CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0320DEC003709008
- Date
- 20 mars 2012
- Publication
- 20 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
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Josep Casadevall, juge élu au titre de la Principauté d’Andorre (article 28 du règlement), le gouvernement andorran a désigné M me Isabelle Berro ‑ Lefèvre, juge élue au titre de la Principauté de Monaco, pour siéger à sa place (articles 26 § 4 de la Convention et 29 § 1 du règlement), Le gouvernement espagnol, invité à présenter des observations écrites sur l’affaire, n’ayant pas manifesté le souhait d’exercer ce droit (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement), Vu la requête susmentionnée introduite le 29 juillet 2008, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Antoni Solanelles Mollar, est un ressortissant espagnol né en 1974 et résidant à Andorre-la-Vieille. Il est représenté devant la Cour par M e J.A. Silvestre Cànovas, avocat à Andorre-la-Vieille. Le gouvernement andorran («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M e Mireia Fernández Llorens, chef du cabinet juridique du gouvernement d’Andorre. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Au cours d’une procédure d’information judiciaire concernant la publication dans la presse d’un article contenant des informations confidentielles issues d’investigations policières seulement connues par un groupe restreint de policiers et de collaborateurs de la justice, la ligne téléphonique du requérant, journaliste et auteur de l’article, fut mise sur écoute par une ordonnance du bayle ( batlle ) en charge des fonctions de juge d’instruction le 11 juillet 2006, afin de découvrir la source des informations. Il s’agissait de savoir si un fonctionnaire public avait révélé des informations enfreignant son obligation de secret professionnel. La décision n’autorisait que l’obtention de la liste des appels émis et reçus par le téléphone du requérant et des numéros de téléphone avec lesquels il avait échangé des SMS, à des dates limitées dans le temps. L’accès au contenu desdits appels ainsi que des SMS n’était pas autorisé. Par ailleurs, le juge décida le secret de la procédure d’instruction pour une durée de six mois. 4.     Après la levée du secret, le ministère public fut informé de la procédure. Celui-ci en requit aussitôt la nullité. Il allégua que, conformément à la loi, il aurait dû être immédiatement informé des mesures adoptées. 5.     Par une décision du 2 février 2007, le bayle annula la décision du 11   juillet 2006 ainsi que toutes les informations y figurant, au motif qu’elles étaient contraires aux droits fondamentaux. 6.     Ayant eu connaissance par des sources privées de la mise sur écoute de sa ligne, le requérant sollicita d’être informé de son déroulement. 7.     Le 8 février 2007, le bayle en charge des fonctions de juge de première instance s’adressa au requérant et lui confirma que son téléphone avait été mis sur écoute dans le cadre d’une procédure d’information judiciaire visant à démasquer un présumé délit de violation du secret professionnel par un fonctionnaire public. Compte tenu du fait que le requérant exerçait le métier de journaliste, ses contacts pouvaient s’avérer utiles. Le bayle souligna qu’en tout état de cause, le requérant ne faisait l’objet d’aucune inculpation à ce sujet et que son lien avec l’affaire se limitait à l’utilité de son réseau professionnel. Le bayle accorda au requérant le droit de connaître la liste des appels contrôlés, ainsi qu’une copie de toutes les pièces du dossier. Par ailleurs, il l’informa de la nullité de la décision du 11 juillet 2006 ainsi que de toutes les informations y figurant. 8.     Le 12 février 2007, le requérant sollicita d’être informé sur l’étendue des écoutes qui l’avaient concerné. Il demanda par ailleurs une copie de la décision autorisant la mesure, ainsi que le classement sans suite de la procédure. Par une décision du 12 mars 2007, le bayle rejeta la demande, au motif que le requérant n’était pas formellement partie à la procédure. En tout état de cause, le juge rappela que les écoutes avaient été déclarées nulles le 2 février 2007 et que, par conséquent, les informations obtenues à travers celles-ci avaient été détruites. En outre, le bayle décida le non-lieu provisoire de la procédure d’information judiciaire, au motif qu’il n’avait été possible, à ce stade, d’identifier aucun auteur présumé du délit objet de l’enquête, à savoir le non-respect du secret professionnel par une autorité ou un fonctionnaire public. Le requérant sollicita la nullité de cette décision. Le bayle confirma le refus de ses prétentions le 5 avril 2007. 