CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0313DEC002143711
- Date
- 13 mars 2012
- Publication
- 13 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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S. Alouch, est apatride originaire de Syrie, né en 1979 et résidant à Oostende (Belgique). Il est représenté devant la Cour par M e   P.   J. Staelens, avocat à Bruges. Le gouvernement belge («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M. M. Tysebaert, conseiller général, service public fédéral Justice. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant appartient à la minorité kurde de Syrie et militait pour la section syrienne du Parti des travailleurs du Kurdistan («   PKK   ») en tant que traducteur interprète. Après avoir purgé une peine de prison en raison de ses activités, il décida de fuir la Syrie au cours de l’été 2008. Après avoir transité par la Turquie, le requérant entra dans l’Union européenne («   UE   ») par Chypre où il déposa une demande d’asile en septembre 2008. Il y demeura sans logement et sans moyen de subsistance. Il réussit à entrer en contact avec un avocat. Il fut informé que sa demande d’asile avait été rejetée en octobre 2008 et qu’il n’y avait pas de possibilité de recours. Après avoir été informé qu’il était en situation illégale et devait quitter le pays, il quitta Chypre en août 2010. Le requérant arriva en Belgique, le 16 décembre 2010, où il déposa une demande d’asile. Le 25 janvier 2011, les autorités belges firent une demande de reprise en charge de la demande d’asile du requérant auprès des autorités cypriotes en application du règlement n o 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers (le règlement «   Dublin   »). Le 24 février 2011, les autorités cypriotes marquèrent leur accord. Le 11 mars 2011, l’OE délivra au requérant un ordre de quitter le territoire assorti d’un ordre de placement en centre fermé. Le 25 mars 2011, se plaignant des risques qu’il encourrait en Syrie ainsi qu’à Chypre et invoquant des rapports établis par Amnesty International, le Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe et l’arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC] (n o 30696/09, 21 janvier 2011), le requérant introduisit devant le Conseil de contentieux des étrangers («   CCE   ») une demande de suspension en extrême urgence de l’ordre de quitter le territoire qui fut rejetée dans un arrêt du même jour. Le CCE prit en considération la circonstance que Chypre était membre de l’UE, avait mis en œuvre les directives en matière d’asile et d’accueil, que les rapports internationaux sur la situation à Chypre versés par le requérant n’avaient pas été invoqués lors de l’entretien Dublin et que celui-ci n’avait pas démontré in concreto le risque qu’il encourrait à Chypre de se voir expulser dans son pays d’origine. Le 5 avril 2011, le requérant introduisit une demande de mesure provisoire en application de l’article 39 du règlement de la Cour afin d’obtenir la suspension de son expulsion. Le 11 avril 2011, la présidente faisant fonction de la section à laquelle l’affaire a été attribuée décida d’indiquer au Gouvernement belge, dans l’intérêt des parties et du bon   déroulement de la procédure devant la Cour, de ne pas renvoyer le requérant vers Chypre. Le Gouvernement fut invité à indiquer notamment quelles assurances avaient les autorités belges que la demande d’asile du requérant avait été dûment examinée à Chypre. Dans un courrier du 2 mai 2011, le gouvernement expliqua que les autorités belges ne disposaient d’aucun document relatif à la demande d’asile introduite par le requérant à Chypre car le règlement Dublin ne l’exigeait pas et qu’en tout état de cause, il n’appartenait pas à l’Etat belge de s’assurer que Chypre s’acquitte de ses obligations en matière d’asile, mais à la Commission européenne et à l’Agence des droits fondamentaux. Dans un courrier du 3 novembre 2011, le requérant indiqua à la Cour qu’il accepterait de retirer sa requête et sa demande de satisfaction équitable si l’instance belge d’asile, le Commissariat général aux réfugiés et apatrides, examinait le bien-fondé de sa demande d’asile et de protection subsidiaire. Le 18 janvier 2012, le Gouvernement marqua son accord. GRIEFS 1.     Le requérant allègue que son renvoi par les autorités belges vers Chypre en application du règlement Dublin, alors que celles-ci n’ont pas évalué le risque qu’il y encourt d’être expulsé vers son pays d’origine sans examen du bien-fondé de sa demande d’asile, est contraire à l’article 3 de la Convention. 2.     Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention pour faire valoir devant le Conseil de contentieux des étrangers ses griefs tirés de l’article 3 de la Convention. EN DROIT L’article 37 § 1 de la Convention énonce : «     1. A tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure (...) b)     que le litige a été résolu ; ou (...) Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige.   » Pour déterminer s’il y a lieu de faire application de cette disposition en l’espèce, la Cour doit répondre successivement à deux questions   : premièrement, celle de savoir si les circonstances directement incriminées par le requérant subsistent toujours et, deuxièmement, celle de savoir si les effets d’une possible violation de la Convention à raison de ces circonstances ont été redressés ( El Majjaoui et Stichting Touba Moskee c.   Pays-Bas (radiation) [GC], no 25525/03, § 30, 20 décembre 2007). La Cour constate que les autorités belges ont pris l’engagement d’examiner elles-mêmes la demande d’asile et de protection subsidiaire du requérant. Il en résulte en pratique que ce dernier ne sera pas renvoyé à Chypre en application du règlement Dublin. La Cour estime que, de cette manière, les griefs du requérant ont été redressés d’une manière adéquate et suffisante (voir Noori c. Belgique (déc.), n o 17182/09, 5 juillet 2011 ; Sheykhzadeh c. Belgique et 20 autres requêtes, n o 15605/09 (déc.), 15 novembre 2011). La Cour juge ainsi réunies les deux conditions permettant de faire application de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Le litige opposant le requérant au gouvernement défendeur peut à présent être considéré comme «   résolu   », au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. De plus, aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Partant, il convient de mettre fin à l’application de l’article 39 du règlement et de rayer l’affaire du rôle. Enfin, la Cour estime important de souligner qu’en application de l’article 37 § 2 de la Convention, elle peut décider la réinscription au rôle d’une requête lorsqu’elle estime que les circonstances le justifient. De plus, elle rappelle que le requérant aura la possibilité, s’il y a lieu, d’introduire une nouvelle requête devant la Cour, y compris la possibilité de demander des mesures provisoires sur la base de l’article   39 de son règlement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Stanley Naismith   Danutė Jočienė   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 13 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0313DEC002143711