 mars 2012
- Publication
- 13 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
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A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     Après avoir été sanctionnés pour diverses entraves aux dispositions légales en matière de circulation routière sur la voie publique (vitesse excessive, conduite en état d’ébriété, dépassement ou parking dans des endroits non-autorisés etc.), les sanctions appliquées prenant la forme d’une amende, d’un retrait des points sur le permis de conduire et/ou d’une suspension de permis, les requérants contestèrent les procès ‑ verbaux de contravention dressés par les agents assermentés. Les intéressés demandaient leur annulation, soutenant que les documents en question ne correspondaient pas à la réalité des faits et contenaient des vices de forme (ils alléguaient par exemple l’absence de la signature du témoin qui avait assisté l’agent assermenté au moment où il avait rédigé le procès ‑ verbal). 4.     Par des jugements susceptibles de recours, les tribunaux de première instance rejetèrent leurs contestations à l’issue de procédures publiques et contradictoires, au cours desquelles les requérants purent verser des preuves au dossier et demander la production d’autres éléments qu’ils estimaient nécessaires pour soutenir leurs allégations. Les tribunaux saisis s’estimèrent compétents pour apprécier la valeur, en tant qu’éléments de preuve, des procès-verbaux dressés par les agents assermentés, documents qui, selon la loi, étaient présumés bien ‑ fondés jusqu’à preuve du contraire. Invoquant l’article   1169 du code de procédure civile, aux termes duquel l’individu qui dépose une demande auprès du tribunal doit prouver ses allégations, ils jugèrent qu’en l’absence d’autres éléments de preuves pertinents et crédibles, qui auraient démontré l’existence de circonstances factuelles différentes de celles qui étaient décrites dans les procès-verbaux, ces derniers constituaient la preuve que les intéressés avaient commis les faits qui leur étaient reprochés. Les tribunaux ne décelèrent par ailleurs aucun   motif qui aurait pu, selon la loi, entraîner la sanction de la nullité absolue des procès ‑ verbaux en question. 5.     Les requérants formèrent un recours contre ces jugements, demandant aux tribunaux compétents d’annuler les procès-verbaux de contravention au motif, notamment, qu’ils ne correspondaient pas à la réalité. 6.     A l’issue d’une ou de plusieurs audiences publiques au cours desquelles les requérants furent entendus sur le bien-fondé de leur pourvoi et où il leur fut loisible de verser au dossier tous les éléments de preuve admis par la législation nationale qu’ils jugeaient pertinents, les tribunaux rejetèrent leurs constatations pour défaut de fondement. Par des arrêts définitifs et irrévocables, ils confirmèrent les jugements rendus par les tribunaux de première instance, estimant, à la suite de l’examen de l’ensemble des éléments de preuve versés aux dossiers, qu’en l’absence d’autres éléments de preuves pertinents et crédibles, qui auraient démontré l’existence de circonstances factuelles différentes de celles qui étaient relatées dans les procès ‑ verbaux, ces derniers constituaient la preuve que les intéressés avaient commis les faits qui leur étaient reprochés. Les tribunaux motivèrent leurs décisions de ne pas se fier à certains éléments de preuve qu’ils n’avaient pas jugé crédibles et de s’appuyer plutôt sur d’autres, tels que, par exemple, les dépositions des témoins qui avaient signé les procès ‑ verbaux de contravention. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 7.     Le droit et la pratique internes pertinents en matière de contraventions et leur évolution sont exposés en détail aux paragraphes 29 à 40 de l’arrêt Anghel   c. Roumanie (n o 28183/03, arrêt du 4 octobre 2007). GRIEF 8.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent d’une méconnaissance de leur droit à un procès équitable en raison de l’obligation mise à leur charge, devant les juridictions nationales, de renverser la présomption de légalité et de bien-fondé des procès-verbaux par lesquels des agents assermentés avaient constaté qu’ils avaient enfreint des dispositions nationales en matière de circulation routière. Ils font valoir que, selon la loi, ces procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire et soutiennent que les tribunaux chargés d’examiner le bien-fondé de leurs contestations ont eu, de ce fait, des idées préconçues sur leur culpabilité, ce qu’ils estiment contraire au droit au respect de leur présomption d’innocence garanti par le second paragraphe de l’article 6 précité. EN DROIT 9.     La Cour constate que les requêtes dont les numéros figurent en annexe sont similaires en ce qui concerne les griefs soulevés et les problèmes de fond qu’elles posent. En conséquence, elle juge approprié de les joindre, en application de l’article 42 § 1 de son règlement. 10.     