9.     Le requérant entama trois procédures parallèles : 1.     Recours visant la protection des droits fondamentaux, interjeté conformément à l’article 41 § 1 de la Constitution 10.     Le requérant contesta la mise sur écoute de sa ligne téléphonique et invoqua le droit au secret des communications. Par une décision du 12 avril 2007, le bayle rejeta ses prétentions. L’appel du requérant fut accueilli par un arrêt du 21 juin 2007 rendu par la chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, qui reconnut la violation du droit au secret des communications. L’arrêt retint que la mesure adoptée ne pouvait être considérée comme justifiée, car elle avait porté atteinte aux droits du requérant alors que celui ‑ ci n’était pas inculpé dans la procédure pénale en cause. Le Tribunal exigea la destruction de l’ensemble des informations obtenues à travers les écoutes ainsi que des copies pouvant se trouver dans une quelconque institution. 11.     Invoquant les articles 12 (droit à la liberté de communication et au secret professionnel), 14 (droit à l’intimité et à l’honneur) et 15 (droit au secret des communications) de la Constitution, le requérant forma un recours d’ empara auprès du Tribunal constitutionnel. Il considéra que l’arrêt contesté n’apportait pas de réponse appropriée aux chefs de sa demande. En particulier, le requérant contesta la décision de destruction des preuves et signala qu’il s’agissait du seul élément dont il disposait pour porter plainte pour mauvais fonctionnement de l’administration judiciaire. Dans la mesure où ces preuves concernaient ses droits, le requérant s’estimait être seul légitime à décider de leur éventuelle destruction. Par un arrêt du 1 er   février 2008, la haute juridiction admit partiellement le recours et déclara que le droit du requérant au secret professionnel avait été également méconnu dans la mesure où les écoutes téléphoniques effectuées sans le respect des garanties constitutionnelles avaient visé un journaliste et cela prétendument aux fins de découvrir quelles étaient ses sources d’information . S’agissant de la demande de responsabilité de l’administration judiciaire, le Tribunal constitutionnel estima que la destruction des informations était une mesure raisonnable pour pallier les conséquences de la violation du droit fondamental et ne constituait pas un obstacle pour la fixation d’une future indemnisation. En tout état de cause, il constata que les prétentions du requérant à cet égard se trouvaient encore pendantes devant les juridictions compétentes. 2.     Procédure visant à obtenir la responsabilité de l’administration judiciaire pour son fonctionnement anormal 12.     Le 4 mai 2007, le requérant déposa une requête auprès du Tribunal supérieur de justice d’Andorre visant à faire reconnaître le mauvais fonctionnement de l’administration judiciaire. 13.     Par une décision du 19 décembre 2008, la requête fut partiellement admise. Le Tribunal reconnut l’existence d’une erreur judiciaire dans l’ordonnance du 11 juillet 2006 mais estima que le préjudice dont le requérant avait souffert n’était pas susceptible d’indemnisation, dans la mesure où le requérant n’avait pas suffisamment détaillé les dommages précis que cette erreur lui aurait causés. 14.     Le requérant sollicita la nullité de la procédure et allégua une atteinte à son droit d’accéder à un tribunal ainsi qu’à être jugé dans un délai raisonnable. Le 26 mars 2009 le Tribunal supérieur de justice rejeta la demande. 15.     