CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 13 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0313DEC001859008
- Date
- 13 mars 2012
- Publication
- 13 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Costel Claudiu Marin, est un ressortissant roumain, né en 1969 et résidant à Constanţa. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me I. Cambrea, du ministère des Affaires étrangères. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant dénonçait les mauvais traitements subis le 22 octobre 2003 dans le bureau du chef du commissariat de police de Sulina. Invoquant l’article 5 de la Convention, il se plaignait de ce qu’il avait indûment été privé de liberté, étant conduit sans justification au commissariat de police. En outre, le requérant alléguait ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable, en méconnaissance des garanties prévues par l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, et dénonçait en ce sens plusieurs éléments qui auraient entaché la procédure d’arbitraire : a)     le fait que le procureur n’avait pas accueilli sa demande tendant à contester les conclusions des certificats médicaux concernant les policiers V.S. et D.T. ; b)     le fait que la juridiction de premier ressort n’avait pas pris en compte la déposition du témoin R.C.T. ; c)     le fait que la juridiction de premier ressort n’avait pas entendu le témoin I.B. ; d)     le fait qu’il avait été condamné en recours sur la base des mêmes preuves, jugées insuffisantes par la juridiction d’appel qui l’avait acquitté, et sans qu’il y ait une nouvelle audition de témoins en sa présence par la juridiction de recours. Enfin, invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant se plaignait de ce qu’il avait été traité comme étant coupable par les autorités tout au long de la procédure pénale engagée à son encontre. Par une décision adoptée le 5 juillet 2011, la Cour a communiqué au Gouvernement le grief du requérant tiré de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention concernant sa condamnation en recours sur la base des mêmes preuves qui avaient été jugées insuffisantes par la juridiction d’appel qui l’avait acquitté, et sans qu’il y ait une nouvelle audition de témoins en sa présence par la juridiction de recours. Elle a par ailleurs déclaré la requête irrecevable pour le surplus. Par une lettre du 11 juillet 2011 lui notifiant la communication du grief susmentionné, le requérant a été informé qu’à ce stade de la procédure il devait être représenté par un conseil et a été invité à retourner une procuration dument remplie et signée avant le 3 août 2011. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2011, le Greffe a réitéré sa demande concernant la représentation du requérant. Cette lettre a été reçue par le requérant le 11 novembre 2011, mais celui-ci n’y a pas répondu. Le Gouvernement a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2011, ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes en réponse. Par la même lettre, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour lui indiquer le nom de son représentant était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir sa requête. La lettre est bien parvenue au requérant, le 13 décembre 2011, mais celui-ci n’y a pas répondu. EN DROIT A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Marialena Tsirli   Egbert Myjer Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 13 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0313DEC001859008