Les requérants considèrent qu’ils n’ont pas bénéficié du droit à un   procès équitable en raison de la présomption de légalité et de bien-fondé dont bénéficiait dans chacune de leurs affaires le procès-verbal de contravention en matière d’entraves aux dispositions légales régissant la circulation routière et de l’obligation mise à leur charge par les tribunaux nationaux de la renverser. Ils invoquent l’article 6 de la Convention, qui se lit ainsi dans ses parties pertinentes : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » 11.     La Cour rappelle d’emblée qu’en raison notamment du caractère préventif, punitif et dissuasif de la sanction encourue pour infractions au code de la route, les garanties de l’article 6 de la Convention en matière pénale, parmi lesquelles le droit au respect de la présomption d’innocence, sont applicables aux procédures relatives aux contestions des procèsverbaux qui ont entraîné, pour les contrevenants, des sanctions d’amende, de retrait des points sur le permis de conduire et/ou de suspension du permis ( Malige c. France , 23 septembre 1998, §§ 39-40, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VII). La Cour n’aperçoit aucune raison qui permettrait d’aboutir, en l’occurrence, à une conclusion différente. 12.     A l’instar des requérants, la Cour relève que les juridictions saisies de leurs contestations ont attendu d’eux qu’ils renversent la présomption de légalité et de bienfondé des procès-verbaux de contravention en rapportant la preuve contraire des faits établis par l’agent assermenté. Pareille approche des juridictions nationales n’est pas surprenante dans la mesure où le régime juridique national applicable aux contraventions est complété par les dispositions du code   de   procédure civile, auquel s’applique, en matière de preuve, le principe voulant que la charge de la preuve d’un fait incombe à celui qui l’allègue (Anghel c. Roumanie , n o 28183/03, § 45 in fine , 4 octobre 2007). Les requérants y voient une atteinte à leur droit au respect de la présomption d’innocence. La Cour ne souscrit pas à cette opinion. Elle rappelle qu’en matière de circulation routière, la Cour a précisé que l’article   6   §   2 ne s’opposait pas à l’application d’un mécanisme qui ne ferait qu’instaurer une présomption réfragable de conformité d’un procès-verbal à la réalité, présomption sans laquelle il serait pratiquement impossible de réprimer les infractions relatives à la police de la circulation routière ( Stevens c. Belgique , n o 56936/00, (déc.), 9 décembre 2004 et, mutatis mutandis , Bosoni c. France , n o 34595/97, décision du 7 septembre 1999 et Adoud c. France , n o 35327/97, décision du 7 septembre 1999). 13.     La Cour a estimé, de façon plus générale, que tout système juridique connaissait des présomptions de fait et de droit   et que la Convention n’y mettait pas obstacle en principe, mais qu’elle obligeait, en matière pénale, les Etats contractants à ne pas dépasser un certain seuil. En particulier, l’article 6 § 2 exige des Etats qu’ils enserrent ces présomptions dans des limites raisonnables prenant en compte la gravité de l’enjeu et préservant les droits de la défense ( Salabiaku c. France , arrêt du 7 octobre 1988, série A n o 141 ‑ A, § 28 ; Telfner c. Autriche , n o 33501/96, § 16, 20 mars 2001). Il incombe dès lors à la Cour de vérifier si, dans les présentes espèces, la présomption de légalité et de bienfondé des procès-verbaux de contravention contestés par les requérants était enserrée dans des limites raisonnables, ou si ces limites ont été franchies au détriment des intéressés. 14.     A cet égard, la Cour relève tout d’abord que la présomption de responsabilité des requérants établie par procès-verbal n’était pas irréfragable et que la preuve contraire pouvait être rapportée par les intéressés au moyen de tout élément de preuve admis par la législation nationale, comme l’ont relevé les juridictions nationales saisies de leurs contestations. 15.     Ensuite, la Cour note qu’il a été loisible aux requérants de contester la légalité et le bien-fondé des procès-verbaux litigieux devant des tribunaux de pleine juridiction, qui étaient donc compétents pour les annuler s’ils les estimaient nuls ou mal fondés. 16.     La Cour relève en outre que, contrairement aux allégations des requérants, rien ne prouve que les juridictions appelées à examiner leurs contestations aient eu des idées préconçues sur leur culpabilité, c’est à l’issue des procédures contradictoires, au cours desquelles les requérants ont pu être entendus et faire valoir tous leurs arguments pour prouver leur innocence, que les sanctions prononcées à leur encontre pour entraves aux dispositions légales en matière de circulation routière ont été confirmées par les juges nationaux (voir, a   contrario , Anghel précité, § 62). 17.     