Invoquant l’article 10 de la Constitution, le requérant forma un recours d’ empara devant le Tribunal constitutionnel qui, par un arrêt du 12octobre 2009, accueillit partiellement le recours et reconnut une atteinte au droit à une durée raisonnable de la procédure du fait d’un mauvais fonctionnement de l’administration judiciaire. La haute juridiction accorda au requérant une indemnisation de 2 000 euros (EUR) en réparation du préjudice subi. Le 12 mars 2010, le requérant sollicita l’exécution de cet arrêt. Par une décision du 12 avril 2010, le Tribunal constitutionnel informa le requérant que le gouvernement de l’Andorre s’engageait à verser la somme due dans un délai d’un mois. Il ne ressort pas des documents fournis à la Cour si le requérant a, à ce jour, reçu le montant en question. 3.     Recours contre le rejet de la demande du requérant d’être constitué comme partie dans la procédure d’information judiciaire 16.     Le requérant forma un recours d’ empara devant le Tribunal constitutionnel contre la décision du 5 avril 2007 confirmant le rejet de sa demande d’obtenir certaines informations de la procédure au motif qu’il n’était pas formellement partie à celle-ci. Il invoqua l’article 10 de la Constitution (droit à un procès équitable) au motif qu’il devait être considéré comme partie à la procédure. Par une décision du 20 décembre 2007, la haute juridiction rejeta le recours. Elle retint en premier lieu que, derrière son invocation de l’article 10 (droit à un procès équitable) de la Constitution, en réalité le requérant entendait faire valoir ses droits au respect de sa vie privée et au secret des communications (articles   14 et 15 de la Constitution). Le Tribunal constitutionnel se prononça ensuite sur la question de l’épuisement des voies de recours préalables évoquée par le ministère public dans ses observations. A cet égard, il nota qu’en effet le requérant n’avait pas contesté la décision du 12 mars 2007 auprès du Tribunal de Corts , comme prévu par la loi pour les décisions de non-lieu. Cependant, la haute juridiction constata que le requérant ne remettait pas en cause le non-lieu de la procédure d’information judiciaire mais que ses prétentions concernaient le refus d’être considéré comme partie à la procédure. Partant, la voie de recours utilisée par le requérant était pertinente. En tout état de cause, le Tribunal constitutionnel nota que le requérant n’avait été ni partie au procès, ni lésé dans la procédure d’enquête judiciaire, ses griefs à ce sujet étant de nature purement formelle. Le Tribunal constitutionnel releva par ailleurs que les citoyens avaient un devoir juridique général de supporter les enquêtes de police menées sous contrôle judiciaire. En effet, celles-ci permettaient aux pouvoirs publics d’un État de droit de garantir la sécurité de ses ressortissants. L’obligation des citoyens d’accepter ces mesures trouvait ses limites dans le respect de l’article 10 (droit à un procès équitable) de la Constitution par les autorités, en ce sens qu’aucun individu ne saurait faire l’objet d’une inculpation injustifiée ou être lésé en raison du non-respect des règles de la procédure. 17.     En l’espèce, le requérant ne pouvait se prétendre victime d’une quelconque atteinte à ses droits, sa plainte ne concernant qu’un droit à caractère hypothétique dans la mesure où la procédure d’information judiciaire à laquelle il prétendait être partie n’avait eu aucun impact sur lui. 18.     Le recours en supplique ( súplica ) introduit par le requérant fut rejeté le 1 er février 2008. B.     Le droit interne pertinent 1.     Constitution Article 10 «   1.     Toute personne a droit au recours devant une juridiction, à obtenir de celle-ci une décision fondée en droit, ainsi qu’à un procès équitable, devant un tribunal impartial créé préalablement par la loi. Est garanti à chacun le droit à la défense et à l’assistance d’un avocat, le droit à un procès d’une durée raisonnable, à la présomption d’innocence, à être informé de l’accusation, à ne pas être contraint de se déclarer coupable, à ne pas faire de déclaration contre soi-même et, en cas de procès pénal, à l’exercice d’un recours   ». Article 12 «   Sont reconnues les libertés d’expression, de communication et d’information. Sont également reconnus, dans les conditions prévues par la loi, les droits de réponse et de rectification, et la protection du secret professionnel. La censure préalable ou tout autre moyen de contrôle idéologique de la part des pouvoirs publics demeurent interdits   ». Article 14 «   Toute personne a droit au respect de son intimité, de