CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 mars 2012
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2012:0320DEC003868506
- Date
- 20 mars 2012
- Publication
- 20 mars 2012
droits fondamentauxCEDH
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Şükran Okyay et Taner Okyay, sont des ressortissants turcs, nés respectivement en 1948 et 1940 et résidant à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le contexte des affaires Par un acte du 9 mars 1998 entre le ministère de l’Energie et des Ressources naturelles (ci-après «   le ministère   ») et la société ÇEAŞ, celle-ci obtint la concession jusqu’au 19 octobre 2058 de l’exploitation d’une centrale hydroélectrique, ce qui couvrait la production, le transport, la distribution et la revente de l’électricité. Le 20 février 2001, la loi n o 4628 relative au marché de l’électricité modifia la loi n o 3096 relative à la production, au transport, à la distribution et à la commercialisation de l’électricité par des sociétés autres que l’Administration de l’Electricité de Turquie. Conformément aux règles de la concurrence et du droit privé, cette loi avait pour objectif de fournir aux consommateurs une électricité suffisante, de bonne qualité et produite en continu dans le respect de l’environnement. A cet effet, cette loi instaura également le Conseil de régulation du marché de l’énergie (ci-après «   EPDK   »), autorité de contrôle en ce domaine. Le 28 novembre 2002 fut publié au Journal Officiel (JO) le règlement sur les sociétés ayant plusieurs activités sur le marché de l’électricité. Le 30 décembre 2002, la société ÇEAŞ contesta auprès du ministère et de l’EPDK la rupture sans indemnité du contrat de concession à la suite de l’entrée en vigueur de la loi n o   4628. Le 10 février 2003, le ministère demanda à la société ÇEAŞ de se conformer à la loi n o 4628, qui prévoyait le transfert de ses réseaux de transport d’électricité à la société anonyme de transport d’électricité de Turquie («   TEİAŞ   ») au plus tard le 31 décembre 2002. Le ministère indiqua que, le transfert des réseaux concernés n’ayant pas encore eu lieu, la société avait jusqu’au 28 février 2003 pour s’exécuter sous peine de rupture du contrat de concession (ci-après «   le contrat   »), conformément à l’article   19 de celui-ci. Le 11 juin 2003, après avoir énuméré les différents manquements par la société concernée à ses obligations contractuelles et légales, en particulier à celles découlant des lois n o 4628 et n o 3096, qui justifiaient sa décision, le ministère notifia à la société ÇEAŞ le transfert à la TEİAŞ des sites concernés, des infrastructures y afférentes ainsi que des moyens et des outils nécessaires à son exploitation. Par la décision n o 2003/5712 du 12 juin 2003, publiée au JO le 17 juin 2003, le Conseil des ministres résilia le contrat de concession de la société ÇEAŞ. 2.     La décision de l’IMKB Par une décision du 17 juin 2003, à la suite de la résiliation du contrat de concession accordé à la société ÇEAŞ, et conformément aux articles 47 c) et 16 j) du règlement relatif à la cotation, le conseil d’administration de la Bourse des valeurs mobilières d’Istanbul ( İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ci-après «   İMKB   ») informa le public que les titres de cette société avait été retirés de la cotation sur le marché boursier. Par une décision du 19 juillet 2003, le Conseil du marché financier ( Sermaye Piyasası Kurumu ci-après le «   SPK   ») annonça que les titres de la société ÇEAŞ ne pouvaient faire l’objet de transactions sur le marché boursier que par l’intermédiaire de sociétés de courtage. 3.     La situation des requérants A des dates non précisées, les requérants achetèrent des actions de la société ÇEAŞ. Le 18 novembre 2003, les requérants saisirent le Conseil d’Etat d’une action en annulation de la décision du Conseil des ministres du 17 juin 2003 résiliant le contrat de concession de la société ÇEAŞ. Par un arrêt du 15 avril 2005, le Conseil d’Etat rejeta la demande des requérants. Par un arrêt du 6 octobre 2005, l’Assemblée générale des chambres contentieuses du Conseil d’Etat ( Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu ) confirma l’arrêt du Conseil d’Etat. Par un arrêt du 13 avril 2006, notifié aux requérants le 29 mai 2006, l’Assemblée générale des chambres contentieuses du Conseil d’Etat rejetèrent le recours en rectification de l’arrêt du 6 octobre 2005. B.     