CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0320DEC001343111
- Date
- 20 mars 2012
- Publication
- 20 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Yasin Demir, est un ressortissant turc né en 1992 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e R. Arslan, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le 24 août 2008, le requérant, soupçonné de meurtre, fut arrêté et placé en détention provisoire. Il était alors mineur. Par un acte d’accusation du 22 septembre 2008, une action pénale fut diligentée contre lui devant la cour d’assises pour mineurs de Bakırköy. Le 24 décembre 2008, la cour d’assises pour mineurs ordonna le maintien en détention du requérant eu égard à la nature et la qualification de l’infraction reprochée, à l’état des preuves et à l’existence d’un risque de fuite. Elle demanda en outre un examen par l’institut médico-légal de la responsabilité pénale de l’intéressé. Le 23 mars 2009, la cour d’assises pour mineurs ordonna à nouveau le maintien en détention du requérant et transmit le dossier à la 5 e cour d’assises de Bakırköy pour qu’il fût joint à une autre affaire pendante devant cette cour. Le 23 octobre 2009, l’institut médico-légal établit un rapport concluant à la responsabilité pénale du requérant. Le 6 décembre 2010, la 5 e cour d’assises de Bakırköy condamna le requérant à dix ans et dix mois d’emprisonnement pour meurtre. Le 8 décembre 2010, l’intéressé se pourvut en cassation. Le 31 décembre 2010, l’article 102 §§ 2 et 3 du code de procédure pénale énonçant le délai maximum de détention entra en vigueur. Le 3 janvier 2011, l’avocat du requérant demanda la remise en liberté de son client au motif qu’il avait atteint la durée maximale de détention de deux ans prévue, selon lui, par l’article 102 § 2 du code de procédure pénale. Le 4 janvier 2011, par une requête adressée à la 5 e cour d’assises, le requérant avança des arguments identiques à ceux développés par son avocat et demanda sa remise en liberté. Le 5 janvier 2011, la 5 e cour d’assises rejeta cette demande en tenant compte de l’article 102 § 2 du code de procédure pénale et au vu de la nature de l’infraction reprochée, de la persistance de forts soupçons quant à la commission de l’infraction reprochée, de l’existence d’un risque de fuite et du fait qu’il s’agissait d’une infraction visée par l’article 100 § 3 du code de procédure pénale. L’avocat du requérant forma opposition contre la décision du 5   janvier 2011, argüant que la prolongation de la détention provisoire prévue à l’article   102 § 2 du code de procédure pénale était une mesure exceptionnelle et qu’elle devait être motivée. Le 20 janvier 2011, la 6 e cour d’assises rejeta cette opposition en se fondant sur la durée de la détention effectuée, les motivations de la 5 e   cour d’assises et le fait que l’affaire était pendante devant la Cour de cassation. Le 2 juin 2011, la Cour de cassation rejeta la demande d’élargissement du requérant eu égard aux caractéristiques de l’affaire, à la nature de l’infraction reprochée et de la sanction encourue, à la durée de la procédure en première instance et à la durée de détention prévue par l’article 102 du code de procédure pénale. A la date du 2 décembre 2011, l’affaire était toujours pendante devant la Cour de cassation. B.     Le droit interne pertinent L’article 102 du code de procédure pénale, disposition entrée en vigueur le 31 décembre 2010, régit les délais maximums de détention. Selon cet article, pour les infractions relevant de la compétence de la cour d’assises, la durée de la détention provisoire ne peut excéder deux ans. Ce délai peut être prolongé de trois ans au maximum, une fois recueillies les observations du procureur, et du prévenu ou accusé et de son avocat. GRIEFS Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant dénonce une irrégularité de la décision de rejet de sa demande d’élargissement, au motif que sa détention avait été prolongée sans que son avis ou l’avis de son avocat eussent été recueillis, et ce, à ses dires, en méconnaissance de l’article 102 du code de procédure pénale entré en vigueur le 31 décembre 2010. Il dénonce en substance la durée de sa détention provisoire et se plaint d’avoir été maintenu en détention provisoire durant un an et quatre mois alors qu’il était mineur. Invoquant en outre l’article 6 § 3 e) de la Convention, il se plaint de ne pas avoir été assisté par un interprète lors de son examen à l’institut médico ‑ légal alors même que sa langue maternelle serait le kurde et qu’il aurait des difficultés à s’entretenir en turc. N’invoquant aucun article de la Convention, le requérant se plaint enfin que, du fait de l’application de l’article 17 § 3 de la loi portant sur la protection des mineurs, il n’ait pas été jugé devant la cour d’assises pour mineurs. EN DROIT 1.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. La Cour considère qu’il convient d’examiner ce grief sur le terrain de l’article 5 § 3 de la Convention. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, conformément à l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2.     Invoquant ensuite l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant dénonce une prolongation irrégulière de sa détention provisoire. Il se plaint à cet égard que son avis n’ait pas été recueilli, et ce en dépit des dispositions de l’article 102 § 2 du code de procédure pénale, entré en vigueur le 31   décembre 2010. La Cour note que l’article 102 du code de procédure pénale, entré en vigueur le 31 décembre 2010, prévoit une durée maximale de détention provisoire de deux ans, qui peut être prolongée au maximum de trois ans supplémentaires, une fois recueillis les avis du procureur et de l’accusé et de son avocat. A la suite de l’entrée en vigueur de l’article 102, le requérant a demandé, le 3 janvier 2011, sa remise en liberté au motif que le délai maximum de deux ans prévu par cette disposition était dépassé. Le 5 janvier 2001, cette demande a été rejetée compte tenu de la persistance des motifs de détention. La Cour relève d’abord que, au moment où le requérant a formulé cette demande, il avait déjà été condamné en première instance et que son pourvoi était pendant devant la Cour de cassation. Il se trouvait ainsi détenu au sens de l’article 5 § 1 a) de la Convention et non plus au sens de l’article   5 § 3 de la Convention. Cependant, la Cour note que, selon le droit interne, tant que la condamnation n’est pas définitive, le condamné est considéré comme étant en détention provisoire et qu’il peut prétendre au bénéfice de l’article 102 du code de procédure pénale. Dans la présente affaire, la Cour relève que, au moment de sa demande de remise en liberté, fondée sur cette dernière disposition, le requérant était déjà détenu depuis plus de deux ans. La cour d’assises a examiné la demande de l’intéressé et a ordonné son maintien en détention provisoire. A cette occasion, le requérant et son avocat ont présenté ses observations sur le maintien en détention du requérant au regard des dispositions de l’article   102 du code de procédure pénale. Il en a été de même lorsque l’avocat a formé opposition contre la décision de rejet. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 3.     Invoquant enfin l’article 6 § 3 e) de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir été assisté par un interprète lors de son examen à l’institut médico-légal alors même que sa langue maternelle serait le kurde et qu’il aurait des difficultés à s’entretenir en turc. N’invoquant aucun article de la Convention, il allègue en substance que les poursuites pénales menées devant la cour d’assises ordinaire alors qu’il était mineur ont enfreint ses droits procéduraux. La Cour considère qu’il convient d’examiner ce grief également sur le terrain de l’article 6 de la Convention. Elle observe d’emblée que, selon les éléments du dossier, la procédure engagée contre le requérant est toujours pendante devant les juridictions internes. Or elle rappelle qu’il est nécessaire de prendre en compte l’ensemble de la procédure pénale engagée afin de statuer sur sa conformité aux prescriptions de l’article 6 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est prématuré et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de la durée de la détention provisoire ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Stanley Naismith   Françoise Tulkens   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 20 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0320DEC001343111
Données disponibles
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