son honneur et de son image. Chacun a droit à la protection de la loi contre les intrusions illégales dans sa vie privée et familiale   ». Article 15 «   Est garantie l’inviolabilité du domicile. Nul ne peut y entrer sans le consentement de l’intéressé ou sans un mandat judiciaire, sauf en cas de flagrant délit. Est également garanti le secret des communications, auquel il ne peut être porté atteinte que sur autorisation judiciaire motivée   ». Article 41 § 1 «   La loi organise la protection des droits et des libertés reconnus aux Chapitres III et IV devant les tribunaux ordinaires, selon une procédure d’urgence qui, dans tous les cas, prévoit deux instances.   » 2.     Code de procédure pénale Article 87 § 3 «   La mesure de mise sur écoute du téléphone peut être adoptée par le biais d’un acte séparé. Il est possible de décider le secret de la procédure pendant la durée de l’affaire. [L’acte] devra être joint à l’instruction [après la fin des écoutes]. Dans le cas où la mesure n’apporte pas d’indices de criminalité et où le secret est levé, le bayle ( batlle ) devra notifier ladite mesure à l’intéressé, qui pourra connaître le contenu de l’information recueillie   ». Article 194 «   Contre la décision du bayle instructeur décidant le non-lieu de la procédure (...) il appartiendra de faire appel devant le Président du Tribunal de Corts dans un délai de cinq jours après la notification (...)   » GRIEFS 19.     Dans sa requête initiale le requérant invoquait les articles 6 et 8 de la Convention dans leur ensemble et se plaignait du refus d’être considéré comme partie à la procédure d’information judiciaire qui s’acheva avec la décision du Tribunal constitutionnel du 20 décembre 2007, confirmée le 1 er   février 2008. 20.     Dans ses observations, le requérant délimite le contenu de sa requête et explique que les tribunaux andorrans ont déjà reconnu que les écoutes effectuées étaient contraires à son droit au secret professionnel (arrêt du Tribunal constitutionnel du 1 er avril 2008) ainsi qu’à son droit à recevoir une indemnisation pour la durée excessive de la procédure (arrêt du Tribunal constitutionnel du 12 octobre 2009). Ces deux aspects ne font donc pas partie de ses prétentions devant la Cour, qui se circonscrivent au refus de l’accepter en tant que partie à la procédure d’information judiciaire et aux préjudices que ce fait a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale et aux conséquences qui en sont découlées pour son activité professionnelle. Le requérant invoque à cet égard les articles 6 et 8 de la Convention. 21.     En particulier, il s’estime titulaire d’un intérêt légitime à recevoir certaines informations contenues dans les documents de la procédure, dans la mesure où ses appels téléphoniques furent contrôlés par les tribunaux internes, et considère que les écoutes téléphoniques lui confèrent par elles ‑ mêmes le statut de partie à la procédure. A cet égard, il affirme que des renseignements le concernant auraient été obtenus pendant la mise sur écoute, renseignements auxquels il n’aurait pas eu accès du fait qu’il n’avait pas été partie à la procédure, ce qui irait à l’encontre de son droit à l’intimité, au secret des communications et au secret professionnel, garanti par l’article 10 de la Convention. Par conséquent, la nullité des enregistrements, reconnue par les tribunaux internes et qui en a motivé la destruction, ne serait pas suffisante pour le rétablir dans tous ses droits. EN DROIT A.     Sur l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement 22.     Premièrement le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours dont le requérant disposait en droit andorran. A cet égard, le Gouvernement signale que le requérant aurait dû attaquer la décision du 12   mars 2007 devant le Tribunal de Corts , qui est l’organe compétent pour réviser une décision d’un juge d’instruction conformément à l’article   194 du code de procédure pénale. 23.     Pour sa part, le requérant signale qu’il a exercé les recours légalement pertinents pour contester la décision de refus de le considérer comme partie à la procédure, laquelle ne peut être contestée par la voie de l’article   194 du code de procédure pénale. 24.