Le droit interne pertinent Le droit interne et communautaire pertinent concernant la loi et la réglementation relatives à l’électricité se trouvent exposés dans l’affaire Uzan et autres c. Turquie ((déc.), n o 18240/03, §§ 39-41 et 50-58, 29 mars 2011). Le droit interne pertinent concernant la Bourse des valeurs mobilières d’Istanbul ( Istanbul Menkul Kıymetler Borsası ) se trouve exposé dans l’affaire Soyuer et 46 autres requêtes c. Turquie ((déc.), n o 49445/07, §§   24 ‑ 29, 21 juin 2011). GRIEFS Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent d’une atteinte à leurs titres d’actions après la résiliation du contrat de concession qui avaient été accordés à la société ÇEAŞ. EN DROIT Les requérants, détenteurs d’actions de la société ÇEAŞ, se plaignent d’une atteinte à leur droit de propriété en raison de la résiliation du contrat de concession accordée à cette société, en méconnaissance de l’article 1 du Protocole n o 1, ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » La Cour se réfère aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’article 1 du Protocole n o 1 (voir, entre autres, James et autres , 21 février 1986, § 37, série A n o 98, AGOSI c.   Royaume ‑ Uni , 24 octobre 1986, § 48, série A n o 108, Gasus Dosier - und Fördertechnik GmbH c. Pays-Bas , 23 février 1995, § 55, série A n o 306 ‑ B, J.A. Pye (Oxford) Ltd et J.A. Pye (Oxford) Land Ltd c. Royaume-Uni [GC], n o   44302/02, §§ 52-55, CEDH 2007 ‑ X, et Soyuer et 46 autres requêtes (déc.), précité, § 49). Elle rappelle qu’elle a déjà considéré qu’une action d’une société commerciale, ayant une valeur économique, constitue un bien au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 ( Olczak c. Pologne (déc.), n o 30417/96, § 60, CEDH 2002 ‑ X (extraits)). Partant, dans la présente affaire, constatant que les requérants possèdent des actions, la Cour conclut qu’ils ont des «   biens   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 ( Soyuer et 46 autres requêtes (déc.), précité, § 50). La Cour note que la radiation des actions de la société concessionnaire des opérations de bourse est la conséquence normale de la résiliation du contrat de la société concernée par décision de justice. A cet égard, elle a déjà rappelé que les autorités nationales ne doivent pas pâtir de ce que l’article 1 du Protocole n o 1 leur fait obligation de prendre les mesures nécessaires à la protection du droit au respect des biens. Cette obligation doit être lue avec la grande marge d’appréciation de l’Etat pour réglementer l’usage des biens d’un individu afin de mener une politique économique et sociale sauf si son jugement se révèle manifestement dépourvu de base raisonnable ( James et autres , précité, § 46). La Cour a déjà rejeté un grief similaire pour défaut manifeste de fondement, au motif qu’un requérant, propriétaire d’actions d’une société concessionnaire, n’avait pas supporté une charge spéciale et exorbitante en raison de la radiation des actions d’une société de la bourse d’Istanbul à la suite de la résiliation d’un contrat de concession, et qu’il n’y avait pas eu rupture de l’équilibre entre les intérêts généraux de la communauté et ceux des requérants ( Aktaş Elektrik Ticaret A.Ş c. Turquie (déc.), n o 44205/02, 30   août 2011, et Soyuer et 46 autres requêtes c. Turquie (déc.), précitée, §   62). Dans la présente affaire, après avoir examiné tous les éléments versés au dossier et les arguments présentés par les parties, la Cour considère que les requérants n’ont exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans les cas présents. Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Françoise Tulkens   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 20 mars 2012
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2012:0320DEC003868506
Données disponibles
- Texte intégral