CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 13 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0313DEC002517706
- Date
- 13 mars 2012
- Publication
- 13 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .s523616E0 { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; font-size:14pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s10950C61 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s967D43C6 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s88A92475 { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; text-align:justify; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sDD165512 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7CB9076 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sBAD0D18F { width:1.87pt; display:inline-block } .sDD0159ED { width:203.11pt; display:inline-block } .s488965DD { width:202.95pt; display:inline-block } TROISIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 25177/06 Cristian CALMUC contre la Roumanie La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 13 mars 2012 en un comité composé de :   Egbert Myjer, président,   Luis López Guerra,   Kristina Pardalos, juges, et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 6 juin 2006, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, M. Cristian Calmuc, est un ressortissant roumain, né en 1971 et résidant à Tecuci. Il a été représenté devant la Cour par M e   D.   Hătneanu, avocate à Bucarest. Le gouvernement roumain («   le   Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me I. Cambrea, du ministère des Affaires étrangères. Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant, journaliste, alléguait que sa condamnation pour diffamation par les tribunaux internes constituait une ingérence disproportionnée dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression par rapport à ce qui est nécessaire dans une société démocratique. Le grief susmentionné a été communiqué au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celui-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes en réponse. Par une télécopie du 12 août 2011, l’avocate du requérant a demandé la prolongation du délai imparti pour la présentation des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête ainsi que des demandes de satisfaction équitable du requérant, au motif qu’il lui avait été impossible de prendre contact avec son client. Le Président de la Section ayant fait droit à cette demande, l’échéance du délai fut reportée. Par télécopie du 15 septembre 2011, l’avocate du requérant a réitéré sa demande de prolongation pour la même raison que celle exposée dans sa télécopie du 12   août 2011. Le Président de la Section fit à nouveau droit à cette demande. Par une lettre du 15 novembre 2011, l’avocate du requérant a informé le Greffe qu’en septembre 2011, elle avait pu contacter son client qui lui avait indiqué qu’il entendait poursuivre sa requête devant la Cour. Toutefois, compte tenu du fait que le requérant ne lui avait pas transmis les documents qui lui auraient permis de rédiger les observations demandées par la Cour et qu’elle n’avait pas réussi à le contacter depuis, elle ne représenterait plus le requérant dans la présente requête. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2011, copie de la lettre de l’avocate a été envoyée au requérant pour information et la Cour a attiré l’attention de celui-ci sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir sa requête. La lettre est bien parvenue au requérant, le 2 décembre 2011, mais celui-ci n’y a pas répondu. EN DROIT A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Marialena Tsirli   Egbert Myjer Greffière adjointe   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 13 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0313DEC002517706