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 de la Convention, elle ne peut être saisie d’une requête qu’après l’épuisement des voies de recours internes. En l’espèce, la Cour observe que le Tribunal constitutionnel s’est prononcé sur cette question dans son arrêt du 1 er février 2008 où, après avoir constaté que les prétentions du requérant concernaient sa participation à la procédure d’information judiciaire, il avait conclu que celui-ci avait épuisé correctement les voies de recours. Il s’était ensuite prononcé sur le fond du grief tiré du statut de partie. 25.     Il s’ensuit que l’exception préliminaire du Gouvernement doit être rejetée. B.     Sur le grief tiré de l’article 6 de la Convention 26.     Le requérant estime en premier lieu que le refus de le considérer partie à la procédure a porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal. Dans ses parties pertinentes, la disposition invoquée prévoit : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 27.     Pour sa part, le Gouvernement est d’avis que la requête est abusive, car les prétentions réelles du requérant consistent à exiger le classement sans suite de la procédure d’information judiciaire, ce qui constitue une entrave à l’action de la justice dans la mesure où la finalité de la procédure engagée est de déterminer si un fonctionnaire ou un collaborateur proche de la justice ont commis un délit. Le Gouvernement rappelle à cet égard que le requérant n’a nullement été mis en cause au cours de la procédure et signale que les violations de ses droits ont déjà été constatées et réparées par les tribunaux andorrans. 28.     Au demeurant, le Gouvernement signale que l’accès du requérant à la procédure n’a pas été limité. En effet, il a obtenu copie de toutes les informations le concernant. Il note qu’en tout état de cause le requérant est incapable de préciser quels sont les préjudices réels et effectifs qu’il aurait subis du fait de ne pas avoir été considéré comme partie à la procédure. 29.     La Cour estime que le requérant ne peut être considéré comme un accusé au sens de l’article 6 §§ 2 et 3 de la Convention, aucune accusation n’ayant été portée à son encontre au cours de la procédure devant les juridictions internes. Celles-ci ont précisé clairement que le fond de la procédure d’information judiciaire portait sur de présumés délits de violation du secret professionnel commis par des tiers. En conséquence, seul le premier paragraphe de cette disposition sous son volet civil est applicable aux faits de l’espèce. 30.     Concernant les garanties du paragraphe 1 de l’article 6, la Cour attire l’attention sur le fait que le requérant se plaint de ne pas avoir pu accéder à l’ensemble de la procédure d’information judiciaire. A ce sujet, elle rappelle que le «   droit à un tribunal   », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’État, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. 31.     En l’espèce, les tribunaux andorrans n’ont pas estimé pertinent de reconnaître le requérant en tant que partie à la procédure d’information judiciaire. De l’avis de la Cour, ceci n’a pas constitué une atteinte aux droits de ce dernier tels que garantis par l’article 6 de la Convention. En effet, bien que le requérant ne fût pas formellement partie à la procédure, les juridictions internes l’ont informé de la mise sur écoute de son téléphone et ont mis à sa disposition l’ensemble des informations le concernant (paragraphe 10 ci-dessus). Il s’est vu ainsi accorder le droit de connaître la liste des appels enregistrés. De plus, le requérant a eu la possibilité d’entamer plusieurs procédures devant les tribunaux, qui ont examiné le fond de ses prétentions, sans que les décisions rendues puissent être qualifiées d’arbitraires ni se voir reprocher un défaut de motivation. En particulier, le requérant a pu exposer ses arguments devant le Tribunal constitutionnel dans le cadre de la procédure visant à faire reconnaître la responsabilité de l’administration judiciaire pour son fonctionnement anormal. La Cour rappelle que l’arrêt du 12 octobre 2009 a donné gain de cause partiel au requérant pour ce qui est du grief tiré du droit à une durée raisonnable de la procédure et qu’il s’est vu accorder une indemnisation de 2   000 EUR. En revanche, la haute