CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 20 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0320DEC002582708
- Date
- 20 mars 2012
- Publication
- 20 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
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Yusuf İzzet Zorlu, Ali Sedat Zorlu, Yusuf Ziya Zorlu et Ömer Faruk Zorlu sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1946, 1942, 1949 et en 1937 et résidant à Kocaeli. Ils ont été représentés devant la Cour par M e Y. Demirci, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Le 29 août 2000, le ministère de l’Urbanisme («   l’Administration   ») procéda à l’expropriation des terrains des requérants sis à Gölcük (parcelles n os   723, 730, 732). Le 19 septembre 2000, les requérants introduisirent devant le tribunal de grande instance de Gölcük une action en augmentation de l’indemnité d’expropriation de leurs terrains. Le 10 juillet 2002, le tribunal de grande instance accepta en partie leur demande et porta leur indemnité à 163   149   967 483 livres turques (TRL) (99   481 euros (EUR)) [1] , assorties d’intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de la mainmise sur leurs terrains. Les 18 novembre 2002, sur pourvoi de l’Administration, la Cour de cassation cassa le jugement en raison de lacunes dans les rapports d’expertise concernant la valeur du bâtiment et des arbres fruitiers qui se trouvaient sur leurs terrains. Le 18 février 2003, la demande de rectification formulée par l’Administration fut rejetée par la Cour de cassation. Le 15 avril 2003, après réexamen de l’affaire, le tribunal de grande instance persista dans son jugement et octroya la même indemnité aux requérants. Les requérants demandèrent l’approbation de ce jugement à la Cour de cassation. Le 1 er octobre 2003, sur pourvoi de l’Administration, l’assemblée plénière de la Cour de cassation infirma le jugement pour les mêmes motifs que lors de la première cassation du 18 novembre 2002. Le 4 mai 2004, le tribunal de première instance accorda de nouveau le même montant au motif que les requérants avaient demandé la confirmation du jugement du 15 avril 2003. Le 22 octobre 2004, la Cour de cassation cassa pour la troisième fois le jugement, en soulignant que la valeur des arbres fruitiers aurait dû être évaluée par un expert local du ministère de l’Agriculture. Le 18 avril 2006, le tribunal de grande instance se plia à l’arrêt de cassation. Le rapport d’expertise établit le montant de l’indemnité à 173   363,80 TRY [2] (106 358 EUR). Toutefois, le jugement attribua la même indemnité en soulignant dans ses motifs que les requérants n’ayant pas formé de pourvoi contre le jugement du 4 mai 2004, l’Administration avait un droit acquis au paiement du montant moins élevé figurant dans ce dernier jugement. Le 12 décembre 2006, la Cour de cassation cassa ce jugement au motif que le tribunal avait omis de diminuer le montant fixé par l’expertise de la détérioration de 2 % de la valeur des arbres fruitiers et de considérer que les requérants n’étaient propriétaires que de trois quarts des terrains. Le 5 juin 2007, le tribunal de grande instance se conforma à l’arrêt et accorda 126   649,66 TRY [3] (72 371 EUR) aux requérants, montant assorti des intérêts moratoires à compter du 29 août 2000. Le 4 février 2008, les parties n’ayant pas formé de pourvoi en cassation, le jugement devint définitif. Le 6 juin 2008, un montant de 498   665,38 TRY [4] (259 721 EUR) fut payé aux requérants. GRIEFS Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent de la violation de leur droit au respect de leurs biens, en raison de l’insuffisance du montant de l’indemnité d’expropriation. Ils se plaignent en outre qu’à cause de la durée de la procédure, le montant des indemnités a perdu de sa valeur compte tenu de l’inflation qui régnait dans le pays. Ils invoquent enfin une violation de l’article 6 de la Convention, en raison de la durée de la procédure devant les juridictions internes. EN DROIT I.     GRIEF DÉDUIT DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE La partie requérante se plaint principalement de la durée excessive de la procédure devant les juridictions nationales. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, dont les passages pertinents sont ainsi libellés : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » Après l’échec des négociations en vue d’un règlement amiable, le Gouvernement, par une lettre du 28 novembre 2011, a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration est ainsi libellée : «   Je déclare que le gouvernement de la République de Turquie offre de verser conjointement à MM. Yusuf İzzet Zorlu, à Ali Sedat Zorlu, à Yusuf Ziya Zorlu et à Ömer Faruk Zorlu, (...), en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme, la somme de 3   600 EUR (trois mille six cents euros) couvrant tout préjudice moral et 500 EUR (cinq cents euros) couvrant l’ensemble des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants. Ces sommes seront converties en livres turques au taux applicable à la date du paiement, et exemptes de toute taxe éventuellement applicable. Elles seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37§   1 de la Convention européenne des droits de l’homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. Le Gouvernement considère que la procédure interne engagée par les requérants a connu une durée excessive au sens de la jurisprudence bien établie de la Cour ( Danespayeh c. Turquie, n o 21086/04, 16 juillet 2009 ). Il invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête et à la rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention   » Les requérants ne se sont pas prononcés sur la déclaration unilatérale. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si : «   (...)   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.   » La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. A cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar c.   Turquie (question préliminaire) ([GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH   2003 ‑ VI), et les affaires WAZA Spółka z.o.o. c. Pologne ((déc.) n o   11602/02, 26 juin 2007) et İlyas Karal c. Turquie ((déc.), n o 44655/09, 29   mars 2011). La Cour note que le grief communiqué au gouvernement défendeur dans la présente affaire portait sur la durée de la procédure civile engagée devant les juridictions nationales. La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Turquie, sa jurisprudence en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit d’être entendu dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, §   43, CEDH 2000 ‑ VII, Cocchiarella c. Italie [GC], n o 64886/01, §§ 69 ‑ 98, CEDH 2006 ‑ V, Majewski c. Pologne , n o 52690/99, 11 octobre 2005, Wende et Kukówka c. Pologne , n o 56026/00, 10 mai 2007, et Daneshpayeh c.   Turquie , n o 21086/04, §§ 28-29, 16 juillet 2009). En l’espèce, dans sa déclaration, le Gouvernement reconnaît que la durée de la procédure litigieuse a dépassé le délai raisonnable, au sens de l’article   6 § 1 de la Convention, et propose de payer la somme de 3   600   EUR aux requérants, à titre de réparation pour dommage moral, et celle de 500 EUR pour les frais et dépens. Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen du grief déduit de la violation de l’article 6 en raison de la durée (article 37 § 1 c). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de cette partie de la requête (article 37 § 1 in fine ). II.     SUR LES AUTRES GRIEFS Quant aux autres griefs formulés par les requérants, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du Gouvernement défendeur concernant le grief des requérants déduit de la durée de la procédure et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer cette partie de la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention ; Déclare la requête irrecevable pour le restant. Françoise Elens-Passos   Isabelle Berro-Lefèvre   Greffière adjointe   Présidente 1.     1 euro équivalait à 1 640 000 TRL à cette date. 2.     1 euro équivalait à 1,63 TRY à cette date. 3.     1 euro équivalait à 1,75 TRY à cette date. 1.     1 euro équivalait à 1,92 TRY à cette date.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 20 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0320DEC002582708
Données disponibles
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