Enfin, la Cour relève que les tribunaux nationaux ont apprécié la crédibilité des moyens de preuve présentés, en particulier les procès ‑ verbaux des agents assermentés, à la lumières des circonstances particulières de chacune des affaires et ont dûment motivé leurs décisions. Il n’apparaît pas que ces juridictions aient tiré des conclusions arbitraires des faits qui leur étaient soumis ou qu’elles aient dépassé les limites d’une   interprétation raisonnable des éléments de preuve versés par les parties au dossier et des dispositions légales applicables. Le simple fait que les tribunaux ont décidé, de façon motivée (voir, a contrario , Anghel précité, § 62), de ne pas se fier à certains éléments de preuve qu’ils n’ont pas jugé crédibles et de s’appuyer plutôt sur d’autres, qui figuraient, eux aussi, dans les dossiers, ne saurait entacher les procédures en cause d’iniquité ou d’arbitraire. Il est de jurisprudence constante que l’interprétation de la législation interne incombe au premier chef aux autorités nationales et spécialement aux cours et tribunaux ( Tejedor   García   c. Espagne , arrêt du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, § 31, et Garcίa Ruiz c. Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999-I) et que la Cour n’a pas pour tâche de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne ou d’apprécier elle ‑ même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre. 18.     A la lumière de tous ces éléments, la Cour estime que le grief des requérants est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes, Déclare les requêtes irrecevables.   Marialena Tsirli   Ján Šikuta Greffière adjointe   Président   N o N o de requête Date d’introduction Nom du requérant Date de naissance Lieu de résidence     Date de la dernière décision interne définitive                   7034/07 23/01/2007 Marius HAIDUCU 30/03/1958 Voluntari   Arrêt définitif du 3 août 2006 du tribunal départemental de Bucarest                   1898/08 29/05/2007 Petre PREDA 11/06/1951 Baneasa   Arrêt définitif du 17 janvier 2007 du tribunal départemental de Giurgiu                   29802/08 11/06/2008 Mugur Cristian CIUVICA Mugur Cristian CIUVICA Bucuresti   Arrêt définitif du 17 décembre 2007 du tribunal départemental de Bucarest                   33091/08 04/07/2008 Ion POROSANU 03/12/1954 Bucuresti   Arrêt définitif du tribunal départemental d’Arad du 14 février 2008 (qui a rejeté la constatation du requérant comme infondée après avoir accueilli le recours de la direction de police contre le jugement du tribunal de première instance de Lipova qui avait annulé le procès-verbal pour vices de forme)                   36974/08 29/07/2008 Bogdan COJOCARIU 27/03/1983 Botosani   Arrêt définitif du tribunal départemental de Botosani du 26 mai 2008                   37289/08 03/07/2008 Dorulet-Constantin BALINISTEANU 22/05/1959 Bucuresti   Arrêt définitif du tribunal départemental de Cluj du 6 juin 2008                   50497/08 10/10/2008 Cristian Marian DRĂGHICI 11/11/1958 Brampton   Arrêt définitif de la cour d’appel de Bucarest du 21 avril 2008                   60164/08 27/11/2008 Dinu TOMESCU 03/03/1975 Oradea   L’arrêt définitif du tribunal départemental de Maramures du 4 juillet 2008                   17931/09 27/03/2009 Guţă MOCANU 10/02/1949 Buzau   L’arrêt définitif du tribunal départemental de Buzau du 29 septembre 2008               18164/09 24/03/2009 Ion PREDONU 18/07/1963 Bucureşti   L’arrêt définitif du tribunal départemental de Buzau 29 septembre 2008               30254/09 27/05/2009 Avram-Ciprian BURZ 03/06/1978 Timisoara   L’arrêt définitif du tribunal départemental de Timis du 2 mars 2009               31494/09 05/06/2009 Vlad Dan CUCEREANU 26/02/1974 Cluj Napoca   L’arrêt définitif du tribunal départemental de Cluj du 5 décembre 2008 (qui a rejeté la constatation du requérant comme infondée après avoir accueilli le recours de la direction de police contre le jugement du tribunal de première instance du 10 septembre 2008 qui avait annulé le procès-verbal)               42518/09 15/06/2009 Constantin CERNĂUŢ 10/02/1955 Botosani   Arrêt définitif du tribunal départemental de Botosani du 16 mars 2009               44491/09 31/07/2009 Daniel Mitica PODAC 16/09/1986 Moiseni   Arrêt définitif du tribunal départemental de Maramures du 6 février 2009 (qui a rejeté la constatation du requérant comme infondée après avoir accueilli le recours de la direction de police contre le jugement du tribunal de première instance de Baia Mare qui avait annulé le procès-verbal)               12029/10 15/12/2009 Daniela Carmen CĂPĂŢÂNĂ 30/01/1968 Oradea   Arrêt définitif du tribunal départemental de Bihor du 15 juin 2009 (qui a rejeté la constatation du requérant comme infondée après avoir accueilli le recours de la direction de police contre le jugement du tribunal de première instance de Alesd qui avait annulé le procès-verbal)               32220/10 02/06/2010 Daniel LAZĂR 26/05/1979 Craiova   Arrêt définitif du tribunal de Vâlcea du 21 décembre 2009 (qui a rejeté la constatation du requérant comme infondée après avoir accueilli le recours de la direction de police contre le jugement du tribunal de première instance de Brezoi qui avait annulé le procès-verbal)               41213/10 13/07/2010 Vladimir Dan OPREAN 19/05/1979 Cluj-Napoca   Arrêt définitif du tribunal départemental de Cluj du 15 janvier 2010  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 13 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0313DEC000703407
Données disponibles
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