juridiction a considéré le grief relatif au droit d’accès à un tribunal comme étant manifestement mal fondé. En effet, le Tribunal constitutionnel a jugé que les griefs du requérant étaient de nature purement formelle, ses intérêts n’ayant pas été lésés au cours de la procédure, et rappelé le devoir juridique des citoyens de supporter les enquêtes de police menées sous contrôle judiciaire, dont les limites se trouvaient dans le respect de l’article 10 (droit à un procès équitable) de la Constitution par les autorités. En l’espèce, le requérant n’avait pas fait l’objet d’une inculpation ni été lésé en raison du non-respect des règles de la procédure. 32.     Au demeurant, la Cour observe que la procédure d’information judiciaire litigieuse a fait l’objet d’une décision de non-lieu provisoire. 33.     Par conséquent, la Cour constate que le requérant a eu amplement l’opportunité d’accéder aux tribunaux au cours de plusieurs procédures afin de faire valoir ses droits de caractère civil et qu’il a même eu gain de cause à cet égard. 34.     A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que les décisions des juridictions internes rejetant la demande du requérant d’être considéré comme partie à la procédure d’information judiciaire ne peuvent être considérées comme étant arbitraires ou déraisonnables. 35.     Dans ces circonstances, le grief du requérant relatif au prétendu manque d’accès à un tribunal doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application des articles 35 §§ 3 et 4 de la Convention. C.     Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention 36.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint que le refus de le considérer comme partie à la procédure litigieuse l’a empêché d’accéder, au-delà de la simple liste des appels et SMS envoyés et reçus par son téléphone, à certains documents et informations du dossier, dont il ignore le contenu mais qui porteraient sur sa vie privée et professionnelle. 37.     La disposition invoquée se lit ainsi : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 38.     La Cour rappelle que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle ne se considère pas comme liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements. En vertu du principe jura novit curia , elle a par exemple étudié d’office plus d’un grief sous l’angle d’un article ou d’un paragraphe que n’avaient pas invoqué les comparants. Un grief se caractérise par les faits qu’il dénonce et non par les simples moyens ou arguments de droit invoqués (voir Gatt c. Malte , n o 28221/08, § 19, CEDH 2010 ; Jusic c. Suisse , n o 4691/06, §   99, 2   décembre   2010, Fonseca Mendes c. Espagne (déc.), n o 43991/02 et Powell et Rayner c. Royaume-Uni, 21   février 1990, § 29, série A n o 172). 39.     Compte tenu de cette jurisprudence et des arguments utilisés par le requérant, la Cour prend note du fait que, bien que dans sa requête initiale le requérant n’évoque de façon expresse que l’article 8, dans l’exposé de son grief comme dans ses observations ultérieures, il met l’accent sur la nécessité de protéger ses sources d’information en tant que journaliste et sur les conséquences du refus de le considérer partie à la procédure, en particulier sur l’impossibilité d’accéder à des documents qui, selon ses dires, portent sur son activité professionnelle. La Cour estime que ces éléments lui permettent de se placer sur le terrain de l’article 10 de la Convention (voir en particulier Tillack c. Belgique , n o 20477/05, §§ 53-68, 27 novembre 2007). 40.     Cet article dispose : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2.     L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire.   » 1.     Thèses des parties 41.     Le requérant considère que, dans la mesure où l’État andorran l’a empêché de figurer en tant que partie à la procédure et l’a ainsi privé d’accéder à des documents pertinents pour sa profession, celui-ci a failli à ses obligations positives de protection des sources ainsi que du secret professionnel des journalistes. 42.     Le Gouvernement estime que cette disposition n’est pas applicable à l’espèce dans la mesure où le requérant n’a subi aucune censure et n’a pas été poursuivi pour les articles qu’il a publiés. De plus, le requérant n’aurait pas démontré dans quelle mesure l’ingérence subie a entravé sa tâche de journaliste. En tout état de cause, le Gouvernement considère que les prétentions réelles du requérant dans la présente affaire reposent sur le refus de le considérer comme partie à la procédure d’information judiciaire. 43.     Au demeurant, le Gouvernement fait valoir que les tribunaux internes ont reconnu la violation du droit du requérant au secret de ses communications, en particulier dans l’arrêt du 21 juin 2007 rendu par la chambre pénale du Tribunal supérieur de justice et que l’ensemble du matériel obtenu à travers les écoutes a été détruit. Cette mesure aurait réparé toute éventuelle atteinte à ses droits reconnus par la Convention. Par ailleurs, par un arrêt du 1 er février 2008, le Tribunal constitutionnel a retenu que le droit du requérant au secret professionnel avait été également enfreint dans la mesure où les écoutes téléphoniques avaient visé un journaliste et prétendaient découvrir quelles étaient ses sources d’information. 44.     Finalement, en ce qui concerne l’existence d’autres informations dans le dossier relatives au requérant et qui ne lui auraient pas été communiquées, le Gouvernement fait observer que, ainsi qu’il ressort de la décision du 8 février 2007 et des nombreuses procédures menées devant les plus hautes instances de l’État, le requérant a obtenu une copie de toutes les informations qui le concernaient, lesquelles furent ultérieurement détruites, sans qu’il ressorte du dossier qu’il existe d’autres informations ou documents qui pourraient avoir une pertinence pour la vie personnelle ou l’activité professionnelle du requérant. Du reste, le requérant n’a pas non plus précisé quelles seraient ces informations. 2.     Appréciation de la Cour 45.     La Cour rappelle que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, et que les garanties à accorder à la presse revêtent une importance particulière. Si la presse ne doit pas franchir les bornes fixées, il lui incombe de communiquer des informations et des idées sur des questions d’intérêt public. A sa fonction qui consiste à en diffuser s’ajoute le droit pour le public d’en recevoir. S’il en était autrement, la presse ne pourrait jouer son rôle indispensable de «   chien de garde   » ( Observer et Guardian c. Royaume-Uni , 26 novembre 1991, § 59, série A n o 216). Le droit pour les journalistes de protéger leurs sources fait partie de la liberté de «   recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques   » consacrée par l’article 10 de la Convention et il en constitue l’une des garanties essentielles. Il s’agit là d’une pierre angulaire de la liberté de la presse, sans laquelle les sources pourraient se montrer réticentes à aider la presse à informer le public sur des questions d’intérêt général. La presse pourrait alors être moins à même d’assumer son rôle vital de chien de garde, et sa capacité à fournir des informations précises et fiables au public pourrait s’en trouver amoindrie. 46.     En outre, la Cour a déjà considéré que le droit des journalistes de protéger leurs sources ne saurait être considéré comme un simple privilège qui leur serait accordé ou retiré en fonction de la licéité ou de l’illicéité des sources, mais constitue un véritable attribut du droit à l’information, à traiter avec la plus grande circonspection ( Tillack , précité, § 65). 47.     Par ailleurs, la Cour a toujours soumis à un examen particulièrement vigilant les garanties du respect de la liberté d’expression dans les affaires relevant de l’article 10 de la Convention. Eu égard à l’importance de la protection des sources journalistiques pour la liberté de la presse dans une société démocratique, une ingérence ne peut être jugée compatible avec l’article   10 de la Convention que si elle est justifiée par un impératif prépondérant d’intérêt public ( Goodwin c. Royaume-Uni , 27 mars 1996, §   39, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ II, Roemen et Schmit c.   Luxembourg , n o 51772/99, § 46, CEDH 2003 ‑ IV, et Voskuil c. Pays-Bas , n o 64752/01, § 65, 22 novembre 2007). La Cour rappelle dans ce sens que «   les limitations apportées à la confidentialité des sources journalistiques appellent de la part de la Cour l’examen le plus scrupuleux   » ( Goodwin, précité, § 40). 48.     Revenant aux faits de l’espèce, la Cour observe à titre liminaire que les griefs que le requérant porte devant elles ont trait exclusivement aux conséquences que le refus de le considérer partie à la procédure auraient eues sur sa vie personnelle et professionnelle (paragraphe 20 ci-dessus). La procédure interne qui doit ainsi rentrer en ligne de compte est celle qui s’acheva avec la décision du Tribunal constitutionnel du 1 er février 2008, laquelle rejeta le recours en supplique interjeté par le requérant contre la décision d’irrecevabilité de son recours d’ empara (paragraphes 16-18 ci ‑ dessus) En effet, le reste des procédures entamées par le requérant pour faire valoir ses droits et qui ne font pas l’objet de sa requête devant la Cour ont abouti à des décisions favorables à ses intérêts. D’une part, l’arrêt du 21   juin 2007 a reconnu la violation de son droit au secret de ses communications et exigé la destruction de l’ensemble des informations obtenues à travers les écoutes ainsi que des copies pouvant se trouver dans une quelconque institution. 49.     D’autre part, le recours du requérant interjeté conformément à l’article 41 § 1 de la Constitution, visant la protection des droits fondamentaux, s’est achevé par un arrêt du 1 er février 2008, où le Tribunal constitutionnel a déclaré que le droit du requérant au secret professionnel avait été méconnu. Les autorités judiciaires andorranes ayant reconnu l’existence d’une violation de ce droit, toute éventuelle ingérence a ainsi déjà été réparée. 50.     S’agissant plus précisément des griefs soulevés devant elle, la Cour renvoie premièrement aux arguments exposés ci-dessus concernant l’article   6 de la Convention (paragraphes 26-35 ci-dessus). Elle rappelle ensuite que bien que n’étant pas partie à la procédure pénale en cours, le requérant s’est vu remettre, dès qu’il l’a demandée, la liste de l’ensemble des appels contrôlés, et a obtenu une copie de toutes les pièces du dossier. Au demeurant, dans sa décision du 8 février 2007, le bayle a pris soin de souligner que le requérant ne faisait pas l’objet d’une quelconque inculpation et que son lien avec l’affaire se limitait à l’utilité de son réseau professionnel. Par ailleurs , le bayle a informé le requérant que la décision du 11   juillet 2006 autorisant la mise sur écoute de sa ligne téléphonique avait été déclarée nulle le 2 février 2007 à la demande du ministère public au motif qu’elle était contraire aux droits fondamentaux. Le moyen choisi au niveau interne pour réparer ce constat de violation a été la destruction des informations obtenues à travers les écoutes, mesure que les juridictions andorranes ont considérée comme «   raisonnable pour pallier les conséquences de la violation du droit fondamental   ». 51.     La Cour ne peut non plus ignorer que le 12 mars 2007 le bayle a décidé un non-lieu provisoire dans la procédure d’information judiciaire, en raison de l’impossibilité d’identifier un quelconque auteur présumé du délit objet de l’enquête. 52.     La Cour note en outre que le requérant n’a pas réussi à démontrer qu’il existe dans le dossier des informations le concernant qui ne lui auraient pas été communiquées et qui toucheraient sa vie privée ou professionnelle. 53.     A la lumière de ce qui précède, la Cour estime qu’en l’espèce le refus de le considérer comme partie à la procédure n’a pas constitué une ingérence dans l’exercice par le requérant de sa liberté de recevoir ou de communiquer des informations et, en particulier, de son droit à la protection des sources journalistiques, garantis au paragraphe 1 de l’article 10. Elle considère que les moyens mis en place par l’État défendeur pour réparer la violation des droits fondamentaux du requérant ont été suffisants pour réparer toute éventuelle atteinte à ce droit. 54.     En conséquence, la Cour estime que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et doit être rejeté conformément à l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Santiago Quesada   Corneliu Bîrsan   Greffier   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 20 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0320DEC003709008
Données disponibles
- Texte intégral